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Pour une approche socio-écosystémique de la dette écologique : une responsabilité civile spécifique en cas d’atteintes à l’environnement

Marie-Pierre Camproux Duffrène

Résumés

Les atteintes à l’environnement toujours plus nombreuses posent la question de leur réparation. Les juristes peuvent participer à y répondre en proposant des instruments juridiques susceptibles d’y contribuer. La responsabilité civile permet d’obliger les personnes ayant causé des dommages à autrui à réparer ceux-ci. Un même mécanisme juridique est mobilisable dans la perspective de faire cesser l’atteinte et réparer les dommages écologiques. Cependant, le fait que les atteintes portent non pas sur des personnes ou des biens (choses appropriées) mais sur des éléments d’un écosystème pose difficultés. Il oblige à réfléchir sur l’adaptabilité de ce mécanisme dans ce domaine et sa capacité à permettre un accès à la justice. En termes de fondements, doit-on prôner un droit individuel à l’environnement, un droit de l’environnement ou encore envisager une protection des intérêts collectifs liés l’environnement perçu alors en tant que socio-écosystème ? Au-delà, la responsabilité civile étant d’ores et déjà actionnée en cas d’atteintes à l’environnement, des spécificités nécessitent d’être étudiées : quel lien juridique existe-t-il entre la société et l’environnement naturel, ou entre les humains au regard de l’environnement ? Et surtout, devant le juge, qui peut agir et pour demander quoi ?

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Texte intégral

« La terre est notre affaire, cessons de nous mentir »

  • 1 J-P Beurier, Rapport de synthèse, in Equité et environnement, quel(s) modèle(s) de justice environn (...)

Jean-Pierre Beurier1

  • 2 Vocabulaire juridique, Assoc Capitant, (dir. G Cornu) PUF éd.7, p 615

1La dette écologique peut prendre selon les initiateurs la forme d’un « dommage écologique consécutif à des dégradations causées par l’Homme à l’environnement ». En ce cas, quel est le créancier de la dette, qui peut en demander le règlement ? Juridiquement pour qu’il y ait une dette, un créancier, un débiteur, il faut une obligation juridique, un lien de droit par lequel une personne est tenue envers une autre en vertu d’un contrat d’un délit ou de la loi2. Et la responsabilité civile est un mécanisme qui traduit un rapport de droit opposant l’auteur du dommage en qualité de débiteur à la victime, créancière d’un droit de réparation.

2La dette écologique est-elle une dette des hommes envers la nature ? Est-elle une dette de l’homme pollueur envers les autres hommes ? En quoi consiste-t-elle juridiquement ? Les questions sont vastes.

  • 3 C. Larrère et R. Larrère, du bon usage de la nature; pour une philosophie de l’environnement, Champ (...)
  • 4 C. Bonneuil, J-B Fressoz, L'Evénement Anthropocène; La Terre, l'histoire et nous, éd. Seuil, 2013, (...)

3La dette écologique invite à repenser le rapport homme-nature et conséquemment les rapports des hommes entre eux concernant la nature. À propos du rapport homme-nature, nous partons du constat biologique que l’homme fait partie de l’écosystème planétaire, il est partie intégrante de la nature. Corrélativement, ce rapport ne consiste ni en un face à face dissociatif ni en un déséquilibre consistant en une domination, une maîtrise de l’homme sur son environnement3. Et si l’homme a cru un temps pouvoir dominer et exploiter sans compter les ressources naturelles, le temps où il était possible d’y croire est en tous les cas révolu. Il faut donc resituer avec une certaine humilité la place de l’homme dans ce monde dont il faut réaliser qu’il est fini (et non infini). De plus, ce monde est fortement impacté par les diverses activités humaines, il est même vraisemblable que nous soyons entrés dans ce que Christian Bonneuil appelle l’anthropocène4. Au regard de l’importance des dysfonctionnements des écosystèmes occasionnés, si l’homme ne domine pas la nature il la détruit progressivement et celle-ci a donc besoin d’être protégée par l’homme et de l’homme, son principal prédateur. Il faut cependant remarquer que ce besoin n’est pas vital, et que la nature peut contrairement survivre à l’homme. Ce qui n’est pas le cas de l’homme dépendant pour sa survie (boire, manger, respirer) de son milieu, la planète.

  • 5 H. Jonas, Le principe responsabilité, éd. Champs essaies, 1979, p. 185

4Ainsi dans ce rapport homme-nature, il ne s’agit pas d’interdépendance à égalité entre l’homme et l’environnement, car si l’homme dépend de son environnement ou de la Terre, la planète ne dépend de l’homme que pour continuer à être un milieu habitable par et pour lui. Ce rapport est asymétrique et n’est pas fondé sur la réciprocité (en tant qu’échanges équivalents), et c’est de cette relation non réciproque que nait justement la responsabilité selon H. Jonas5. L’homme ainsi n’habite pas sur la planète, mais dans la planète, il en fait partie. Or, l’appartenance commune est source de solidarité. Une solidarité pour que co-perdurent l’espèce humaine et l’écosystème planétaire qui lui sert de milieu naturel, au sens du dictionnaire Larousse, selon lequel la solidarité témoigne de la dépendance mutuelle des membres d’une société. Celle-ci traduit un sentiment d’appartenance à une communauté d’intérêts, l’obligation de ne pas desservir les autres.

  • 6 R. Mathevet, la solidarité écologique, ce lien qui nous oblige, Actes Sud 2012, p. 88

5Appliquée à la biosphère, Raphaël Mathevet dans « La solidarité écologique, ce lien qui nous oblige » nous explique que « le passage de la notion d’interdépendance entre les composantes de cette biosphère à la notion de solidarité permet de souligner la communauté de destin entre l’homme, la société et son environnement » et qu’en cela « l’usage et le développement du concept de solidarité écologique se rapprochent d’une vision ou l’homme en faisant partie de la communauté du vivant a une responsabilité, a le devoir moral de se sentir tenu à une compréhension et à une action bienfaisante à l’endroit des écosystèmes et des espèces qui l’entourent »6.

  • 7 B. Parance et J. de Saint Victor « Commons, biens communs, communs », in Repenser les biens communs (...)

6Ce concept de solidarité de destin entre les hommes, la faune et la flore doit être pris en compte par le droit. Pour assurer la survie de l’espèce humaine, il faudrait pouvoir sauvegarder la dynamique du fonctionnement de notre système planète et pour la sauvegarder, certains prônent l’application d’un principe de solidarité. Ainsi pour Béatrice Parance et Jacques de Saint Victor « aujourd’hui certains problèmes globaux imposent le dépassement des concepts de propriété et de souveraineté par un principe de solidarité »7.

  • 8 B. Parance et J. de Saint Victor, préc.
  • 9 C. Thibierge, « Avenir de la responsabilité, responsabilité de l'avenir, Recueil Dalloz 2004 p. 577

7Ce concept de solidarité s’oppose à cette fausse perception de propriété qui se traduirait par une domination de l’homme sur la nature et également par cette idée de possession exclusive qui exclut les autres et procède d’une « logique prédatrice »8. Il renvoie en revanche à la responsabilité de l’homme, y compris à la responsabilité juridique, car ce qui signe la responsabilité juridique, par rapport à la responsabilité philosophique ou éthique, c'est l'obligation de répondre de ses actes qui en est à la racine9.

  • 10 Le projet de loi relatif à la biodiversité (DEVL1400720L) prévoit d’ajouter à l’art. L110-1 du Code (...)
  • 11 La jurisprudence française, jusqu’à aujourd’hui, n’envisage autrui que de manière restrictive et en (...)
  • 12 Ainsi pour R. Libchaber « Dans un monde sans droit, tout serait ouvert à chacun, et a seule régulat (...)

8Néanmoins, passer de la solidarité écologique à la mise en œuvre du mécanisme de responsabilité civile exige quelques explications. Et il faut souligner qu’aborder la protection de l’environnement par la porte d’entrée de la responsabilité civile est une porte singulière et qu’elle se distingue de la protection via la porte du droit public plus classique. La solidarité écologique prévue dans le projet de loi sur la biodiversité10 peut s’appliquer au sein de différentes sphères : dans une communauté, celles entre les vivants humains, dans une chronologie entre les vivants humains existants et les générations futures et dans un système l’éco-sociosystème entre le vivant humain, le vivant non humain et le non-vivant. En principe, la responsabilité civile permettant de répondre de ses actes vis-à-vis d’autrui11 limite, a priori et de ce fait, la sphère concernée à celles des personnes juridiques. Et cette limite, bien qu’inopportune en matière de solidarité écologique, peut sembler à première vue évidente au regard de ce qu’est le droit. En effet, le droit peut se définir comme un ensemble de règles contraignantes organisant la vie en société, le lien social et le partage des biens et choses communs. Le droit est, ou devrait être, un instrument de ce qu’on appelle aujourd’hui le vivre ensemble, il s’oppose au « chacun pour soi » et à la loi du plus fort12. Le droit est ainsi, par définition, anthropocentré dans la mesure où il est fait par l’homme et pour l’homme. C’est un instrument à la disposition de l’homme pour contribuer à sa pérennité et qui n’a de sens que s’il existe des hommes, une communauté d’hommes. Le droit civil, traitant des personnes, et des liens juridiques qui existent entre elles et aux liens juridiques qui rattachent les choses aux personnes, renforce ce prisme.

