Navegação – Mapa do site

InícioHors-sérieHors-série 27L’usage par les juges français de...

L’usage par les juges français des connaissances scientifiques sur la dangerosité des pesticides

Marthe Lucas

Resumos

Cet article propose d’explorer quels sont le rôle et la place des connaissances scientifiques dans un contentieux en émergence fortement marqué par des incertitudes scientifiques, celui des pesticides. Il repose sur une analyse des décisions faisant apparaître des questionnements sur la dangerosité ou l’innocuité des produits phytopharmaceutiques devant les juridictions administratives et judiciaires (chambres civile, pénale, sociale). Dans un premier temps, il est troublant de constater d’une part l’imprécision générale avec laquelle les connaissances scientifiques sont recensées dans les jugements et arrêts étudiés et d’autre part la variété des usages que le juge en fait. L’article présente dans un second temps dans quelles circonstances le juge fait appel ou s’appuie (ou non) sur ces sources en cas d’incertitudes scientifiques. Il va en effet devoir trancher en fonction des éléments de faits et de droit et au vu d’études scientifiques, de conclusions de l’expert judiciaire ou d’avis d’organismes publics contradictoires. Cette étude invite ainsi à réfléchir, notamment à travers l’exemple des atteintes causées aux abeilles, sur les corrélations ou l’absence de corrélations entre les incertitudes scientifiques et juridiques.

Topo da página

Texto integral

  • 1 Le droit français utilisait antérieurement le terme de produits antiparasitaires.
  • 2 Doussan I., « Pesticides à usage agricole ou produits phytopharmaceutiques », JurisCl. Env., Fasc. (...)

1Les pesticides sont des substances utilisées afin de protéger les cultures contre les organismes nuisibles. Sous ce terme générique sont compris principalement les insecticides, les fongicides, les herbicides, les parasiticides. Sur le plan juridique, on distingue deux catégories de pesticides en fonction de leur usage. En droits communautaire et français, les produits phytopharmaceutiques correspondent aux pesticides à usage agricole1 tandis que les produits biocides se rapportent aux pesticides à usage non agricole2.

  • 3 V. par ex. J.-C. Lefeuvre, La qualité de l’eau potable en France. Analyse de la situation dans onze (...)
  • 4 Décret n° 2012-665 du 4 mai 2012 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles (...)
  • 5 Décret n° 2015-636 du 5 juin 2015 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles (...)

2Si les pesticides sont d’abord apparus bénéfiques, ce qui a amené certains à parler de révolution verte, leurs effets secondaires nocifs ont rapidement été mis en évidence3 : leur toxicité ne se limite pas aux seules espèces dont l’élimination est recherchée. Aussi, peut-on parler de dangerosité dans la mesure où les pesticides possèdent une capacité intrinsèque à provoquer un effet dommageable. Or, leur omniprésence dans les aliments, le sol, l’air et l’eau fait que tout individu est en contact, ingère ou inhale des pesticides. Outre les dommages apparus immédiatement après l’exposition à une forte dose de la substance, les pesticides peuvent être à l’origine d’atteintes suite à un effet de seuil. L’exposition sur le long terme d’une ou de plusieurs substances peut conduire à l’apparition d’une maladie ou d’une pollution. L’emploi d’une grande variété de produits, combinés en partie entre eux, multiplie les risques de dommages. Il rend également malaisée l’identification des maladies spécifiques liées à l’utilisation de pesticides. Par voie de conséquence, mis à part quelques exemples, il reste qu’aujourd’hui, très peu de maladies professionnelles causées par des pesticides sont reconnues. La maladie de Parkinson l’a été par un décret en 20124 et le lymphome non hodgkinien le 5 juin 2015, sous réserve que le demandeur prouve son exposition aux pesticides pendant dix ans5.

  • 6 Gallage-Alwis S., Boret A., « Pesticides : vers une judiciarisation de leur utilisation ? », Droit (...)
  • 7 Le Gaucho a ainsi donné lieu à six arrêts du Conseil d’État : CE, 3 /5 SSR, 29 décembre 1999, n° 20 (...)

3Les questions de risque et de dangerosité des pesticides sur la santé humaine ou sur l’environnement sont désormais portées devant le juge6. À l’heure actuelle, le contentieux des pesticides est assez épars et concerne l’ensemble des juridictions françaises. À titre d’illustration, le juge administratif se prononce sur la légalité des autorisations de mise sur le marché des pesticides comme le Gaucho, le Régent ou le Cruiser. Il est également saisi par des associations pour le retrait de cette autorisation lorsque des éléments nouveaux sont susceptibles de remettre en cause leur innocuité7. Ces éléments nouveaux sont souvent la parution de nouvelles études scientifiques. Pour leur part, les chambres sociales des juridictions judiciaires sont saisies par des salariés cherchant à démontrer que leur exposition aux pesticides donne lieu à une maladie professionnelle. De façon générale, les juges administratifs, les chambres civiles, sociales et criminelles ont à connaitre, à travers le contentieux de la responsabilité, des litiges relatifs aux utilisations dommageables des pesticides. Là encore, ils ont à se prononcer sur l’existence, délicate à établir par la victime, d’un lien de causalité entre le dommage subi et l’utilisation de pesticides.

4Dans ce contentieux très technique, la place réservée aux connaissances scientifiques est une question centrale. En effet, c’est sur elle que reposent trois obligations juridiques déterminantes dans la solution du litige : premièrement, déterminer l’origine du dommage ; deuxièmement, prouver un lien de causalité entre le dommage et l’exposition au pesticide ; troisièmement, déterminer la part de responsabilité du pesticide dans la survenance du dommage. Or, en matière de pesticides, l’état des connaissances n’est pas arrêté, loin s’en faut si l’on en croit les divergences entre études sur les effets indésirés de certaines substances. Au vu de la variété des produits existants et malgré le nombre croissant d’études scientifiques aux niveaux national, européen et international, il est rarement permis d’identifier avec certitude les relations causales entre telle substance et tels risques.

  • 8 Dictionnaire Larousse.

5La connaissance scientifique, à savoir « celle qui présente les caractères de rigueur, d’exigence, d’objectivité caractéristiques de la science ou des sciences »8, pose en outre nécessairement la question de la qualité des sources scientifiques produites à l’instance (impartialité de leur auteur, possibilité de généraliser les résultats à d’autres milieux, etc.). Les données scientifiques dont le juge a à connaitre sont, soit des éléments fournis par les parties à l’instance pour corroborer leur prétention, soit des expertises ordonnées par le juge, à la demande ou non des parties (expertise judiciaire), soit des éléments extérieurs au procès comme les avis d’autorités administratives consultées au cours de procédures antérieures (à l’exemple de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) auparavant consultée dans le cadre des autorisations de mise sur le marché).

