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La représentation indirecte de la nature à travers le prisme des intérêts pluriels
La protection d’un intérêt trans-individuel

La représentation de l’intérêt collectif environnemental devant le juge civil : après l’affaire Erika et avant l’introduction dans le Code civil du dommage causé à l’environnement

Marie-Pierre Camproux Duffrene

Résumés

Cette étude envisage la possibilité de considérer l’environnement non pas comme un intérêt personnel ou général, mais comme un intérêt collectif. Cette notion peu usitée, voire occultée, est ainsi analysée en droit français et dans le domaine de l’environnement afin de caractériser l’intérêt collectif environnemental. L’analyse permet alors de révéler toute la spécificité, mais aussi la cohérence que pourrait recéler l’action en responsabilité civile en termes de recevabilité comme de bien fondé en cas d’atteinte à l’environnement. En effet, l’intérêt collectif environnemental facilite la distinction à opérer entre action de groupe (défendant l’addition d’intérêts individuels) et action en défense d’intérêts collectifs indivisibles (comme en matière environnementale). Il apporte aussi des précisions utiles sur le préjudice écologique encore bien flou (préjudice collectif) et les modalités de sa réparation en nature si possible.

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Texte intégral

1La Cour de cassation, en sa chambre criminelle, le 25 septembre 20121 a consacré la possibilité pour les associations de protection de l’environnement d’agir en responsabilité pour demander réparation du préjudice écologique. Un projet de loi doit être déposé pour introduire un article suivant l’article 1382 du Code civil2 qui permettrait d’engager la responsabilité civile en cas non plus seulement de dommages causés à autrui, mais aussi de dommages causés à l’environnement3.

2La question de la représentation de l’environnement dans le cadre de la responsabilité civile est posée.

  • 4 Elle n’exige plus forcément un agrément puisque selon la cour de cassation, « une association peut (...)
  • 5 Il n’est plus nécessaire d’agir devant le juge pénal ou qu’une infraction existe. V. F. Nési, « Eta (...)

3Aujourd’hui, le fondement textuel de l’action associative est l’article L. 142-2 du Code de l’environnement qui autorise les associations de protection de l’environnement à « exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ». La jurisprudence judiciaire a considérablement assoupli les conditions de cette action4. Elle reconnait notamment à ces associations le droit d’agir directement devant le juge civil5. Si la reconnaissance par la Cour de cassation de l’action en responsabilité n’est pas nouvelle, celle du préjudice écologique portée par les associations est totalement novatrice.

4Les fondements méta-juridiques de cette action associative en responsabilité pour se prévaloir du préjudice écologique ne sont pas établis avec certitude. Or, l’intérêt collectif environnemental est un élément qui paraît essentiel pour comprendre la légitimité et fonder l’action civile associative en cas de dommages environnementaux.

5En effet, dans la mesure où l’environnement, en France, est ni une personne ni en tant qu’entité un bien approprié, il est important de comprendre comment il peut être représenté devant le juge et protégé par lui. Dès lors l'habilitation légale relative à la défense de l’intérêt collectif est attribuée aux associations de protection de l’environnement pour agir en responsabilité civile en cas d’atteintes à l’environnement via l’article L142-2 du C. env. doit être étudiée avec attention.

6De même, l’intérêt collectif environnemental peut justifier le concept de préjudice écologique nouvellement consacré. Le préjudice étant la lésion d’un intérêt, il est possible d’y voir la lésion d’un intérêt collectif environnemental.

7Ainsi, cet intérêt apparaît comme une notion clé pour la compréhension de cette action associative en responsabilité en cas d’atteinte à l’environnement. Il n’est cependant aucunement défini, aussi ce travail de caractérisation de l’intérêt collectif en matière environnementale est à réaliser. L’analyse de son contenu apporte des éléments de compréhension quant à l’originalité de la mise en œuvre de l’action en responsabilité civile en vue de la réparation d’un préjudice écologique.

La caractérisation de l’intérêt collectif environnemental

8La notion d’intérêt collectif connue du droit français est souvent mal identifiée. Son utilisation ou application dans le cadre de la protection de l’environnement est particulièrement porteuse de symboles, elle mérite quelques approfondissements afin de mieux cerner l’intérêt collectif environnemental.

Des précisions sur la notion d’intérêt collectif

  • 6 V. L. Boy, L’intérêt collectif en droit français (réflexions sur la collectivisation du droit), Thè (...)

9La notion d’intérêt collectif est employée tant en droit positif qu’en doctrine6.

  • 7 V. Les actions en justice au-delà de l’intérêt personnel, (dir. I Omarjee et L. Sinopoli), Dalloz A (...)
  • 8 V. M.-J. Littmann et Cl. Lambrechts, « La spécificité du dommage », in Le dommage écologique en dro (...)

10Elle est utilisée dans le cadre de la défense d’un collectif, d’une profession par les syndicats ou des consommateurs par les associations de consommateurs7. Elle permet à certains groupements de droit privé, ayant la personnalité morale et sans but lucratif, de défendre des intérêts distincts à la fois de ceux de chacun de leurs membres et de l’intérêt général. Ainsi, la notion d’intérêt collectif s’applique-t-elle dans certains secteurs déterminés. Le point commun, et primordial, de ces intérêts collectifs est qu’ils ne sont ni d’intérêt général ni une addition d’intérêts individuels8 bien que connexes.

Un intérêt collectif distinct de l’intérêt général et de l’addition d’intérêts individuels

  • 9 Pour les organisations syndicales des salariés, V. CE 28 déc. 1909, Lebon p. 977, Civ. 28 nov. 1916 (...)

11L’intérêt collectif n’est évidemment pas identique à un intérêt individuel qui correspond à l’intérêt d’un seul sujet de droit bien identifié. Il n’est pas non plus, ce qui est moins évident, l’addition d’intérêts individuels des membres d’un groupement9. Un intérêt collectif n’est pas le cumul d’intérêts d’autrui, c’est-à-dire des intérêts individuels des personnes physiques ou morales à travers leurs biens et leurs personnes.

  • 10 V. une évolution possible, CEDH, 30 mars 2010, req. n° 19234/04
    arrêt Bacila contre Roumanie, http: (...)

12L’intérêt collectif se distingue également de l’intérêt général, compromis in fine globalisé et abstrait de différentes valeurs d’une société portées par l’État. Il faut bien constater qu’en cas d’atteinte à l’environnement, les décisions prises au nom de cet intérêt général, à tort ou à raison peu importe, ne font pas souvent primer l’environnement au regard des autres intérêts socio-économiques en jeu10. De plus, l’intérêt général, dont l’État se trouve le gardien, représenté par le ministère public dans le contentieux judiciaire, est limité spatialement par ses frontières politico-juridiques.

  • 11 V. J. Calais-Auloy, « Les délits à grande échelle en droit civil français », RIDC 1994, p. 379. V. (...)

13Cependant, si cet intérêt collectif s’en distingue nettement, il rejoint à la fois l’intérêt personnel et l’intérêt général11.

Des intérêts connexes

  • 12 V. J. Calais-Auloy, « Les délits à grande échelle en droit civil français », RIDC 1994, p. 379
  • 13 V. S. Guinchard, « L’action de groupe en procédure civile française », RIDC 1990, p. 599 qui désign (...)
  • 14 «Dans certains groupements, ce que l'on appelle l'intérêt collectif n'est rien d'autre que des caus (...)

14J. Calais-Auloy12 considère de même que Serge Guinchard13 que la défense des intérêts collectifs correspond à la défense d’une grande cause ou cause altruiste14 touchant un grand nombre d’individus.

  • 15 V. J. Calais-Auloy, préc.
  • 16 V. G.-A. Likillimba, « Le préjudice individuel et/ou collectif en droit des groupements », RTD Com. (...)

15Il précise que « La pollution de l’air ou de l’eau lèsent un intérêt collectif distinct des intérêts individuels et de l’intérêt général bien qu’il les rejoint et causent un préjudice collectif qui n’est pas réparé par les dommages et intérêts octroyés aux victimes directes »15. Pour G.-A. Likillimba, « l'intérêt collectif n'est donc pas réductible à l'intérêt d'un petit groupe de personnes, ni à l'intérêt général réservé au seul intérêt de la communauté nationale, communautaire ou internationale. Car en la matière, ce sont moins le nombre d'individus et la taille des groupements concernés qui importent que la qualité de l'intérêt en cause »16.

  • 17 Il est ainsi possible pour un syndicat d’agir au civil pour «un préjudice, même indirect, porté à l (...)
  • 18 En droit de la consommation, l’intérêt collectif des consommateurs défendu par des associations agr (...)
  • 19 V. G. Viney et P. Jourdain ainsi que L. Boré ayant permis la reformulation de la section 1, Les att (...)
  • 20 V. La possibilité pour certaines personnes morales de droit public d’agir en représentation de la d (...)

16Il faut encore préciser que la notion d’intérêt collectif cible, contrairement à l’intérêt général, des intérêts sectorisés (profession17, consommation18, environnement) ou encore désignés comme spécialisés19. Il est vrai alors que la distinction s’amenuise entre intérêt général spécialisé et intérêt collectif20.

  • 21 A. Kiss, « Une nouvelle lecture du droit de l’environnement », L’écologie et la loi, le statut juri (...)
  • 22 V. Jaworski, «Lles représentations multiples de l’environnement devant le juge pénal : entre intérê (...)

17Cette notion d’intérêt collectif lié à l’environnement se rapproche de celle d’intérêt général développé par le Professeur A. Kiss à l’intérieur de la dimension environnementale (et droits de l’homme) du droit international public. Celui-ci voyait « dans l’intérêt commun de l’humanité une forme de l’intérêt général élargi aux dimensions de la planète »21, ce que V. Jaworski nomme « intérêt général universel »22.

18Ces difficultés de hiérarchisation ou de chevauchement avec d’autres intérêts nécessitent d’approfondir les contours de cette notion appliquée en matière d’environnement afin de mieux l’identifier.

Les délimitations de l’intérêt collectif lié à l’environnement

  • 23 Il faut noter à ce sujet que la Directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale dans son p (...)

19À la difficulté de cerner cette notion en tant que telle s’ajoute celle d’identifier ce que recouvre ce « collectif » en matière d’environnement. Certains parlent d’intérêt diffus23.

20Il semble que cet intérêt collectif environnemental puisse être qualifié de trans-individuel et indivisible. La question est de savoir s’il faut aller au-delà et y voir un intérêt transcendant le vivant, associant l’humain au non humain ou se limiter à un intérêt collectif humain ?

Un intérêt trans-individuel et indivisible

  • 24 V. les articles de A. Aragão, « Les intérêts diffus, instruments pour la justice et la démocratie e (...)