  • 13 Pour le Doyen G. Cornu, le Code civil est un "hymne à l'individu", V. Droit civil. Introduction, le (...)
  • 14 M-P Camproux Duffrène et D. Guihal, « De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace et l’en (...)
  • 15 P Valéry, Avant-propos des Regards sur le monde actuel, Œuvres, T II, Pleiade, Gallimard p. 923
  • 16 R. Libchaber, in L’ordre juridique et le discours du droit, LGDJ 2013 p. 174. L’auteur précise qu’i (...)

9Si l’on s’en tient à cette logique strictement individualiste en cas d’engagement de la responsabilité, il y aura réparation des atteintes à l’environnement à la condition que l’homme soit touché à travers sa personne ou ses biens13. Elle correspond à une vision duale, individualiste du droit et utilitariste de l’environnement. Cette logique n’est cependant plus la seule, dans le domaine des atteintes à l’environnement. Elle semble d’ores et déjà dépassée au regard de l’évolution du droit. La décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation consacrant la réparation du préjudice écologique en est une démonstration14. Ainsi, puisque « le temps du monde fini commence »15 , pour Remy Libchaber, le droit peut être conçu comme « l’organisation du partage des utilités du monde » et « d’un accès tant soit peu égalitaire à tous les objets des désirs individuels »16.

  • 17 La Cour de cassation le 25 septembre 2012 dans l’affaire Erika a consacré le principe d’une réparat (...)

10La responsabilité civile peut alors apparaître comme un mécanisme consolidant cet accès égalitaire et de la solidarité qui nous unit en sanctionnant l’obligation réciproque de respect des uns envers les autres. Et, au regard de cette solidarité de destin avec notre écosystème, la question qui se pose n’est pas de savoir si cette responsabilité de l’homme n’existe qu’envers autrui dans sa définition restrictive d’aujourd’hui17, mais de déterminer quelles sont les limites de son extension ; à l’espèce humaine, voire à l’écosystème dont il dépend et dont il fait partie intégrante. D’ores et déjà se pose la question de savoir sur quels fondements métajuridiques la responsabilité sanctionnant les atteintes à l’environnement peut s’ancrer et quelles en sont les spécificités.

Les fondements métajuridiques d’une responsabilité civile sanctionnant les atteintes à l’environnement

11Différentes approches existent pour soutenir la responsabilité civile en cas d’atteintes à l’environnement, celle d’un anthropocentrisme écosystémique semble aujourd’hui une piste intéressante en ce qu’elle permet par le vecteur de la responsabilité civile la protection d’intérêts collectifs liés à l’environnement.

Différentes approches pouvant justifier la sanction civile des atteintes à l’environnement via la responsabilité civile

  • 18 Pour Edgar Morin, « nous ne devons pas réduire l’humain à un être individuel; l’humain est une trin (...)

12Aujourd’hui, les approches sont plurielles, même si elles convergent toutes vers une amélioration de la prise en compte et de la réparation des atteintes à l’environnement. L’approche classique relève de l’anthropocentrisme ou plus exactement de l’individualisme18. Très classiquement en matière de responsabilité civile, il est possible d’engager la responsabilité en cas de dommage causé à autrui. L’atteinte à l’environnement relèverait d’une lésion d’un droit subjectif individuel. En l’occurrence, l’individu aurait un droit à un, ou plutôt à son environnement. La limite que présente cette approche ne concerne pas le droit à agir ou la recevabilité d’une telle action, mais ses conséquences sur le bien-fondé de l’action. En effet, un « droit à » a pour effet de permettre la réparation du préjudice de l’individu demandeur. L’individu dans cette approche ne représente que son intérêt et éventuellement celui de son environnement. Notons que l’action de groupe admise récemment en France pourrait être intéressante, si elle s’étendait aux dommages extrapatrimoniaux (c’est à dire non matériels ou économiques), en cas de dommages de masse c’est-à-dire en cas de dommages pour plusieurs personnes. Cependant, la réparation consécutive porterait alors toujours sur les dommages causés aux individus y compris si on les additionne. Ne serait pas pris le dommage écologique pur c’est-à-dire les atteintes à l’environnement en tant que telles ou per se. Cette approche reste intéressante que l’action soit individuelle ou de groupe dans le futur pour la partie des atteintes faites à l’homme dans un accident par exemple, les atteintes à la santé en cas de pollution de l’air. Elle n’apporte en revanche pas de progrès dans la prise en compte et la réparation des atteintes à l’environnement.

  • 19 Jochen Sohnle, « La représentation de la nature devant le juge : Plaidoyer pour une épistémologie j (...)

13Une autre approche consiste à étendre la personnalité juridique à l’environnement ou à certains de ses éléments considérés alors comme sujets de droit. Pour Jochen Sohnle le droit étant un monde de fiction, « il est possible d’utiliser la fictivité de la personnalité morale non seulement pour optimiser une démarche marchande (sociétés commerciales) ou pour institutionnaliser le pouvoir politique (État et collectivités territoriales), mais également pour faire valoir des intérêts collectifs (associations) et pour renforcer le statut de la nature (collectivités naturelles) »19 . Cette approche permet de traiter l’environnement per se.

  • 20 Y. Thomas, « L’institution juridique de la nature – Remarques sur la casuistique du droit naturel à (...)
  • 21 Jochen Sohnle, « La représentation de la nature devant le juge : Plaidoyer pour une épistémologie j (...)

14Pour cet auteur « l’attribution de la personnalité à des éléments naturels, qui par ailleurs ne relève pas d’une approche anthropocentrique (ou pour le moins pas plus qu’en ce qui concerne une société anonyme), demande encore un travail considérable de conceptualisation et de concrétisation juridiques (…). L’émergence compliquée de la personnalité morale des éléments de la nature s’apparente ainsi à la difficile gestation de la personnalité morale des universalités romaines et médiévales, comme le confirme l’historien Yan Thomas20 : « … De nombreux juristes, américains, allemands, français, proposent des réponses qui, curieusement, loin de déconstruire la catégorie juridique de sujet, ne font que l’affirmer et l’étendre. Ces juristes ne proposent rien de moins qu’instituer la nature elle-même en sujet de droit… »21

  • 22 M-A Hermitte, « La nature, sujet de droit? », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2011/1 66e anné (...)
  • 23 JP Marguénaud « La personnalité juridique des animaux », Recueil Dalloz 1998 Chron. p. 205
  • 24 L’article 10, alinéa 2, de la Constitution équatorienne dispose : « La nature sera sujet des droits (...)
  • 25 V. Catherine Ions, in Le représentation de la nature devant le juge; approches comparées et prospec (...)
  • 26 V. Jochen Sohnlé préc.
  • 27 J. Carbonnier, Flexible droit – Pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, Paris, 1992, p. 17 (...)

15En France, des auteurs ont opté pour cette approche, comme M-A Hermitte qui prône l’attribution de droits à l’environnement22 ou J-P Marguénaud qui appelle de ses vœux une animalité juridique ou une personnalité technique pour l’animal23. Cette possible attribution de la qualification de sujet de droit à la nature ne semble pas contestable sur le plan de la technique juridique. Elle a, de plus, déjà été consacrée par des droits étrangers. La Constitution de l’Équateur qualifie la Pacha Mama de sujet de droit24 et la Nouvelle-Zélande a accordé la personnalité juridique à la forêt25. Loin de l’anthropocentrisme26, cette approche relèverait d’un écocentrisme juridique. La personnalité juridique n’est alors pas le reflet ou à l’image de la personne physique, mais permettrait d’attribuer à l’environnement ou certains de ses éléments la capacité d’avoir des droits et des relations juridiques et de jouir d’une identité.27

  • 28 C. et R. Larrère, du bon usage de la nature; pour une philosophie de l’environnement, Champs essais (...)
  • 29 Comme le relève Jochen Sohnlé « La fictivité des personnes juridiques rend cependant nécessaire l’i (...)

