Notas
Le droit français utilisait antérieurement le terme de produits antiparasitaires.
Doussan I., « Pesticides à usage agricole ou produits phytopharmaceutiques », JurisCl. Env., Fasc. 4095, mai 2009, mise à jour sept. 2014. V. égal. Thévenot G., De la prévention des risques au changement des pratiques agricoles : les limites du droit de la protection phytosanitaire, thèse dactylographiée, Droit. Université Nice Sophia Antipolis, 2014, 536 p.
V. par ex. J.-C. Lefeuvre, La qualité de l’eau potable en France. Analyse de la situation dans onze départements métropolitains, Muséum d’hisoire naturelle, 1981, cité par F. Nicolino, F. Veillerette, Pesticides. Révélations sur un scandale français, Pluriel, 2007, 384 p., spéc. p. 19 ; E. Pluygers, Pesticides et Cancer. Estimation de la fréquence réelle des cancers induits, European Environmental Bureau, 1997, ibidem cité p. 41.
Décret n° 2012-665 du 4 mai 2012 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles en agriculture annexés au livre VII du Code rural et de la pêche maritime (JORF du 6 mai 2012).
Décret n° 2015-636 du 5 juin 2015 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre VII du code rural et de la pêche maritime (JORF n° 0131 du 9 juin 2015). D’autres maladies professionnelles agricoles le sont également, mais moins connues du public, car elles sont relatives à des produits particuliers comme l’arsenic depuis 1955, responsable d’irritations, intoxications ou cancers, le benzène, classé comme cancérogène certain et le pentachlorophénol (PCP), interdit dans les pesticides depuis 2003. Le site de l’association « générations futures » référence dans le tableau : le bromure de méthyle (tableau 26 RG, 23 RA), les organochlorés (tableau 65 RG, 44 RA) responsables d’eczéma et les organophosphorés, phosphoramides et carbamates (tableau 43 RG, 11 RA) pour les troubles digestifs, respiratoires, nerveux, généraux et vasculaires, troubles biologiques et cliniques d’actions anticholinestérasique.
Gallage-Alwis S., Boret A., « Pesticides : vers une judiciarisation de leur utilisation ? », Droit de l’environnement, juin 2014, n° 224, p. 206-208.
Le Gaucho a ainsi donné lieu à six arrêts du Conseil d’État : CE, 3 /5 SSR, 29 décembre 1999, n° 206687 et 207303 ; CE, 3 /8 SSR, 9 octobre 2002, UNAF, n° 233876 ; CE, ord. référé, 31 mars 2003, UNAF, n° 254638 ; CE, 3 /8 SSR, 31 mars 2004, UNAF, n° 254637 ; CE, ord. référé, 22 juillet 2004, A.G.P.M. et a., n° 269104 ; CE, 3 /8 SSR, 28 avril 2006, AGPM et a., n° 269103.
Dictionnaire Larousse.
Cass., civ. 2, 12 février 2015, n° 14-10.947.
Cass., crim., 30 mai 2012, n° 11-81353.
CA Versailles, Ch. 5, 4 décembre 2014, n° 10/01525.
CE, 3 /5 SSR, 29 décembre 1999, n° 206687 et 207303 ; CE, 31 mars 2003, UNAF, n° 254638 ; CE, 3 /8 SSR, 31 mars 2004, UNAF, n° 254637 ; CE, 22 juillet 2004, A.G.P.M. et a., n° 269104 ; CE, 27 février 2008, SOCIETE TOP SA, n° 270727.
CE, 31 mars 2003, UNAF, n° 254638 ; CE, 3 /8 SSR, 31 mars 2004, UNAF, n° 254637 ; CE, 22 juillet 2004, A.G.P.M. et a., n° 269104 ; CE, 3 /8 SSR, 28 avril 2006, AGPM et a., n° 269103.
CE, 23 mars 2009, France Nature Environnement, n° 325194 ; CE, 3 oct. 2011, UNAF c/min. Agr., n° 336647, : JurisData n° 2011-021152 ; CE, 7 mars 2012, n° 332804, 332805, 332806, Mouvement pour les droits et le respect des générations futures et a. : JurisData n° 2012-003575.