21L’utilisation, dans d’autres pays, de la notion d’intérêt collectif appliquée dans le domaine de l’environnement, comme il a été question précédemment dans cet ouvrage24, est d’un apport précieux.

  • 25 A. Aragão, « Les intérêts diffus, instruments pour la justice et la démocratie environnementale », (...)

22En effet, la théorie des droits trans-individuels issue des pays lusophones25 contribue à expliciter le contenu de l’intérêt collectif.

  • 26 V. Sur la distinction entre diffus et collectif, A. Aragão, « Les intérêts diffus, instruments pour (...)
  • 27 V. O. Domingues, « Intérêt collectif et action en justice en matière d’environnement. Analyse compa (...)
  • 28 A. Gidi, Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales en (...)
  • 29 A. Aragão, « Les intérêts diffus, instruments pour la justice et la démocratie environnementale », (...)

23Ainsi au Portugal, l’intérêt lié à l’environnement est collectif, diffus26 car il concerne un nombre non défini de personnes27. Mais l’essentiel est qu’à cette indétermination, il convient d’ajouter un autre critère : celui de l’indivisibilité des droits. Selon A. Aragao, « la division en des actions ou quotas attribuables à des individus ou des groupes est impossible. Le droit à l’air pur, le droit au silence, le droit à la diversité biologique ne sont pas morcelables. Les droits de chaque membre du groupe sont tellement interdépendants les uns des autres que pour satisfaire l’intérêt d’un membre, il faut satisfaire tous les autres. De même, lorsque l’intérêt d’un membre est atteint, tous les autres le sont également28. » 29

  • 30 Nous aurions préféré le terme exclusivement.
  • 31 L. R. Barroso, « La protection collective des droits au Brésil et quelques aspects de la class acti (...)

24De même au Brésil, pour L. Barosso « les droits diffus et les droits collectifs comprennent des droits qui se disent trans-individuels et indivisibles. Ces deux termes expriment leurs caractéristiques essentielles car, a) d´un point de vue subjectif, ils sont détenus par plusieurs personnes ; b) leur objet ne permet pas de fractionnement. En ressort le fait qu´une personne ne puisse ni en jouir individuellement30, ni se voir attribuer une quote-part, ni en disposer »31.

  • 32 Et, pour nous, cette relation juridique repose sur le droit d’usage de la chose commune environneme (...)
  • 33 M. J. Azar-Baud, Les actions collectives en droit de la consommation. Etude de droit français et ar (...)

25Le code modèle des procès collectifs pour l’Ibéro-Amérique, élaboré par l’Institut Ibéro-Américain de droit processuel en 2004 a consacré cette classification à propos de l’action collective. Il distigue les « intérêts ou droits diffus, entendus comme des intérêts supra-individuels, de nature indivisible, dont est titulaire un groupe, une catégorie ou une classe de personnes liées entre elles ou avec la partie adverse par des circonstances de fait ou liées par une relation juridique32 » des « intérêts ou droits individuels homogènes, entendus comme l'ensemble des droits subjectifs individuels, ayant une origine commune, dont sont titulaires les membres d’un groupe, d’une catégorie ou d’une classe ». Pour M.- J. Azar-Baud seul le critère de divisibilité des droits compte33.

  • 34 Elle permet de distinguer action de groupe et action au nom d’un intérêt collectif, V. II A.
  • 35 V. Sur la distinction entre le partage et l’échange, E. Leroy, «Sous les pavés du monologisme jurid (...)

26Ainsi la théorie des droits trans-individuels et le critère distinctif de l’indivisibilité qui en résulte sont précieux en ce qu’ils permettent d’identifier l’intérêt collectif lié à l’environnement non pas comme portant sur des droits répartissables entre des individus déterminés, mais comme un intérêt trans-individuel portant sur des droits indivisibles sur l’environnement34. Cette trans-individualité entre en résonnance avec la qualification de l’environnement en chose commune (inappropriée et inappropriable) et la théorie adjointe selon laquelle l’homme a un droit d’usage partagé35 sur celle-ci et non un droit de propriété exclusive. Elle permet ainsi de préciser qu’en cas d’atteinte à l’environnement, l’intérêt collectif afférent défend des droits indivisibles, insusceptibles de faire l’objet d’une répartition entre les individus.

  • 36 A. Kiss, « La notion de patrimoine commun de l’humanité », RCADI 1982 II, vol. 175, 99.
  • 37 J.-P. Beurier, « L’autorité internationale des fonds marins, l’environnement et le juge », supra.

27Ce critère d’indivisibilité a aussi été mobilisé en matière d’environnement par A. Kiss pour définir le concept de patrimoine commun de l’humanité comme un bien appartenant dans l’indivision à la Communauté internationale36. Et pour J.-P. Beurier « l’intérêt collectif est indivisible comme le Patrimoine commun de l’humanité »37.

L’intérêt collectif environnemental : du trans-individuel au trans-vivant ?

  • 38 Ce regroupement est un concept juridique, une abstraction, une fiction juridique (V. J. Sohnle, « L (...)
  • 39 J. Charpentier « L’humanité : un patrimoine mais pas de personnalité juridique », in Mélanges A. Ki (...)
  • 40 H. Jonas, Le principe de responsabilité, traduction française, éd. Du cerf, 1995, 3e éd. Réimpr. 20 (...)

28Le collectif concerné en matière environnementale a comme particularité d’être susceptible de regrouper non seulement tous les êtres humains existants présentement mais aussi tous ceux à venir. Autrement dit l’intérêt lié à l’environnement n’est pas seulement celui des humains présents, mais aussi celui des générations futures. En ce sens, il est transgénérationnnel. Cet intérêt collectif s’étend donc sur un temps plus long que la vie d’une personne humaine. On passe d’autrui à Autrui, de l’homme à l’espèce humaine ou l’Humanité38 qui, selon J. Charpentier, « désigne l’ensemble des peuples de la terre abstraction faite de leur répartition en États, et non seulement des peuples d’aujourd’hui, mais aussi des peuples de demain, les générations futures ; l’humanité, c’est le genre humain dans sa perpétuation »39. Cette nécessité de concevoir ce collectif comme un collectif transgénérationel est partagée par un certain nombre d’auteurs40.

29Doit-on aller au-delà ?

30Ainsi appliqué dans le domaine de la protection de l’environnement, cet intérêt collectif impose que soit garanti le bien-être de l’espèce humaine conditionné par la pérennité de l’écosystème planétaire. La question qui se pose alors est de savoir si ce collectif se limite à l’espèce humaine ou s’étend au monde du vivant (biodiversité) ou aux écosystèmes (auxquels l’humain appartient).

  • 41 V. C. Larssen, « Accès au juge judiciaire pour la protection collective de l’environnement », préc.
  • 42 Intervention de Ph. Descola, « Quelle anthropologie de la nature ? La pensée sauvage/des sauvages : (...)

31Ainsi, selon Ch. Larssen, « dans un sens restreint la protection de l’environnement vise à protéger l’intérêt collectif humain dans un sens holiste elle vise à protéger le « collectif » formé des espèces (y compris l’espèce humaine et des biotopes »41. Pour P. Escola, il s’agirait d’un collectif singulier associant humains et non-humains42.

  • 43 M.-P. Camproux Duffrène, « Essai de dialectique sur une responsabilité civile en cas d’atteinte à l (...)
  • 44 V. notamment C. Fleury pour qui la dynamique écosystèmique protège nos vies et qui estime sans inté (...)

32En réponse à cette question, en tant que juriste civiliste, il ne semble pas utile de passer par cette extension de la notion d’intérêt collectif si, effectivement, celle-ci répond aux critères pré-énoncés d’indétermination du groupe, d’indivisibilité et de transgénérationalité. Dans ce cadre, cet intérêt collectif humain permet d’introduire le paramètre suivant lequel l’espèce humaine a besoin de son milieu ou socio-écosystème43 pour vivre et se perpétuer. Il est impossible de perturber le milieu sans répercussions sur l’espèce humaine44.

  • 45 H. Jonas parle de « solidarité d’intérêt avec le monde organique » in Le principe responsabilité, U (...)

33L’intérêt de l’espèce humaine impose à la fois la protection de l’Homme et de manière consubstantielle celle de son milieu naturel, l’écosystème planétaire45.

  • 46 R. Lafargue, « Le préjudice civilisationnel pour atteinte à l'environnement » Rev. Droit et Société (...)

34Cet intérêt collectif humain intègre le fait que les êtres humains ont un destin commun avec la biodiversité et font partie de l’écosystème. L’intérêt collectif humain doit refléter cette réalité écosystémique de l’Homme dans une dimension biologique comme dans une dimension culturelle46.

35L’intérêt collectif environnemental peut ainsi être qualifié de trans-individuel, indivisible, transgénérationnel et totalement dépendant du fonctionnement de l’écosystème planétaire. Tel qu’énoncé, il fait partie d’un droit protecteur de l’environnement.

36Le droit par définition est fait par l’homme pour l’homme, le droit interne français est de ce fait anthropocentré. La responsabilité civile ancrée dans le Code civil régissant les liens entre personnes privées d’une part et entre celles-ci et les objets de droit d’autre part, est un mécanisme faisant le lien entre des personnes juridiques. Ces dernières correspondent à l’Homme en priorité, mais aussi à des personnes morales ou fictives. L’environnement n’étant pas une personne juridique à l’heure actuelle, l’intérêt collectif humain tel que défini introduit l’essentialité des écosystèmes dans ce mécanisme centré sur les rapports entre humains ou personnes juridiques.

  • 47 V. M.-P. Camproux Duffrène, « Pour une approche socio-écosystémique de la dette écologique; une res (...)
  • 48 C. et R. Larrère, Du bon usage de la nature ; pour une philosophie de l’environnement, Coll. Champs (...)
  • 49 V. David, « La lente consécration de la nature, sujet de droit : le monde est-il enfin Stone ? », R (...)

37L'approche proposée permet de sortir de l’individualisme et de l’égocentrisme humain sans se détourner de l’anthropocentrisme fondateur du droit (civil). Elle maintient l’homme au cœur du système juridique. En revanche, elle associe étroitement cet anthropocentrisme inhérent au droit à une conception socio-écosystémique de l’environnement et au paramètre biologique relatif à l’éco-dépendance de l’être humain47. Autrement dit, « l’écocentrisme est la condition de l’anthropocentrisme élargi à l’humanité future »48. La nature est alors « considérée comme un ensemble dont fait partie l’homme tout en cessant d’en être le centre »49.

  • 50 V. M.-P. Camproux Duffrène, « Pour une approche socio-écosystémique de la dette écologique; une res (...)