16Cependant, même si cette attribution de la personnalité juridique est extrêmement forte symboliquement - les opposants ne s’y trompent pas - in fine, la nature, l’animal ou la forêt doit être représenté par l’Homme en tant que tuteur ou en tant qu’avocat pour sa défense. L’Homme reste toujours l’évaluateur et ce que les sociologues appellent un évaluateur « situé »28. En cela cette attribution, qui parait correspondre à un changement de paradigme radical et finalement très fantasmé, n’est pas si révolutionnaire que cela. Les avancées dans une amélioration de la prise en compte du sujet protégé et de la réparation des atteintes seront dépendantes de son représentant. Le représenté reste tributaire de son représentant et de ses intérêts, de sa culture, de sa perception ou conception des intérêts du sujet protégé29.

  • 30 I. Doussan, « la représentation juridique de l’environnement et la nomenclature des préjudices envi (...)
  • 31 L Neyret., Le préjudice environnemental né du dommage environnemental, in Nomenclature des préjudic (...)
  • 32 L Neyret., Le préjudice environnemental né du dommage environnemental, préc. p. 193.
  • 33 V. Nomenclature des préjudices environnementaux, dir. L Neyret et G.J. Martin, LGDJ, 2012, p.15

17Une autre conception de l’environnement se dessine, pour permettre l’extension de la responsabilité civile, fondée quant à elle sur une vision objective des droits. Elle paraît être dans la même orientation non-anthropocentrée que la précédente approche en s’en distinguant toutefois comme de la première, l’une mettant l’accent sur l’existence de droits individuels, l’autre sur la personnification de la victime. Ainsi pour I. Doussan, « le droit positif permet de penser que l’environnement ne se réduit pas aux seuls intérêts humains et possède ainsi une existence juridique propre. ..) L’environnement peut être pensé comme un intérêt ou une valeur en soi »30. Et selon la thèse de L. Neyret, il peut être construit le concept de préjudice objectif à l’environnement, à savoir un préjudice dont serait abandonné l’élément subjectif. Cette conception repose sur l’objectivisation du dommage à ne pas confondre avec l’objectivisation des faits générateurs de la responsabilité. Il s’agirait d’un préjudice « répondant toujours à l’exigence de lésion d’un intérêt conforme au droit, mais indépendant de l’exigence de répercussions sur les personnes, centré sur « la valeur intrinsèque de la nature »31. Ce préjudice serait distinct du préjudice collectif, qui selon cet auteur reste de nature subjective et attaché « à la valeur instrumentale de l’environnement »32. Cette approche aboutit à dissocier très fortement les dommages causés à l’homme de ceux causés à l’environnement, ce qui peut paraître la solution pour mieux identifier ces derniers sous cette qualification de préjudice objectif sans attribuer à l’environnement de droits et donc en faire un sujet33.

  • 34 V. contra, cette distinction est utilisée dans la nomenclature. Préc., p. 15

18Cette dissociation forte a pour inconvénient d’opposer finalement l’homme à l’environnement. Elle peut être difficile à concilier avec l’idée que l’homme fait partie de l’écosystème planétaire et le principe de solidarité écologique. Elle mène aussi à distinguer les fonctions écologiques et les services rendus à l’homme par l’environnement naturel. Or, un service rendu à l’homme peut aussi être une fonction écosystémique. Cette distinction ne paraît ni pertinente ni opérationnelle dans une perception écosystémique et non duale du rapport homme-environnement34.

  • 35 L’expression est complexe. Mais la réalité est complexe! Et la complexité selon E. Morin nécessite (...)
  • 36 F. Ost, « Responsabilité, après nous le déluge? » in La nature hors la loi, l’écologie à l’épreuve (...)
  • 37 C. et R. Larrère, préc. p. 265

19Une dernière approche peut être envisagée pouvant être qualifiée d’anthropocentrisme écosystémique35. Sans prôner l’attribution de la qualification de sujet de droit à la nature et donc celle subséquente de victime, elle amène à dépasser la conception classique d’un égocentrisme humain et d’une vision individualiste qui domine aujourd’hui le Code civil et donc le mécanisme de responsabilité véhiculant une vision utilitariste de l’environnement. F. Ost parle de « l’individualisme possessif »36. Cette approche permet de sortir de l’individualisme et de l’égocentrisme humain sans se détourner de l’anthropocentrisme fondateur du droit (civil). Elle maintient l’Homme au cœur du système juridique et donc en tant que responsable potentiel. En revanche, elle associe étroitement cet anthropocentrisme inhérent au droit à une conception socio-écosystémique de l’environnement et au paramètre biologique relatif à l’éco-dépendance de l’être humain. Autrement dit, « l’écocentrisme est la condition de l’anthropocentrisme élargi à l’humanité future »37. Ainsi l’homme tout en étant au centre du système juridique est totalement dépendant de son milieu pour assurer la pérennité de l’espèce humaine. Il est solidaire de la nature et responsable des dommages causés aux autres hommes et à l’espèce humaine. L’anthropocentrisme écosystémique a principalement comme avantage de permettre d’étendre l’application du mécanisme de la responsabilité civile au cas d’atteintes à des intérêts collectifs qui ne peuvent être protégés par la notion d’autrui de l’article 1382 du Code civil telle qu’interprétée aujourd’hui par le droit positif.

L’apport de l’anthropocentrisme écosystémique en matière de responsabilité civile : la protection des intérêts collectifs liés à l’environnement

  • 38 Voir le très intéressant ouvrage collectif bien que ne traitant pas des intérêts collectifs liés à (...)
  • 39 Cette notion est étudiée de manière approfondie in Le représentation de la nature devant le juge; a (...)

20L’anthropocentrisme écosystémique a comme apport essentiel d’intégrer dans le droit de la responsabilité civile l’idée que ce mécanisme peut protéger non seulement les intérêts individuels classiques, mais aussi les intérêts transindividuels plus classiquement appelés collectifs en cas d’atteintes à l’environnement. Cette approche oblige à une évolution en matière de responsabilité civile. Cependant, ce changement ne devrait pas être révolutionnaire au vu du droit positif qui consacre déjà cette catégorie d’intérêt collectif. Cette notion d’intérêt collectif est déjà utilisée dans d’autres contextes tels que l’intérêt collectif d’une profession représenté en justice par un syndicat et l’intérêt collectif du consommateur défendu par les associations de consommateurs. Elle n’est cependant guère étudiée38 et mérite d’être précisée en matière environnementale,39 car elle fait souvent l’objet de confusions.

  • 40 L. Boré, La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions administra (...)

21L’intérêt collectif se distingue de l’intérêt personnel ou individuel. Les intérêts protégés ne sont plus uniquement les intérêts d’autrui tels qu’interprétés par la jurisprudence, c’est-à-dire des personnes physiques ou morales à travers leurs biens et leurs personnes. Elle se distingue de surcroit de l’intérêt général, compromis in fine globalisé et abstrait de différentes valeurs d’une société portées par l’État. Elle cible des intérêts collectifs humains qui peuvent être sectorisés (profession, consommation, environnement). Cependant, cet intérêt collectif humain n’est pas l’addition des intérêts identifiés et divisibles des individus, par contre il peut correspondre à cette notion d’intérêts collectifs altruistes40. Cet intérêt collectif est à la fois transindividuel et indivisible. Il ne s’agit pas d’intérêts susceptibles de faire l’objet d’une répartition entre les individus.

  • 41 H. Jonas, Le principe de responsabilité, traduction française, éd. Du cerf, 1995, 3e éd. Réimpr. 20 (...)

22Appliqué dans le domaine de la protection de l’environnement, cet intérêt collectif correspond à celui de l’espèce humaine ou de l’humanité, pour en garantir la pérennité et le bien-être. Cette notion d’espèce humaine présente l’intérêt de pouvoir intégrer le paramètre du long terme. L’intérêt n’est pas seulement celui des humains présents, mais aussi celui des générations futures. Cet intérêt collectif s’étend sur un temps plus long que la vie d’une personne humaine. Cette vision est partagée par un certain nombre d’auteurs41. On passe de l’homme à l’Homme ou Humanité, d’autrui à Autrui. Ainsi, cet intérêt collectif est transindividuel, indivisible et également transgénérationnel.

  • 42 M-P Camproux Duffrène, “Essai de dialectique sur une responsabilité civile en cas d’atteinte à l’en (...)
  • 43 Hans Jonas parle de solidarité d’intérêt avec le monde organique », préc. p. 91
  • 44 V. le rapport « Évaluation des écosystèmes pour le millénaire », ONU, 2004, définissant « un écosys (...)