6Bien que le juge ne soit pas obligé, d’un point de vue juridique, de suivre l’avis de l’expert judiciaire ou d’autres sources scientifiques, il est intéressant d’identifier dans quel cas il y a recours pour établir la dangerosité ou non des effets des pesticides sur la santé et l’environnement lorsqu’il est confronté aux incertitudes. Cette analyse est intimement liée à une autre question, préalable et moins étudiée, relative à la façon dont le juge s’approprie ces connaissances scientifiques (sources scientifiques utilisées, exposé des débats scientifiques. L’étude portant sur l’ensemble des juridictions françaises permet, le cas échéant, de faire ressortir des rapprochements ou des dissemblances entre les juridictions.

Le juge français et les données scientifiques en matière de pesticides

7Il est instructif de voir dans un premier temps ce que recouvrent les connaissances scientifiques pour le juge en vue de pouvoir distinguer les différents usages qu’il en fait.

L’appréhension de la connaissance scientifique par le juge français

  • 9 Cass., civ. 2, 12 février 2015, n° 14-10.947.
  • 10 Cass., crim., 30 mai 2012, n° 11-81353.
  • 11 CA Versailles, Ch. 5, 4 décembre 2014, n° 10/01525.
  • 12 CE, 3 /5 SSR, 29 décembre 1999, n° 206687 et 207303 ; CE, 31 mars 2003, UNAF, n° 254638 ; CE, 3 /8 (...)
  • 13 CE, 31 mars 2003, UNAF, n° 254638 ; CE, 3 /8 SSR, 31 mars 2004, UNAF, n° 254637 ; CE, 22 juillet 20 (...)
  • 14 CE, 23 mars 2009, France Nature Environnement, n° 325194 ; CE, 3 oct. 2011, UNAF c/min. Agr., n° 33 (...)
  • 15 CE, 3 /8 SSR, 28 avril 2006, AGPM et a., n° 269103 ; CE, 3 et 8 SSR, 11 juin 2014, n° 361848.
  • 16 CA Versailles, Ch. 5, 4 décembre 2014, n° 10/01525.
  • 17 CA Rennes, 9 mai 2003, n° 02/04669.
  • 18 CA Versailles, Ch. 4, 19 juin 2006, n° 04/08588.
  • 19 Cass., soc., 7 mai 2014, 13-13.561.
  • 20 Cass., civ. 2, 12 février 2015, n° 14-10.947
  • 21 CA Dijon, Ch. civ. À, 24 novembre 2009, Société AXA FRANCE VIE SA, c/Jean-Louis Monard, n° 05/00624 (...)
  • 22 CA Lyon, 6 septembre 2007, X c/Société MONSANTO AGRICULTURE FRANCE Sas et a., n° 06/02749 ; CA Bord (...)
  • 23 CA, Orléans, 27 mars 2008, Earl DOMAINE DE LA COMMANDERIE, n° 07/00894 ; CA Dijon, Ch. civ. À, 24 n (...)
  • 24 TASS Saône-et-Loire, du 1er septembre 2011, n° 08-107 : « l’intimé ne verse aux débats que quelques (...)
  • 25 CA Nîmes, Ch. 1, section A, 5 mai 2004, CAT Jean-Bernard, n° 01/04444, n° 01/04446 ; CA, Orléans, 2 (...)

8La diversité des sources scientifiques citées dans les litiges relatifs aux pesticides est saisissante. Apparaissent des documents ou avis émis par différentes institutions le plus souvent françaises, mais pas seulement : l’Organisation mondiale de la santé9, l’Autorité européenne de Sécurité des aliments10, la Commission de l’environnement du Parlement européen11. Sur le plan national, on citera le comité d’homologation des produits antiparasitaires à usage agricole12, la commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole13, puis l’AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments)14 remplacée par l’ANSES15 ainsi que l’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale)16. Sont régulièrement évoqués les rapports ou avis d’organismes publics régionaux : la DASS (Direction départementale des affaires sanitaires et sociales)17, la DRIRE (Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement)18 ou la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement)19, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles20 ou les Caisses primaires d’Assurance Maladie21. À côté de ces institutions administratives, les décisions jurisprudentielles mentionnent les avis des médecins22, l’existence d’études universitaires23 et d’articles de revues scientifiques24 voire des comparaisons avec des pays étrangers25.

  • 26 CA Versailles, Ch. 3, 22 septembre 2006, n° 05/04111 ; CA Montpellier, Ch. 1, section D, 2 mai 2007 (...)
  • 27 V. par ex. CA Dijon, 24 novembre 2009, Société AXA FRANCE VIE SA, c/Jean-Louis Monard, n° 05/00624.
  • 28 A contrario, v. CE, ord. référé, 31 mars 2003, UNAF, n° 254638 à propos d’une recommandation favora (...)

9Les données scientifiques sont fournies par les parties au litige et par l’expert judiciaire. La difficulté est de savoir, à la seule lecture de la décision, quels sont les éléments directement extraits des documents scientifiques et ceux qui relèvent de leur interprétation par le juge. Il existe quelques décisions très détaillées où le juge se réfère avec exactitude au rapport de l’expert judiciaire avec citation entre guillemets ou références aux pages26. Seulement, la plupart des juges ne citent ni les experts ni les études expressément27. Devant le juge administratif, par exemple, il est rare que le contenu même des avis rendus par les autorités administratives consultées soit repris par le juge28. L’attention accordée à la présentation des moyens et des documents produits varie selon les juridictions et n’est pas forcément proportionnée en fonction de la gravité du dommage ou des risques encourus.

  • 29 Une seule décision relate la contestation par la requérante de la qualité des études produites par (...)
  • 30 A contrario, pour un expert anonymisé, v. CA Lyon, 6 septembre 2007, X c/Société MONSANTO AGRICULTU (...)
  • 31 CA, Orléans, 27 mars 2008, Earl DOMAINE DE LA COMMANDERIE, n° 07/00894 : « la méthodologie [des étu (...)
  • 32 CE, 22 juillet 2004, A.G.P.M. et a., n° 269104 : « cet avis, qui s’appuie sur les résultats d’étude (...)
  • 33 CA Rennes, 1er avril 2015, Pascal Brigant c/Mutualité Sociale agricole d’Armorique, n° 170, 13/0578 (...)

10L’analyse des décisions fait en outre ressortir une forte imprécision quant à la qualité scientifique des sources scientifiques. Ainsi, il arrive dans plusieurs décisions que le juge fasse mention « d’études ou d’articles » produits sans préciser leur auteur (universitaire, chercheur, institutions administratives, laboratoire privé) ou leur provenance (source internet, revue publiée dans une revue scientifique, etc.29). Concernant les experts judiciaires ou les médecins, cette imprécision est récurrente. Certes, leur nom est cité dans la majorité des cas30, parfois leur titre lorsqu’il s’agit de professeur. Il arrive occasionnellement que le juge souligne le sérieux du travail de l’expert31 ou de sa personne32. Toutefois, dans la grande majorité des cas, leur domaine de spécialité n’est pas évoqué. On peut s’étonner de ce silence alors que sont en jeu la crédibilité et la relativité de leur propos sur une question pour laquelle ils ne sont pas forcément spécialistes. Cette incompétence a d’ailleurs pu être soulevée par des requérants dans une décision33.