38Cet anthropocentrisme écosystémisé50 a comme avantage de permettre d’étendre l’application du mécanisme de la responsabilité civile au cas d’atteintes à des intérêts collectifs qui ne correspondent pas à « autrui » de l’article 1382 du Code civil, du moins pas comme cette notion est usuellement comprise en tant qu’individu. Il peut justifier l’émergence de ce nouveau régime de responsabilité et des adaptations qu’il nécessite.

Les conséquences de l’intérêt collectif environnemental sur la mise en œuvre de l’action en responsabilité civile en vue de la réparation d’un préjudice écologique

  • 51 Cons. Const., déc. 8 avr. 2011, n° 2011-116 DC : Journal Officiel 9 avril 2011, p. 636, V. F.-G. Tr (...)

39En droit français, l’arrêt précité de 2012 de la chambre criminelle de la Cour de cassation a consacré la possibilité de réparer le préjudice écologique évoqué dans le cadre d’une action en responsabilité civile. Cet arrêt vient illustrer la décision du Conseil Constitutionnel du 8 avril 2011. Celle-ci, sur le fondement des articles 1 et 2 de la Charte constitutionnelle de l’environnement, a précisé qu’il existait bel et bien une action en responsabilité en cas d’atteinte à l’environnement dont il appartenait au législateur de définir les conditions sans que toutefois il ne restreigne « le droit d'agir en responsabilité dans des conditions qui en dénaturent la portée »51. Et l’article L. 142-2 du Code de l’environnement autorise l’accès à la justice civile des associations de protection de l’environnement en représentation de l’intérêt collectif qu’elles ont pour objet de défendre.

40Dans l’attente d’une loi ajoutant le dommage à l’environnement au dommage à autrui comme déclencheur de la responsabilité civile, il est possible de s’interroger sur les possibilités que cet intérêt collectif ouvre.

41Au regard de ces textes, l’intérêt collectif assoit d’ores et déjà l’action associative en responsabilité civile en cas d’atteinte à l’environnement. L’analyse de l’intérêt collectif environnemental qui vient d’être réalisée permet la représentation indirecte de l’environnement naturel devant le juge de la responsabilité. Elle peut justifier la recevabilité de la demande en responsabilité de l’association devant le juge judiciaire, mais aussi caractériser le préjudice écologique.

Une action en représentation de l’intérêt collectif environnemental : l’action civile associative,

42L’intérêt collectif étant bien distinct de l’intérêt personnel, l’association, sur le fondement de l’article L. 142-2 du C. env., n’agit pas dans son intérêt personnel, mais pour représenter l’intérêt collectif environnemental et donc indirectement l’environnement devant le juge.

43Pour ester en justice, l’association doit avoir un intérêt et une qualité pour agir. Si ces deux conditions se confondent en cas de défense d’un intérêt personnel, ce n’est pas le cas en cas d’intérêt collectif, l’action en représentation des intérêts collectifs environnementaux est attitrée. L’identification de cette action en représentation d’un intérêt collectif environnemental permet de la différencier d’actions voisines.

Une action attitrée dans l’intérêt collectif du groupe représenté

44En matière d’intérêts collectifs, la représentation à laquelle il est fait référence n’est ni ad litem, c’est-à-dire celle réalisée par un avocat mandaté pour représenter une personne juridique, ni ad agendum, c’est-à-dire celle des représentants légaux ou tuteurs d’un incapable d’exercice mineur ou majeur.

  • 1

45Cette représentation renvoie à la désignation par la loi des « ayants qualité » pour agir. La question est de savoir qui a qualité pour agir en défense d’intérêts collectifs52 devant le juge, qui est titulaire de l’action en défense d’un intérêt collectif.

  • 53 V. A. Aragão, « Les intérêts diffus, instruments pour la justice et la démocratie environnementale  (...)

46Sur ce point en particulier la comparaison avec d’autres droits est instructive. En effet, une action en défense de l’intérêt collectif est fort développée dans certains pays notamment au Portugal ou en Amérique latine, il s’agit de l’action populaire. Celle-ci permet à chacun de défendre un intérêt collectif indivisible, chaque personne étant potentiellement concernée53.

47Cette action populaire est universelle dans le sens où toute personne a qualité pour agir en justice lorsqu’elle estime que des intérêts collectifs ou diffus ont été lésés sans qu’elle ait à prouver l’existence d’un préjudice personnel.

48Cette technique donne la possibilité, dans les pays la connaissant, à toute personne juridique, y compris les associations en tant que personnes morales, de porter en justice l’intérêt collectif environnemental.

  • 54 L. Boré, La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions administra (...)
  • 55 V. P. Julien et N. Fricero, Droit judiciaire privé, LGDJ 2009 n° 75. V. Y. Strickler, Procédure civ (...)
  • 56 V. P. Julien et N. Fricero, Droit judiciaire privé, LGDJ 2009 n° 75. V. Y. Strickler, Procédure civ (...)

49En France, l’action en défense d’intérêts collectifs existe déjà bel et bien, mais pas sous la forme d’une action populaire. Ses titulaires doivent être expressément habilités à agir par la loi54. C’est ainsi que les articles L. 411-10 et s. du Code du travail habilitent les syndicats pour les actions en défense des intérêts collectifs de la profession55 tandis que selon les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation les associations de protection des consommateurs sont désignées pour agir en défense des intérêts collectifs des consommateurs56.

  • 57 V. Les actions en justice au-delà de l’intérêt personnel, dir. Sc. I Omarjee et L. Sinopoli, éd. Da (...)
  • 58 Conforté par l’art. 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.
  • 59 De manière générale, la jurisprudence s’est montrée favorable à la recevabilité de l’action civile (...)

50En l’occurrence, seuls des groupements disposent d’une prérogative originale consistant à exercer une action dans l’intérêt collectif qu’ils représentent57. Le pouvoir d’agir en représentation de l’intérêt collectif environnemental est donné aux associations de protection de l’environnement par une habilitation légale en l’occurrence l’article L. 142-2 du Code de l’environnement58. Cet intérêt collectif environnemental doit nécessairement être inscrit dans les statuts de l’association comme objet social et la recevabilité de leur demande dépendra de ces « intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre »59.

  • 60 V. Y. Strickler, Procédure civile, éd. Paradigme 2007, n ° 181.
  • 61 V. M. Lucas, supra

51L’action civile associative est donc une action attitrée et l’association a qualité pour agir en défense de cet intérêt collectif environnemental60. En droit français, à l’heure d’aujourd’hui, cette habilitation légale est la seule à désigner les représentants de l’intérêt collectif environnemental. En effet, la notion d’intérêt collectif liée à l’action associative n’apparaît pas en ce qui concerne les recours des autres acteurs admis à agir en réparation en cas d’atteinte à l’environnement. Dans l'article L. 132-1-1 du Code de l’environnement relatif à l’action des personnes morales de droit public, il est question des « intérêts qu'ils ont pour objet de défendre » et dans le nouvel article L. 142-4 à propos des collectivités territoriales et de leurs groupements « d’un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences »61.

  • 62 Cass. civ. 1ère, 16 nov. 1982, Bull. n° 331.
  • 63 Faut-il rappeler que l’action en justice est une demande d’application du droit et qu’elle représen (...)

52Cette action associative en défense de l’environnement a été reconnue de longue date par le juge français62. Relevons que cette action associative fondée sur l’article L. 142-2 du Code de l’environnement repose sur un réseau actif d’associations responsables et ayant une vision juridique des affaires environnementales. Elle est bénéfique pour la protection de l’environnement au regard du contentieux développé. D’une efficacité certaine et parfois redoutée, le contentieux associatif ne correspond en rien à des « recours malveillants »63.

53Cette action en défense d’un intérêt collectif environnemental doit être distinguée d’autres actions voisines.

Une action associative bien spécifique

54Le fait que l’association de protection de l’environnement représente indirectement la nature via l’intérêt collectif environnemental explique en quoi l’action associative diffère des autres actions.

  • 64 V. C.J. Iorns Magallanes, “Nature as an Ancestor: Two Examples of Legal Personality for Nature in N (...)
  • 65 Selon D. Guihal, ce préjudice écologique fondé sur le droit de l’art. 1er de la Charte de l’environ (...)
  • 66 Le droit subjectif étant la prérogative que la personne, sujet de droit, tire de la règle de droit (...)

55L’action associative se distingue clairement des actions en défense d’intérêts personnels c’est-à-dire de sujets de droit que ceux-ci soient des personnes physiques ou des sujets fictifs (société, élément de l’environnement comme une forêt ou un fleuve)64. De même, elle se démarque de l’action individuelle portant sur la défense d’un droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé fondé sur l’art. 1er de la charte de l’environnement65. Dans le premier cas, l’environnement serait considéré juridiquement comme sujet de droit. Dans le second, il serait objet de droit subjectif individuel66 puisque le sujet de droit aurait un droit à l’environnement, un droit divisible.

  • 67 Art. L. 142-3 C. env. « Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices i (...)
  • 68 N.-J. Mazen, « Le recours collectif : réalité québécoise et projet français », RID comp. 1987, p. 3 (...)
  • 69 V. M.-J. Azar-Baud, infra.
  • 70 V. Les discussions actuelles sur la possibilité d’étendre l’action de groupe française à la protect (...)
  • 71 J.-C. Henao, « La défense des droits de groupe et des droits collectifs dans la responsabilité civi (...)

56L’action associative en représentation de l’intérêt collectif environnemental se distingue en outre de l’action de groupe ou de l’action en requête conjointe67 visant la défense de différents intérêts individuels déterminés et divisibles, mais regroupés dans une seule action. Ces actions de groupe optimisent la mise en œuvre des droits d’action individuels par un exercice collectif de ces droits. Elles visent à rendre les droits substantiels plus effectifs68. Aussi lors de ces actions de groupe, il s’agit avant tout de l’exercice collectif de droits individuels69. Si ces actions peuvent être qualifiées de collectives, l’adjectif désigne alors l’addition d’intérêts individuels identifiables. En aucun cas, l’action de groupe ne défend un intérêt collectif environnemental unique. Aussi l’action en défense d’intérêts collectifs indivisibles que ce soit sous la forme de l’action attitrée associative française ou sous celle de l’action populaire à l’initiative de toute personne dans certains pays ne doit absolument pas être confondue avec l’action de groupe70. J.-C. Henao l’exprime fort bien à propos du droit colombien : « Dans le constitutionnalisme colombien, il y a une distinction importante entre intérêts ou droits collectifs et indivisibles, qui sont défendus par les actions populaires, et ceux que l'on pourrait appeler “les droits ou intérêts de groupe dont l'objet est divisible et individualisable” qui sont protégés précisément par les actions de groupe » 71.

  • 72 Convention d’Aarhus, Article 1er, « Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les géné (...)