23À l’expression humanité celle d’espèce humaine semble préférable, car elle permet d’introduire encore un autre paramètre, suivant lequel l’espèce humaine a besoin de son milieu ou socio-écosystème42 pour vivre. Ainsi l’intérêt de l’espèce humaine impose à la fois la protection de l’Homme et de manière cosubstantielle celle de son milieu naturel43. Ce qui signifie aussi qu’il est impossible de perturber le milieu sans répercussions sur l’espèce humaine. De plus, cet intérêt collectif peut aussi bien correspondre à une échelle globale que locale. Ainsi, il peut s’agir de l’espèce en général et également simplement d’une population, en fonction des atteintes portées à l’environnement. Celles-ci peuvent en effet concerner l’écosystème planétaire (réchauffement climatique, couche d’ozone), et aussi plus localement un écosystème44 correspondant à un bassin versant, une zone humide. Cet intérêt collectif trans-individuel, indivisible, trans-générationnel est aussi solidaire de l’écosystème dont l’espèce humaine dépend.

  • 45 M. Delmas-Marty, Résister, responsabiliser, anticiper ou comment humaniser la mondialisation, éd. S (...)
  • 46 M. Delmas-Marty, préc., p. 150

24La prise en compte de cet intérêt collectif lié à l’environnement oblige à une évolution. Il faut sortir de cette idée qui a vécu, de ce leurre, d’un rapport homme-nature de domination, et la transformer selon Mireille Delmas Marty « en relation d’interdépendance pour responsabiliser l’humain »45. Si le système juridique peut rester centré sur l’homme et avoir comme objectif premier sa survie, il doit corrélativement assurer celle de son milieu et du système écologique qui le sous-tend. La responsabilité civile en cas d’atteinte à l’environnement via cet intérêt collectif est un instrument juridique qui peut aider à cet objectif de protéger l’espèce humaine contre son autodestruction. L’homme, s’il dégrade par ses actes son milieu, ou porte atteinte au bon fonctionnement de son écosystème, doit en être responsable civilement envers de ses congénères. Pour ce faire, il faut relever que la responsabilité civile en cas d’atteinte à l’environnement et sa mise en action comportent certaines spécificités.46

Les spécificités de la responsabilité civile en cas d’atteintes à l’environnement

25Les spécificités en cas d’atteintes à l’environnement portent sur la mise en œuvre du mécanisme de la responsabilité civile et sur l’action en responsabilité.

Les spécificités quant à la mise en œuvre du mécanisme de responsabilité civile

  • 47 M-P Camproux Duffrène, Chronique biennale de droit privé de l’environnement, civil et commercial, R (...)

26L’extension de la responsabilité civile aux cas d’atteintes à l’environnement focalise les changements sur une seule des conditions (fait générateur, préjudice, lien de causalité) de la responsabilité : celle relative au préjudice. En effet, aucune particularité en matière de faits générateurs n’est à relever, le choix qui peut être fait de les restreindre éventuellement par un texte de loi en cas d’atteintes à l’environnement ne peut résulter que de choix politiques sans rapport avec la spécificité des atteintes. La question du lien de causalité comme celle de la désignation du responsable ne se démarquent pas davantage. La difficulté d’établissement de la preuve du lien de causalité et l’élargissement potentiel du cercle des responsables sous l’appellation de responsabilité collective via une présomption réfragable de responsabilité se retrouvent dans d’autres contextes, notamment en matière de santé en cas d’exposition à un risque technologique47.

  • 48 M-P Camproux Duffrène, Réflexion sur l'indemnisation des victimes de catastrophes technologiques”,(...)
  • 49 La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a introduit dans le Code de la consom (...)
  • 50 Guido Gorgoni, La responsabilité comme projet. Réflexions sur une responsabilité juridique, in Trad (...)
  • 51 La nature du dommage oblige à prendre en compte le temps long et doit se traduire dans le délai de (...)

27En revanche, le signe distinctif de cette responsabilité correspond à une extension de la responsabilité concernant les dommages pris en compte et réparables. Un dommage environnemental peut entraîner des préjudices corporels, matériels ou moraux déclenchant une mise en œuvre classique de la responsabilité civile. L’action est action fondée sur un intérêt individuel. Et si les intérêts individuels atteints sont pluriels, que les préjudices soient sériels ou liés à un accident ponctuel catastrophique48, ils n’en restent pas moins classiques en dépit de leur nombre. Une action de groupe devrait pouvoir être instaurée sur le modèle de la class action à la condition que les préjudices extrapatrimoniaux y soient intégrés. Ils pourraient faire l’objet d’une action en représentation conjointe49 déjà existante à l’article L 142-3 du Code l’environnement qui n’a jusqu’à présent guère eu de succès. Dans cette première catégorie de préjudices, il s’agit de lésions d’intérêts personnels, individualisés et donc divisibles, et non pas du préjudice spécifique, le préjudice écologique. En effet, la jurisprudence française est allée au-delà de ces préjudices classiques et a consacré, en cas d’atteintes à l’environnement, la reconnaissance d’un préjudice écologique, distinct des préjudices moraux ou matériels. En accueillant ce préjudice écologique spécifique, la responsabilité civile en cas d’atteintes à l’environnement va se distinguer de la responsabilité civile classique. Selon G. Gorgoni, « La responsabilité traditionnelle est une responsabilité de la proximité, spatiale et temporelle ; elle suppose – ne fût-ce qu’idéalement – une certaine réciprocité entre les sujets. À présent, au contraire, une double distance, spatiale et temporelle, sépare les sujets de la relation de responsabilité. »50. Ainsi cette responsabilité devrait être transpatiale, transfrontière c’est-à-dire indépendante de la propriété et de la souveraineté et également transtemporelle51 et intergénérationnelle.

  • 52 Considérant 5, Décision du Conseil Constitutionnel n° 2011-116 du 8 avr. 2011 JORF n°0084 du 9 avri (...)
  • 53 Jochen Sohnle, préc.

28La reconnaissance d’une responsabilité civile en cas de préjudice écologique peut être considérée comme le premier pas vers l’acceptation de cette distanciation. Celle-ci peut se justifier diversement. Elle peut se fonder sur l’idée d’accès égalitaire aux ressources naturelles largo sensu décrit par R. Libchaber, ou sur le principe de solidarité écologique porté par le projet de loi sur la protection de la biodiversité, ou encore sur l’obligation de vigilance déduite par le Conseil Constitutionnel des articles 1 et 2 de la Charte de l’environnement52. Elle peut également s’appuyer sur l’articulation de deux « fictions relationnelles » selon l’expression du professeur J. Sohnle53, deux liens juridiques : le premier de l’homme à l’environnement (droit d’usage sur une chose commune) et le second entre les hommes (obligation personnelle de répondre de ses actes et donc en cas d’atteintes à ce droit d’usage). L’idée avancée est que la responsabilité civile peut être fondée sur l’existence d’une obligation personnelle vis-à-vis d’autres personnes, fondée sur l’existence d’un droit d’usage sur la chose commune-environnement à respecter.

  • 54 La démonstration en a été faite concernant la biodiversité, il semble possible de la reproduire pou (...)
  • 55 M-P Camproux Duffrene, ‘La protection de la biodiversité via le statut de res communis’, Revue Lamy (...)
  • 56 A. Sériaux, ‘La notion de choses communes, nouvelles considérations juridiques sur le verbe avoir(...)

29L’environnement naturel en tant qu’entité et universalité de fait54 est qualifiable de res communes, c’est-à-dire une chose inappropriée et inappropriable. Cette qualification situe l’environnement dans la sphère juridique en la distinguant à la fois des sujets de droit et des objets de droit que sont les res propriae, biens appropriés ou les res nullius inappropriées mais appropriables. L‘intérêt de cette qualification est son régime juridique applicable reposant sur l’art. 714 du Code civil que nous avons décrit par ailleurs55. Il faut simplement rappeler qu’au prisme des conceptions individualistes du droit et utilitariste de l’environnement de la lecture faite le plus souvent du Code civil depuis 1804, la qualification de chose commune a été alors (mal) comprise. Combien de fois est-il possible de lire que la qualification de chose commune permet à tous d’en « abuser » puisque n’appartenant à personne. Or, le Code civil précise que si la chose n’appartient à personne elle est d’usage commun à tous. Ce qui a un sens juridique. Aussi nous abondons dans le sens d’A. Sériaux, selon lequel « En disposant qu’il est des choses qui n’appartiennent à personne, l’art 714 ne se borne pas à une simple description. Il donne une définition. Or toute définition a par principe un caractère normatif. Les choses sont communes non parce que en fait personne ne songe à se les approprier (ce qui n’est d’ailleurs pas exact), mais parce qu'en droit elles échappent à toute appropriation. D’ailleurs l’exigence d’un “usage commun à tous” ne peut être correctement remplie que si nul ne peut avoir un accès prioritaire, voire exclusif à l’usage des choses dites communes. Or tel ne serait pas le cas si ces choses pouvaient faire l’objet d’une appropriation privée »56.

