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L’usage par les juges allemands de la connaissance scientifique sur la dangerosité des pesticides et des ondes électromagnétiques

Bernhard Kresse

Résumés

Cet article propose une analyse de l’usage par les juges allemands de la connaissance scientifique sur la dangerosité des pesticides et des ondes électromagnétiques. Il va de soi que les juridictions doivent dans tous les cas recourir au savoir scientifique, mais la question est celle de savoir comment établir ce savoir dans le procès. En ce qui concerne les contentieux administratifs, les juges ont tendance à suivre les résultats et évaluations de l’autorité administrative compétente. Au cas où il existe des valeurs limites officielles établies par les autorités administratives spécialisées en la matière, les juridictions, en matière civile ainsi qu’administrative, vont pourtant appliquer ces valeurs. Les expertises judiciaires, par contre, ne sont généralement utilisées que pour confirmer le résultat trouvé par l’autorité administrative compétente ou par l’application des valeurs limites des autorités administratives spécialisées. Si une expertise judiciaire n’est pas en conformité avec ces données, le juge va en général argumenter que l’expertise judiciaire n’est pas convaincante.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 V. p. ex. en Allemagne, Christiane Grefe, « Das echte Glyphosat-Risiko kennt niemand », Zeit online (...)
  • 2 V.-p. ex. Claudia Liebram, « Wie gefährlich sind elektromagnetische Felder ? », Welt online (welt.d (...)
  • 3 Le principe de précaution est mentionné de façon explicite et générale dans l’article 34 al. 1 du T (...)

1Le prolongement de l’autorisation du pesticide glyphosate par la Commission européenne a donné lieu à un grand nombre d’articles dans la presse concernant la dangerosité de ce pesticide.1 Étant donné que le prolongement de l’autorisation a été accordé, il est important de savoir comment les juges vont traiter la question de la dangerosité de ce pesticide et dans un contexte plus large, des pesticides en général. La question importante et donc celle de savoir comment les juges déterminent la dangerosité ou non d’un pesticide, et plus concrètement, à quelles sources d’information ils ont recours et comment ils évaluent la validité de telles informations. Le problème se pose aussi en matière d’ondes électromagnétiques qui sont aussi un objet constant d’articles de presse.2 Pour analyser l’usage par les juges allemands de la connaissance scientifique sur la dangerosité des pesticides et des ondes, il convient de différencier selon la matière dans laquelle la juridiction est appelée à statuer : d’une part, il peut s’agir d’une matière relevant du principe de précaution3 ; les juges dans ces matières prennent des décisions dans l’intérêt général, étant donné qu’il s’agit de minimiser les risques et d’éviter des atteintes résultant de pesticides ou ondes électromagnétiques. Les juges interviennent a priori.

2D’autre part, il peut s’agir de mesures judiciaires requises à la suite d’un incident, d’où il suit que les juges prennent en compte plutôt l’intérêt individuel de celui dont les droits ont été – peut-être – enfreints. Les juges interviennent donc a posteriori.

  • 4 Selon l’article 95 de la Loi fondamentale, la Constitution allemande, il existe 5 ordres de juridic (...)

3Pour la présente étude, ont été analysés 125 arrêts, jugements et ordonnances, dont 61 en matière de pesticides et 63 en matière d’ondes électromagnétiques. En matière de pesticides, 20 décisions émanent de la juridiction civile, 29 de la juridiction administrative et 14 de la juridiction de la sécurité sociale.4 En matière d’ondes électromagnétiques, deux décisions émanent du Tribunal constitutionnel fédéral (Bundesverfassungsgericht), 17 de la juridiction civile, 40 de la juridiction administrative et sept de la juridiction de la sécurité sociale. En effet, la juridiction civile est compétente pour les litiges entre individus ; en matière de pesticides il s’agit surtout de demandes en dommages et intérêt contre des fabricants ou utilisateurs de pesticides suite à des préjudices qu’un individu croit avoir subis à cause de son exposition à des pesticides. Par contre, en matière d’ondes électromagnétiques, la juridiction civile est surtout saisie de demandes en abstention de l’exploitation et du service de stations de téléphonie mobile. La juridiction administrative peut être saisie contre des actes des autorités administratives, surtout en cas de mesures limitant ou interdisant l’usage d’un pesticide ou d’un produit affecté par des pesticides. Concernant les ondes électromagnétiques, il arrive que la juridiction administrative soit saisie en matière d’aménagement urbain lorsque la construction de stations de téléphonie mobile est en cause, ou bien en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement préalable à la mise en œuvre de certains projets mettant en jeu des ondes électromagnétiques. Mais la juridiction administrative est aussi compétente lorsqu’il s’agit de l’incapacité professionnelle de fonctionnaires suite à l’exposition à des pesticides ou des ondes. La juridiction de la sécurité sociale, par contre, traite aussi des litiges concernant l’incapacité professionnelle, mais uniquement en cas de salariés. Donc, les juridictions civile et de la sécurité sociale décident plutôt dans l’intérêt individuel si les pesticides ou ondes électromagnétiques sont concernés, et la juridiction administrative prend des décisions dans l’intérêt général et en matière d’incapacité professionnelle aussi dans l’intérêt individuel. Concernant les litiges impliquant des ondes électromagnétiques, il est d’ailleurs très rarement donné gain de cause aux victimes, tandis qu’en matière de pesticides, les résultats sont plus ouverts.

4L’usage par les juges allemands de la connaissance scientifique sur la dangerosité de pesticides et des ondes électromagnétiques n’a pas encore fait sujet abordé en doctrine. La présente étude a pour but de combler cette lacune. Dans une première partie, la jurisprudence en matière du principe de précaution va être discutée, dans une deuxième partie vont être traitées les juridictions statuant en matière d’intérêt individuel.

Les juridictions statuant en matière du principe de précaution

5En matière de précaution, c’est surtout la juridiction administrative qui statue.

6Il y a lieu d’analyser d’abord comment les juges font usage du savoir scientifique dans les domaines les plus importants en ce qui concerne les pesticides avant de discuter la démarche des juges dans le domaine des ondes électromagnétiques.

Pesticides

7Les aspects discutés par rapport aux pesticides sont l’autorisation de la mise sur le marché d’un pesticide, les mesures de protection du sol et de l’eau souterraine, ainsi que la mise sur le marché d’aliments affectés par des pesticides.

L’autorisation de la mise sur le marché d’un pesticide

  • 5 Les lois simples en Allemagne se subdivisent en paragraphes ; en vue de l’usage dans le monde franc (...)
  • 6 L’article 15 prévoyait dans toutes ses versions que l’autorisation de la mise sur le marché d’un pe (...)
  • 7 V. Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 10-11-1988 (n° d’aff. 3 C 19/87), Rec. des décisions du Bunde (...)
  • 8 JOUE L 309 du 24-11-2009, p. 1.

8Pendant longtemps, la réception du savoir scientifique était un aspect essentiel pour les juges dans le processus de prise de décisions en matière d’autorisation de la mise sur le marché d’un pesticide. Selon l’interprétation de la juridiction administrative des anciennes versions de l’article5 15 de la loi sur la protection des plantes (Pflanzenschutzgesetz),6 il devait être exclu que le pesticide ait des effets injustifiables sur l’équilibre naturel.7 Depuis l’entrée en vigueur du Règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE,8 les critères d’admission des pesticides ont changé. Il est dorénavant exigé à l’article 4 al. 3 lettre e) du Règlement que le pesticide ne doit pas avoir d’effets injustifiables sur l’environnement, ce qui est précisé ensuite et comprend aussi l’équilibre naturel.

  • 9 Dans cet article, le terme « autorité » vise toujours aux autorités administratives.

9De plus, et cela est plus important pour la matière dont traite cet article, le rôle des autorités administratives9 et juges nationaux a changé : ils n’appliquent plus de façon autonome le droit phytosanitaire, mais ils sont liés par les détails procéduraux énoncés dans le Règlement. Notamment, selon l’article 4 al. 3 lettre e) du Règlement, les autorités et juges nationaux doivent appliquer les méthodes scientifiques d’évaluation acceptées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments. En outre, ils sont tenus de recourir à des experts selon le point 1.2 de l’annexe II du Règlement. Finalement, étant donné que l’autorisation d’un pesticide relève maintenant du droit européen, ce ne sont pas les juges nationaux, mais les juges européens qui interprètent en dernier ressort les dispositions du Règlement, y compris les conditions et procédures de la preuve de la dangerosité ou non-dangerosité d’un pesticide.

  • 10 Mais il existe des décisions relativement actuelles où les juridictions étaient encore tenues d‘app (...)

10Actuellement, il n’existe pas encore de décisions où les juridictions étaient appelées à analyser le risque de pesticides sur la base de décisions prises en application du Règlement.10 Il est pourtant probable que tout en appliquant le Règlement, les juges nationaux vont traiter le savoir scientifique sur les risques des pesticides de la même manière qu’avant l’entrée en vigueur du Règlement, avec la particularité que les décisions doivent être fondées sur les méthodes scientifiques d’évaluation acceptées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments. Il n’y a aucune raison de croire que les juridictions vont mettre en question plus qu’avant les conclusions des autorités compétentes et des experts de celles-ci, à l’exception de la vérification nécessaire de la correspondance des méthodes appliquées par les autorités compétentes avec les exigences du Règlement.