La variété des usages de la connaissance scientifique par les différents juges

  • 34 CA, Orléans, 27 mars 2008, Earl DOMAINE DE LA COMMANDERIE, n° 07/00894 : « Qu’en l’espèce, les expe (...)
  • 35 CA Versailles, Ch. 4, 19 juin 2006, n° 04/08588. Pour un exemple où le juge ne suit pas le partage (...)
  • 36 CA Versailles, Ch. 3, 22 septembre 2006, n° 05/04111.

11Informé des conclusions scientifiques, le juge ne statue pour autant qu’au regard du droit en vigueur. Le juge n’est donc pas tenu par les résultats des études produites, ni par les conclusions de l’expert34. Il peut s’en détacher ou les suivre. Ainsi, « la critique adressée à l’expert pour avoir déterminé des pourcentages de responsabilités ne porte pas à conséquence dès lors que le juge n’est pas tenu par les propositions de l’expert »35. À l’inverse, même si l’expert a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission, « le juge est en droit de s’approprier son avis »36. Par voie de conséquence, les demandeurs ou la partie défenderesse ne peuvent reprocher au juge de suivre l’avis de l’expert, de s’en écarter ou de ne pas en tenir compte.

  • 37 CA Angers, Ch. corr., 13 décembre 2001, n° 01/00420 (gardes de l’office national de la chasse et le (...)

12L’utilisation de l’expertise varie selon le juge saisi et la nature du contentieux. Globalement, hormis l’expertise judiciaire, le juge utilise très peu les autres sources scientifiques qui lui sont proposées. Il faut dire que le rapport d’expert lui-même résume en principe l’état de l’art sur la question en se fondant sur des articles de revues scientifiques. Il renvoie, le cas échéant, aux résultats des analyses effectuées par les laboratoires et aux procès-verbaux effectués par des agents judiciaires ou administratifs37.

  • 38 Cass., civ. 2, 23 mai 2013, n° 12-15.626.
  • 39 Pour un exemple où une étude établit le dépassement du seuil réglementaire, v. CE, 3 /8 SSR, 28 avr (...)
  • 40 CA Dijon. Ch. civ. À, 24 novembre 2009, Société AXA FRANCE VIE SA, c/Jean-Louis Monard, n° 05/00624

13Pour ce qui est des expertises judiciaires, l’ensemble des juges judiciaires y a volontiers recours. Certaines sont ordonnées de leur propre initiative, d’autres sur demande des parties à l’instance. Sur ce point, la Cour de cassation a eu à préciser que « les juges ne sont pas tenus de motiver leur décision d’ordonner ou de refuser une mesure d’instruction »38. En pratique, le juge civil se réfère dans ses décisions très souvent à l’expertise judicaire, le juge social et le juge pénal un peu moins. Les missions de l’expert judiciaire dépendent des contentieux, mais généralement, il est chargé d’établir l’origine du dommage, de mesurer la conformité du dosage des produits utilisés par rapport aux normes en vigueur39, d’établir le lien de causalité (l’utilisation du produit a-t-elle entrainé la survenance du dommage et à quelle proportion ?). Il peut être saisi de surcroît pour déterminer si l’affection de la victime est une maladie professionnelle40 ou si le produit présente un caractère défectueux.

  • 41 CA Nîmes, Ch. 2, 9 mai 2000, n° 98.4266 ; CA Montpellier, Ch. 1, section D, 2 mai 2007, n° 06/03431 (...)
  • 42 V. par ex. CA, Orléans, 27 mars 2008, Earl DOMAINE DE LA COMMANDERIE, n° 07/00894.
  • 43 CA Lyon, 6 septembre 2007, X c/Société MONSANTO AGRICULTURE FRANCE Sas et a., n° 06/02749 : « décla (...)
  • 44 Sur le recours à un expert judiciaire pour démontrer l’origine de la pollution : Cass., crim., 28 n (...)
  • 45 CA Paris, 13e Ch. corr., 8 juin 2001, n° 00/02482 ; CA Douai, 6e Ch. corr., 13 mai 2003, n° 01/0256 (...)
  • 46 Cass., crim., 26 janvier 2010, 09-82.067.
  • 47 V. infra.

14En pratique, le juge se fonde rarement sur l’expertise seule pour établir le lien de causalité41 ou pour exclure toute responsabilité42. Le plus souvent, sa décision est motivée par un faisceau d’indices plus large dont l’expertise fait partie pour établir la responsabilité43. Il constate lui-même ou à la lumière du rapport de l’expert judiciaire la similitude entre le produit répandu et le milieu touché44. Ensuite, plusieurs éléments entrent en compte : la preuve que le produit n’a pas d’autre origine45 et les concentrations du produit (par exemple concentration supérieure à la norme de potabilité46). Ce raisonnement fonctionne assez simplement devant le juge pénal en matière de délit de pollution des eaux par exemple. En revanche, lorsque les dommages concernent des abeilles, la preuve du lien de causalité est plus délicate à apporter47.

15Quant à l’usage des autres données scientifiques, elles sont largement inexploitées par le juge lui-même. Il s’agit, entre autres, de documents scientifiques, avis de médecins, articles de revue, documents le plus souvent produits par les parties à l’instance pour faciliter la preuve du dommage et/ou démontrer la dangerosité ou l’innocuité du produit, ou encore l’existence d’un lien de causalité entre leur pathologie et le produit. Si le juge les prend en compte, il s’appuie plus facilement sur les rapports émis par des institutions administratives ou les institutions déconcentrées de l’État (DREAL, anciennes DRIRE) que sur des articles de revues scientifiques.

  • 48 Sur l’absence de dangerosité, v. CE, 3 /8 SSR, 9 octobre 2002, UNAF, n° 233876 (quant à la rémanenc (...)

16Pour chaque juge, il existe des solutions où le juge mentionne des études scientifiques pour nier le lien de causalité ou pour le reconnaitre. Ainsi, le juge administratif utilise les études pour montrer aussi bien l’absence de dangerosité du produit en cause que ses effets potentiellement nocifs48. Seulement à chaque fois, le raisonnement du juge ne se fonde pas exclusivement sur ces éléments, ceux-ci restant trop généraux par rapport à la question qui lui est soumise de la responsabilité d’une personne, physique ou morale, déterminée à un instant T pour un produit donné.