  • 57 Il est intéressant de relever que la Cour de cassation vient d’étendre au droit de jouissance les c (...)
  • 58 A. Gaonac’h, ‘Réparation du dommage écologique dans le droit de l’eau’, Rev. Droit rural n° 279, ja (...)

30Il faut insister également sur le fait que l’homme a sur l’environnement un droit d’usage partagé. Ainsi, le pouvoir donné à l’homme sur cette chose, contrairement au droit de propriété, est doublement limité puisqu’il ne porte que sur la jouissance de la chose qui de surcroit doit être partagée. Cette restriction est en parfaite cohérence avec la particularité de l’objet auquel il s’applique et les enjeux vitaux y relatifs57. L’originalité de ce lien juridique entre l’homme et l’environnement traduit parfaitement leur relation physique et biologique. « Parce qu’elle est commune, une ressource ne peut supporter que des droits d’usage qui ne l’épuisent pas et laissent intact le droit d’usage d’autrui »58. Ce droit d’usage sur la chose-environnement peut être qualifié de droit subjectif réel non exclusif partagé et indivisible.

  • 59 M. Fabre-Magnan in Propriété, patrimoine et lien social : RTDC 1997 p. 583 et s.
  • 60 T. Azzi, Les relations entre la responsabilité civile délictuelle et les droits subjectifs : RTD Ci (...)
  • 61 Le non-respect du droit d’usage peut consister en une atteinte à la substance même de la chose comm (...)

31La responsabilité civile, conçue comme étant une obligation personnelle vis-à-vis d’autres personnes, peut servir au respect de ce droit subjectif. Selon M. Fabre-Magnan, « tout droit, au sens d’un droit subjectif, est un lien social, un lien entre des personnes et implique donc qu’autrui soit mis en cause »59. Il faut d’ailleurs relever « le rôle décisif de la responsabilité délictuelle dans l’apparition des droits subjectifs » et le fait que la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle permet le respect des droits subjectifs réels60. Ainsi, le mécanisme de responsabilité civile peut être déclenché en cas de manquement à cette obligation de respect réciproque d’un droit d’usage partagé sur la chose commune-environnement61. Il est donc possible d’ester en justice en cas de manquement. L’action en responsabilité en cas d’atteintes à l’environnement comporte elle aussi certaines spécificités liées à son champ d’application.

Les spécificités de l’action en responsabilité civile pour atteintes à l’environnement

32Les atteintes à l’environnement sont réparties en deux catégories de dommages (Figure 1). Les dommages environnementaux dérivés qui regroupent les dommages classiques, c’est-à-dire touchant la personne et ses biens à la suite de ces atteintes directes à l’environnement. Les dommages environnementaux purs (ou dommage écologique) qui désignent les atteintes causées directement aux éléments naturels, à la biodiversité et aux écosystèmes. Seuls sont étudiés dans cette étude ces derniers, comme la destruction de spécimens d’espèces protégées, la dégradation biologique de l’eau ou le dysfonctionnement écosystémique d’une zone humide, à l’exclusion par exemple du manque à gagner des pêcheurs, de l’image de marque d’une personne morale ou des atteintes à la santé humaine, même de masse.

Figure 1. Les 2 catégories d'atteintes à l'environnement

Figure 1. Les 2 catégories d'atteintes à l'environnement
  • 62 M-P Camproux Duffrène et D. Guihal, ‘De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace et l’env (...)

33En cas de dommages à l’environnement la Cour d’Appel de Paris le 30 mars 2010 puis la Cour de cassation le 25 septembre 201262 ont consacré la reconnaissance d’un préjudice écologique et sa « réparabilité ». Sur sa définition et sur les spécificités du régime de l’action en responsabilité, ces décisions restent cependant floues. Une loi pourrait venir apporter des précisions. Il est possible dès à présent de structurer les possibles. En termes de recevabilité de l’action, en France le principe est celui de l'intérêt individuel. Or, nous l’avons vu, les atteintes à l’environnement ne renvoient pas, à ce jour, à la personne sujet de droit. Néanmoins, si la qualification de sujet était attribuée à l’environnement, dans ce cas, son représentant (État, autorité indépendante, associations, populations autochtones) agirait à sa place pour demander réparation classiquement.

34Aujourd’hui, en France, ce n’est pas cette orientation qui semble être prise. Encore que l’attendu consacrant le préjudice écologique de la Cour de cassation est elliptique. Il semble possible de considérer que la Cour ne ferme pas totalement la porte à cette possibilité au regard de la description faite du préjudice écologique.

  • 63 V. page 255 de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 septembre 2012, Pourv (...)

« Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a ainsi justifié l'allocation des indemnités propres à réparer le préjudice écologique, consistant en l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement et découlant de l'infraction »63.

  • 64 V. la bibliographie en annexe de l’Étude du master Droit de l’environnement des territoires et des (...)

35Il faut cependant remarquer qu’au regard du renvoi aux énonciations de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui n’en fait pas mention, cette piste paraît peu actuelle et les travaux de préparation pour une future loi ne s’orientent pas dans ce sens64.

  • 65 L. Boré, préc. n° 132
  • 66 G. Wiederkehr, ‘Dommage écologique et responsabilité civile’, in Les hommes et l’environnement, Tex (...)

36Nonobstant et indépendamment des préjudices classiques et hors attribution de la personnalité juridique de l’environnement, ce préjudice écologique est encore envisagé comme une lésion dépassant celle des intérêts individuels, même additionnés. Deux cas de figure sont proposés. Le préjudice écologique peut consister en la lésion d’un intérêt collectif lié à l’environnement qualifiable de préjudice collectif, ou en celle d’un intérêt protégé par la loi indépendamment des répercussions sur l’Homme, qualifié de préjudice objectif. L’intérêt collectif peut ainsi être invoqué. Il est déjà reconnu en France pour admettre la recevabilité de certaines actions en responsabilité civile en matière notamment de droit de la consommation ou de droit syndical. Il y est aussi fait référence en droit de l’environnement à l’art. L 142-2 du Code de l’environnement. En France, les titulaires de l’action en défense des intérêts collectifs sont habilités à agir par la loi65. Le choix a été fait de n’accorder ce droit d’agir qu’à des personnes morales correspondant à des associations ou des syndicats professionnels. Elles sont ce que Georges Wiederkehr appelle de manière appropriée les victimes institutionnelles66.

  • 67 Neyret L., Le préjudice environnemental né du dommage environnemental, in Nomenclature, op. cit., p (...)

37Une autre possibilité est d’invoquer la lésion exprimée sous le vocable de préjudice objectif. Il est défini comme la « lésion d’un intérêt conforme au droit, mais indépendant de l’exigence de répercussions sur les personnes, centré sur « la valeur intrinsèque de la nature »67.

  • 68 V. A. Aragao “Les intérêts diffus, instruments pour la justice et la démocratie environnementale”, (...)

38Cette définition ne permet pas de désigner le titulaire de l’action. Cependant, cet intérêt tel que défini pourrait justifier une action qui n’existe pas aujourd’hui dans le paysage juridique en France, l’action populaire. En revanche, dans d’autres pays, dont le Portugal, le Brésil ou la Colombie, l’action populaire est à la disposition de tout individu pour agir en justice pour la protection de l’intérêt environnemental68. En termes de bien-fondé de l’action, le juge doit reconnaître l’existence d’un préjudice. La reconnaissance du préjudice écologique a été consacrée comme nous l’avons dit même si bien des doutes restent à lever sur sa caractérisation. 

  • 69 V. M. Delmas Marty, préc. p 192 qui à propos de la nomenclature énoncée plus haut la décrit comme d (...)

39Dans la jurisprudence Erika, une confusion demeure sur son contenu réel qui semble marquer une hésitation entre préjudice collectif et préjudice objectif. La Cour d’appel de Paris, dans sa décision du 30 mars 2010 décrit le préjudice écologique ainsi : « Ce préjudice objectif, autonome, s'entend de toute atteinte non négligeable à l'environnement naturel à savoir, notamment, à l'air, l'atmosphère, l'eau, les sols, les terres, les paysages, les sites naturels, la biodiversité et l'interaction entre ces éléments, qui est sans répercussions sur un intérêt humain particulier, mais affecte un intérêt collectif légitime ». Cette confusion69 appelle des éclaircissements au regard des différences existantes entre les deux possibilités. Doit-on opter pour l’approche objective ? C’est une solution qui, si elle est relativement simple à appréhender et semble relever du pragmatisme, mérite réflexion dans la mesure où son admission en matière environnementale pourrait permettre son extension dans d’autres domaines.