CE, 3 /8 SSR, 28 avril 2006, AGPM et a., n° 269103 ; CE, 3 et 8 SSR, 11 juin 2014, n° 361848.
CA Versailles, Ch. 5, 4 décembre 2014, n° 10/01525.
CA Rennes, 9 mai 2003, n° 02/04669.
CA Versailles, Ch. 4, 19 juin 2006, n° 04/08588.
Cass., soc., 7 mai 2014, 13-13.561.
Cass., civ. 2, 12 février 2015, n° 14-10.947
CA Dijon, Ch. civ. À, 24 novembre 2009, Société AXA FRANCE VIE SA, c/Jean-Louis Monard, n° 05/00624 ; CA Aix-en-Provence, 10 janvier 2012, Sid Ahmed BOUDJEMA c/S.A.R.L. LES MOULINS DE BACHASSON, n° 2012/46.
CA Lyon, 6 septembre 2007, X c/Société MONSANTO AGRICULTURE FRANCE Sas et a., n° 06/02749 ; CA Bordeaux, 28 mai 2008, 05/00564 ; TASS des côtes d’Amor, 11 septembre 2014, n° 21200014 ; CA Versailles, Ch. 5, 4 décembre 2014, n° 10/01525 ; CA Rennes, Ch. 9, 1er avril 2015, Pascal Brigant c/Mutualité Sociale agricole d’Armorique, n° 170, 13/05784.
CA, Orléans, 27 mars 2008, Earl DOMAINE DE LA COMMANDERIE, n° 07/00894 ; CA Dijon, Ch. civ. À, 24 novembre 2009, Société AXA FRANCE VIE SA, c/Jean-Louis Monard, n° 05/00624 ; CA Versailles, Ch. 5, 4 décembre 2014, n° 10/01525.
TASS Saône-et-Loire, du 1er septembre 2011, n° 08-107 : « l’intimé ne verse aux débats que quelques articles de nature générale extraits de revues se référant à des articles scientifiques qui ne sont pas eux-mêmes produits » ; CA Caen, Ch. corr., 30 novembre 2011, n° 10/00918, 2011/917 ; CE, 7 mars 2012, Mouvement pour les droits et le respect des générations futures et a. n° 332804, 332805, 332806, JurisData n° 2012-003575 : « publication de travaux scientifiques sur les effets du glyphosate et des préparations à base de cette substance dans la revue Chemical Research in Toxicology » ; CE, 3 et 8 SSR, 11 juin 2014, n° 361848 : article de la revue Science « intitulée " A Common Pesticide Decreases Foraging Success and Survival in Honey Bees " ».
CA Nîmes, Ch. 1, section A, 5 mai 2004, CAT Jean-Bernard, n° 01/04444, n° 01/04446 ; CA, Orléans, 27 mars 2008, Earl DOMAINE DE LA COMMANDERIE, n° 07/00894.
CA Versailles, Ch. 3, 22 septembre 2006, n° 05/04111 ; CA Montpellier, Ch. 1, section D, 2 mai 2007, n° 06/03431 ; CA, Orléans, 27 mars 2008, Earl DOMAINE DE LA COMMANDERIE, n° 07/00894.
V. par ex. CA Dijon, 24 novembre 2009, Société AXA FRANCE VIE SA, c/Jean-Louis Monard, n° 05/00624.
A contrario, v. CE, ord. référé, 31 mars 2003, UNAF, n° 254638 à propos d’une recommandation favorable du comité d’homologation produits phytosanitaires.
Une seule décision relate la contestation par la requérante de la qualité des études produites par la victime : « Elle observe que les articles cités par l’intimée soit n’ont pas été reconnus comme des publications importantes dans la littérature (article du journal Le Monde et d’un site internet) », (CA Versailles, Ch. 5, 4 décembre 2014, S.A.S. SECOBRA RECHERCHES c/Liliane CATHERINE, n° 10/01525).
A contrario, pour un expert anonymisé, v. CA Lyon, 6 septembre 2007, X c/Société MONSANTO AGRICULTURE FRANCE Sas et a., n° 06/02749.