17Ainsi, le recours aux connaissances scientifiques se focalise principalement sur les rapports des experts judiciaires ou ceux des institutions administratives. Les études scientifiques en tant que telles, produites par des chercheurs, sont largement occultées dans les motifs des décisions. Le flottement qui existe sur la qualité des experts ou des documents produits est de nature à faire planer un doute sur la solution du litige. Elle semble pourtant cruciale en cas d’incertitudes.

Le juge face aux connaissances scientifiques en cas d’incertitudes quant à la dangerosité des pesticides

18Les incertitudes relatives aux effets nocifs des pesticides sont légion au regard de l’ensemble des variables existantes : durée d’exposition, combinaison entre produits, pollution préalable des sols ou des eaux, conditions météorologiques, etc. En matière de mise sur le marché des produits phytosanitaires, le régime d’autorisation préalable est là pour prévenir l’apparition de dommages en l’occurrence sanitaires et environnementaux. Le débat primordial sur le caractère néfaste ou non d’un produit a lieu en amont de l’utilisation du produit. En matière de responsabilité, l’appréciation de la dangerosité et des doutes résultant d’études scientifiques s’examine au cas par cas une fois le dommage avéré.

Le juge administratif et les incertitudes tenant aux autorisations de mise sur le marché : la prévention du risque

  • 49 CE, 3 /8 SSR, 28 avril 2006, AGPM et a., n° 269103.

19Jusqu’à la récente réforme faisant de l’ANSES l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de mise sur le marché des produits fertilisants, la décision ministérielle d’autorisation de mise sur le marché se fondait sur les avis émis par les instituts publics : dans un premier temps, le comité d’homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et la commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole, puis l’AFSSA et enfin l’ANSES. Si la saisine de ces instances était obligatoire avant la décision ministérielle d’autorisation (ou de refus) de mise sur le marché, en cas de retrait d’un produit, le ministre n’était pas tenu de les consulter49 notamment pour faire procéder à nouveau aux évaluations de sélectivité, d’efficacité et d’innocuité du produit en cause. Quoi qu’il en soit, dans les deux cas, le ministre n’était pas lié juridiquement par l’avis favorable, défavorable ou réservé de ces institutions. Ceci étant rappelé, le ministre suivait bien souvent les conclusions des avis demandés.

20Pour les demandeurs qui souhaitent l’annulation de l’arrêté ministériel d’autorisation, l’enjeu consiste à vérifier que l’autorisation de mise sur le marché a été délivrée ou retirée en tenant compte d’études scientifiques de qualité. Ce contentieux porté devant le juge administratif vise à éviter l’utilisation d’un produit dangereux pour la santé et l’environnement au-delà des effets recherchés. Les débats entre requérants et autorité administrative portent ainsi en partie sur le respect de la méthodologie, la prise en compte de l’ensemble des études scientifiques sur le produit ou la situation d’autres pays ayant retiré le produit litigieux.

  • 50 CE, 3 /5 SSR, 29 décembre 1999, n° 206687 et 207303. Dans cette affaire, le Conseil d’État relève q (...)

21Concernant la méthodologie, l’absence de cadre méthodologique précis défini réglementairement sur l’utilisation des études scientifiques ne joue pas en la faveur des parties qui souhaitent démontrer une faille dans l’évaluation de l’innocuité du produit. Aussi, le juge opère sur cette question un contrôle restreint, ce qui le conduit le plus souvent à rejeter le moyen tiré de la méconnaissance de règles méthodologiques par les études ayant fondé la décision du ministre50.

  • 51 CE, 3 /8 SSR, 31 mars 2004, UNAF, n° 254637.

22Le Conseil d’État admet néanmoins ce moyen alors qu’il est saisi d’un recours contre la décision ministérielle qui renouvelle l’autorisation du Gaucho. En l’occurrence, le ministre avait fondé son autorisation sans suivre la méthodologie prescrite par l’arrêté ministériel en vigueur51. Le juge non seulement rappelle que la méthode était applicable en l’espèce, mais surtout que le ministre, à défaut d’études conduites conformément à la méthode décrite ci-dessus, ne démontre pas que celle-ci conduirait à des résultats non significatifs.

  • 52 CE, 3 oct. 2011, UNAF c/min. Agr., n° 336647, JurisData n° 2011-021152.

23Généralement, le juge administratif ne se prononce pas sur le bien-fondé des études et évite de prendre parti sur le fond du débat scientifique. Son analyse se situe purement sur le plan juridique : respect de la procédure ou des conditions de délivrance de l’autorisation (durée, autorités compétentes, etc.). Ainsi en est-il de la décision du Conseil d’État sur l’annulation de l’autorisation pour le renouvellement du Cruiser. En principe, les autorisations de mise sur le marché sont d’une durée de dix ans ou, par exception, de trois ans. En l’espèce, le ministre avait autorisé pour la troisième fois la mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Cruiser 350 pour une durée d’un an. Cet insecticide est appliqué directement sur la graine de maïs pour lutter contre les insectes ravageurs. Ses effets néfastes sur les abeilles font l’objet de controverses. Selon le ministre, l’innocuité du Cruiser était suffisamment établie (il se dit « convaincu »), mais il était néanmoins indispensable de réexaminer l’autorisation au bout d’un an, même en l’absence de tout élément nouveau52. En l’occurrence, le Conseil d’État pointe les « termes contradictoires » du ministre. Pour lui, l’innocuité du produit à long terme ne pouvant être établie, le ministre devait refuser l’autorisation dans la mesure où le Cruiser ne relève d’aucune des hypothèses de dérogation du délai de dix ans. Par voie de conséquence, ce renouvellement est illégal.

  • 53 CE, 22 juillet 2004, A.G.P.M. et a., n° 269104.

24In fine, en dehors des questions de méthodologie, il est rare que le juge montre au sein de sa décision l’existence de débats et d’incertitudes. Sa décision en référé du 22 juillet 2004 sur le retrait du Gaucho pour le maïs53 est une des rares qui retranscrit la position non tranchée de la commission d’études de la toxicité. Cette dernière estime préoccupant le risque pour les abeilles résultant du traitement des semences de maïs par le Gaucho, tout en étant moins important que celui qui résulte de l’enrobage des semences de tournesol. Le juge relève que même si cet avis n’apporte pas une conclusion définitive, il « montre à tout le moins des incertitudes, dont les débats au cours de l’audience publique ont souligné l’importance ». Ces incertitudes ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du retrait, par le ministre, de l’autorisation de mise sur le marché du Gaucho. Il s’agit là à mots couverts d’une application du principe de précaution.

Le juge et les incertitudes en matière de responsabilité en cas de dommages imputables aux pesticides

25En cas de dommage avéré, toute personne ayant qualité et intérêt à agir peut chercher à engager la responsabilité de l’auteur du dommage devant le juge. Le requérant doit alors successivement prouver l’existence d’un dommage, identifier le fait générateur de celui-ci et démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les deux. En matière de pesticides, les incertitudes scientifiques se cristallisent autour de la preuve du lien de causalité.