57Cet accès à la justice limitée via cette représentation par les associations de protection de l’environnement de l’intérêt collectif environnemental pose la question de sa conformité au regard de la Convention d’Aarhus de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et plus particulièrement ses articles 1er et 9 paragraphe 372.

58La désignation des titulaires de la protection de l’intérêt collectif environnemental est d’autant plus d’actualité eu égard à l’introduction de plus en plus probable, dans le Code civil, d’une action en responsabilité en cas de dommages causés à l’environnement. Il faut se demander quels seront les titulaires de cette action et incidemment de quelle action il s’agira. Plusieurs options sont possibles.

  • 73 V. Le rapport Jégouzo Pour la réparation du préjudice écologique, rendu à C. Taubira, garde des sce (...)
  • 74 V. Article Ph. Billet, « L’Etat, représentant naturel de l’intérêt environnemental ? », supra.

59La solution envisagée actuellement consiste en une identification expresse par la loi dans une liste des titulaires de l’action sans spécifier le fondement cette représentation73. Il s’agirait d’une action attitrée. Le rapport Jégouzo remis à la Garde des Sceaux propose, afin de rationaliser l’accès au juge, la désignation exhaustive de certains titulaires de l’action en réparation du préjudice écologique. Il s’agirait de « l’État, le ministère public, la Haute autorité environnementale [ou au Fonds de réparation environnementale], les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements dont le territoire est concerné, les établissements publics, fondations et associations, ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement », excluant de facto les individus. Au regard de cette énumération, il est certain que les fondements de la représentation de l’environnement ne seraient pas unifiés. L’État et les collectivités agissent non pas pour représenter l’environnement via l’intérêt collectif environnemental comme dans l’action associative, mais via l’intérêt général74. Il s’agit de la piste la plus vraisemblable bien que juridiquement plus confuse.

60D’autres hypothèses sont cependant possibles juridiquement. Celle selon laquelle la nature ou un élément naturel est expressément représenté en tant que sujet de droit devant le juge par une personne ayant qualité pour le représenter légalement, comme une forêt en Australie, semble à écarter pour l’heure en France. Elle nécessite une volonté politique de reconnaître à la nature une personnalité juridique, volonté qui est inexistante.

61Une autre option est que la loi ne détermine pas les titulaires de l’action. Dans le silence de la loi, l’intérêt individuel étant déjà couvert par l’article 1382 du Code civil concernant les dommages causés à autrui, les actions en défense de l’environnement seraient celles qui existent d’ores et déjà dans le Code de l’environnement dont l’action attitrée au bénéfice des associations de protection fondée sur l’article L. 142-2 du C. env.

62La dernière option serait de désigner comme titulaire de l’action en responsabilité en cas de dommage causé à l’environnement toute personne juridique en se référant à l’action populaire non admise encore par le droit positif français. L’action en défense de l’intérêt collectif environnemental ne serait plus attitrée spécifiquement, mais universelle, elle serait le fait de chacun. Cette option de l’action universelle permettant à toute personne juridique d’agir au nom de l’environnement est la plus favorable à la protection de l‘environnement et complémentaire aux actions pré-existantes. Elle nécessite cependant en France un réel changement de paradigme, changement moins difficile à réaliser si la réparation du préjudice écologique est analysée sous le prisme de l’intérêt collectif environnemental.

63Ainsi l’intérêt collectif environnemental peut justifier l’intérêt à agir et la qualité pour agir en représentation de la nature devant le juge judiciaire au profit des associations dans le droit français actuel. Il peut aussi être un élément fondamental de la caractérisation du préjudice écologique et donner un contenu juridique à ce préjudice écologique d’ores et déjà consacré par la Cour de cassation.

Le préjudice écologique : lésion de l’intérêt collectif environnemental

  • 75 V. Cass. Crim., 25 sept. 2012, n° 10-82.938, p. 255: « Attendu que les énonciations de l'arrêt atta (...)

64Dans le cadre de l’action en responsabilité civile en cas d’atteinte à l’environnement, la demande a pour objet principal la reconnaissance d’un préjudice écologique et subséquemment sa réparation. La Cour de cassation a consacré expressément le préjudice écologique et l’a distingué des autres chefs de préjudice classique issu d’un dommage factuel à l’environnement. Selon elle, « le préjudice écologique, consiste en l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement »75. Cette reconnaissance elliptique laisse entière la question de la nature juridique du préjudice écologique.

65À la lumière de l’intérêt collectif environnemental, le préjudice écologique peut être qualifié de préjudice collectif. Pour le comprendre, il faut appréhender ce que recouvre cette qualification de préjudice collectif et quelles spécificités en découlent en termes de réparation.

Un préjudice collectif

  • 76 P. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, Litec, éd. 2014, n° 174.
  • 77 In Droit de la responsabilité et des contrats, régimes d’indemnisation, Dalloz Action 2014-2015 (di (...)

66Pour qualifier le préjudice écologique et en comprendre les difficultés, il faut tout d’abord rappeler que le préjudice est à distinguer du dommage, atteinte factuelle à la personne ou à la chose. Le préjudice est en effet la conséquence juridique de cette atteinte factuelle, elle consiste en la lésion d’un droit ou d’un intérêt juridiquement protégé76. Il est la répercussion de cette atteinte factuelle sur le sujet de droit, d’une part sur son patrimoine, ses avoirs, à travers ses droits patrimoniaux, et, d’autre part sur sa personne, son être, voire son bien-être, à travers ses droits extrapatrimoniaux. Pour reprendre l’exemple donné par C. Bloch77, une atteinte à l’intégrité physique, c’est-à-dire le dommage corporel, peut engendrer des préjudices patrimoniaux (perte de salaire, frais médicaux…) et des préjudices extrapatrimoniaux (souffrances morales, diminution du bien-être).

67Une marée noire, dommage environnemental, peut donner lieu à différents préjudices dont le préjudice écologique.

68Un dommage à l’environnement peut entraîner l’existence de préjudices personnels qu’ils soient matériels (en cas, par exemple, de dépenses en produits pour démazouter les oiseaux atteints, de nettoyage des bateaux), économiques (en cas de manque à gagner, perte de clientèle) ou moraux (en cas, par exemple, de mise à mal des efforts déployés par les bénévoles pour assurer le maintien d’une espèce dans tel ou tel milieu).

69Or, le préjudice écologique n’est pas un préjudice individuel dans la mesure où, d’une part, un préjudice personnel est un préjudice subi par une personne juridique ce que n’est pas l’environnement et, d’autre part, l’environnement n’est pas un bien approprié au sujet de droit et ne peut donc faire l’objet d’un droit individuel.

  • 78 V.G. Busseuil, P. Guez, S. Pietrini et S. Rozez, « Des décisions prises dans l’intérêt collectif », (...)
  • 79 V. G. Busseuil, P. Guez, S. Pietrini et S. Rozez, « La diversité des effets attachés à l’action dan (...)

70En revanche, le préjudice écologique peut être considéré comme un préjudice collectif car il ne concerne pas une personne, mais une pluralité indéfinie. Cette catégorie de préjudice, le préjudice collectif, existe déjà en droit français. Le préjudice collectif des consommateurs porté par les associations de consommateurs78 et le préjudice collectif d’une profession représenté par un syndicat devant le juge judiciaire en font d’ores et déjà partie79.

71Dire que le préjudice écologique est collectif, c’est pouvoir s’appuyer sur la notion développée précédemment d’intérêt collectif. Le préjudice écologique serait la lésion de l’intérêt collectif environnemental. La lésion porterait, en l’occurrence, sur le droit d’usage commun dont jouit chaque être humain relatif à la chose commune-environnement. L’intérêt collectif environnemental défendu serait ainsi relatif à une chose commune, l’environnement naturel, et lié au droit d’usage partagé sur cette chose.

  • 80 M.-P. Camproux Duffrène, « La protection de la biodiversité via le statut de res communis », Revue (...)
  • 81 M.-A. Chardeaux, Les choses communes, LGDJ, Bib. Droit privé n° 464, 2006, I partie p. 11 et s.
  • 82 V. l’analyse faite sur la nature du droit d’usage comme étant un droit subjectif, collectif, réel e (...)

72Ce droit d’usage commun consacré par l’article 714 du Code civil, et susceptible d’être régi par les articles 627 et s. du même code80, est un droit subjectif dont chacun est titulaire sur la chose commune-environnement naturel81. Ce droit d’usage vis-à-vis de la nature, tout en étant un droit subjectif82, est collectif. L’atteinte à une seule personne n’est pas susceptible d’être qualifiée de préjudice écologique. Chacun a le droit de respirer l’air, mais ce droit est partagé avec les autres hommes et ne peut être quantifié, répartissable ou divisible. Dans cette hypothèse, une atteinte au droit d’un individu porte nécessairement atteinte à une collectivité plus ou moins grande en fonction de l’importance ou de la teneur du dommage causé à l’environnement (pollution globale comme une atteinte à la couche d’ozone ou pollution localisée comme le rejet d’un gaz toxique lors d’un accident industriel). Ce droit d’usage correspond à la catégorie de droits collectifs trans-individuels et indivisibles déjà fort développée dans d’autres pays, comme il a été vu supra.

73Le préjudice écologique doit cependant encore se distinguer des préjudices collectifs déjà reconnus en droit français.

74Pour correspondre exactement à la lésion d’un intérêt collectif environnemental tel que proposé c’est-à-dire envisageant l’humain éco-intégré, Le préjudice écologique doit répondre à ses dimensions transgénérationnelle et consubstantielle aux dommages causés à l’écosystème.

75Ainsi la définition du préjudice écologique causé par un dommage à l’environnement repose selon nous sur la notion d’intérêt collectif environnemental et sur l’existence d’un droit subjectif d’usage commun sur la chose commune-environnement naturel.

  • 83 Ce fondement a déjà été proposé par l’avant-projet de réforme du droit des obligations, dit projet (...)
  • 84 R. Lafargue, « Le préjudice civilisationnel pour atteinte à l'environnement. Droit au cadre naturel (...)

76Cette définition contribue à renforcer la portée de l’article L. 142-2 du Code de l’environnement conditionnant l’action associative à l’existence d’un « préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que les associations ont pour objet de défendre ». Au regard du droit français, en particulier du traitement des autres préjudices collectifs existants, il est en effet parfaitement cohérent de pouvoir agir au nom de l’intérêt collectif environnemental, que la requête soit recevable sur ce fondement et in fine d’exiger en termes de bien-fondé du préjudice écologique la preuve d’un préjudice collectif83. Il faut simplement préciser que le préjudice écologique s’accompagne d’un autre préjudice collectif spirituel ou « civilisationnel » celui-là, tout autant lié à la nature. En effet, selon R. Lafargue « on ne peut parler de la nature sans parler des hommes, et du préjudice à l’environnement sans parler des « préjudices civilisationnels » ou « culturels » »84.