  • 11 Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 10-11-1988 (n° d’aff. 3 C 19/87), Rec. des décisions du Bundesve (...)
  • 12 V. Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 10-11-1988 (n° d’aff. 3 C 19/87), Rec. des décisions du Bunde (...)

11Ainsi, la jurisprudence qui a été rendue sous les anciennes versions du § 15 de la loi sur la protection des plantes va être présentée ci-dessous. Lorsque les juges administratifs sont saisis d’un recours contre le refus d’une autorisation, ils sont tenus d’évaluer d’office le danger abstrait ainsi que la garantie de son exclusion quasi-certaine.11 Ni le § 15 précité ni le Règlement n‘énoncent d’ailleurs de façon explicite que les effets injustifiables doivent être « exclus », mais la jurisprudence administrative allemande va dans ce sens concernant le § 15 au moins, étant donné qu’une des conditions de l’autorisation est que le pesticide « n’a pas d’effet inacceptable, etc. », ce qui implique l’exigence d’une exclusion de tels effets.12

  • 13 Cf. Verwaltungsgericht Braunschweig, ordonnance du 16-06-1999 (n° d’aff. 6 B 46/99), juris ; Verwal (...)
  • 14 Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 10-11-1988 (n° d’aff. 3 C 19/87), Rec. des décisions du Bundesve (...)

12Les juges doivent alors recourir au savoir scientifique. Le juge a les pleins pouvoirs pour évaluer les risques ;13 il n’existe pas de prérogative d’évaluation en faveur de l’autorité administrative compétente.14 Néanmoins, les juges le plus souvent simplement résument les évaluations de l’autorité compétente et des experts de cette autorité en la matière. La raison est que le juge doit évaluer l’injustifiabilité ou l’inacceptabilité des effets d’un pesticide sur l’environnement selon l’état actuel des sciences. Or, étant donné que l’autorité compétente est spécialisée en la matière, la décision de cette autorité reflète le plus souvent l’état actuel des sciences. Cela ne va pas changer lors de l’application du Règlement précité parce que là aussi, les autorités spécialisées vont évaluer les risques, tout en prenant en compte les critères impératifs énoncés par le Règlement.

  • 15 P. ex.Verwaltungsgericht Braunschweig, ordonnance du 16-06-1999 (n° d’aff. 6 B 46/99), juris ; Verw (...)
  • 16 V. Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 10-11-1988 (n° d’aff. 3 C 19/87), Rec. des décisions du Bunde (...)

13Bien sûr, le demandeur, donc l’entreprise commercialisant le pesticide en cause, va généralement produire d’autres expertises qui lui sont favorables. Le juge pourra donc demander une expertise judiciaire si le demandeur apporte des éléments de critique circonstanciés contre l’évaluation de l’autorité administrative, et il va de toute façon examiner si l’évaluation de cette autorité est plausible, ce qui est d’ailleurs le plus souvent le cas.15 Dans aucun cas, le juge ne peut ignorer les évaluations de l’autorité compétente fondées sur le résultat d’un examen effectué par celle-ci au motif que l’évaluation est spéculative.16

  • 17 P. ex.Verwaltungsgericht Braunschweig, ordonnance du 16-06-1999 (n° d’aff. 6 B 46/99), juris ; Verw (...)
  • 18 Verwaltungsgericht Braunschweig, ordonnance du 11-05-1999 (n° d’aff. 6 B 72/99), juris ; Verwaltung (...)

14Dans le doute, il faut d’ailleurs interdire la mise sur le marché.17 Si deux autorités administratives spécialisées différentes sont impliquées dans l’affaire, les juges ont donc tendance à suivre celle qui conclut à un niveau plus haut du risque.18

Mesures de protection du sol et de l’eau souterraine

15Une autre matière dans laquelle il y a lieu de recourir au savoir scientifique par les juges est celle de l’injonction de mesures de protection du sol et de l’eau souterraine par l’autorité administrative compétente. Il s’agit de mesures de dépollution et d’autres mesures de protection concrètes et des plans de l’aménagement urbain.

  • 19 P. ex. Oberverwaltungsgericht pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ordonnance du 03-11-2006 (...)
  • 20 V. notamment Verwaltungsgerichtshof Bavarois, ordonnance du 01-02-1993 (n° d’aff. 19 CS 92.3746), j (...)

16En matière de dépollution et d’autres mesures de protection concrètes, ce n’est pas le fabricant d’un pesticide qui est visé par les autorités administratives compétentes, mais plutôt son utilisateur. En vue de l’importance de la préservation de la qualité de l’eau souterraine, il suffit selon les juridictions d’un degré de probabilité très faible d’influence négative sur la qualité de l’eau pour ordonner à l’utilisateur des mesures de protection. Pour déterminer le grade de probabilité selon la connaissance scientifique, les juges ont surtout recours aux valeurs limites officielles établies par les autorités spécialisées en la matière qui sont communiquées dans des circulaires et d’autres publications officielles.19 Dans des cas individuels, il peut même être nécessaire d’interdire l’utilisation d’un pesticide à un agriculteur.20

17Au regard du principe de précaution, il faut établir les plans d’aménagement urbain de manière à ce que des atteintes aux terrains voisins émanant de l’usage de pesticides soient évitées. L’autorité administrative compétente établit souvent une zone de protection des émissions entre le terrain à partir duquel les pesticides vont émaner et les terrains destinés à l’habitation des hommes.

  • 21 V.-p. ex. Verwaltungsgerichtshof du Bade-Wurtemberg, arrêt du 23-07.2004 (n° d’aff. 3 S 2517/03), D (...)

18Lorsque le juge, suite à un recours, doit apprécier la légalité de l’étendue de la zone de protection, il s’appuie surtout sur les expertises des autorités administratives compétentes spécialisées. Le plus souvent, le juge demande d’ailleurs encore d’autres expertises en mandatant des experts judiciaires.21

  • 22 V. notamment Verwaltungsgerichtshof du Bade-Wurtemberg, arrêt du 23-07.2004 (n° d’aff. 3 S 2517/03) (...)

19Il paraît pourtant que lorsqu’il y a des divergences entre les expertises judiciaires par rapport aux expertises des autorités compétentes, les évaluations des autorités compétentes l’emportent. Ceci n’est d’ailleurs pas admis de façon tellement limpide. Or, pour qu’une expertise judiciaire divergente des estimations des autorités soit prise en considération, le juge exige une étude très fournie en détail. L’expert judiciaire doit notamment apporter des détails très précis sur la sorte et la quantité exactes des pesticides utilisées, ainsi que sur les périodes de temps pendant lesquelles telle quantité de quel pesticide est utilisée exactement. Il semble que les expertises des autorités compétentes prévalent en général et que les autres expertises, même judiciaires, ne sont pas suivies si elles vont à l’encontre de l’expertise étatique, sauf, bien sûr, dans le cas de l’implausibilité manifeste des conclusions de l’expertise étatique.22

Interdiction de la mise sur le marché d’aliments affectés par des pesticides

  • 23 Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 12-03-1987 (n° d’aff. 3 C 2/86), Rec. des décisions du Bundesver (...)

20Lorsque des aliments sont affectés par des pesticides, les autorités compétentes peuvent interdire la mise sur le marché de tels aliments pour éviter des risques pour la santé des consommateurs. Un risque abstrait suffit pour une telle interdiction. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait déjà eu un préjudice dans un cas concret. Or, il doit exister une qualité nuisible bien établie de l’aliment en cause ; celle-ci doit être établie selon l’état actuel de la science. La qualité nuisible ne porte pas seulement sur le fait d’une contamination, par exemple avec des pesticides, mais surtout sur le niveau de concentration du contaminant qui doit être d’une intensité nuisible. Le degré nécessaire de possibilité ou de probabilité d’un préjudice à la santé dépend surtout de la gravité du préjudice en cause. Si selon l’état actuel de la science, il n’y a pas d’effet nuisible du pesticide parce qu’en vue du niveau de sa concentration dans l’aliment, un préjudice à la santé est très improbable, la mise sur le marché ne peut pas être interdite, même si dans des concentrations beaucoup plus hautes le pesticide pourrait avoir un effet toxique ou cancérigène.23

  • 24 Cf. Verwaltungsgerichtshof du Bade-Wurtemberg, arrêt du 20-06-2013 (n° d’aff. 9 S 2883/11), Deutsch (...)
  • 25 Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 12-03-1987 (n° d’aff. 3 C 2/86), Rec. des décisions du Bundesver (...)

21Pour connaître l’état du savoir scientifique, les juges ont recours surtout aux limites officielles communiquées par les autorités spécialisées si ces communications reflètent l’état actuel de la science.24 Lorsque depuis la date de la publication de l’autorité une opinion dominante contraire s’est développée, la communication de l’autorité ne peut pas être considérée comme reflétant l’état actuel de la science. Des experts judiciaires peuvent aussi être consultés. Une interdiction de la mise sur le marché d’un aliment doit reposer sur une base d’informations scientifiques récentes et établies en conformité avec la méthodologie reconnue dans la discipline en cause.25

  • 26 Verwaltungsgerichtshof du Bade-Wurtemberg, arrêt du 20-06-2013 (n° d’aff. 9 S 2883/11), Lebensmitte (...)