26En matière d’atteintes à la santé par exemple, la victime doit fournir dans un premier temps des indications sur l’affection physique dont elle souffre (certificat médical). Dans un deuxième temps, elle doit prouver la réalité de son exposition au produit litigieux (manipulation du pesticide dans le cadre de son travail ou de ses loisirs, durée d’exposition, etc.). Enfin, dans un troisième temps, elle doit établir le lien de causalité entre le produit et le dommage. Il lui faut prouver que c’est bien ce produit et rien d’autre qui explique l’apparition du dommage. Pour ce faire, elle peut recourir à des données scientifiques attestant objectivement de l’existence d’un lien de causalité. Grâce à ces études, le requérant apporte la preuve que le risque avéré au niveau national, mondial est reconnu par des études scientifiques menées le plus souvent par des universitaires ou des centres de recherches. Mais cette démonstration seule ne suffit pas. La solution du litige résulte dans tous les cas de la capacité de la victime à prouver l’existence d’un lien de causalité en l’espèce pour sa maladie. Cette preuve peut notamment être apportée par les certificats médicaux, le médecin établissant que le produit est bien à l’origine de la pathologie de la victime. Aussi, l’utilisation d’études scientifiques ou des rapports peut faciliter la reconnaissance de la preuve du lien de causalité par le juge, mais elle ne se substitue jamais à la preuve du lien de causalité en l’espèce. Seule cette dernière importe.

  • 54 CA Caen, Ch. corr., 30 novembre 2011, n° 10/00918, 2011/917.

27Concernant les dommages causés à la faune, le cas des abeilles est assez symptomatique des difficultés que rencontrent les requérants à prouver le lien de causalité. Le nombre de documents ou études sur cette question est assez élevé en comparaison à d’autres domaines. Les décisions dans ce domaine plus que dans d’autres font état de débats, et ce devant le juge administratif ou judiciaire. Pour sa part, le juge civil a été saisi d’une affaire dans laquelle, selon les services de l’État, « la probabilité existe que l’utilisation d’un insecticide provoque la mortalité d’abeilles dont la ruche est située à moins de 3 km ». À l’inverse, le prévenu produisait l’attestation d’un autre apiculteur situé à 2,2 km dont les ruches n’avaient pas subi de taux anormal de mortalité. Compte tenu de l’absence de prélèvement réalisé sur les abeilles identifiant la cause de leur mort, et des facteurs multifactoriels de la mortalité des abeilles décrits dans les publications scientifiques versées aux débats, le juge estime que le lien de causalité n’est pas démontré et précise que la cour ne peut se satisfaire d’une probabilité même forte54.

  • 55 En dehors de ce cas d’espèce, il est à noter que, dans le cadre de l’utilisation du Banole en Marti (...)
  • 56 Cass., crim., 30 mai 2012, n° 11-81353.
  • 57 Dreyer E., « Chronique de droit rural et agroalimentaire (Suite et fin) », Les Petites Affiches n°  (...)

28Plus souvent épargné des débats relatifs aux incertitudes quant à la dangerosité des pesticides55, le juge pénal adopte une attitude similaire dans un procès relatif au délit de tromperie aggravée pour l’utilisation du Régent56. À l’appui de leur moyen, les requérants rappellent les nombreuses expertises judiciaires réalisées, dont une par un chercheur CNRS membre du Comité scientifique et technique de l’étude multifactorielle des troubles des abeilles et de la Commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés. Ces expertises établissaient le lien de causalité exclusif du Régent dans la surmortalité des abeilles. La Cour de cassation retient, quant à elle, que l’information judiciaire relative au pesticide Régent TS n’avait assurément pas démontré que son utilisation normale « était à l’origine de la surmortalité des abeilles, d’autant plus que cette surmortalité avait perduré des années après la suspension et la non utilisation de l’insecticide ». Elle privilégie donc la position de l’information judiciaire aux alertes d’experts. Il ressort de cette décision que « ne pas informer un contractant de l’éventualité du risque inhérent à l’utilisation du produit vendu ne constitue pas une tromperie dès lors que ce risque n’est pas avéré. Exit ici toute idée de précaution »57.

  • 58 CAA Marseille, 11 janvier 2011, Entente internationale pour la démoustication du littoral méditerra (...)

29Sur un dommage similaire, le juge administratif retient le lien de causalité. Cette fois, les analyses toxicologiques sur les abeilles de l’apiculteur réalisées par la direction départementale des services vétérinaires concluent à la présence de Fénitrothion dans celles-ci, ce qui facilite la preuve du lien de causalité. Seulement un autre élément semble avoir été déterminant. Le juge note que la fiche technique du Fénitrothion, produit pulvérisé, « indique expressément le caractère dangereux pour les abeilles »58. Aussi, dès lors que ce produit est retrouvé dans la zone d’épandage à proximité du lieu d’implantation dudit rucher endommagé, et au vu des analyses toxicologiques sur les abeilles, le juge en tire les conclusions.

Conclusion

  • 59 CA Nîmes, Ch. com. 2, section B, 18 octobre 2012, n° 11/04094 ; CA Lyon, 6 septembre 2007, X c/Soci (...)
  • 60 V. l’article de B. Steinmetz, « L’usage par les juges français des connaissances scientifiques sur (...)
  • 61 Brun Ph., « Causalité juridique et causalité scientifique », RLDC, suppl. n° 40. 2007. 2630.

30En guise de conclusion, on peut retirer deux conséquences à la démonstration par les requérants, études scientifiques à l’appui, de l’existence d’incertitudes sur la dangerosité du produit et/ou de son implication dans la survenance du dommage. Lorsque l’innocuité du pesticide pour les personnes et l’environnement ne peut être prouvée au stade de la mise sur le marché (ou de son renouvellement) en raison d’incertitudes, le produit doit être refusé ou retiré. En matière de responsabilité, c’est l’inverse. Dès lors qu’il ne peut être prouvé que le dommage ne vient pas exclusivement de l’exposition aux pesticides, le juge conclut au rejet de la demande. Le juge français rejette la demande en réparation en cas d’incertitudes sur le lien de causalité. Ce n’est qu’exceptionnellement que le juge civil a reconnu une présomption de causalité en raison de présomptions graves, précises et concordantes59. Faut-il voir par là un parallèle avec d’autres contentieux confrontés à la même difficulté de la preuve du lien de causalité ? On pense aux effets de produits comme l’amiante, le Distilbène, le vaccin de l’hépatite B, les ondes électromagnétiques60 ou à la controverse à venir sur les perturbateurs endocriniens. Dans le cas de l’amiante, par exemple, l’existence d’incertitudes scientifiques sur les effets néfastes des fibres sur la santé humaine a pu être surmontée par la reconnaissance par le juge de présomption de lien de causalité pour faciliter la preuve du lien de causalité et permettre la réparation du dommage. L’évolution de ce contentieux doit beaucoup aux avancées de la recherche sur les caractéristiques des types d’amiante et de l’imputabilité de celles-ci dans l’apparition de multiples maladies, même si les incertitudes scientifiques et juridiques ne sont pas systématiquement corrélées61. En matière de pesticides, le juge devrait attacher une plus grande importance tant à la présentation des sources scientifiques sur lesquelles il fonde sa décision qu’à la spécialité des experts judiciaires nommés par lui sur ces questions.