  • 70 Il est possible de considérer que ce préjudice écologique est fondé sur le droit de l’art. 1er de l (...)
  • 71 M-P Camproux Duffrène et D. Guihal, “De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace et l’env (...)

40L’autre option actuellement est la qualification du préjudice écologique en préjudice collectif. Celui-ci est distinct du préjudice objectif en ce qu’il est subjectif70, c’est-à-dire qu’il est rattaché au sujet de droit même si, puisqu’il est collectif, ce droit est indivisible entre les différents sujets. Ce préjudice collectif est d’ores et déjà consacré en France. Il faut encore préciser que ce préjudice ne véhicule pas forcément une valeur instrumentale ou égoïste de l’environnement, ce n’est en tous les cas pas la lecture qui peut en être faite aujourd’hui dans la jurisprudence relative à la marée noire provoquée par le navire Erika71.

41Si l’option est prise de l’anthropocentrisme écosystémique, alors les intérêts en jeu sont des intérêts collectifs, transindividuels. Le préjudice collectif écologique peut être la lésion d’un intérêt collectif (humain) dans une vision écosystémique. En termes de droit, il peut s’agir d’une atteinte au droit d’usage partagé entre les personnes qu’ils exercent sur la chose commune – environnement. C’est ici que le lien de solidarité écologique ou la perception de la terre en tant qu’écosystème prennent toute leur importance, et permettent d’articuler le mécanisme de la responsabilité civile avec les atteintes à l’environnement. Comment distinguer les atteintes à l’environnement des répercussions sur l’espèce humaine ? Comment démêler ce qui ressort de l’atteinte à l’humanité et de celle à l’environnement per se dans cette vision écosystémique, si ce n’est en rebasculant finalement dans la vision instrumentalisée, voire utilitariste, de l’environnement comme l’exprime l’émergence d’un nouveau concept les services écosystémiques72.

42Que le préjudice écologique soit objectif ou collectif, et à fortiori s’il concernait un sujet de droit environnement, il est impératif d’adapter la réponse judiciaire à la spécificité du préjudice écologique. Or, en matière de réparation du préjudice écologique, un consensus doctrinal existe sur la priorité à donner à la réparation en nature ou et subsidiairement à l’affectation légalement imposée des sommes à cette réparation. Faudrait-il le cas échéant exercer un contrôle, un suivi relatif à l’affectation des sommes allouées et le cas échéant par qui ? Il faut noter cependant qu’il faut opposer à ce consensus la décision de la cour d‘appel de Paris à laquelle renvoie la Cour de cassation qui attribue de l’argent à titre d’indemnisation c’est-à-dire une réparation par compensation en équivalents monétaires.

  • 73 M-P Camproux Duffrène,“Les modalités de réparation du dommage; les apports de la responsabilité env (...)

43La spécificité des atteintes à l’environnement par rapport aux dommages causés aux individus entraîne une inversion du raisonnement à adopter quant aux choix des modalités de réparation demandés par les requérants, représentants des intérêts ou droits défendus et à attribuer par le juge. Si d’ordinaire l’octroi d‘une indemnisation compensatrice paraît être le plus adapté permettant ainsi à la victime de disposer d’une liberté totale quant à l’affectation des sommes perçues, en matière environnementale ce raisonnement n’est pas pertinent. Il faut alors rappeler les principes gouvernant la réparation en cas de responsabilité, non seulement le principe de réparation intégrale, mais aussi le principe d’équivalence entre le dommage et la réparation obligeant le juge à choisir des modalités de réparation les plus adaptées ou adéquates73.

  • 74 Précisons que la notion de réparation s'entend du “rétablissement de l'équilibre détruit par le dom (...)
  • 75 M-P Camproux Duffrène,“Les modalités de réparation du dommage; les apports de la responsabilité env (...)
  • 76 M-P Blin-Franchomme, “Le préjudice dans tous ses états”, Lamy droit des Affaires, n° 78 janvier 201 (...)

44L’objectif de la responsabilité est à la fois de faire cesser l’illicite, d’éviter les dommages futurs ou que ceux-ci ne se prolongent et d’assurer le rétablissement74 des équilibres antérieurs rompus, notamment en réparant les dommages passés de la manière la plus adaptée possible. Aussi, le demandeur agissant au nom d’un intérêt collectif portant sur une chose - de même que le juge au nom de ces principes - ne peut que privilégier les modalités de réparation en nature, qu’elles consistent en une remise en état et/ou en une réparation par équivalent naturel75. La tâche en est facilitée en ce sens par la directive sur la RE transposée aux articles L. 162-6 et suivant du code de l’environnement, lesquels décrivent les modalités de cette réparation en nature et peuvent servir de modèle76.

  • 77 R. Mathevet, préc. P. 147
  • 78 Mireille Delmas-Marty, Résister, responsabiliser, anticiper ou comment humaniser la mondialisation, (...)

45Selon R. Mathevet, « la solidarité écologique ne sert à rien d’autre qu’à subsister collectivement »77. La responsabilité civile fondée sur cette solidarité écologique doit être entièrement tournée vers la résilience de notre planète et la protection du devenir de l’humanité. Elle permet d’humaniser la mondialisation conformément aux vœux de Mireille Delmas-Marty78, et de l’écologiser. Il faut pour cela élargir notre perception pour l’instant faussée des cercles de solidarité et comprendre que notre système juridique, monde de fiction, créé par l’homme et pour la protection de l‘homme, doit, pour respecter cet objectif, intégrer que l’homme appartient à un autre système, le socio-écosystème, monde bien réel celui-ci.

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Notes

1 J-P Beurier, Rapport de synthèse, in Equité et environnement, quel(s) modèle(s) de justice environnementale, (dir. sc A. Michelot) éd. Larcier 2009 p. 466

2 Vocabulaire juridique, Assoc Capitant, (dir. G Cornu) PUF éd.7, p 615

3 C. Larrère et R. Larrère, du bon usage de la nature; pour une philosophie de l’environnement, Champs essais, éd. Flammarion 1997

4 C. Bonneuil, J-B Fressoz, L'Evénement Anthropocène; La Terre, l'histoire et nous, éd. Seuil, 2013, 320 p.

5 H. Jonas, Le principe responsabilité, éd. Champs essaies, 1979, p. 185

6 R. Mathevet, la solidarité écologique, ce lien qui nous oblige, Actes Sud 2012, p. 88

7 B. Parance et J. de Saint Victor « Commons, biens communs, communs », in Repenser les biens communs, CNRS éd. 2014, p 27

8 B. Parance et J. de Saint Victor, préc.

9 C. Thibierge, « Avenir de la responsabilité, responsabilité de l'avenir, Recueil Dalloz 2004 p. 577

10 Le projet de loi relatif à la biodiversité (DEVL1400720L) prévoit d’ajouter à l’art. L110-1 du Code l’environnement « 6° Le principe de solidarité écologique qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence sur l'environnement, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ».

11 La jurisprudence française, jusqu’à aujourd’hui, n’envisage autrui que de manière restrictive et en faisant référence aux personnes ayant la personnalité juridique c’est-à-dire aux sujets de droit. Pour les personnes physiques, il s’agit alors d’être nées, vivantes et viables.

12 Ainsi pour R. Libchaber « Dans un monde sans droit, tout serait ouvert à chacun, et a seule régulation ne pourrait se faire que par la force, et donc la violence », R. Libchaber, L’ordre juridique et le discours du droit. Essai sur les limites de la connaissance du droit, éd. LGDJ 2013, p.23

13 Pour le Doyen G. Cornu, le Code civil est un "hymne à l'individu", V. Droit civil. Introduction, les personnes, les biens, Paris, Montchrestien, Précis Domat, 13e éd. 2007, p.106 et 107. En 1804, le Code civil qui organise les relations entre les personnes privées a consacré l’individu au détriment du groupe pour contrer le corporatisme de l’Ancien Régime. Il a ancré la protection de l’homme dans les droits individuels et l’intérêt personnel. Mais rappelons qu’en 1804, les rédacteurs n’avaient pas conscience de la dépendance de l’humanité de ce monde fini, clos.