22Il y a pourtant des arrêts singuliers d’une Cour administrative supérieure qui constatent que la concentration maximale admissible doit être établie par le législateur lui-même ou bien par le pouvoir réglementaire. Une circulaire ne suffit pas, selon cette cour, sauf si elle est le résultat d’une procédure incluant des experts et vise à éclaircir l’état actuel de la connaissance scientifique. La circulaire ne doit pas être surannée. Si la circulaire répond à ces exigences, elle peut pourtant être « appliquée » par les juges.26

Ondes électromagnétiques

23Le contentieux administratif sur les ondes a surtout lieu en matière d’aménagement urbain et en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement préalable à la mise en œuvre de certains projets publics et privés. Les deux matières sont discutées à la suite.

Aménagement urbain

  • 27 26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagneti (...)
  • 28 Avant l’entrée en vigueur du 26e Règlement, le Bundesverwaltungsgericht s’appuyait directement sur (...)
  • 29 V.-p. ex. Bundesverwaltungsgericht, ordonnance du 28-02-2013 (n° d’aff. 7 VR 13/12), EnergieRecht 2 (...)

24Il faut constater qu’un usage par les juges allemands de la connaissance scientifique sur la dangerosité des ondes n’a en fait pas eu lieu. Ce qui compte en matière d’aménagement urbain, c’est le respect des valeurs de limite fixées dans le 26e Décret fédéral sur la protection des émissions portant sur les champs électromagnétiques27. Les juridictions constatent constamment que les valeurs de limite fixées dans ce Décret sont fondées sur les opinions de groupes d’experts internationaux et nationaux qui tiennent compte des seuls dangers qui sont mis en évidence de manière scientifique. Les valeurs s’appuient notamment sur les recommandations de la Commission fédérale sur la protection des ondes.28 Le pouvoir règlementaire avait, en élaborant le Décret, refusé de prendre des mesures de protection de la santé humaine ou de l’environnement plus étendues, étant donné qu’on ne pouvait pas les fonder sur des connaissances scientifiques établies.29

  • 30 Bundesverfassungsgericht, ordonnance de chambre du 24-01-2007 (n° d’aff. 1 BvR 282/05), Rec. des dé (...)
  • 31 Bundesverfassungsgericht, ordonnance de chambre du 24-01-2007 (n° d’aff. 1 BvR 282/05), Rec. des dé (...)

25Étant donné qu’il y a continuellement des évaluations de risques de la part de plusieurs commissions internationales et nationales d’experts, il n’y a pas lieu d’estimer que les limites fixées dans le Décret ne constatent plus l’état actuel des sciences en la matière. Les juridictions ne sont donc pas tenues d’examiner si les limites sont valables. Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal constitutionnel fédéral.30 Si d’ailleurs des indices substantiels étaient établis qui forçaient à conclure que les limites fixées dans le Décret ne correspondraient plus à l’état actuel des sciences, il serait concevable d’abandonner cette jurisprudence.31

  • 32 Bundesverfassungsgericht, ordonnance de chambre du 24-01-2007 (n° d’aff. 1 BvR 382/05), Rec. des dé (...)
  • 33 Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandebourg, ordonnance du 03-07-2014 (n° d’aff. OVG 6 S 26.14), Neue (...)
  • 34 Verwaltungsgerichtshof Bavarois, arrêt du 02-08-2007 (n° d’aff. 1 BV 05.2105), Rec. des décisions d (...)

26Pourtant, les indices présentés jusqu’à présent par les demandeurs ont été jugés insignifiants, au motif qu’il n’est pas du tout nouveau qu’il y ait une possibilité d’atteinte à la santé humaine même si les exigences du Décret sont respectées. Cet aspect avait donc été déjà pris en compte par le pouvoir règlementaire. Bien que la discussion scientifique en la matière ne soit pas encore terminée, la seule possibilité de telles atteintes ne suffit pas pour interdire l’exploitation ou le service de stations de téléphonie mobile, ce d’autant plus qu’une instruction judiciaire ne peut pas vraiment effectuer une évaluation générale de la connaissance scientifique dans ce domaine. Le pouvoir réglementaire ayant un pouvoir d’appréciation étendu, celui-ci n’est dépassé qu’au moment où il devient évident que les dispositions réglementaires sont devenues « constitutionnellement intolérables », face à l’obligation constitutionnelle de l’État de protéger les droits fondamentaux des individus.32 Le respect des limites du 26e Décret est acceptable aussi pour exclure des risques pour la santé des enfants lorsqu’un jardin d’enfants est situé près d’un poste de transformation.33 Selon une décision de justice, les communes ont cependant le droit d’aller au-delà du niveau de protection du Décret, étant donné que l’état actuel de la science ne peut pas exclure une nocivité des ondes en deçà des limites fixées par le Décret.34

Évaluation des incidences sur l’environnement

  • 35 Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 17-12-2013 (n° d’aff. 4 À 1/13), Rec. des décisions du Bundesver (...)

27La loi sur les évaluations des incidences sur l’environnement (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung) prescrit qu’une telle évaluation doit être effectuée préalablement à la mise en œuvre de certains grands projets publics ou privés. Concernant les ondes électromagnétiques, un niveau significatif d’incidence sur l’environnement dans le sens de la loi n’exige pas que les valeurs limites du 26e Décret soient dépassées à la suite de la mise en œuvre du projet. Pourtant l’intérêt d’éviter des expositions aux ondes électromagnétiques gagne en importance dans la mesure où la radiation à laquelle il faut s’attendre s’approche de ces valeurs limites. À l’inverse, il perd en importance dans la mesure où la radiation prévisible est inférieure aux valeurs limites.35 Donc, les valeurs limites établies dans le Décret restent un facteur clef aussi en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement.

Les juridictions statuant en matière d’intérêt individuel

28Après avoir traité certains aspects du principe de précaution et les décisions en matière d’intérêt général, il y a lieu de discuter l’autre élément complexe important, c’est-à-dire l’usage par les juges de la connaissance scientifique en matière d’intérêt purement individuel. Après avoir abordé le sujet des pesticides, la situation en matière des ondes électromagnétiques va être analysée.

Pesticides

29Dans le présent passage va être abordé l’usage par les juges du savoir scientifique en matière de responsabilité civile et en matière d’incapacité professionnelle.

Responsabilité civile

30S’il s‘agit de la responsabilité civile, c’est la juridiction ordinaire qui est compétente pour statuer. La responsabilité peut être encourue par les utilisateurs, producteurs ou les vendeurs d’un pesticide.

  • 36 Cf. Oberlandesgericht Celle, arrêt du 26-10-1978 (n° d’aff. 7 U 64/78), Betriebs-Berater 1979, p. 3 (...)
  • 37 Oberlandesgericht Francfort-sur-le-Main, arrêt du 08-05-2003 (n° d’aff. 3 U 228/97), OLG-Report Fra (...)

31Un nombre de litiges porte sur la responsabilité des utilisateurs de pesticides. Ceux-ci sont obligés de s’informer couramment sur la question s’il y a des indices sérieux que les pesticides utilisés sont dangereux pour l’homme.36 De tels indices relèvent surtout des expertises des établissements et autorités étatiques spécialisés. Si une valeur limite maximale obligatoire est dépassée, il y a déjà une atteinte ou une mise en danger de la santé humaine.37

  • 38 Oberlandesgericht Francfort-sur-le-Main, arrêt du 08-05-2003 (n° d’aff. 3 U 228/97), OLG-Report Fra (...)

32Cependant, si seulement une valeur maximale d’orientation est dépassée, on ne peut pas conclure de ce fait à une atteinte à la santé s’il existe une expertise d’une autorité étatique spécialisée importante qui supporte cette constatation. Dans ce cas, il n’y a donc ni violation d’une obligation de sécurité ni faute de la part de l’utilisateur du pesticide. En effet, si les risques que comporte l’utilisation de certaines substances ne sont pas établis, mais discutés scientifiquement, une atteinte concrète n’est pas prouvée, d’où il suit que les substances puissent être utilisées.38

  • 39 Bundesgerichtshof, arrêt du 10-01-1995 (n° d’aff. VI ZR 31/94), Monatsschrift für Deutsches Recht 1 (...)
  • 40 Oberlandesgericht Francfort-sur-le-Main, arrêt du 08-05-2003 (n° d’aff. 3 U 228/97), OLG-Report Fra (...)
  • 41 Cf. p. ex. Oberlandesgericht de Thuringe, arrêt du 31-03-2005 (n° d’aff. 8 U 837/03), OLG-Rechtspre (...)