  • 85 L. Neyret, Atteintes au vivant et responsabilité civile, LGDJ, coll. Bibl. de droit privé, 2006.
  • 86 V. I. Doussan, « La représentation juridique de l'environnement et la Nomenclature des préjudices e (...)
  • 87 La question est de savoir « En quoi consiste en effet un préjudice qui est subi par une entité dépo (...)
  • 88 Contra L. Cadiet et E Jeuland, Droit judiciaire privé, éd. Litec 2013, n° 323.
  • 89 Nomenclature des dommages environnementaux, dir. sc. L. Neyret et G.-J. Martin, LGDJ 2012.

77Il faut cependant signaler que certains, souhaitant privilégier une représentation de l’environnement per se, ont estimé que le préjudice écologique était un préjudice objectif ou, qu’à côté des préjudices individuels et collectifs, il existait un préjudice écologique objectif. Dans ce sens, le préjudice objectif a été défini par L. Neyret comme une atteinte à un « intérêt protégé par le droit indépendamment de ses répercussions sur l’humain » 85. Il considère l’environnement per se86 sans néanmoins lui attribuer la personnalité juridique87. Ce serait un intérêt protégé par la loi indépendamment des intérêts humains. L’action en justice n’aurait pas pour visée la consécration d’un droit subjectif substantiel,88 mais d’un droit objectif. Une nomenclature89 se fondant sur cette approche distingue les préjudices subjectifs (individuels ou collectifs) et le préjudice objectif.

  • 90 En ce qui concerne les atteintes aux services écologiques (services de régulation, d’approvisionnem (...)
  • 91 Nomenclature des dommages environnementaux, dir.sc. L. Neyret et GJ Martin, LGDJ 2012, pages 18 et (...)

78Selon cette nomenclature, le préjudice collectif ne recouvre que les « atteintes portées à des intérêts humains dépassant la somme des intérêts individuels et qui affectent les bénéfices collectifs procurés par l'environnement90 ou qui nuisent à la défense de l'environnement sous ses différents aspects »91. Ce préjudice collectif est conçu de manière restrictive au regard de la définition proposée précédemment. De plus, il introduit une ambiguïté en incluant les atteintes à la mission de protection de l’environnement des associations c’est-à-dire l’anéantissement des efforts déployés pour accomplir leur mission. Or, un tel préjudice, non collectif en lui-même, risque de se confondre avec le préjudice moral de l’association, à savoir un préjudice personnel.

  • 92 V. article de Marthe Lucas, supra.

79Quant au préjudice objectif à proprement parlé, il correspondrait aux dommages portés aux éléments naturels et à leurs fonctions. Plusieurs questions peuvent être posées. Est-ce par dénégation de la distinction dommage/préjudice ? Cette qualification d’objectif ne permettant pas de désigner les titulaires de l’action afférente, faudrait-il opter pour une action universelle ou une action attitrée ? Lors de l’affaire Erika, il est intéressant de constater que le préjudice écologique a été reconnu au bénéfice non seulement des associations de protection de l’environnement, mais également des collectivités territoriales92. Cela signifierait-il que ce préjudice objectif environnemental ouvrant une nouvelle catégorie de préjudice transcenderait tout intérêt qu’il soit général ou collectif du moment qu’il concernerait l’environnement ? La Cour de cassation n’a pas pris position.

  • 93 Il est intéressant de constater que M. Delmas-Marty, à propos de la nomenclature énoncée plus haut (...)
  • 94 V. sur la distinction entre droit subjectif et intérêt protégé par le droit, F. Ost, Droit et intér (...)

80Il nous semble préférable juridiquement et plus simple, peut-être paradoxalement, de maintenir le raisonnement selon lequel un dommage factuel environnemental entraîne différents chefs de préjudice subjectifs personnel ou collectif93. Dans la mesure où l’environnement n’est pas reconnu comme un sujet de droit, il paraît difficile de distinguer les préjudices subis par l’homme, notamment le préjudice collectif lié aux services rendus par la nature à l’homme, du préjudice causé à l’environnement et notamment les services rendus par la nature à la nature. À l’inverse, il semble cohérent que l’intérêt collectif fonde à la fois la recevabilité de l’action et son bien-fondé en définissant le préjudice écologique comme la lésion d’un intérêt collectif environnemental, intérêt portant sur un droit d’usage partagé sur la chose commune environnement. Dans cette approche civiliste, l’environnement est alors non pas un objet non identifié ou un intérêt à protéger, mais un objet de droits subjectifs intégré dans la sphère protectrice de la responsabilité94.

81Le parti pris de qualifier le préjudice écologique de préjudice collectif permet d‘expliquer la spécificité de sa réparation.

Des modalités de réparation du préjudice écologique à adapter

  • 95 Précisons que la notion de réparation s'entend du « rétablissement de l'équilibre détruit par le do (...)
  • 96 V. M.-P. Camproux Duffrène, « Les modalités de réparation du dommage; les apports de la responsabil (...)

82L’objectif de la responsabilité est à la fois de faire cesser l’illicite, d’éviter les dommages futurs ou qu’ils ne se prolongent et d’assurer le rétablissement95 des équilibres antérieurs rompus, notamment en réparant les dommages passés de la manière la plus adaptée possible. La sanction en cas de responsabilité obéit au principe de la réparation intégrale, et au principe d’équivalence entre le dommage et la réparation obligeant le juge à choisir des modalités de réparation les plus adaptées ou adéquates96.

83Le fait que l’action en responsabilité en cas d’atteintes à l’environnement soit une action en représentation d’un intérêt collectif humain éco-dépendant et que le préjudice écologique soit à la fois collectif et issu d’une atteinte factuelle à l’environnement impose une mise en œuvre adaptée de la réparation par les juges de la responsabilité pour répondre à ces exigences.

84Aujourd’hui, il faut bien admettre que tel n’est pas le cas, la jurisprudence Erika n’ayant donné lieu qu’à des indemnisations de divers acteurs sans assurance que les sommes versées le soient au bénéfice des écosystèmes atteints.

85Les modalités les plus fréquemment utilisées en matière de réparation des dommages consistent en l’attribution d’une somme d’argent à titre d’indemnisation au demandeur à l’action. D’ordinaire, l’octroi d‘une indemnisation compensatrice paraît être opportune, permettant ainsi à la victime de disposer d’une liberté totale quant à l’affectation des sommes perçues. En revanche, en cas de préjudice écologique, ce raisonnement n’est pas pertinent puisqu’il est question non pas de l’intérêt d’une personne, mais de l’intérêt d’un collectif relatif à une chose commune, l’environnement naturel.

  • 97 A ce sujet il nous semble que la Cour de cassation aurait dû faire la distinction entre le préjudic (...)

86De même, le respect du principe de non affectation des sommes attribuées au titre de dommages et intérêts conforme à la liberté individuelle n’est pas adapté à la réparation du préjudice collectif. Quand bien même les préjudices collectifs revendiqués en France par des groupements de droit privé à but non lucratif ayant un objet social déterminé, contraignent ceux-ci au réemploi de ces sommes dans le cadre de leur objet social environnemental. En effet, le fait qu’aujourd’hui les collectivités territoriales, suite à l’arrêt Erika, puissent utiliser comme bon leur semble les sommes attribuées au titre du préjudice écologique97 fausse la donne étant donné l’étendue de leurs missions et leur compétence dans des domaines éventuellement en contradiction avec la protection de l’environnement.

87La solution la plus adaptée à la réparation du préjudice écologique est la réparation en nature qu’elle consiste en une remise en état ou une réparation par compensation en nature, elle est d’ailleurs plébiscitée par la doctrine française.

  • 98 M.-P. Blin-Franchomme, « Le préjudice dans tous ses états », Lamy droit des Affaires, n° 78 janvier (...)

88Les juges en matière environnementale doivent au regard des principes régissant la réparation imposer une réparation en nature quand elle est possible. La tâche du juge civil devrait être facilitée en ce sens grâce à l’article L. 162-9 du C. env. applicable en matière de police administrative relative à la réparation des dommages environnementaux. Cet article pourrait servir de modèle en matière de réparation en nature en ce qu’il décrit précisément les mesures de réparation des dommages environnementaux, tout en excluant toute indemnisation98.

  • 99 V. Marthe Lucas, supra

89Cette réparation devrait, de plus, en cas de pluralité de demandes de préjudices écologiques lors d’un dommage environnemental être unique. La réparation du préjudice écologique telle qu’attribuée par la Cour de cassation par indemnisation des différentes collectivités territoriales et des différentes associations ne peut qu’entrainer un cumul de réparation contraire au principe de réparation intégrale99.

  • 100 V. Réponse à la consultation publique sur le rapport Jégouzo du Master 2 Droit de l’environnement d (...)
  • 101 V. S. Guinchard, Droit processuel, Dalloz Précis, éd. 2015, n° 707.

90Ce problème de cumul de réparation ne doit pas empêcher qu’une diversité d’acteurs puisse agir au regard du caractère collectif de l’intérêt lésé. Il faut en revanche que la réparation du préjudice écologique en cas d’atteinte à un élément naturel physique ou ses fonctions soit attribuée à un bénéficiaire unique qui ait comme mission d’exécuter cette réparation en nature. La proposition du rapport Jégouzo relative à la création d’un fonds de réparation environnementale paraît aller dans ce sens100. Il faudrait alors distinguer procéduralement les titulaires de l’action en responsabilité donnant lieu à réparation des différents chefs de préjudice y compris le préjudice écologique et les bénéficiaires de la réparation octroyée par le juge du préjudice écologique. En termes de représentation, ce serait tout à fait logique de les distinguer. Le droit d’être entendu sur la prétention et d’obtenir un jugement appartiendrait à la personne qualifiée pour agir et le jugement et la sanction judiciaire rendus devraient l’être au profit du tiers intéressé, en l’occurrence le collectif dont l’intérêt environnemental est atteint101. Ce collectif ayant un droit partagé sur l’environnement chose commune et ayant un intérêt collectif de survie à la restauration des éléments naturels endommagés, il serait logique que le préjudice écologique soit réparé par le biais de mesures concrètes portant directement sur ces éléments.