Topo da página

Bibliografia

Beauchet, G. et Y. Martinet, 2015, Mise sur le marché de produits dangereux : un fabricant condamné pour l’intoxication d’un agriculteur, Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie, n° 4, pp. 112-115.

Doussan, I., 2014, Pesticides à usage agricole ou produits phytopharmaceutiques, JurisCl. Env., Fasc. 4095.

Dreyer, E., 2013, Chronique de droit rural et agroalimentaire (Suite et fin), Les Petites Affiches n° 153, pp. 6-22.

Gallage-Alwis, S. et A. Boret, 2014, Pesticides : vers une judiciarisation de leur utilisation ?, Droit de l’environnement, juin 2014, n° 224, pp. 206-208.

Lucas, M., 2016, Les données scientifiques dans le contentieux pesticide, Droit de l’environnement n° 245, pp. 182-187.

Nicolino, F. et F. Veillerette, 2007, Pesticides. Révélations sur un scandale français, Pluriel, 384 p.

Thévenot, G., 2014, De la prévention des risques au changement des pratiques agricoles : les limites du droit de la protection phytosanitaire, thèse dactylographiée, Droit, Université Nice Sophia Antipolis, 536 p.

Saintaman, V., 2015, Reconnaissance de la faute excusable d’une société agroalimentaire dans l’utilisation de pesticides ; Note sous Tribunal des affaires sociales des Côtes-d’Armor, section agricole, 11 septembre 2014, n° 2014, La Gazette du Palais, n° 7-8, pp. 19-21.

Steinmetz, B., 2016, L’usage par les juges français des connaissances scientifiques sur la dangerosité des ondes, VertigO, dans ce numéro

Brun, Ph., 2007, Causalité juridique et causalité scientifique, RLDC, suppl. n° 40, pp. 15-20.

Quézel-Ambrunaz, Ch., 2012, Monsanto pris au « Lasso » du droit commun de la responsabilité civile, Gazette du Palais, n° 124, pp. 5-7

Topo da página

Notas

1 Le droit français utilisait antérieurement le terme de produits antiparasitaires.

2 Doussan I., « Pesticides à usage agricole ou produits phytopharmaceutiques », JurisCl. Env., Fasc. 4095, mai 2009, mise à jour sept. 2014. V. égal. Thévenot G., De la prévention des risques au changement des pratiques agricoles : les limites du droit de la protection phytosanitaire, thèse dactylographiée, Droit. Université Nice Sophia Antipolis, 2014, 536 p.

3 V. par ex. J.-C. Lefeuvre, La qualité de l’eau potable en France. Analyse de la situation dans onze départements métropolitains, Muséum d’hisoire naturelle, 1981, cité par F. Nicolino, F. Veillerette, Pesticides. Révélations sur un scandale français, Pluriel, 2007, 384 p., spéc. p. 19 ; E. Pluygers, Pesticides et Cancer. Estimation de la fréquence réelle des cancers induits, European Environmental Bureau, 1997, ibidem cité p. 41.

4 Décret n° 2012-665 du 4 mai 2012 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles en agriculture annexés au livre VII du Code rural et de la pêche maritime (JORF du 6 mai 2012).

5 Décret n° 2015-636 du 5 juin 2015 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre VII du code rural et de la pêche maritime (JORF n° 0131 du 9 juin 2015). D’autres maladies professionnelles agricoles le sont également, mais moins connues du public, car elles sont relatives à des produits particuliers comme l’arsenic depuis 1955, responsable d’irritations, intoxications ou cancers, le benzène, classé comme cancérogène certain et le pentachlorophénol (PCP), interdit dans les pesticides depuis 2003. Le site de l’association « générations futures » référence dans le tableau : le bromure de méthyle (tableau 26 RG, 23 RA), les organochlorés (tableau 65 RG, 44 RA) responsables d’eczéma et les organophosphorés, phosphoramides et carbamates (tableau 43 RG, 11 RA) pour les troubles digestifs, respiratoires, nerveux, généraux et vasculaires, troubles biologiques et cliniques d’actions anticholinestérasique.

6 Gallage-Alwis S., Boret A., « Pesticides : vers une judiciarisation de leur utilisation ? », Droit de l’environnement, juin 2014, n° 224, p. 206-208.

7 Le Gaucho a ainsi donné lieu à six arrêts du Conseil d’État : CE, 3 /5 SSR, 29 décembre 1999, n° 206687 et 207303 ; CE, 3 /8 SSR, 9 octobre 2002, UNAF, n° 233876 ; CE, ord. référé, 31 mars 2003, UNAF, n° 254638 ; CE, 3 /8 SSR, 31 mars 2004, UNAF, n° 254637 ; CE, ord. référé, 22 juillet 2004, A.G.P.M. et a., n° 269104 ; CE, 3 /8 SSR, 28 avril 2006, AGPM et a., n° 269103.

8 Dictionnaire Larousse.

9 Cass., civ. 2, 12 février 2015, n° 14-10.947.

10 Cass., crim., 30 mai 2012, n° 11-81353.

11 CA Versailles, Ch. 5, 4 décembre 2014, n° 10/01525.

12 CE, 3 /5 SSR, 29 décembre 1999, n° 206687 et 207303 ; CE, 31 mars 2003, UNAF, n° 254638 ; CE, 3 /8 SSR, 31 mars 2004, UNAF, n° 254637 ; CE, 22 juillet 2004, A.G.P.M. et a., n° 269104 ; CE, 27 février 2008, SOCIETE TOP SA, n° 270727.

13 CE, 31 mars 2003, UNAF, n° 254638 ; CE, 3 /8 SSR, 31 mars 2004, UNAF, n° 254637 ; CE, 22 juillet 2004, A.G.P.M. et a., n° 269104 ; CE, 3 /8 SSR, 28 avril 2006, AGPM et a., n° 269103.

14 CE, 23 mars 2009, France Nature Environnement, n° 325194 ; CE, 3 oct. 2011, UNAF c/min. Agr., n° 336647, : JurisData n° 2011-021152 ; CE, 7 mars 2012, n° 332804, 332805, 332806, Mouvement pour les droits et le respect des générations futures et a. : JurisData n° 2012-003575.