33S’il est établi que la santé humaine a été mise en danger par l’utilisateur d’un pesticide, le demandeur doit encore prouver la causalité entre l’exposition au pesticide et le préjudice en cause.39 Ceci se fait par appel à des experts judiciaires, y compris des établissements publics compétents, qui informent la juridiction sur l’état du savoir scientifique concernant la causalité.40 Souvent, on peut d’ailleurs admettre une preuve d’apparence sur la base de données scientifiques, c’est-à-dire qu’on analyse d’abord les éléments du sinistre, les données météorologiques et le genre de pesticide utilisé. Si ensuite les données scientifiques permettent de conclure normalement à la causalité entre l’utilisation du pesticide et le dommage, on présume que la causalité est aussi donnée en l’espèce.41

  • 42 V. Bundesgerichtshof, arrêt du 17-03-1981 (n° d’aff. VI ZR 191/79), Rec. des décisions du Bundesger (...)
  • 43 Oberlandesgericht Francfort-sur-le-Main, arrêt du 19-03-1996 (n° d’aff. 8 U 90/93), NJW-Rechtsprech (...)

34Le producteur d’un pesticide répond comme l’utilisateur à une obligation de sécurité. Il doit observer son produit de façon continue et informer le public sur les risques de l’utilisation du pesticide sur la base des données scientifiques actuelles.42 De plus, le producteur doit faire les tests de toxicité réclamés par la loi ou par l’état actuel de la science, comme il est requis par les autorités compétentes. Si le producteur d’un pesticide fait tous les tests réclamés par les autorités compétentes, et si ensuite l’autorité compétente permet la mise sur le marché du pesticide, ceci est un argument très fort pour exclure une violation d’une obligation de sécurité.43

  • 44 Oberlandesgericht du Schleswig-Holstein, arrêt du 07-04-2005 (n° d’aff. 11 U 132/98), Zeitschrift f (...)
  • 45 Bundesgerichtshof, arrêt du 10-01-1995 (n° d’aff. VI ZR 31/94), Monatsschrift für Deutsches Recht 1 (...)

35Le fait qu’il est prouvé qu’un pesticide est cancérigène selon l’état actuel des sciences oblige le producteur à le retirer du marché.44 Pourtant, il n’y a pas nécessairement lieu d’obliger le producteur de verser des dommages et intérêts aux victimes, même si le producteur a violé son obligation d’observation continue et n’a pas entrepris les examens détaillés du produit que des soupçons fondés ont rendu nécessaires : tout dépend de savoir si l’état actuel de la science permet de conclure à la causalité entre l’exposition au pesticide et la maladie ; le demandeur ne bénéficie pas d’une preuve prima facie.45

36Les juges doivent aussi recourir à la connaissance scientifique lorsque l’acheteur d’un certain produit fait valoir des vices cachés à cause d’une contamination du produit acheté avec des pesticides. Dans ce contexte aussi, les juges ont tendance à recourir aux directives officielles des autorités spécialisées pour s’informer sur l’état de la connaissance scientifique.

  • 46 P. ex. Oberlandesgericht Bamberg, arrêt du 06-10-1999 (3 U 66/97), OLG-Report Bamberg 2000, p. 48 s
  • 47 P. ex. Oberlandesgericht Bamberg, arrêt du 06-10-1999 (3 U 66/97), OLG-Report Bamberg 2000, p. 48 s

37Par exemple, si la concentration du pesticide est au-dessous d’une limite maximale obligatoire ou recommandée par une autorité spécialisée, il n’existe normalement pas de vice caché. Les juges consultent aussi les limites recommandées par l’Organisation mondiale de la santé. Les limites de telles autorités ou organisations, ainsi que les classifications normatives et les informations officielles des autorités sont réputées correspondre à l’état actuel des sciences par les juges.46 Il est possible de contourner de telles limites s’il existe des découvertes scientifiques plus actuelles, mais il doit s’agir de conclusions scientifiques consolidées. S’il y a par exemple des chercheurs isolés qui pensent que les limites devraient être abaissées, ceci ne va pas être pris en considération par les juges, car une telle opinion ne correspond pas à l’état scientifique consolidé.47

  • 48 Bundesgerichtshof, arrêt du 16-04-1969 (n° d’aff. VIII ZR 176/66), Rec. des décisions du Bundesgeri (...)
  • 49 Landgericht Bonn, jugements du 18-04-2012 (n° d’aff. 13 O 294/11 et 13 O 297/11), juris.

38Il y a cependant d’autres décisions judiciaires qui admettent un vice caché s’il n’est pas totalement exclu que la chose vendue puisse porter atteinte à la santé humaine en vue d’une contamination avec des pesticides. Le soupçon d’une nocivité peut donc suffire pour admettre un vice caché, en vue des données et opinions du marché.48 Un vice caché pourrait être exclu uniquement dans le cas où il y aurait des connaissances assurées de la science établissant que la concentration du pesticide n’est pas dangereuse. Le respect des limites maximales établies par les autorités spécialisées ne serait en général pas suffisant.49

Incapacité professionnelle

39L’intérêt individuel est aussi en cause lorsqu’il s’agit de la question de savoir si un fonctionnaire ou un salarié peut percevoir une rente pour incapacité professionnelle, suite à son exposition régulière à des pesticides dans son travail. Ce sont les juges administratifs et les juges de la sécurité sociale qui sont compétents pour statuer.

  • 50 Berufskrankheiten-Verordnung du 31-10-1997 dans la version respectivement en vigueur.
  • 51 Oberverwaltungsgericht pour le Land de la Rhénanie du Nord-Westphalie, ordonnance du 17-06-2013 (n° (...)

40Les juges ont recours au savoir scientifique dans deux étapes : premièrement, si la maladie du fonctionnaire ou salarié n’est pas nommée expressément dans le Décret fédéral sur les maladies professionnelles,50 il doit être établi avec certitude selon l’état actuel de la science que l’activité professionnelle spécifique elle-même, suite à l’exposition régulière à certains pesticides, comporte généralement une haute probabilité de causer la maladie spécifique en question. Deuxièmement, il doit être établi en l’espèce si la maladie individuelle du requérant a été causée spécifiquement par l’activité professionnelle de celui-ci, donc par l’exposition aux pesticides. Concernant la première question, le juge est tenu d’établir une expertise judiciaire concernant l’état actuel de la science sur ce problème. Mais il n’y a pas lieu de mandater des recherches de peut-être plusieurs années pour établir si les conditions pour une rente sont remplies. Dans le doute, il n’y a pas de rente.51

  • 52 Landessozialgericht du Bade-Wurtemberg, arrêt du 27-03-2014 (n° d’aff. L 6 U 4215/11), juris ; Land (...)

41Un fonctionnaire ou salarié dont la maladie n’est pas nommée expressément dans le Décret susmentionné ne peut donc percevoir une rente que si selon les résultats nouveaux de la science médicale l’activité professionnelle du salarié est généralement de nature à causer la maladie spécifique du salarié. Il doit donc être déterminé que certains groupes de personnes, à cause de leur activité professionnelle, sont exposés manifestement plus que le reste de la population à des influences – des pesticides – causant une maladie selon les connaissances scientifiques. Pour savoir si une maladie survient plus fréquemment au détriment de certains groupes de personnes dans le cadre de leurs activités assurées, il faut établir la preuve d’une plénitude de troubles similaires de la santé ainsi qu’un contrôle à long terme des tableaux cliniques, c’est-à-dire il faut pouvoir se référer à des études épidémiologiques.52

  • 53 Landessozialgericht du Bade-Wurtemberg, arrêt du 27-03-2014 (n° d’aff. L 6 U 4215/11), juris ; Land (...)

42Il est nécessaire qu’on puisse fonder avec des méthodes et des réflexions scientifiques que certaines influences –par exemple, l’exposition à certains pesticides – ont l’aptitude générale de causer certaines maladies. Seulement on peut raisonner dans ce cas à partir de « connaissances établies de la science médicale » que la cause de la maladie doit être trouvée dans une vie professionnelle nocive. La condition présupposée à de telles « connaissances établies de la science médicale » est régulièrement que la majorité des experts médicaux qui disposent de connaissances et d’expériences éminentes dans la spécialité en cause soit arrivée à la même opinion scientifiquement fondée. Il doit s’agir donc de l’opinion dominante.53

  • 54 V.-p. ex. Landessozialgericht Berlin-Brandebourg, arrêt du 24-02-2011 (n° d’aff. L 31 U 339/08), UV (...)
  • 55 Landessozialgericht Bavarois, arrêt du 06-11-2013 (n° d’aff. L 2 U 166/10), juris ; Landessozialger (...)
  • 56 Landessozialgericht Berlin-Brandebourg, ordonnance du 12-03-2012 (n° d’aff. L 3 U 99/11), juris.
  • 57 Verwaltungsgericht Ansbach, jugement du 27-02-2002 (n° d’aff. AN 12 K 00.01278), juris.

43Puisqu’en l’espèce le salarié (pas le fonctionnaire) doit aussi prouver la causalité entre l’exposition au pesticide et sa propre maladie en l’espèce dans le sens d’une condition essentielle ou probabilité suffisante de causalité, le juge va recourir à des experts judiciaires pour établir la preuve.54 La plausibilité de ces expertises est généralement analysée en détail par les juges. Tandis qu’une probabilité même forte de causalité ne suffit pas selon certaines juridictions,55 d’autres juridictions laissent suffire qu’il s’agisse d’une cause importante parmi d’autres facteurs de causalité.56 Lorsque l’incapacité professionnelle d’un fonctionnaire (et non pas celle d’un salarié) est en cause, cependant, la causalité entre l’activité professionnelle et la maladie en cause est présumée lorsque la dangerosité abstraite pour la maladie en question est établie.57 Il faut noter que les litiges concernant les fonctionnaires relèvent de la juridiction administrative et les litiges concernant les salariés sont attribués à la juridiction de la sécurité sociale.