91En conclusion, la représentation de la nature via l’intérêt collectif environnemental transparaît d’ores et déjà dans la pratique des tribunaux judiciaires par l’admission des demandes des associations et par la consécration d’un préjudice écologique collectif. Elle peut se fonder sur l’article L. 142-2 du C. de l’env. Cependant, cette représentation ne semble que tolérée alors qu’elle devrait être plus assumée par le droit français. Celui-ci devrait admettre qu’une personne juridique puisse agir en représentation de l’intérêt collectif environnemental c’est-à-dire un intérêt collectif humain éco-dépendant, élargissant ainsi l’accès à la justice conformément à la convention d’Aarhus et à la Charte de l’environnement. La condition sine qua non de cette extension serait bien évidemment la prise en compte des effets de cette représentation sur la réparation du préjudice. La réparation en nature et dans les mains d’un bénéficiaire compétent en la matière ne pourrait que renforcer l’apport d’une telle action.

  • 102 Cette distinction entre titulaire de l’action et bénéficiaires des sanctions mérite d’être posée da (...)

92Quoi qu’il en soit, en cas d’insertion dans le Code civil d’un dommage causé à l’environnement réparable via l’action en responsabilité civile, il faudra être attentif à l’identification des titulaires de l’action et des bénéficiaires des sanctions judiciaires102.

  • 103 Ce qui est loin d’être évident au vu des tentatives renouvelées pour réduire le nombre d’associatio (...)
  • 104 Selon le paragraphe 5 de l’art. 9 de la Convention d’Aarhus « chaque Partie (…) envisage la mise en (...)

93S’il s’agit bien de représenter la nature devant le juge en cas d’action en responsabilité, indépendamment de la technique juridique permettant cette représentation, deux conditions paraissent essentielles pour l’effectivité de sa protection. La première réside dans le fait que cet accès à la justice ne doit pas être entravé y compris financièrement, mais au contraire facilité103 conformément au paragraphe 5 de l’article 9 de la convention d’Aarhus104. La seconde tient aux modalités de réparation qui doivent impérativement, que ce soit par indemnisation ou par réparation en nature, avoir pour seul impératif de tendre, grâce aux progrès des connaissances scientifiques, au rétablissement des équilibres biologiques et du fonctionnement de l’écosystème atteint.

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Notes

1 https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/3439_25_24144.html; Cass. Crim., 25 sept. 2012, n° 10-82.938, M.-P. Camproux Duffrène et D. Guihal « De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace et l’environnement sera sauvé », com. RJE 2013/03, p. 457 ; M.-P. Camproux, Véronique Jaworski et Jochen Sohnle, « La loi française versus le droit maritime international dans l’arrêt Erika de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 septembre 2012 : la victoire du droit de l’environnement », revue Droit de l’environnement, n° 207, déc. 2012, p. 371.

2 Il nous paraît important d’exprimer que cette introduction dans le Code civil, essentielle selon nous, devrait être accompagnée d’une insertion en parallèle dans le code de l’environnement pour permettre sa réparation par le juge administratif.

3 Des propositions de loi ont été déposées. (Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil présentée par le sénateur B. Retailleau, Sénat, 23 mai 2012, n° 546, disponible en ligne : [http://www.senat.fr] ; Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil présentée devant l’assemblée nationale par les députés A. Leboeuf et C. Priou, Assemblée nationale, 23 janvier 2013, n° 646, disponible en ligne : [http://www.assemblee-nationale.fr].) Et des travaux ont été réalisés, V. le rapport,  Mieux réparer le dommage environnemental, de la commission Environnement du club des juristes, www.leclubdesjuristes.com/.../Rapport_Commission_Environnement et le dossier spéc. Env. et DD juillet 2012, doss. spéc. n° 7, p. 33 ou le rapport Jégouzo, Pour la réparation du préjudice écologique, rapport du groupe de travail installé par Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la Justice, 17 sept. 2013, http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_rapport_prejudice_ecologique_20130914.pdf

4 Elle n’exige plus forcément un agrément puisque selon la cour de cassation, « une association peut agir en justice au nom des intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci entrent dans leur objet social » : Cass. 3e civ. 26 sept. 2007, n° 04-20636, jurisdata n° 207-040517. V. L. Boré, « Les prémisses d’une consécration générale du droit d’action des associations au plan civil », Revue Lamy Droit Civil, 2008 Éclairage p. 47.

5 Il n’est plus nécessaire d’agir devant le juge pénal ou qu’une infraction existe. V. F. Nési, « Etat de la jurisprudence après l’Erika », in Dossier spéc. « Mieux réparer le dommage environnemental », Env. et DD n° 7, 2012 p. 13, V. Cass. 2, 14 juin 2007, n° de pourvoi: 06-15352, Bull. 2007, II, n° 157.

6 V. L. Boy, L’intérêt collectif en droit français (réflexions sur la collectivisation du droit), Thèse Nice, 2 tomes, Dactyl., 1979 ; L. Boré, La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions administratives et judiciaires , Préf. G. Viney, L.G.D.J., , 1997 ; M. Cappelletti, « La protection d’intérêts collectifs et de groupe dans le procès civil (métamorphose de la procédure civile) », RIDC 1975, p. 571 ; Y. Lambert-Faivre, « Risques et assurances des entreprises », Dalloz, éd. 1991, n° 869. ; G. Viney, « L’action d’intérêt collectif et le droit de l’environnement », in Les responsabilités civiles environnementales dans l’espace européen, B. Dubuisson et G. Viney (dir.), éd. Bruylant 2006, p. 217 ; L. Neyret, Atteintes au vivant et responsabilité civile, LGDJ 2006, n° 472 et s.

7 V. Les actions en justice au-delà de l’intérêt personnel, (dir. I Omarjee et L. Sinopoli), Dalloz Actes, 2014.

8 V. M.-J. Littmann et Cl. Lambrechts, « La spécificité du dommage », in Le dommage écologique en droit interne, communautaire et comparé, Economica 1992, p. 67.

9 Pour les organisations syndicales des salariés, V. CE 28 déc. 1909, Lebon p. 977, Civ. 28 nov. 1916 DP 1922, j. 165, soc. 18 nov. 2009, Bull. civ. V, n° 261, V. aussi S. Rozez, « Les acteurs spécialement habilités à agir pour la défense d’un intérêt collectif », in Les actions en justice au-delà de l’intérêt personnel (dir. I Omarjee et L Sinopoli), Dalloz Actes, 2014, p.144 et s. En environnement, pour la jurisprudence, ces intérêts collectifs ne sont pas l’addition d’intérêts individuels et il n’est donc pas besoin d’un préjudice pour des membres individualisés de l’association demanderesse, V. CA Caen, 1er février 2000, Rev. Sc. Crim. 2000, p. 835, chron. J.-H. Robert. V. M.-P. Camproux Duffrène, « Des perspectives d’un meilleur accès à la justice pour les associations de protection de l’environnement » : Environnement, déc. 2003 chron. n° 26, p. 9.

10 V. une évolution possible, CEDH, 30 mars 2010, req. n° 19234/04
arrêt Bacila contre Roumanie, http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2010/04/02/desequilibre-entre-interets-environnemental-et-economique-cedh-30-mars-2010-bacila-c-roumanie/

11 V. J. Calais-Auloy, « Les délits à grande échelle en droit civil français », RIDC 1994, p. 379. V. aussi S. Guinchard, « L’action de groupe en procédure civile française », RIDC 1990, p. 599 qui parle quant à lui « des intérêts collectifs d’une grande cause ». G-A Likillimba, « Le préjudice individuel et/ou collectif en droit des groupements », RTD Com. 2009 p. 1.

12 V. J. Calais-Auloy, « Les délits à grande échelle en droit civil français », RIDC 1994, p. 379

13 V. S. Guinchard, « L’action de groupe en procédure civile française », RIDC 1990, p. 599 qui désigne « des intérêts collectifs d’une grande cause ».

14 «Dans certains groupements, ce que l'on appelle l'intérêt collectif n'est rien d'autre que des causes humaines supérieures, des idéaux ou des objectifs communs, de nature politique, sociale ou économique prônés et promus par eux, en lieu et place de la puissance publique qui leur en délègue la défense ou la protection. (…) ces causes, que nous qualifierons de sociétales, servent souvent de fondements à la théorie de la collectivisation d'intérêts individuels propres à des personnes physiques ou morales. C'est en cela que l'intérêt collectif et le préjudice collectif y afférent constituent, pour ces groupements, des notions fonctionnelles leur permettant « de répondre à l'exigence d'un intérêt à agir posée par l'article 31 du NCPC » selon G.-A Likillimba, « Le préjudice individuel et/ou collectif en droit des groupements », RTD Com. 2009, p. 1.

15 V. J. Calais-Auloy, préc.

16 V. G.-A. Likillimba, « Le préjudice individuel et/ou collectif en droit des groupements », RTD Com. 2009 p. 1.

17 Il est ainsi possible pour un syndicat d’agir au civil pour «un préjudice, même indirect, porté à l’intérêt collectif de la profession, distinct de l’intérêt général et du préjudice individuel subi par les salariés ». V. par exemple, Cass. Crim., 6 décembre 2011, n° 10-86.829, Bull. crim. 2012, n° 473.

18 En droit de la consommation, l’intérêt collectif des consommateurs défendu par des associations agréées est aussi reconnu, V. Sur l’élargissement progressif du droit d’agir des associations de consommateurs pour des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs y compris devant les juridictions civiles ; A. de Laforcade, « L’évolution du droit d’agir des associations de consommateurs : vers un détachement du droit pénal de leur action en justice », RTDcom. 2012, p. 711.

19 V. G. Viney et P. Jourdain ainsi que L. Boré ayant permis la reformulation de la section 1, Les atteintes aux intérêts collectifs, Les conditions de la responsabilité, LGDJ 2006, p. 118 et s. et part. n° 303-5.

20 V. La possibilité pour certaines personnes morales de droit public d’agir en représentation de la défense de certains intérêts environnementaux selon l’art. L. 132-1 C. env.

21 A. Kiss, « Une nouvelle lecture du droit de l’environnement », L’écologie et la loi, le statut juridique de l’environnement, L’Harmattan, 1989, p. 361.

22 V. Jaworski, «Lles représentations multiples de l’environnement devant le juge pénal : entre intérêts général, individuel et collectif », supra.

23 Il faut noter à ce sujet que la Directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale dans son préambule y fait allusion : « (25) Il convient que les personnes affectées ou susceptibles d'être affectées par un dommage environnemental soient habilitées à demander à l'autorité compétente d'agir. La protection de l'environnement est cependant un intérêt diffus au nom duquel les particuliers n'agissent pas toujours ou ne sont pas en position d'agir. Il convient dès lors que les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement aient elles aussi la possibilité de contribuer de manière adéquate à la mise en œuvre effective de la présente directive. »

24 V. les articles de A. Aragão, « Les intérêts diffus, instruments pour la justice et la démocratie environnementale » ; E. Fernandez Fernandez, « La nature à travers les constitutions : du droit à l’environnement (Costa Rica) aux droits de la nature (Equateur) – les controverses autour de l’intérêt à agir » et de M.-J. Azar-Baud, « L’action de groupe, une valeur ajoutée pour l’environnement ? ».