15 CE, 3 /8 SSR, 28 avril 2006, AGPM et a., n° 269103 ; CE, 3 et 8 SSR, 11 juin 2014, n° 361848.

16 CA Versailles, Ch. 5, 4 décembre 2014, n° 10/01525.

17 CA Rennes, 9 mai 2003, n° 02/04669.

18 CA Versailles, Ch. 4, 19 juin 2006, n° 04/08588.

19 Cass., soc., 7 mai 2014, 13-13.561.

20 Cass., civ. 2, 12 février 2015, n° 14-10.947

21 CA Dijon, Ch. civ. À, 24 novembre 2009, Société AXA FRANCE VIE SA, c/Jean-Louis Monard, n° 05/00624 ; CA Aix-en-Provence, 10 janvier 2012, Sid Ahmed BOUDJEMA c/S.A.R.L. LES MOULINS DE BACHASSON, n° 2012/46.

22 CA Lyon, 6 septembre 2007, X c/Société MONSANTO AGRICULTURE FRANCE Sas et a., n° 06/02749 ; CA Bordeaux, 28 mai 2008, 05/00564 ; TASS des côtes d’Amor, 11 septembre 2014, n° 21200014 ; CA Versailles, Ch. 5, 4 décembre 2014, n° 10/01525 ; CA Rennes, Ch. 9, 1er avril 2015, Pascal Brigant c/Mutualité Sociale agricole d’Armorique, n° 170, 13/05784.

23 CA, Orléans, 27 mars 2008, Earl DOMAINE DE LA COMMANDERIE, n° 07/00894 ; CA Dijon, Ch. civ. À, 24 novembre 2009, Société AXA FRANCE VIE SA, c/Jean-Louis Monard, n° 05/00624 ; CA Versailles, Ch. 5, 4 décembre 2014, n° 10/01525.

24 TASS Saône-et-Loire, du 1er septembre 2011, n° 08-107 : « l’intimé ne verse aux débats que quelques articles de nature générale extraits de revues se référant à des articles scientifiques qui ne sont pas eux-mêmes produits » ; CA Caen, Ch. corr., 30 novembre 2011, n° 10/00918, 2011/917 ; CE, 7 mars 2012, Mouvement pour les droits et le respect des générations futures et a. n° 332804, 332805, 332806, JurisData n° 2012-003575 : « publication de travaux scientifiques sur les effets du glyphosate et des préparations à base de cette substance dans la revue Chemical Research in Toxicology » ; CE, 3 et 8 SSR, 11 juin 2014, n° 361848 : article de la revue Science « intitulée " A Common Pesticide Decreases Foraging Success and Survival in Honey Bees " ».

25 CA Nîmes, Ch. 1, section A, 5 mai 2004, CAT Jean-Bernard, n° 01/04444, n° 01/04446 ; CA, Orléans, 27 mars 2008, Earl DOMAINE DE LA COMMANDERIE, n° 07/00894.

26 CA Versailles, Ch. 3, 22 septembre 2006, n° 05/04111 ; CA Montpellier, Ch. 1, section D, 2 mai 2007, n° 06/03431 ; CA, Orléans, 27 mars 2008, Earl DOMAINE DE LA COMMANDERIE, n° 07/00894.

27 V. par ex. CA Dijon, 24 novembre 2009, Société AXA FRANCE VIE SA, c/Jean-Louis Monard, n° 05/00624.

28 A contrario, v. CE, ord. référé, 31 mars 2003, UNAF, n° 254638 à propos d’une recommandation favorable du comité d’homologation produits phytosanitaires.

29 Une seule décision relate la contestation par la requérante de la qualité des études produites par la victime : « Elle observe que les articles cités par l’intimée soit n’ont pas été reconnus comme des publications importantes dans la littérature (article du journal Le Monde et d’un site internet) », (CA Versailles, Ch. 5, 4 décembre 2014, S.A.S. SECOBRA RECHERCHES c/Liliane CATHERINE, n° 10/01525).

30 A contrario, pour un expert anonymisé, v. CA Lyon, 6 septembre 2007, X c/Société MONSANTO AGRICULTURE FRANCE Sas et a., n° 06/02749.

31 CA, Orléans, 27 mars 2008, Earl DOMAINE DE LA COMMANDERIE, n° 07/00894 : « la méthodologie [des études universitaires] ne peut primer sur les analyses et examens contradictoires très développés et argumentés des experts judiciaires spécifiques aux parcelles litigieuses ».

32 CE, 22 juillet 2004, A.G.P.M. et a., n° 269104 : « cet avis, qui s’appuie sur les résultats d’études scientifiques sérieuses, montre à tout le moins des incertitudes » ; CA Versailles, Ch. 3, 22 septembre 2006, n° 05/04111. « Ce chiffrage, sérieux, établi par un homme de l’art avec la garantie d’impartialité de sa qualité d’expert judiciaire, doit être préféré à celui de la société MALAVAL ».

33 CA Rennes, 1er avril 2015, Pascal Brigant c/Mutualité Sociale agricole d’Armorique, n° 170, 13/05784 : « le docteur Boudier a lui-même reconnu qu’il n’est pas spécialiste du syndrome d’hypersensibilité multiple aux produits chimiques ».

34 CA, Orléans, 27 mars 2008, Earl DOMAINE DE LA COMMANDERIE, n° 07/00894 : « Qu’en l’espèce, les experts - qui ont bien pris soin de rappeler qu’il ne leur appartenait pas d’en tirer les conséquences de droit (cf p. 86)- expliquent qu’ils mentionnent le produit comme l’une des causes cumulatives (…) ».

35 CA Versailles, Ch. 4, 19 juin 2006, n° 04/08588. Pour un exemple où le juge ne suit pas le partage de responsabilité établie par l’expert judiciaire, v. CA Paris, Ch. 25, section A, 21 novembre 2003, n° 2002/08199.

36 CA Versailles, Ch. 3, 22 septembre 2006, n° 05/04111.

37 CA Angers, Ch. corr., 13 décembre 2001, n° 01/00420 (gardes de l’office national de la chasse et les gendarmes) ; CA Montpellier, 3e Ch. corr., 28 janvier 2009, n° 07/01712 et Cass., crim., 26 janvier 2010, 09-82.067 (mesures de la contamination de l’étang effectuées par les autorités administratives) ; CA Caen, Ch. corr., 30 novembre 2011, n° 10/00918, 2011/917 (ingénieur de l’agriculture et de l’environnement assermenté et service régional de la protection des végétaux).

38 Cass., civ. 2, 23 mai 2013, n° 12-15.626.

39 Pour un exemple où une étude établit le dépassement du seuil réglementaire, v. CE, 3 /8 SSR, 28 avril 2006, AGPM et a., n° 269103 (données issues du rapport du comité scientifique et technique de l’étude multifactorielle des abeilles).