14 M-P Camproux Duffrène et D. Guihal, « De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace et l’environnement sera sauvé », Revue Juridique de l’Environnement 2013/03, p.457

15 P Valéry, Avant-propos des Regards sur le monde actuel, Œuvres, T II, Pleiade, Gallimard p. 923

16 R. Libchaber, in L’ordre juridique et le discours du droit, LGDJ 2013 p. 174. L’auteur précise qu’il « n’y a de droit que parce qu’il ya tout à la fois de la rareté dans les choses et de la démesure dans les convoitises individuelles. Partant il est juste que ce qui existe puisse profiter à tous- au sens où chacun puisse y avoir un accès raisonnable. D’où la production de règles dont la vraie finalité n’est pas de diriger les conduites humaines, mais de limiter l’extension des possibilités individuelles pour éviter tout abus dans l’appréhension. Par essence, le droit trace des limites : ce faisant il établit des partages qui ne sont pas forcément justes, en eux-mêmes, mais qui visent à rendre possible la vie en collectivité », p. 172 et 173.

17 La Cour de cassation le 25 septembre 2012 dans l’affaire Erika a consacré le principe d’une réparation du préjudice écologique. Le Conseil Constitutionnel au regard de la Charte de l’environnement dans une décision à la suite d’une QPC n° 2011-116 du 8 avril 2011 avait déjà ouvert largement la voie en consacrant une obligation de vigilance des personnes ayant une activité pouvant causer des dommages à l’environnement et un droit agir en responsabilité. De nombreuses propositions de loi sont à l’étude et un projet de loi tarde à être déposé sur le préjudice écologique, V. le rapport Jégouzo, [En ligne] URL : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_rapport_prejudice_ecologique_20130914.pdf

18 Pour Edgar Morin, « nous ne devons pas réduire l’humain à un être individuel; l’humain est une trinité dont les trois termes sont inséparables, interdépendants et inclus l’un dans l’autre : “individu”, “société”, “espèce” (…), ce à quoi il faut ajouter le souci écologique de la relation vitale de l’humain (individu, société, humanité) à la nature », Préface P. Viveret, La cause humaine. Du bon usage de la fin d’un monde, LLL Les liens qui libèrent, 2012, p.10.

19 Jochen Sohnle, « La représentation de la nature devant le juge : Plaidoyer pour une épistémologie juridique du fictif », in Le représentation de la nature devant le juge; approches comparées et prospectives, (dir. M-P Camproux Dufffrène et J. Sohnle), VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement, Hors-série 22, 2015

20 Y. Thomas, « L’institution juridique de la nature – Remarques sur la casuistique du droit naturel à Rome », in Les opérations du droit, par Hermitte Marie-Angèle et Napoli Paolo (dir.), Seuil/Gallimard Paris 2011 (370 p.), p. 22.

21 Jochen Sohnle, « La représentation de la nature devant le juge : Plaidoyer pour une épistémologie juridique du fictif », in Le représentation de la nature devant le juge; approches comparatives et prospectives, (dir. M-P Camproux Dufffrène et J. Sohnle), VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement, Hors-série 22, 2015

22 M-A Hermitte, « La nature, sujet de droit? », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2011/1 66e année, p. 173-212

23 JP Marguénaud « La personnalité juridique des animaux », Recueil Dalloz 1998 Chron. p. 205

24 L’article 10, alinéa 2, de la Constitution équatorienne dispose : « La nature sera sujet des droits reconnus dans la Constitution ». Et ces droits sont reconnus dans le Chapitre VII « Droits de la nature », du Titre II « Droits », spécifiquement au premier paragraphe des articles 71 et 72, V. E. Fernandez Fernandez, « La nature à travers les constitutions : du droit à l’environnement (Costa Rica) aux droits de la nature (Équateur) – les controverses autour de l’intérêt à agir », in Le représentation de la nature devant le juge; approches comparées et prospectives, (dir. M-P Camproux Dufffrène et J. Sohnle), VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement, Hors-série 22, 2015

25 V. Catherine Ions, in Le représentation de la nature devant le juge; approches comparées et prospectives, (dir. M-P Camproux Dufffrène et J. Sohnle), VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement, Hors-série 22, 2015

26 V. Jochen Sohnlé préc.

27 J. Carbonnier, Flexible droit – Pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, Paris, 1992, p. 179.

28 C. et R. Larrère, du bon usage de la nature; pour une philosophie de l’environnement, Champs essais, éd. Flammarion 1997 pages 268 et 310

29 Comme le relève Jochen Sohnlé « La fictivité des personnes juridiques rend cependant nécessaire l’institution de la représentation », in « La représentation de la nature devant le juge : Plaidoyer pour une épistémologie juridique du fictif », préc..

30 I. Doussan, « la représentation juridique de l’environnement et la nomenclature des préjudices environnementaux », in Nomenclature des préjudices environnementaux, dir. L Neyret et G.J. Martin, LGDJ, 2012, p.103

31 L Neyret., Le préjudice environnemental né du dommage environnemental, in Nomenclature des préjudices environnementaux, dir. L Neyret et G.J. Martin, LGDJ, 2012, p. 193. L. Neyret, Atteintes au vivant et responsabilité civile, préf. C. Thibierge, LGDJ, 2006 n° 581.

32 L Neyret., Le préjudice environnemental né du dommage environnemental, préc. p. 193.

33 V. Nomenclature des préjudices environnementaux, dir. L Neyret et G.J. Martin, LGDJ, 2012, p.15

34 V. contra, cette distinction est utilisée dans la nomenclature. Préc., p. 15

35 L’expression est complexe. Mais la réalité est complexe! Et la complexité selon E. Morin nécessite une stratégie. Je rejoins J-C Fritz s’exprimant ainsi sur les rapports entre l’homme et la nature : « Souvent on oppose des approches anthropocentriques, considérant l’espèce humaine comme centre du monde et des approches biocentriques privilégiant la vie sous toutes ses formes et lui donnant une position centrale. La réalité est plus complexe. ».J-C Fritz, Génèse et prospective des préoccupations écologiques, in L’ordre public écologique (dir. M. Boutelet et J-C fritz), Bruylant, 2005, p22.

36 F. Ost, « Responsabilité, après nous le déluge? » in La nature hors la loi, l’écologie à l’épreuve du droit, éd. La découverte, 1995, p 305

37 C. et R. Larrère, préc. p. 265

38 Voir le très intéressant ouvrage collectif bien que ne traitant pas des intérêts collectifs liés à l’environnement sur « les actions en justice au-delà de l’intérêt personnel (dir. I. Omarjee et L. Sinopoli), Dalloz, Actes 2014, 282 p.

39 Cette notion est étudiée de manière approfondie in Le représentation de la nature devant le juge; approches comparées et prospectives, (dir. M-P Camproux Duffrène et J. Sohnle), VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement, Hors-série 22, 2015, notamment dans seconde partie et en particulier dans “Les intérêts diffus, instruments pour la justice et la démocratie environnementale”, A. Aragao et “des intérêts collectifs liés à l’environnement au préjudice écologique après l’affaire Erika

40 L. Boré, La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions administratives et judiciaires, LGDJ1997, p. 98

41 H. Jonas, Le principe de responsabilité, traduction française, éd. Du cerf, 1995, 3e éd. Réimpr. 2008, F. Ost, La nature hors la loi, l’écologie à l’épreuve du droit, éd. La découverte, 1995, p 305, A. Kiss, ‘L’ordre public écologique’ in L’ordre public écologique, éd. Bruylant, 2005 p. 166, C. Thibierge, préc., M. Delmas-Marty, M. Delmas-Marty, Résister, responsabiliser, anticiper ou comment humaniser la mondialisation, éd. Seuil, 2013, p. 190, E. Gaillard, Générations futures et drit privé. Vers un droit des générations futures, LGDJ 2001. Et L’équité trabgénérationelle : perspectives de justice pour les générations futures?”, Equité et environnement, Quels modèles de justice environnementale ?, (dir. A. Michelot), éd. Larcier, 2012, p.51.

42 M-P Camproux Duffrène, “Essai de dialectique sur une responsabilité civile en cas d’atteinte à l’environnement”, in Pour un droit économique de l’environnement, Mélanges G Martin, éd. Frison Roche 2013, p. 105

43 Hans Jonas parle de solidarité d’intérêt avec le monde organique », préc. p. 91

44 V. le rapport « Évaluation des écosystèmes pour le millénaire », ONU, 2004, définissant « un écosystème comme un “complexe dynamique composé de plantes, d’animaux, de micro-organismes et de la nature morte environnante agissant en interaction en tant qu’unité fonctionnelle ».