25 A. Aragão, « Les intérêts diffus, instruments pour la justice et la démocratie environnementale », préc.

26 V. Sur la distinction entre diffus et collectif, A. Aragão, « Les intérêts diffus, instruments pour la justice et la démocratie environnementale », précité.

27 V. O. Domingues, « Intérêt collectif et action en justice en matière d’environnement. Analyse comparée France-Portugal», Textos Ambiente e Consumo Vol. III, Centro de Estudos judiciários, Lisboa, 1996, p. 314.

28 A. Gidi, Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales en Brasil. Un modelo para países de derecho civil, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2004, p. 54 et 55. Dans le même sens, J.-C. Barbosa Moreira, Tutela Jurisdicional dos Interesses Coletivos ou Difusos, Temas de Direito Processual, Terceira Série, Editora Saraiva, São Paulo, 1984.

29 A. Aragão, « Les intérêts diffus, instruments pour la justice et la démocratie environnementale », préc.

30 Nous aurions préféré le terme exclusivement.

31 L. R. Barroso, « La protection collective des droits au Brésil et quelques aspects de la class action américaine », https://www.courdecassation.fr/IMG/File/barroso-actionco-bresil.pdf. Il précise que « les titulaires de droit diffus sont un nombre indéterminé de personnes, liées entre elles par des circonstances factuelles, tel que le fait d´habiter dans une même ville, de jouir d´un même paysage ou de dépendre d´une même rivière pour l´approvisionnement en eau. Des exemples typiques de ces droits diffus sont le droit à un environnement sain, à une publicité qui ne soit pas trompeuse, à des produits qui ne soient pas nocifs. »

32 Et, pour nous, cette relation juridique repose sur le droit d’usage de la chose commune environnement que chacun détient en partage avec les autres qui est un droit réel partagé et opposable à tous, V. M.-P. Camproux Duffrène, « Essai de dialectique sur une responsabilité civile en cas d’atteinte à l’environnement », in Pour un droit économique de l’environnement, Mélanges G. Martin, éd. Frison Roche 2013, p. 105.

33 M. J. Azar-Baud, Les actions collectives en droit de la consommation. Etude de droit français et argentin à la lumière du droit comparé, Nouvelle bibliothèque de thèses, Dalloz, Paris 2013, n°14.

34 Elle permet de distinguer action de groupe et action au nom d’un intérêt collectif, V. II A.

35 V. Sur la distinction entre le partage et l’échange, E. Leroy, «Sous les pavés du monologisme juridique. Prolégomènes anthropologiques », in Repenser les biens communs, dir. Sc. B. Parance et J. de Saint Victor, CNRS éd. 2014, p. 81.

36 A. Kiss, « La notion de patrimoine commun de l’humanité », RCADI 1982 II, vol. 175, 99.

37 J.-P. Beurier, « L’autorité internationale des fonds marins, l’environnement et le juge », supra.

38 Ce regroupement est un concept juridique, une abstraction, une fiction juridique (V. J. Sohnle, « La représentation de la nature devant le juge : Plaidoyer pour une épistémologie juridique du fictif »), mais n’a pas de personnalité juridique (V. J. Charpentier « L’humanité : un patrimoine mais pas de personnalité juridique », in Mélanges A. Kiss, Les hommes et l’environnement, quels droits pour le vingt et unième siècle, 1998, éd. Frison Roche, p.17).

39 J. Charpentier « L’humanité : un patrimoine mais pas de personnalité juridique », in Mélanges A. Kiss, Les hommes et l’environnement, quels droits pour le vingt et unième siècle, 1998, éd. Frison Roche, p.17.

40 H. Jonas, Le principe de responsabilité, traduction française, éd. Du cerf, 1995, 3e éd. Réimpr. 2008, p. 90, F. Ost, La nature hors la loi, l’écologie à l’épreuve du droit, éd. La découverte, 1995, p. 305, A. Kiss, « L’ordre public écologique », in L’ordre public écologique, éd. Bruylant, 2005 p. 166, C. Thibierge, préc., M. Delmas-Marty, Résister, responsabiliser, anticiper ou comment humaniser la mondialisation, éd. Seuil, 2013, p. 190, E. Gaillard, Générations futures et droit privé. Vers un droit des générations futures, LGDJ 2001 et « L’équité transgénérationelle : perspectives de justice pour les générations futures ? », Equité et environnement, Quels modèles de justice environnementale ?, (dir. A. Michelot), éd. Larcier, 2012, p. 51.

41 V. C. Larssen, « Accès au juge judiciaire pour la protection collective de l’environnement », préc.

42 Intervention de Ph. Descola, « Quelle anthropologie de la nature ? La pensée sauvage/des sauvages : enjeux philosophiques et anthropologiques », colloque sur Métaphysiques comparées La philosophie à l'épreuve de l'anthropologie » de Cerisy-la-Salle, 30 juillet 2013.

43 M.-P. Camproux Duffrène, « Essai de dialectique sur une responsabilité civile en cas d’atteinte à l’environnement », in Pour un droit économique de l’environnement, Mélanges G. Martin, éd. Frison Roche 2013, p. 105 et « Entre environnement per se et environnement pour soi ; la responsabilité civile pour atteintes à l’environnement », Env et DD 2012, n° 12, Etude n° 14, p. 13.

44 V. notamment C. Fleury pour qui la dynamique écosystèmique protège nos vies et qui estime sans intérêt l’opposition entre anthropocentrisme et écocentrisme, in C. Fleury et A.-C. Prévot-Julliard, L’exigence de la réconciliation – Biodiversité et société , éd. Fayard, 2012.

45 H. Jonas parle de « solidarité d’intérêt avec le monde organique » in Le principe responsabilité, Une éthique pour la civilisation technologique, éd. Flammarion 1998, p. 91

46 R. Lafargue, « Le préjudice civilisationnel pour atteinte à l'environnement » Rev. Droit et Société, n° 74, 1/2010, p. 151. V. aussi plus récemment, « Le préjudice culturel né du dommage environnemental : par-delà nature et culture, un préjudice écologique spécifique », in Nomenclature des préjudices environnementaux, LGDJ 2012, p. 219.

47 V. M.-P. Camproux Duffrène, « Pour une approche socio-écosystémique de la dette écologique; une responsabilité civile spécifique en cas d’atteintes à l’environnement », in La dette écologique. De l’exploitation des ressources naturelles aux services écosystémiques : quelle solidarité écologique ?, dir. sc. A. Michelot, éd. Vertigo, HS 2015, à paraître.

48 C. et R. Larrère, Du bon usage de la nature ; pour une philosophie de l’environnement, Coll. Champs Essais, éd. Flammarion 1997, p. 265.

49 V. David, « La lente consécration de la nature, sujet de droit : le monde est-il enfin Stone ? », RJE 3/2012, p. 469

50 V. M.-P. Camproux Duffrène, « Pour une approche socio-écosystémique de la dette écologique; une responsabilité civile spécifique en cas d’atteintes à l’environnement », préc. et « Essai de dialectique sur une responsabilité civile en cas d’atteinte à l’environnement », in Pour un droit économique de l’environnement, Mélanges G. Martin, éd. Frison Roche 2013, p. 105.

51 Cons. Const., déc. 8 avr. 2011, n° 2011-116 DC : Journal Officiel 9 avril 2011, p. 636, V. F.-G. Trébulle, « Le Conseil constitutionnel, l'environnement et la responsabilité : entre vigilance environnementale et préoccupation », RD imm. 2011, p. 369.

52

53 V. A. Aragão, « Les intérêts diffus, instruments pour la justice et la démocratie environnementale », préc.

54 L. Boré, La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions administratives et judiciaires, Préf. G. Viney, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, Tome 278, 1997 préc. n° 132.

55 V. P. Julien et N. Fricero, Droit judiciaire privé, LGDJ 2009 n° 75. V. Y. Strickler, Procédure civile, éd. Paradigme 2007, n ° 186 à 188.

56 V. P. Julien et N. Fricero, Droit judiciaire privé, LGDJ 2009 n° 75. V. Y. Strickler, Procédure civile, éd. Paradigme 2007, n ° 186 à 188. L’interprétation jurisprudentielle de l’art. L. 421-6 C. cons. permet la protection de l’intérêt collectif des consommateurs par des associations agréées de consommateurs non seulement pour la suppression des clauses abusives mais aussi pour l’obtention d’une indemnisation réparatrice du préjudice subi par la collectivité des consommateurs, V. II B note 69 et V. L. Boré, La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions administratives et judiciaires, LGDJ 1997, n° 43 et s.

57 V. Les actions en justice au-delà de l’intérêt personnel, dir. Sc. I Omarjee et L. Sinopoli, éd. Dalloz, Actes 2014, p. 137.

58 Conforté par l’art. 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

59 De manière générale, la jurisprudence s’est montrée favorable à la recevabilité de l’action civile associative qu’elle soit habilitée pour se porter partie civile ou non en matière de grandes causes, V. P. Guez, « Les acteurs dépourvus d’habilitation », in Les actions au-delà de l’intérêt personnel, préc. p. 173 et 174 et pour la protection de l’environnement, V. Civ. 2ème , 14 juin 2004, n° 06-15352 : Ref ?

60 V. Y. Strickler, Procédure civile, éd. Paradigme 2007, n ° 181.

61 V. M. Lucas, supra

62 Cass. civ. 1ère, 16 nov. 1982, Bull. n° 331.

63 Faut-il rappeler que l’action en justice est une demande d’application du droit et qu’elle représente un coût important pour les associations au regard de leurs finances devant le juge civil, V. Les 50 mesures de simplification pour les entreprises, p. 5, point 6: Accélérer les délais des recours contentieux et renforcer la dissuasion des recours malveillants http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/action/piece-jointe/2014/10/dp-simplification_50_nelles_mesures-v3.pdf

64 V. C.J. Iorns Magallanes, “Nature as an Ancestor: Two Examples of Legal Personality for Nature in New Zealand”, infra

65 Selon D. Guihal, ce préjudice écologique fondé sur le droit de l’art. 1er de la Charte de l’environnement doit être qualifié de droit subjectif, « La Charte de l’environnement et le juge judiciaire », RJE n° spécial 2005, « La Charte constitutionnelle de l’environnement en vigueur », p. 245-255. Ce droit à un environnement serait, selon M. Mekki, à la fois un droit-créance et un droit –liberté, in « Ecologisation du droit civil des biens à l’aune de la Charte de l’environnement », JCP 2014 p. 761. Il nous semble quant à nous que ce droit subjectif est nécessairement collectif et indivisible.