40 CA Dijon. Ch. civ. À, 24 novembre 2009, Société AXA FRANCE VIE SA, c/Jean-Louis Monard, n° 05/00624.

41 CA Nîmes, Ch. 2, 9 mai 2000, n° 98.4266 ; CA Montpellier, Ch. 1, section D, 2 mai 2007, n° 06/03431 ; CA Bordeaux, 28 mai 2008, 05/00564.

42 V. par ex. CA, Orléans, 27 mars 2008, Earl DOMAINE DE LA COMMANDERIE, n° 07/00894.

43 CA Lyon, 6 septembre 2007, X c/Société MONSANTO AGRICULTURE FRANCE Sas et a., n° 06/02749 : « déclaration du frère de la victime, les constatations des médecins qui ont examiné celle-ci (…) ainsi que les conclusions de l’expert B » ; CA Nîmes, Ch. com. 2, section B, 18 octobre 2012, n° 11/04094.

44 Sur le recours à un expert judiciaire pour démontrer l’origine de la pollution : Cass., crim., 28 novembre 2000, n° 00-84041 ; pour démontrer le lien de causalité : CA Montpellier, 3e Ch. corr., 28 janvier 2009, X/Y, n° 07/01712.

45 CA Paris, 13e Ch. corr., 8 juin 2001, n° 00/02482 ; CA Douai, 6e Ch. corr., 13 mai 2003, n° 01/02560-A.

46 Cass., crim., 26 janvier 2010, 09-82.067.

47 V. infra.

48 Sur l’absence de dangerosité, v. CE, 3 /8 SSR, 9 octobre 2002, UNAF, n° 233876 (quant à la rémanence du Gaucho utilisé sur les betteraves) ; sur le risque d’effets nocifs, v. CE, 3 /8 SSR, 28 avril 2006, AGPM et a., n° 269103

49 CE, 3 /8 SSR, 28 avril 2006, AGPM et a., n° 269103.

50 CE, 3 /5 SSR, 29 décembre 1999, n° 206687 et 207303. Dans cette affaire, le Conseil d’État relève que « les conseils et recommandations établis par le Conseil de l’Europe n’ont pas de portée normative et que ni la directive du 15 juillet 1991 susmentionnée, ni l’arrêté du 6 septembre 1994 (…) n’imposent que la toxicité des produits phytopharmaceutiques à usage agricole soit évaluée sur la base des seules expérimentations réalisées sur le terrain à l’exclusion des essais de laboratoire ». V. aussi CE, 7 mars 2012, Mouvement pour les droits et le respect des générations futures et a., n° 332804, 332805, 332806, JurisData n° 2012-003575. En l’espèce, l’association requérante remet en cause la méthodologie de l’AFSSA qui n’aurait pas tenu compte des effets synergiques de la substance active du Round up, le glyphosate, et de l’agent surfactant entrant dans la composition de ce produit. Le juge rejette le moyen en estimant que l’AFSSA se réfère aux résultats de travaux scientifiques relatifs aux effets mutagènes et cancérigènes pour l’homme et l’animal de l’exposition ayant étudié ces effets.

51 CE, 3 /8 SSR, 31 mars 2004, UNAF, n° 254637.

52 CE, 3 oct. 2011, UNAF c/min. Agr., n° 336647, JurisData n° 2011-021152.

53 CE, 22 juillet 2004, A.G.P.M. et a., n° 269104.

54 CA Caen, Ch. corr., 30 novembre 2011, n° 10/00918, 2011/917.

55 En dehors de ce cas d’espèce, il est à noter que, dans le cadre de l’utilisation du Banole en Martinique, des associations ont porté plainte pour délit d’exposition d’autrui à un risque de mort ou de blessures graves et d’administration de substances nuisibles. Par ailleurs, la fille d’un viticulteur bordelais mort d’un cancer des bronches dû à l’utilisation d’arsénite de sodium pendant 42 ans a déposé une plainte contre X pour homicide involontaire. Cette plainte vise à la fois les entreprises qui ont vendu de l’arsénite de sodium et les services de l’État qui n’auraient pas interdit les composés arsenicaux dans la viticulture avant 2001 alors qu’ils l’étaient par ailleurs dans l’agriculture depuis 1973. Il est permis de penser que dans ce cadre, le juge pénal aura à connaitre des études scientifiques et des expertises judiciaires sur la connaissance de risques sanitaires et environnementaux.

56 Cass., crim., 30 mai 2012, n° 11-81353.

57 Dreyer E., « Chronique de droit rural et agroalimentaire (Suite et fin) », Les Petites Affiches n° 153, 01/08/2013, p. 6-22.

58 CAA Marseille, 11 janvier 2011, Entente internationale pour la démoustication du littoral méditerranéen, n° 09MA00604, n° 09MA00603, n° 09MA00606.

59 CA Nîmes, Ch. com. 2, section B, 18 octobre 2012, n° 11/04094 ; CA Lyon, 6 septembre 2007, X c/Société MONSANTO AGRICULTURE FRANCE Sas et a., n° 06/02749. En l’espèce, la Cour d’appel a pu juger du caractère défectueux du « Phytopast plus », produit destiné à être utilisé après greffage sur des plants d’arbres fruitiers et responsables de phénomènes anormaux de non reprise de plants. Elle déduit notamment du fait qu’aucune des parties ne signale de nouvelles doléances après le retrait du « Phytopast plus » des présomptions graves, précises et concordantes établissant la réalité du lien de causalité entre ce défaut et les dommages.

60 V. l’article de B. Steinmetz, « L’usage par les juges français des connaissances scientifiques sur la dangerosité des ondes » dans cette revue.

61 Brun Ph., « Causalité juridique et causalité scientifique », RLDC, suppl. n° 40. 2007. 2630.

Topo da página

Para citar este artigo

Referência eletrónica

Marthe Lucas, «L’usage par les juges français des connaissances scientifiques sur la dangerosité des pesticides»VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [Online], Hors-série 27 | décembre 2016, posto online no dia 12 dezembro 2016, consultado o 28 março 2024. URL: http://journals.openedition.org/vertigo/17869; DOI: https://doi.org/10.4000/vertigo.17869

Topo da página

Autor

Marthe Lucas

Maître de conférences, Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse, Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie UMR 7263, IUT site Agroparc, 337 Chemin des Meinajaries BP 61207, F-84911 Avignon cedex 09, France, courriel : marthe.lucas@univ-avignon.fr

Artigos do mesmo autor

Topo da página

Direitos de autor

CC-BY-NC-ND-4.0

Apenas o texto pode ser utilizado sob licença CC BY-NC-ND 4.0. Outros elementos (ilustrações, anexos importados) são "Todos os direitos reservados", à exceção de indicação em contrário.

Topo da página
Pesquisar OpenEdition Search

Você sera redirecionado para OpenEdition Search