Ondes électromagnétiques

44Concernant les ondes électromagnétiques, le contentieux civil va être traité dans un premier temps, avant que le problème de l’incapacité professionnelle à cause de l’exposition à des ondes soit abordé.

Les contentieux civils

  • 58 P. ex. Bundesgerichtshof, arrêt du 15-03-2006 (n° d’aff. VIII ZR 74/05), Neue Zeitschrift für Mietr (...)
  • 59 Bundesverfassungsgericht, ordonnance de chambre du 28-02-2002 (n° d’aff. 1 BvR 1676/01), Neue Juris (...)

45Les contentieux civils portant sur la dangerosité des ondes ont le plus souvent comme objet des demandes en abstention de l’exploitation et du service de stations de téléphonie mobile. Il s’agit de litiges en matière de droit du bail,58 mais surtout en matière de droit du voisinage.59

  • 60 Bundesverfassungsgericht, ordonnance de chambre du 28-02-2002 (n° d’aff. 1 BvR 1676/01), Neue Juris (...)

46En matière civile aussi, les juges s’en tiennent à appliquer le 26e Décret sur les champs électromagnétiques. Les motifs sont les mêmes qu’en matière administrative. Pour qu’une juridiction doive elle-même procéder à une formation de preuves, le demandeur – par exemple un voisin ou un locataire – doit d’abord exposer en détail et de façon plausible qu’il y a des connaissances scientifiques établies qui permettent de conclure à un doute sérieux de la pertinence des limites établies par le Décret et donc à un soupçon sérieux d’une atteinte à la santé par des ondes dont l’intensité est au-dessous de ces limites.60

  • 61 Bayerisches Oberstes Landesgericht, ordonnance du 20-03-2002 (n° d’aff. 2Z BR 109/01), Rec. du Baye (...)

47En matière de propriété d’habitation, il est pourtant exclu – sauf convention contraire – qu’un propriétaire puisse ériger une telle station sans l’autorisation des autres co-propriétaires. Car il existe des études scientifiques isolées, ce qui est admis aussi par le gouvernement fédéral et la Commission fédérale sur la protection des ondes, qui concluent à des soupçons que des valeurs inférieures aux limites fixées par le Décret puissent possiblement porter atteinte à la santé humaine. Donc, un propriétaire d’habitation doit normalement avoir le droit de s’opposer au service d’une station de téléphonie mobile d’un autre propriétaire d’habitation.61

  • 62 Oberlandesgericht Hamm, arrêt du 14-09-2004 (n° d’aff. 4 U 59/04), juris.
  • 63 Bundesverfassungsgericht, ordonnance de chambre du 28-02-2002 (n° d’aff. 1 BvR 1676/01), Neue Juris (...)
  • 64 Oberlandesgericht Hamm, arrêt du 14-09-2004 (n° d’aff. 4 U 59/04), juris.

48Pourtant, en arguant que la nocivité des ondes électromagnétiques n’était pas prouvée de façon à ce qu’on puisse parler de connaissances scientifiques établies, un juge a interdit de publier un message publicitaire disant que le « smog électrique peut être la cause de problèmes comme les troubles du sommeil ou le mal au dos [suit une multitude d’autres problèmes] ».62 Le juge ne s’appuie d’ailleurs pas directement sur des études scientifiques, mais sur le fait que le Tribunal constitutionnel fédéral, dans une décision de 2002,63 avait énoncé qu’il existait une controverse parmi les experts sur la question de savoir si et à partir de quelles valeurs les ondes électromagnétiques étaient potentiellement nocives.64

  • 65 Oberlandesgericht Hanséatique à Brême, ordonnance du 03-05-2010 (n° d’aff. 4 UF 27/10), juris.

49Avec une argumentation similaire (manque de preuve de la nocivité des ondes électromagnétiques), une autre juridiction a décidé qu’il ne va pas à l’encontre du bien-être d’un enfant que le parent titulaire du pouvoir parental fasse aller l’enfant dans une école avec accès WIFI.65 Le juge s’appuie dans sa décision sur les énonciations de l’Office fédéral pour la protection contre le rayonnement (Bundesamt für Strahlenschutz) que cette autorité donne sur son site internet.

Incapacité professionnelle

  • 66 Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 28-03-2011 (n° d’aff. 2 C 55/09), Informationsdienst Öffentliche (...)

50Pour savoir si un fonctionnaire ou salarié souffre d’une maladie qui a été causée par l’exposition aux ondes électromagnétiques, le juge est tenu de demander des expertises judiciaires. Les experts doivent être familiers avec les connaissances scientifiques les plus nouvelles dans la matière. Lorsque des expertises se contredisent, le juge doit questionner les experts sur les raisons possibles de ces contradictions, tout en vérifiant leur compétence spécifique.66 Si suite à l’interrogation le juge doit conclure que le processus d’acquisition du savoir scientifique n’est pas encore terminé dans la communauté scientifique, d’où résultent les contradictions, il n’y a pas lieu d’accorder la rente pour incapacité professionnelle.

  • 67 Landessozialgericht du Schleswig-Holstein, arrêt du 23-10-2012 (n° d’aff. L 2 VS 13/11), juris.
  • 68 Landessozialgericht du Bade-Wurtemberg, arrêt du 15-12-2011 (n° d’aff. L 6 VS 4157/10), juris ; Lan (...)

51En matière des soldats travaillant avec des ondes radar, certaines juridictions se réfèrent à l’expertise d’une commission instituée par le ministère de la Défense pour évaluer s’il y a une maladie professionnelle causée par les ondes ou non. Cette commission réfute nettement la causalité entre l’exposition à des ondes électromagnétiques et certains types de cancer.67 Les expertises de la commission n’ont d’ailleurs pas le caractère d’expertises judiciaires ; les juges peuvent donc débouter le demandeur de sa demande même s’il existe une recommandation contraire de la commission.68

  • 69 V.-p. ex. Oberwaltungsgericht pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêt du 21-10-1997 (n°  (...)

52Généralement, comme en matière de pesticides, il y a d’abord besoin d‘examens épidémiologiques pour pouvoir établir la causalité abstraite entre les ondes électromagnétiques et une maladie certaine. Seulement au cas où les examens épidémiologiques seraient positifs – ce qui n’a pas encore été le cas en la matière –, il y a lieu d‘examiner si la maladie individuelle a été causée par des ondes.69

Conclusion

53Il faut conclure qu’en matière de pesticides ainsi que d’ondes électromagnétiques, les juridictions s’appuient surtout sur des valeurs limites élaborées par les autorités étatiques spécialisées. La possibilité de diverger de ces valeurs limites à la suite d’expertises judiciaires contraires est normalement théorique, car malgré quelques exceptions, les juges ont généralement tendance à ne pas trouver de telles expertises convaincantes s’il y a une différence de conclusions des autorités étatiques. Une exception pourra être faite lorsque des études épidémiologiques sérieuses seront présentées. Jusqu’à présent, il n’en existe pourtant pas.

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Notes

1 V. p. ex. en Allemagne, Christiane Grefe, « Das echte Glyphosat-Risiko kennt niemand », Zeit online du 08-03-2016 ; Jan Grossarth, « Mut zur Hysterie », Frankfurter Allgemeine Zeitung online (FAZ.net) du 04-12-2015 ; N. N., « EU-Kommission verlängert Glyphosat-Zulassung », Zeit online du 29-06-2016 ; en France, v.-p. ex. Marine Rabreau, « Ce qu’il faut savoir sur le dossier sulfureux du glyphosate qui agite l’Europe », Le Figaro en ligne (lefigaro.fr) du 11-07-2016.

2 V.-p. ex. Claudia Liebram, « Wie gefährlich sind elektromagnetische Felder ? », Welt online (welt.de) du 16-10-2015 ; Anne Kunze/Max Rauner, « Verstrahlt », Zeit online du 22-08-2013.

3 Le principe de précaution est mentionné de façon explicite et générale dans l’article 34 al. 1 du Traité d’unification entre la République fédérale d’Allemagne et la République démocratique d’Allemagne du 31-08-1990, le principe fait donc partie du droit fédéral. Le principe de précaution doit être considéré même de valeur constitutionnelle, étant donné que l’article 20a de la Loi fondamentale oblige l’État de protéger les fondements naturels de la vie en assumant sa responsabilité pour les générations futures. Il s’agit donc d’un des principes les plus importants dans le droit allemand de l’environnement. Néanmoins, pour assurer l’opérabilité du principe de précaution et pour le mettre en œuvre, il était nécessaire de préciser le principe dans les textes législatifs pertinents en créant les bases légales constitutionnellement requises pour pouvoir porter atteinte aux droits fondamentaux dont jouissent les personnes naturelles et morales : par exemple, l’interdiction de la mise au marché d’un pesticide est une atteinte au droit du producteur d’exercer sa profession et doit donc être justifié par une base légale ; idem pour l’interdiction à un agriculteur d’utiliser un certain pesticide. Le principe de précaution a donc été introduit dans un nombre de textes relevant en particulier du droit de l’environnement, par exemple dans l’article 5, 1er alinéa n° 2 de la Loi fédérale sur la protection contre les immissions ou dans l’article 5, 2 alinéas de la Loi fédérale sur le régime des eaux. Le contrôle a priori dans ces matières est donc automatiquement un contrôle à travers du principe de précaution.