66 Le droit subjectif étant la prérogative que la personne, sujet de droit, tire de la règle de droit objectif, V. sur cette notion notamment les développements sur la notion générale de droit subjectif, in J.-L. Aubert, Introduction au droit, Sirey, n° 184 et s.

67 Art. L. 142-3 C. env. « Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L.142-2, toute association agréée au titre de l'article L. 141-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci ».

68 N.-J. Mazen, « Le recours collectif : réalité québécoise et projet français », RID comp. 1987, p. 375.

69 V. M.-J. Azar-Baud, infra.

70 V. Les discussions actuelles sur la possibilité d’étendre l’action de groupe française à la protection de l’environnement.

71 J.-C. Henao, « La défense des droits de groupe et des droits collectifs dans la responsabilité civile de l'Etat en droit colombien », Studia Iurisprudentia (la série juridique trimestrielle de la revue Studia Universitatis Babeş-Bolyai),http://studia.law.ubbcluj.ro/index.php

72 Convention d’Aarhus, Article 1er, « Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention. »

Article 9, paragraphe 3, « chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement ».

73 V. Le rapport Jégouzo Pour la réparation du préjudice écologique, rendu à C. Taubira, garde des sceaux, ministre de la Justice, 17 sept. 2013 et pour une critique sur ce point, V. Réponse du master 2 Droit de l’environnement de Strasbourg à la consultation publique sur le rapport Jégouzo, http://s141276278.onlinehome.fr/modules/smartsection/item.php?itemid=118.

74 V. Article Ph. Billet, « L’Etat, représentant naturel de l’intérêt environnemental ? », supra.

75 V. Cass. Crim., 25 sept. 2012, n° 10-82.938, p. 255: « Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a ainsi justifié l'allocation des indemnités propres à réparer le préjudice écologique, consistant en l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement et découlant de l'infraction… »

76 P. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, Litec, éd. 2014, n° 174.

77 In Droit de la responsabilité et des contrats, régimes d’indemnisation, Dalloz Action 2014-2015 (dir. Ph. le Tourneau),

78 V.G. Busseuil, P. Guez, S. Pietrini et S. Rozez, « Des décisions prises dans l’intérêt collectif », in Les actions en justice au-delà de l’intérêt personnel, préc. p. 181 et la jurisprudence citée note 18. V. notamment l’attendu des arrêts de Civ. 1ère, 1er févr. 2005, n° 03-13779 Bull. 2005, I, n° 60 et n° 03-16935, Bull. 2005, I, n° 59 : « les associations agréées de défense des consommateurs sont en droit, dans l'exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, de demander la réparation notamment par l'octroi de dommages-intérêts de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs ». A noter de surcroit que la jurisprudence fait de manière récurrente la différence entre le préjudice collectif des consommateurs et le préjudice associatif, préjudice personnel de l’association. Par ex. Cass. Civ. 1, 14 nov. 2006, n° 04-15.890, Bull. 2006, I, n° 489 p. 424 « Attendu que l'association des consommateurs "UFC 38 - Que choisir" a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, introduit contre la société Isère distribution automobiles, qui a appelé en garantie la société Automobiles Citroën, une action en suppression de clauses contenues dans les bons de commande de véhicules neufs, habituellement proposés de manière habituelle par ce constructeur automobile et par les concessionnaires de son réseau de distribution, et en réparation de son préjudice personnel, dit associatif, et du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ».

79 V. G. Busseuil, P. Guez, S. Pietrini et S. Rozez, « La diversité des effets attachés à l’action dans l’intérêt collectif », in Les actions en justice au-delà de l’intérêt personnel, préc. p. 179 et s.

80 M.-P. Camproux Duffrène, « La protection de la biodiversité via le statut de res communis », Revue Lamy Droit civil, janv. 2009, Perspectives, p. 68 à 74

81 M.-A. Chardeaux, Les choses communes, LGDJ, Bib. Droit privé n° 464, 2006, I partie p. 11 et s.

82 V. l’analyse faite sur la nature du droit d’usage comme étant un droit subjectif, collectif, réel et extrapatrimonial par M.-P. Camproux Duffrène, « Entre environnement per se et environnement pour soi ; la responsabilité civile pour atteintes à l’environnement », Env et DD 2012, n° 12, Etude n° 14 p. 13.

83 Ce fondement a déjà été proposé par l’avant-projet de réforme du droit des obligations, dit projet «Catala », dans son article 1343 du code civil modifié « Est réparable tout préjudice certain consistant dans la lésion d'un intérêt licite, patrimonial ou extra-patrimonial, individuel ou collectif » avec la note additionnelle précisant que « Le terme "collectif" a été introduit afin de permettre aux tribunaux d'admettre notamment l'indemnisation du préjudice écologique ». P. Catala, Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, Ministère de la Justice et des Libertés, La documentation française, 2006, p. 173.

84 R. Lafargue, « Le préjudice civilisationnel pour atteinte à l'environnement. Droit au cadre naturel et réalités socioculturelles : interdépendances et interdisciplinarité », Droit et société, 2010/1 n° 74, p. 151-169.

85 L. Neyret, Atteintes au vivant et responsabilité civile, LGDJ, coll. Bibl. de droit privé, 2006.

86 V. I. Doussan, « La représentation juridique de l'environnement et la Nomenclature des préjudices environnementaux », in La nomenclature des dommages environnementaux, LGDJ 2012, p. 107.

87 La question est de savoir « En quoi consiste en effet un préjudice qui est subi par une entité dépourvue de personnalité juridique ? » : C. Dreveau « Réflexions sur le préjudice collectif », RTD Civ. 2011 p. 249.

88 Contra L. Cadiet et E Jeuland, Droit judiciaire privé, éd. Litec 2013, n° 323.

89 Nomenclature des dommages environnementaux, dir. sc. L. Neyret et G.-J. Martin, LGDJ 2012.

90 En ce qui concerne les atteintes aux services écologiques (services de régulation, d’approvisionnement, culturels), il semble bien difficile de faire la part entre le service rendu par la nature à l’être humain et celui rendu à l’écosystème dans son entier.

91 Nomenclature des dommages environnementaux, dir.sc. L. Neyret et GJ Martin, LGDJ 2012, pages 18 et 19.

92 V. article de Marthe Lucas, supra.

93 Il est intéressant de constater que M. Delmas-Marty, à propos de la nomenclature énoncée plus haut l’a décrite comme distinguant préjudices individuels et collectifs et incluant parmi ces derniers les atteintes à l’écosystème sans faire référence à la notion de préjudice objectif. V. Mireille Delmas-Marty, Résister, responsabiliser, anticiper ou comment humaniser la mondialisation, éd. Seuil, 2013, p. 192.

94 V. sur la distinction entre droit subjectif et intérêt protégé par le droit, F. Ost, Droit et intérêt : Volume 2, Entre droit et non-droit : l'intérêt, Ed. Publications des facultés universitaires Saint-Louis. 29 avril 2002, notamment p. 35 et s.

95 Précisons que la notion de réparation s'entend du « rétablissement de l'équilibre détruit par le dommage consistant à replacer la victime dans la situation où elle serait si le dommage ne s'était pas produit » : G. Cornu, Vocabulaire juridique, association Henri Capitant, 9ème éd., 2011, PUF coll. Quadrige, Paris, p. 908-909.

96 V. M.-P. Camproux Duffrène, « Les modalités de réparation du dommage; les apports de la responsabilité environnementale », in La responsabilité environnementale : prévention, imputation, réparation, Dalloz, Actes, 2009 sous la dir. de C. Cans, p. 113. V. aussi M. Bacache, « Définir les modalités de la réparation du préjudice écologique devant le juge », Env. et DD juillet 2012, dossier, Etude n° 6, p. 25.

97 A ce sujet il nous semble que la Cour de cassation aurait dû faire la distinction entre le préjudice territorial que peuvent revendiquer les collectivités territoriales grâce à l’article L.142-4 du C. env. et le préjudice écologique, préjudice collectif revendiqué par les associations au titre de l’article L.142-2 du C. env., V. aussi Marthe Lucas, supra

98 M.-P. Blin-Franchomme, « Le préjudice dans tous ses états », Lamy droit des Affaires, n° 78 janvier 2013, p. 78.

99 V. Marthe Lucas, supra

100 V. Réponse à la consultation publique sur le rapport Jégouzo du Master 2 Droit de l’environnement de l’Université de Strasbourg, préc.

101 V. S. Guinchard, Droit processuel, Dalloz Précis, éd. 2015, n° 707.

102 Cette distinction entre titulaire de l’action et bénéficiaires des sanctions mérite d’être posée dans la mesure où la personne titulaire de l’action qui a qualité pour agir n’est pas la victime, ou uniquement une victime institutionnelle selon G. Wiederkehr, « Dommage écologique et responsabilité civile, » in Les hommes et l'environnement, Textes réunis par M. Prieur et C. Lambrechts en l'honneur de A. Kiss, Paris : Frison-Roche, 1998, p. 513. Dans ce cas, le titulaire de l’action pourrait ne pas forcément être le bénéficiaire de la réparation. « Le tiers demandeur à l’action ne serait que le vecteur de l’indemnité destiné in fine à la nature ». V. M. Bacache, « Quelle réparation pour le préjudice écologique », Env. et DD, 2013, n° 3, Etude 10. V. aussi le rapport « La réparation du préjudice écologique », www.justice.gouv.fr/art.../1_rapport_prejudice_ecologique_20130914 et la contribution du M.2 Droit de l’environnement de l’Université de Strasbourg à la consultation publique du ministère de la justice mise en ligne sur le site du CDES, site des juristes de l’environnement de SAGE, préc.

103 Ce qui est loin d’être évident au vu des tentatives renouvelées pour réduire le nombre d’associations agréées, réduire les délais d’action et réduire les subventions allouées aux associations à but pourtant non lucratif.

104 Selon le paragraphe 5 de l’art. 9 de la Convention d’Aarhus « chaque Partie (…) envisage la mise en place de mécanismes appropriés d'assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l'accès à la justice».

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Pour citer cet article

Référence électronique

Marie-Pierre Camproux Duffrene, « La représentation de l’intérêt collectif environnemental devant le juge civil : après l’affaire Erika et avant l’introduction dans le Code civil du dommage causé à l’environnement »VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors-série 22 | septembre 2015, mis en ligne le 10 septembre 2015, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/vertigo/16320 ; DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.16320

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Auteur

Marie-Pierre Camproux Duffrene

Maître de conférences HDR à la Faculté de Droit de Strasbourg, responsable du M2 Droit de l'environnement, des territoires et des risques, Laboratoire Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe (SAGE, UMR 7363 CNRS-UdS), Université de Strasbourg, France, courriel : m.camproux@unistra.fr

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