CA, Orléans, 27 mars 2008, Earl DOMAINE DE LA COMMANDERIE, n° 07/00894 : « la méthodologie [des études universitaires] ne peut primer sur les analyses et examens contradictoires très développés et argumentés des experts judiciaires spécifiques aux parcelles litigieuses ».
CE, 22 juillet 2004, A.G.P.M. et a., n° 269104 : « cet avis, qui s’appuie sur les résultats d’études scientifiques sérieuses, montre à tout le moins des incertitudes » ; CA Versailles, Ch. 3, 22 septembre 2006, n° 05/04111. « Ce chiffrage, sérieux, établi par un homme de l’art avec la garantie d’impartialité de sa qualité d’expert judiciaire, doit être préféré à celui de la société MALAVAL ».
CA Rennes, 1er avril 2015, Pascal Brigant c/Mutualité Sociale agricole d’Armorique, n° 170, 13/05784 : « le docteur Boudier a lui-même reconnu qu’il n’est pas spécialiste du syndrome d’hypersensibilité multiple aux produits chimiques ».
CA, Orléans, 27 mars 2008, Earl DOMAINE DE LA COMMANDERIE, n° 07/00894 : « Qu’en l’espèce, les experts - qui ont bien pris soin de rappeler qu’il ne leur appartenait pas d’en tirer les conséquences de droit (cf p. 86)- expliquent qu’ils mentionnent le produit comme l’une des causes cumulatives (…) ».
CA Versailles, Ch. 4, 19 juin 2006, n° 04/08588. Pour un exemple où le juge ne suit pas le partage de responsabilité établie par l’expert judiciaire, v. CA Paris, Ch. 25, section A, 21 novembre 2003, n° 2002/08199.
CA Versailles, Ch. 3, 22 septembre 2006, n° 05/04111.
CA Angers, Ch. corr., 13 décembre 2001, n° 01/00420 (gardes de l’office national de la chasse et les gendarmes) ; CA Montpellier, 3e Ch. corr., 28 janvier 2009, n° 07/01712 et Cass., crim., 26 janvier 2010, 09-82.067 (mesures de la contamination de l’étang effectuées par les autorités administratives) ; CA Caen, Ch. corr., 30 novembre 2011, n° 10/00918, 2011/917 (ingénieur de l’agriculture et de l’environnement assermenté et service régional de la protection des végétaux).
Cass., civ. 2, 23 mai 2013, n° 12-15.626.
Pour un exemple où une étude établit le dépassement du seuil réglementaire, v. CE, 3 /8 SSR, 28 avril 2006, AGPM et a., n° 269103 (données issues du rapport du comité scientifique et technique de l’étude multifactorielle des abeilles).
CA Dijon. Ch. civ. À, 24 novembre 2009, Société AXA FRANCE VIE SA, c/Jean-Louis Monard, n° 05/00624.
CA Nîmes, Ch. 2, 9 mai 2000, n° 98.4266 ; CA Montpellier, Ch. 1, section D, 2 mai 2007, n° 06/03431 ; CA Bordeaux, 28 mai 2008, 05/00564.
V. par ex. CA, Orléans, 27 mars 2008, Earl DOMAINE DE LA COMMANDERIE, n° 07/00894.
CA Lyon, 6 septembre 2007, X c/Société MONSANTO AGRICULTURE FRANCE Sas et a., n° 06/02749 : « déclaration du frère de la victime, les constatations des médecins qui ont examiné celle-ci (…) ainsi que les conclusions de l’expert B » ; CA Nîmes, Ch. com. 2, section B, 18 octobre 2012, n° 11/04094.
Sur le recours à un expert judiciaire pour démontrer l’origine de la pollution : Cass., crim., 28 novembre 2000, n° 00-84041 ; pour démontrer le lien de causalité : CA Montpellier, 3e Ch. corr., 28 janvier 2009, X/Y, n° 07/01712.
CA Paris, 13e Ch. corr., 8 juin 2001, n° 00/02482 ; CA Douai, 6e Ch. corr., 13 mai 2003, n° 01/02560-A.
Cass., crim., 26 janvier 2010, 09-82.067.