45 M. Delmas-Marty, Résister, responsabiliser, anticiper ou comment humaniser la mondialisation, éd. Seuil, 2013, p. 126

46 M. Delmas-Marty, préc., p. 150

47 M-P Camproux Duffrène, Chronique biennale de droit privé de l’environnement, civil et commercial, Revue Juridique de l’Environnement 3/2011, p. 365

48 M-P Camproux Duffrène, Réflexion sur l'indemnisation des victimes de catastrophes technologiques”, Gazette du Palais, 1998, doctrine, p. 337

49 La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a introduit dans le Code de la consommation un chapitre relatif à l'action de groupe en matière de consommation. Ces dispositions législatives permettent désormais à une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréé d'agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles soit à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services, soit lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles.

50 Guido Gorgoni, La responsabilité comme projet. Réflexions sur une responsabilité juridique, in Traduire nos responsabilités planétaires. Recomposer nos paysages juridiques (dir. Christoph Eberhard), éd. Bruylant, 2008, p. 131

51 La nature du dommage oblige à prendre en compte le temps long et doit se traduire dans le délai de prescription de l’action qui devrait être allongé, éventuellement en prenant modèle sur celui relatif aux atteintes à la santé humaine de l’article 2226 du Code civil qui est de dix ans à partir découverte du dommage, mais aussi éventuellement sur celui de crime contre l’humanité.

52 Considérant 5, Décision du Conseil Constitutionnel n° 2011-116 du 8 avr. 2011 JORF n°0084 du 9 avril 2011 page 6361 texte n° 89, ‘Considérant que les articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement disposent : Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. ° Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement’; que le respect des droits et devoirs énoncés en termes généraux par ces articles s'impose non seulement aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif, mais également à l'ensemble des personnes; qu'il résulte de ces dispositions que chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité; qu'il est loisible au législateur de définir les conditions dans lesquelles une action en responsabilité peut être engagée sur le fondement de la violation de cette obligation; que, toutefois, il ne saurait, dans l'exercice de cette compétence, restreindre le droit d'agir en responsabilité dans des conditions qui en dénaturent la portée”, [En ligne] URL : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/actualites/2011/qpc-decisions-du-8-avril-2011.95701.html

53 Jochen Sohnle, préc.

54 La démonstration en a été faite concernant la biodiversité, il semble possible de la reproduire pour l’environnement naturel ou les écosystèmes englobant la biodiversité; M-P Camproux Duffren, ‘Plaidoyer civiliste pour une meilleure protection de la biodiversité; la reconnaissance d’un statut juridique du règne animal’, RIEJ (Revue Interdisciplinaire d’Études Juridiques dirigée par F. Ost) 2008, p. 1 à 28

55 M-P Camproux Duffrene, ‘La protection de la biodiversité via le statut de res communis’, Revue Lamy Droit civil, janv. 2009, Perspectives p. 68 à 74

56 A. Sériaux, ‘La notion de choses communes, nouvelles considérations juridiques sur le verbe avoir’ in Droit et environnement, PU Aix Marseille 1995, p 2

57 Il est intéressant de relever que la Cour de cassation vient d’étendre au droit de jouissance les caractères perpétuel et imprescriptible que la doctrine majoritaire réservait au seul droit de propriété Civ. 3, 23 mai 2012, n°11-13202, V. L. d’Avout, Démembrement de propriété, perpétuité et liberté, Rec. Dalloz 2012, p. 1935).

58 A. Gaonac’h, ‘Réparation du dommage écologique dans le droit de l’eau’, Rev. Droit rural n° 279, janv. 2000 p. 42

59 M. Fabre-Magnan in Propriété, patrimoine et lien social : RTDC 1997 p. 583 et s.

60 T. Azzi, Les relations entre la responsabilité civile délictuelle et les droits subjectifs : RTD Civ., 2007 p. 227, V. aussi V. Rebeyrol, Le droit à l’environnement comme nouveau fondement de la réparation des dommages environnementaux, in La responsabilité environnementale, C. Cans (ss dir.), D 2009 p. 68.

61 Le non-respect du droit d’usage peut consister en une atteinte à la substance même de la chose commune, y compris via ses produits (qui ne sont pas à la disposition de l’usager contrairement aux fruits de la chose).V. M-P Camproux Duffrène, ‘La protection de la biodiversité via le statut de res communis’, Revue Lamy Droit civil, janv. 2009, Perspectives p. 68 à 74

62 M-P Camproux Duffrène et D. Guihal, ‘De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace et l’environnement sera sauvé’, Revue Juridique de l’Environnement 2013/03, p.457

63 V. page 255 de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 septembre 2012, Pourvoi n° 10-82.938, [En ligne] URL : http://www.courdecassation.fr/IMG///Crim_arret3439_20120925.pdf

64 V. la bibliographie en annexe de l’Étude du master Droit de l’environnement des territoires et des risques de l’Université de Strasbourg de 2013 en réponse à la consultation du public sur le rapport Jégouzo sur la réparation des atteintes à l’environnement, [En ligne] URL : http://s141276278.onlinehome.fr/modules/smartsection/item.php?itemid=118

65 L. Boré, préc. n° 132

66 G. Wiederkehr, ‘Dommage écologique et responsabilité civile’, in Les hommes et l’environnement, Textes réunis par M. Prieur et C. Lambrechts en l’honneur de A. Kiss, Paris, Editions Frison-Roche, 1998, p. 513 et s.

67 Neyret L., Le préjudice environnemental né du dommage environnemental, in Nomenclature, op. cit., p. 193). L. Neyret, Atteintes au vivant et responsabilité civile, préf. C. Thibierge, LGDJ, 2006, n° 581.

68 V. A. Aragao “Les intérêts diffus, instruments pour la justice et la démocratie environnementale”, in Le représentation de la nature devant le juge; approches comparées et prospectives, (dir. M-P Camproux Duffrène et J. Sohnle), VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement, Hors-série 22, 2015

69 V. M. Delmas Marty, préc. p 192 qui à propos de la nomenclature énoncée plus haut la décrit comme distinguant préjudices individuels et collectifs et incluant parmi ces derniers les atteintes à l’écosystème sans faire référence à la notion de préjudice objectif.

70 Il est possible de considérer que ce préjudice écologique est fondé sur le droit de l’art. 1er de la Charte de l’environnement qualifié de droit subjectif selon D. Guihal, “La Charte de l’environnement et le juge judiciaire”, RJE n° spécial 2005, “La Charte constitutionnelle de l’environnement en vigueur”, p. 245-255.

71 M-P Camproux Duffrène et D. Guihal, “De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace et l’environnement sera sauvé”, Revue Juridique de l’Environnement 2013/03, p.457

72 V. Réseau Thématique Pluridisciplinaire Biodiscée, [En ligne] URL : http://biodiscee.univ-rennes1.fr/page.php?17

73 M-P Camproux Duffrène,“Les modalités de réparation du dommage; les apports de la responsabilité environnementale”, in La responsabilité environnementale : prévention, imputation, réparation, Dalloz, Actes, 2009 sous la dir. de C. Cans, p. 113, V. aussi M. Bacache, “Définir les modalités de la réparation du préjudice écologique devant le juge”, Env. et DD juillet 2012, dossier, Étude n° 6, p 25

74 Précisons que la notion de réparation s'entend du “rétablissement de l'équilibre détruit par le dommage consistant à replacer la victime dans la situation où elle serait si le dommage ne s'était pas produit” Cornu G, Vocabulaire juridique, association Henri Capitant, 9ème éd., 2011, PUF coll. Quadrige, Paris, p. 908-909.

75 M-P Camproux Duffrène,“Les modalités de réparation du dommage; les apports de la responsabilité environnementale”, in La responsabilité environnementale : prévention, imputation, réparation, Dalloz, Actes, 2009 sous la dir. de C. Cans, p. 113

76 M-P Blin-Franchomme, “Le préjudice dans tous ses états”, Lamy droit des Affaires, n° 78 janvier 2013, p. 78

77 R. Mathevet, préc. P. 147

78 Mireille Delmas-Marty, Résister, responsabiliser, anticiper ou comment humaniser la mondialisation, éd. Seuil, 2013, p. 150

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Table des illustrations

Titre Figure 1. Les 2 catégories d'atteintes à l'environnement
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Pour citer cet article

Référence électronique

Marie-Pierre Camproux Duffrène, « Pour une approche socio-écosystémique de la dette écologique : une responsabilité civile spécifique en cas d’atteintes à l’environnement »VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors-série 26 | septembre 2016, mis en ligne le 09 septembre 2016, consulté le 16 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/vertigo/17493 ; DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.17493

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Auteur

Marie-Pierre Camproux Duffrène

Maître de Conférences en droit privé, SAGE, UMR CNRS- Université de Strasbourg, 5 allée du Général Rouvillois, CS 50008, 67083 Strasbourg Cedex, France, courriel : m.camproux@unistra.fr

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