4 Selon l’article 95 de la Loi fondamentale, la Constitution allemande, il existe 5 ordres de juridictions : les juridictions ordinaire (civile et pénale), administrative et fiscale ainsi que les juridictions du travail et de la sécurité sociale. Les juridictions administrative, fiscale et de la sécurité sociale sont des juridictions de droit public. À chaque ordre de juridictions correspond une Cour fédérale suprême.

5 Les lois simples en Allemagne se subdivisent en paragraphes ; en vue de l’usage dans le monde francophone, les paragraphes ont été traduits vers articles.

6 L’article 15 prévoyait dans toutes ses versions que l’autorisation de la mise sur le marché d’un pesticide présuppose – entre autres – que celui-ci n’ait pas d’effets injustifiables sur l’équilibre naturel selon l’état des connaissances scientifiques. La formulation du texte ne disait pourtant rien sur le degré de la preuve de l’absence de tels effets. En exigeant que des effets injustifiables soient « exclus », la jurisprudence a institué un degré de preuve requis très haut.

7 V. Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 10-11-1988 (n° d’aff. 3 C 19/87), Rec. des décisions du Bundesverwaltungsgericht, tome 81, p. 12 ss. ; v. aussi Oberverwaltungsgericht pour le Land de la Rhénanie du Nord-Westphalie, arrêt du 18-08-2000 (n° d’aff. 21 À 1491/98), Recht der Landwirtschaft 2001, p. 74 ss. ; Verwaltungsgericht Braunschweig, ordonnance du 16-06-1999 (n° d’aff. 6 B 46/99), juris.

8 JOUE L 309 du 24-11-2009, p. 1.

9 Dans cet article, le terme « autorité » vise toujours aux autorités administratives.

10 Mais il existe des décisions relativement actuelles où les juridictions étaient encore tenues d‘appliquer l’ancien § 15 de la loi sur les protections des plantes puisqu’il s’agissait d’un cas préexistant auquel les dispositions (nationales) précédentes doivent être appliquées. V.-p. ex. Oberverwaltungsgericht de la Basse-Saxe, ordonnance du 04-06-2012 (n° d’aff. 10 ME 67/12), juris.

11 Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 10-11-1988 (n° d’aff. 3 C 19/87), Rec. des décisions du Bundesverwaltungsgericht, tome 81, p. 12 ss. ; Verwaltungsgericht Braunschweig, ordonnance du 16-06-1999 (n° d’aff. 6 B 46/99), juris ; Verwaltungsgericht Braunschweig, ordonnance du 15-06-1999 (n° d’aff. 6 B 54/99), juris ; Verwaltungsgericht Braunschweig, ordonnance du 11-05-1999 (n° d’aff. 6 B 72/99), juris ; Verwaltungsgericht Braunschweig, ordonnance du 15-04-1999 (n° d’aff. 6 B 55/99), juris.

12 V. Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 10-11-1988 (n° d’aff. 3 C 19/87), Rec. des décisions du Bundesverwaltungsgericht, tome 81, p. 12 ss.

13 Cf. Verwaltungsgericht Braunschweig, ordonnance du 16-06-1999 (n° d’aff. 6 B 46/99), juris ; Verwaltungsgericht Braunschweig, ordonnance du 15-06-1999 (n° d’aff. 6 B 54/99), juris ; Verwaltungsgericht Braunschweig, ordonnance du 11-05-1999 (n° d’aff. 6 B 72/99), juris ; Verwaltungsgericht Braunschweig, ordonnance du 15-04-1999 (n° d’aff. 6 B 55/99), juris.

14 Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 10-11-1988 (n° d’aff. 3 C 19/87), Rec. des décisions du Bundesverwaltungsgericht, tome 81, p. 12 ss.

15 P. ex.Verwaltungsgericht Braunschweig, ordonnance du 16-06-1999 (n° d’aff. 6 B 46/99), juris ; Verwaltungsgericht Braunschweig, ordonnance du 15-06-1999 (n° d’aff. 6 B 54/99), juris ; Verwaltungsgericht Braunschweig, ordonnance du 11-05-1999 (n° d’aff. 6 B 72/99), juris.

16 V. Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 10-11-1988 (n° d’aff. 3 C 19/87), Rec. des décisions du Bundesverwaltungsgericht, tome 81, p. 12 ss.

17 P. ex.Verwaltungsgericht Braunschweig, ordonnance du 16-06-1999 (n° d’aff. 6 B 46/99), juris ; Verwaltungsgericht Braunschweig, ordonnance du 15-06-1999 (n° d’aff. 6 B 54/99), juris ; Verwaltungsgericht Braunschweig, ordonnance du 11-05-1999 (n° d’aff. 6 B 72/99), juris.

18 Verwaltungsgericht Braunschweig, ordonnance du 11-05-1999 (n° d’aff. 6 B 72/99), juris ; Verwaltungsgericht Braunschweig, ordonnance du 15-04-1999 (n° d’aff. 6 B 55/99), juris.

19 P. ex. Oberverwaltungsgericht pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ordonnance du 03-11-2006 (n° d’aff. 20 B 2273/06), Städte- und Gemeinderat 2007, n° 3, p. 34 ss. ; Verwaltungsgericht Fribourg (Breisgau), ordonnance du 04-10-2007 (n° d’aff. 1 K 1618/07), juris.

20 V. notamment Verwaltungsgerichtshof Bavarois, ordonnance du 01-02-1993 (n° d’aff. 19 CS 92.3746), juris ; Verwaltungsgerichtshof du Bade-Wurtemberg, arrêt du 05-10-1995 (n° d’aff. 12 S 3292/94), juris.

21 V.-p. ex. Verwaltungsgerichtshof du Bade-Wurtemberg, arrêt du 23-07.2004 (n° d’aff. 3 S 2517/03), Die Gemeinde 2005, p. 64 ss.

22 V. notamment Verwaltungsgerichtshof du Bade-Wurtemberg, arrêt du 23-07.2004 (n° d’aff. 3 S 2517/03), Die Gemeinde 2005, p. 64 ss.

23 Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 12-03-1987 (n° d’aff. 3 C 2/86), Rec. des décisions du Bundesverwaltungsgericht, tome 77, p. 102 ss. ; Verwaltungsgericht Magdeburg, jugement du 26-03-2012 (n° d’aff. 1 À 164/10), Lebensmittel & Recht 2012, p. 120 ss.

24 Cf. Verwaltungsgerichtshof du Bade-Wurtemberg, arrêt du 20-06-2013 (n° d’aff. 9 S 2883/11), Deutsches Verwaltungsblatt 2014, p. 316 ss. ; Verwaltungsgerichtshof du Bade-Wurtemberg (n° d’aff. 9 S 2884/11), Lebensmittelrecht Rechtsprechung 2013, p. 93.

25 Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 12-03-1987 (n° d’aff. 3 C 2/86), Rec. des décisions du Bundesverwaltungsgericht, tome 77, p. 102 ss. ; Verwaltungsgericht Magdeburg, jugement du 26-03-2012 (n° d’aff. 1 À 164/10), Lebensmittel & Recht 2012, p. 120 ss. ; v. aussi Verwaltungsgericht Regensburg, ordonnance du 12-03-2015 (n° d’aff. RN 5 S 14.2005), juris.

26 Verwaltungsgerichtshof du Bade-Wurtemberg, arrêt du 20-06-2013 (n° d’aff. 9 S 2883/11), Lebensmittel & Recht 2013, p. 172 ss. ; Verwaltungsgerichtshof du Bade Wurtemberg, arrêts du 20-06-2013 (n° d’aff. 9 S 2884/11 et 9 S 2885/11), juris.

27 26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische Felder) du 16-12-1996, dans la version de la publication du 14-08-2013, Bundesgesetzblatt (Journal officiel fédéral) 2013, tome I, p. 2366 ss.

28 Avant l’entrée en vigueur du 26e Règlement, le Bundesverwaltungsgericht s’appuyait directement sur les recommandations de cette commission : si celles-ci étaient respectées, il n’y avait pas, selon le Bundesverwaltungsgericht, d’émissions dangereuses ; cf. Bundesverwaltungsgericht, ordonnance du 09-02-1996 (n° d’aff. 11 VR 46/95), Deutsches Verwaltungsblatt 1996, p. 682 ss.