V. infra.
Sur l’absence de dangerosité, v. CE, 3 /8 SSR, 9 octobre 2002, UNAF, n° 233876 (quant à la rémanence du Gaucho utilisé sur les betteraves) ; sur le risque d’effets nocifs, v. CE, 3 /8 SSR, 28 avril 2006, AGPM et a., n° 269103
CE, 3 /8 SSR, 28 avril 2006, AGPM et a., n° 269103.
CE, 3 /5 SSR, 29 décembre 1999, n° 206687 et 207303. Dans cette affaire, le Conseil d’État relève que « les conseils et recommandations établis par le Conseil de l’Europe n’ont pas de portée normative et que ni la directive du 15 juillet 1991 susmentionnée, ni l’arrêté du 6 septembre 1994 (…) n’imposent que la toxicité des produits phytopharmaceutiques à usage agricole soit évaluée sur la base des seules expérimentations réalisées sur le terrain à l’exclusion des essais de laboratoire ». V. aussi CE, 7 mars 2012, Mouvement pour les droits et le respect des générations futures et a., n° 332804, 332805, 332806, JurisData n° 2012-003575. En l’espèce, l’association requérante remet en cause la méthodologie de l’AFSSA qui n’aurait pas tenu compte des effets synergiques de la substance active du Round up, le glyphosate, et de l’agent surfactant entrant dans la composition de ce produit. Le juge rejette le moyen en estimant que l’AFSSA se réfère aux résultats de travaux scientifiques relatifs aux effets mutagènes et cancérigènes pour l’homme et l’animal de l’exposition ayant étudié ces effets.
CE, 3 /8 SSR, 31 mars 2004, UNAF, n° 254637.
CE, 3 oct. 2011, UNAF c/min. Agr., n° 336647, JurisData n° 2011-021152.
CE, 22 juillet 2004, A.G.P.M. et a., n° 269104.
CA Caen, Ch. corr., 30 novembre 2011, n° 10/00918, 2011/917.
En dehors de ce cas d’espèce, il est à noter que, dans le cadre de l’utilisation du Banole en Martinique, des associations ont porté plainte pour délit d’exposition d’autrui à un risque de mort ou de blessures graves et d’administration de substances nuisibles. Par ailleurs, la fille d’un viticulteur bordelais mort d’un cancer des bronches dû à l’utilisation d’arsénite de sodium pendant 42 ans a déposé une plainte contre X pour homicide involontaire. Cette plainte vise à la fois les entreprises qui ont vendu de l’arsénite de sodium et les services de l’État qui n’auraient pas interdit les composés arsenicaux dans la viticulture avant 2001 alors qu’ils l’étaient par ailleurs dans l’agriculture depuis 1973. Il est permis de penser que dans ce cadre, le juge pénal aura à connaitre des études scientifiques et des expertises judiciaires sur la connaissance de risques sanitaires et environnementaux.
Cass., crim., 30 mai 2012, n° 11-81353.
Dreyer E., « Chronique de droit rural et agroalimentaire (Suite et fin) », Les Petites Affiches n° 153, 01/08/2013, p. 6-22.
CAA Marseille, 11 janvier 2011, Entente internationale pour la démoustication du littoral méditerranéen, n° 09MA00604, n° 09MA00603, n° 09MA00606.
CA Nîmes, Ch. com. 2, section B, 18 octobre 2012, n° 11/04094 ; CA Lyon, 6 septembre 2007, X c/Société MONSANTO AGRICULTURE FRANCE Sas et a., n° 06/02749. En l’espèce, la Cour d’appel a pu juger du caractère défectueux du « Phytopast plus », produit destiné à être utilisé après greffage sur des plants d’arbres fruitiers et responsables de phénomènes anormaux de non reprise de plants. Elle déduit notamment du fait qu’aucune des parties ne signale de nouvelles doléances après le retrait du « Phytopast plus » des présomptions graves, précises et concordantes établissant la réalité du lien de causalité entre ce défaut et les dommages.
V. l’article de B. Steinmetz, « L’usage par les juges français des connaissances scientifiques sur la dangerosité des ondes » dans cette revue.
Brun Ph., « Causalité juridique et causalité scientifique », RLDC, suppl. n° 40. 2007. 2630.
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