29 V.-p. ex. Bundesverwaltungsgericht, ordonnance du 28-02-2013 (n° d’aff. 7 VR 13/12), EnergieRecht 2013, p. 119 ss. ; Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 21-09-2010 (n° d’aff. 7 À 7/10), juris ; Bundesverwaltungsgericht, ordonnance du 22-07-2010 (n° d’aff. 7 VR 4/10), Deutsches Verwaltungsblatt 2010, p. 1300 ss. ; Verwaltungsgerichtshof Bavarois, ordonnance du 31-07-2013 (n° d’aff. 14 CS 12. 1603), juris ; Verwaltungsgerichtshof du Bade-Wurtemberg, arrêt du 19-07-2010 (n° d’aff. 8 S 77/09), juris. ; Oberverwaltungsgericht de la Basse-Saxe, ordonnance du 04-02-2005 (n° d’aff. 9 LA 360/04), Zeitschrift für Miet- und Raumrecht 2006, p. 83 s. ; Oberverwaltungsgericht pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêt du 06-09-2013 (n° d’aff. 11 D 118/10.AK), Deutsches Verwaltungsblatt 2013, p. 1524 ss.

30 Bundesverfassungsgericht, ordonnance de chambre du 24-01-2007 (n° d’aff. 1 BvR 282/05), Rec. des décisions de chambre du Bundesverfassungsgericht, tome 10, p. 208 ss. ; Bundesverwaltungsgericht, ordonnance du 28-02-2013 (n° d’aff. 7 VR 13/12), EnergieRecht 2013, p. 119 ss. ; Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 21-09-2010 (n° d’aff. 7 À 7/10), juris ; Bundesverwaltungsgericht, ordonnance du 22-07-2010 (n° d’aff. 7 VR 4/10), Deutsches Verwaltungsblatt 2010, p. 1300 ss.

31 Bundesverfassungsgericht, ordonnance de chambre du 24-01-2007 (n° d’aff. 1 BvR 282/05), Rec. des décisions de chambre du Bundesverfassungsgericht, tome 10, p. 208 ss. ; Bundesverwaltungsgericht, ordonnance du 28-02-2013 (n° d’aff. 7 VR 13/12), EnergieRecht 2013, p. 119 ss. ; Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 21-09-2010 (n° d’aff. 7 À 7/10), juris ; Bundesverwaltungsgericht, ordonnance du 22-07-2010 (n° d’aff. 7 VR 4/10), Deutsches Verwaltungsblatt 2010, p. 1300 ss.

32 Bundesverfassungsgericht, ordonnance de chambre du 24-01-2007 (n° d’aff. 1 BvR 382/05), Rec. des décisions de chambre du Bundesverfassungsgericht, tome 10, p. 208 ss. ; Bundesverwaltungsgericht, ordonnance du 28-02-2013 (n° d’aff. 7 VR 13/12), EnergieRecht 2013, p. 119 ss. ; Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 21-09-2010 (n° d’aff. 7 À 7/10), juris ; Bundesverwaltungsgericht, ordonnance du 22-07-2010 (n° d’aff. 7 VR 4/10), Deutsches Verwaltungsblatt 2010, p. 1300 ss.

33 Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandebourg, ordonnance du 03-07-2014 (n° d’aff. OVG 6 S 26.14), Neue Juristische Wochenschrift 2015, p. 184 ss.

34 Verwaltungsgerichtshof Bavarois, arrêt du 02-08-2007 (n° d’aff. 1 BV 05.2105), Rec. des décisions du Verwaltungsgerichshof Bavarois, tome 61, p. 27 ss. ; pour l’opinion contraire, v. Oberverwaltungsgericht pour le Land Rhénanie du Nord-Westphalie, arrêt du 07-08-2003 (n° d’aff. 1 À 10196/03), juris ; Oberverwaltungsgericht de la Sarre, ordonnance du 17-10-2006 (n° d’aff. 2 W 19/06), Rec. des décisions des Oberverwaltungsgerichte de la Rhénanie-Palatinat et de la Sarre, tome 33, p. 363 ss.

35 Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 17-12-2013 (n° d’aff. 4 À 1/13), Rec. des décisions du Bundesverwaltungsgericht, tome 148, p. 353 ss. ; v. aussi Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 26-09-2013 (n° d’aff. 4 VR 1/13), Natur und Recht 2013, p. 800 ss.

36 Cf. Oberlandesgericht Celle, arrêt du 26-10-1978 (n° d’aff. 7 U 64/78), Betriebs-Berater 1979, p. 392 ss. ; Oberlandesgericht Düsseldorf, arrêt du 28-07-1995 (n° d’aff. 11 U 24/94), BeckRS 2009, 08256 ; Oberlandesgericht Francfort-sur-le-Main, arrêt du 06-02-2009 (n° d’aff. 2 U 128/07), OLG-Report Francfort 2009, p. 478 ss.

37 Oberlandesgericht Francfort-sur-le-Main, arrêt du 08-05-2003 (n° d’aff. 3 U 228/97), OLG-Report Francfort 2003, p. 361 ss.

38 Oberlandesgericht Francfort-sur-le-Main, arrêt du 08-05-2003 (n° d’aff. 3 U 228/97), OLG-Report Francfort 2003, p. 361 ss.

39 Bundesgerichtshof, arrêt du 10-01-1995 (n° d’aff. VI ZR 31/94), Monatsschrift für Deutsches Recht 1995, p. 407 s.

40 Oberlandesgericht Francfort-sur-le-Main, arrêt du 08-05-2003 (n° d’aff. 3 U 228/97), OLG-Report Francfort 2003, p. 361 ss.

41 Cf. p. ex. Oberlandesgericht de Thuringe, arrêt du 31-03-2005 (n° d’aff. 8 U 837/03), OLG-Rechtsprechung Neue Länder 2005, p. 217 ss.

42 V. Bundesgerichtshof, arrêt du 17-03-1981 (n° d’aff. VI ZR 191/79), Rec. des décisions du Bundesgerichtshof en matière civile, tome 80, p. 186 ss. ; Bundesgerichtshof, arrêt du 17-03-1981 (n° d’aff. VI ZR 286/78), Rec. des décisions du Bundesgerichtshof en matière civile, tome 80, p. 199 ss. ; cf. aussi Bundesgerichtshof, arrêt du 29-06-1997 (n° d’aff. VIII ZR 309/75), Der Betrieb 1977, p. 1695 s.

43 Oberlandesgericht Francfort-sur-le-Main, arrêt du 19-03-1996 (n° d’aff. 8 U 90/93), NJW-Rechtsprechungsreport Zivilrecht 1997, p. 1519 s.

44 Oberlandesgericht du Schleswig-Holstein, arrêt du 07-04-2005 (n° d’aff. 11 U 132/98), Zeitschrift für Schadensrecht 2006, p. 442 ss. ; Landgericht Itzehoe, jugement du 19-03-1998 (n° d’aff. 6 O 391/96), Arbeitsrecht im Betrieb 1999, p. 355 ss.

45 Bundesgerichtshof, arrêt du 10-01-1995 (n° d’aff. VI ZR 31/94), Monatsschrift für Deutsches Recht 1995, p. 407 s. ; Oberlandesgericht du Schleswig-Holstein, arrêt du 07-04-2005 (n° d’aff. 11 U 132/98), Zeitschrift für Schadensrecht 2006, p. 442 ss. ; par contre, l’instance précédente, le Landgericht Itzehoe, jugement du 19-03-1988 (6 O 391/96), Arbeitsrecht im Betrieb 1999, p. 355 ss., avait voulu admettre un renversement de la charge de la preuve pour l’absence de causalité en cas d’exposition à un pesticide cancérigène pour une dizaine d’années.

46 P. ex. Oberlandesgericht Bamberg, arrêt du 06-10-1999 (3 U 66/97), OLG-Report Bamberg 2000, p. 48 s.

47 P. ex. Oberlandesgericht Bamberg, arrêt du 06-10-1999 (3 U 66/97), OLG-Report Bamberg 2000, p. 48 s.

48 Bundesgerichtshof, arrêt du 16-04-1969 (n° d’aff. VIII ZR 176/66), Rec. des décisions du Bundesgerichtshof en matière civile, tome 52, p. 51 ss. ; v. aussi Bundesgerichtshof, arrêt du 20-10-2000 (n° d’aff. V ZR 285/99), Neue Juristische Wochenschrift 2001, p. 64 s. ; Bundesgerichtshof, arrêt du 07-02-2003 (n° d’aff. V ZR 25/02), Wertpapier-Mitteilungen 2003, p. 1676 ss. ; et surtout récemment Landgericht Bonn, jugements du 18-04-2012 (n° d’aff. 13 O 294/11 et 13 O 297/11), juris ; v. par contre Bundesgerichtshof, arrêt du 27-03-2009 (n° d’aff. V ZR 30/08), Rec. des décisions du Bundesgerichtshof en matière civile, tome 180, p. 205 ss., qui clarifie qu’un seul soupçon de nocivité n’est pas suffisant pour admettre un vice caché et qu’il doit y avoir un danger sérieux que des substances considérablement nocives s’échappent de la chose vendue.

49 Landgericht Bonn, jugements du 18-04-2012 (n° d’aff. 13 O 294/11 et 13 O 297/11), juris.

50 Berufskrankheiten-Verordnung du 31-10-1997 dans la version respectivement en vigueur.

51 Oberverwaltungsgericht pour le Land de la Rhénanie du Nord-Westphalie, ordonnance du 17-06-2013 (n° d’aff. 3 À 590/11), juris ; v. aussi Verwaltungsgericht Ansbach, jugement du 27-02-2002 (n° d’aff. AN 12 K 00.01278), juris ; VG Düsseldorf, jugement du 17-01-2011 (n° d’aff. 23 K 7945/08), Nordrhein-Westfälische Verwaltungsblätter 2012, p. 323 ss.

52 Landessozialgericht du Bade-Wurtemberg, arrêt du 27-03-2014 (n° d’aff. L 6 U 4215/11), juris ; Landessozialgericht Basse-Saxe - Brême, arrêt du 18-09-2012 (n° d’aff. L 3 U 208/09), juris ; Landessozialgericht Basse-Saxe - Brême, arrêt du 10-02-2010 (n° d’aff. L 14 U 2/08), Rundschreiben der landwirtschaftlichen Sozialversicherung L 50/2010 ; Landessozialgericht de la Basse-Saxe, arrêt du 22-06-1999 (n° d’aff. L 3 U 25/94), Aktueller Informationsdienst für die berufsgenossenshaftliche Sachbearbeitung 2000, p. 2817 ss. ; Landessozialgericht de la Rhénanie-Palatinat, arrêt du 18-03-1998 (n° d’aff. L 7 U 30/95), Aktueller Informationsdienst für die berufsgenossenschaftliche Sachbearbeitung 1999, p. 3686 ss. ; Sozialgericht Duisburg, jugement du 08-01-2013 (n° d’aff. S 6 U 140/11 WA), juris.

53 Landessozialgericht du Bade-Wurtemberg, arrêt du 27-03-2014 (n° d’aff. L 6 U 4215/11), juris ; Landessozialgericht Basse-Saxe - Brême, arrêt du 18-09-2012 (n° d’aff. L 3 U 208/09), juris ; Landessozialgericht Basse-Saxe - Brême, arrêt du 10-02-2010 (n° d’aff. L 14 U 2/08), Rundschreiben der landwirtschaftlichen Sozialversicherung L 50/2010 ; Landessozialgericht de la Basse-Saxe, arrêt du 22-06-1999 (n° d’aff. L 3 U 25/94), Aktueller Informationsdienst für die berufsgenossenshaftliche Sachbearbeitung 2000, p. 2817 ss. ; Landessozialgericht de la Rhénanie-Palatinat, arrêt du 18-03-1998 (n° d’aff. L 7 U 30/95), Aktueller Informationsdienst für die berufsgenossenschaftliche Sachbearbeitung 1999, p. 3686 ss. ; Sozialgericht Duisburg, jugement du 08-01-2013 (n° d’aff. S 6 U 140/11 WA), juris.

54 V.-p. ex. Landessozialgericht Berlin-Brandebourg, arrêt du 24-02-2011 (n° d’aff. L 31 U 339/08), UV-Recht Aktuell 2011, p. 798 ss.

55 Landessozialgericht Bavarois, arrêt du 06-11-2013 (n° d’aff. L 2 U 166/10), juris ; Landessozialgericht de la Basse-Saxe, arrêt du 22-06-1999 (n° d’aff. L 3 U 25/94), Aktueller Informationsdienst für die berufsgenossenshaftliche Sachbearbeitung 2000, p. 2817 ss. ; Landessozialgericht de la Rhénanie-Palatinat, arrêt du 18-03-1998 (n° d’aff. L 7 U 30/95), Aktueller Informationsdienst für die berufsgenossenschaftliche Sachbearbeitung 1999, p. 3686 ss.

56 Landessozialgericht Berlin-Brandebourg, ordonnance du 12-03-2012 (n° d’aff. L 3 U 99/11), juris.

57 Verwaltungsgericht Ansbach, jugement du 27-02-2002 (n° d’aff. AN 12 K 00.01278), juris.

58 P. ex. Bundesgerichtshof, arrêt du 15-03-2006 (n° d’aff. VIII ZR 74/05), Neue Zeitschrift für Mietrecht 2006, p. 504 s. ; Oberlandesgericht Francfort-sur-le-Main, arrêt du 05-05-2006 (n° d’aff. 2 U 222/05), OLG-Report Francfort 2007, p. 2 s.

59 Bundesverfassungsgericht, ordonnance de chambre du 28-02-2002 (n° d’aff. 1 BvR 1676/01), Neue Juristische Wochenschrift 2002, 1638 ss. ; Bundesgerichtshof, arrêt du 13-02-2004 (n° d’aff. V ZR 218/03), Patienten Rechte 2005, p. 9 ss. ; Bundesgerichtshof, arrêt du 13-02-2004 (n° d’aff. V ZR 217/03), Neue Juristische Wochenschrift 2004, p. 1317 ss. ; Oberlandesgericht Düsseldorf, arrêt du 20-12-2001 (n° d’aff. 14 U 208/01), OLG-Report Düsseldorf 2002, p. 90 ss. ; Oberlandesgericht Francfort-sur-le-Main, arrêt du 23-06-2005 (n° d’aff. 16 U 6/05), OLG-Report Francfort 2006, p. 183 ss.

60 Bundesverfassungsgericht, ordonnance de chambre du 28-02-2002 (n° d’aff. 1 BvR 1676/01), Neue Juristische Wochenschrift 2002, 1638 ss. ; Bundesgerichtshof, arrêt du 15-03-2006 (n° d’aff. VIII ZR 74/05), Neue Zeitschrift für Mietrecht 2006, p. 504 s. ; Bundesgerichtshof, arrêt du 13-02-2004 (n° d’aff. V ZR 218/03), Patienten Rechte 2005, p. 9 ss. ; Oberlandesgericht Düsseldorf, arrêt du 20-12-2001 (n° d’aff. 14 U 208/01), OLG-Report Düsseldorf 2002, p. 90 ss. ; Oberlandesgericht Francfort-sur-le-Main, arrêt du 05-05-2006 (n° d’aff. 2 U 222/05), OLG-Report Francfort 2007, p. 2 s. ; Oberlandesgericht de Munich, ordonnance du 29-10-2009 (n° d’aff. 3 U 3092/09 ; juris ; v. cependant Oberlandesgericht Karlsruhe, arrêt du 25-09-2002 (n° d’aff. 6 U 23/02), OLG-Report Karlsruhe 2003, p. 134, qui argumente que les valeurs limites du 26e Règlement seraient sans importance et refuse d’accorder un droit d’interdiction au motif que la nocivité des ondes électromagnétiques n’a pas été établie de façon suffisamment certaine.

61 Bayerisches Oberstes Landesgericht, ordonnance du 20-03-2002 (n° d’aff. 2Z BR 109/01), Rec. du Bayerisches Oberstes Landesgericht en matière civile 2002, p. 82 ss. V. pourtant Bayerisches Oberstes Landesgericht, ordonnance du 13-11-2003 (n° d’aff. 2Z BR 115/03), Rec. du Bayerisches Oberstes Landesgericht en matière civile 2003, p. 316 s.

62 Oberlandesgericht Hamm, arrêt du 14-09-2004 (n° d’aff. 4 U 59/04), juris.

63 Bundesverfassungsgericht, ordonnance de chambre du 28-02-2002 (n° d’aff. 1 BvR 1676/01), Neue Juristische Wochenschrift 2002, 1638 ss.

64 Oberlandesgericht Hamm, arrêt du 14-09-2004 (n° d’aff. 4 U 59/04), juris.

65 Oberlandesgericht Hanséatique à Brême, ordonnance du 03-05-2010 (n° d’aff. 4 UF 27/10), juris.

66 Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 28-03-2011 (n° d’aff. 2 C 55/09), Informationsdienst Öffentliches Dienstrecht 2011, p. 206 ss.

67 Landessozialgericht du Schleswig-Holstein, arrêt du 23-10-2012 (n° d’aff. L 2 VS 13/11), juris.

68 Landessozialgericht du Bade-Wurtemberg, arrêt du 15-12-2011 (n° d’aff. L 6 VS 4157/10), juris ; Landessozialgericht du Bade-Wurtemberg, arrêt du 16-07-2008 (n° d’aff. L 6 VS 2599/06), juris.

69 V.-p. ex. Oberwaltungsgericht pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêt du 21-10-1997 (n° d’aff. L 5 U 3/95), HVBG-Rundschreiben VB 129/98 ; Oberverwaltungsgericht Saxe-Anhalt, arrêt du 19-09-2012 (n° d’aff. L 6 U 107/07), juris.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Bernhard Kresse, « L’usage par les juges allemands de la connaissance scientifique sur la dangerosité des pesticides et des ondes électromagnétiques »VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors-série 27 | décembre 2016, mis en ligne le 12 décembre 2016, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/vertigo/17835 ; DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.17835

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Auteur

Bernhard Kresse

Maître de conférences habilité à diriger des recherches à la Fernuniversität Hagen, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Unternehmensrecht und Rechtsvergleichung, Universitätsstraße 21, D-58084 Hagen, actuellement professeur suppléant à l’Université de Dortmund, Faculté des sciences économiques et sociales, Friedrich-Wöhler-Weg 6, D-44227 Dortmund, Allemagne, courriel : bernhard.kresse@fernuni-hagen.de

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