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La représentation indirecte de la nature à travers le prisme des intérêts pluriels
La protection d’un intérêt trans-individuel

L’action de groupe, une valeur ajoutée pour l’environnement ?

Maria José Azar-Baud

Résumés

L’adoption d’une action de groupe dans le domaine de la consommation, par le législateur français, conduit à s’interroger sur l’opportunité d’une action de groupe dans le domaine de l’environnement et sur les avantages qu’une telle consécration serait susceptible d’entraîner. Ainsi sont abordés, d’un côté, la typologie de droits qu’une telle action serait à même de protéger : les droits individuels homogènes et, de l’autre côté, la manière dont cette action s’insérerait dans le cadre des actions judiciaires déjà existantes en droit de l’environnement. De ces réflexions s’ensuit que l’introduction des actions de groupe représenterait un outil complémentaire pour promouvoir l’effectivité des droits environnementaux.

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Texte intégral

  • 1 Ch. STONE, « Should Trees Have Standing? », in Law, Morality, and the Environment, Oxford Universit (...)

1Cet ouvrage est une occasion formidable pour réfléchir à l’effectivité du droit de l’environnement. Après avoir envisagé la personnalisation de la nature et sa représentation directe ayant mené au constat que, pour l’heure, « trees have no standing  »1, il a été question de sa représentation indirecte devant le juge. C’est pourquoi l’analyse des actions judiciaires s’insère parfaitement dans celle de la représentation de l’environnement devant le juge. Cette thématique est, en effet, inéluctable pour parfaire la préservation de l’environnement et, plus généralement, l’effectivité des droits relatifs à celui-ci. Or, les droits susceptibles d’être affectés étant de nature différente, les actions destinées à leur protection présentent des spécificités. À ce titre ont été distinguées la défense de l’intérêt général, assumée et monopolisée par l’État, et celle d’un intérêt collectif, assumé essentiellement par les associations. S’inspirant d’une troisième catégorie d’intérêts, reconnue notamment en droit de la consommation, il serait possible d’ajouter au binôme « intérêt général-intérêt collectif » la « somme des intérêts individuels » en droit de l’environnement. Aussi se pose, de manière préliminaire, la question de savoir si une telle catégorie est pertinente en la matière. De cette réponse dépendra la réponse à une autre question, celle de savoir si le droit de l’environnement a réellement besoin d’une action spécifique pour la défense des droits pluri-individuels homogènes, à l’instar de l’action de groupe. Ces questions ont du sens lorsqu’elles sont envisagées dans le cadre du mouvement jurisprudentiel favorable à l’extension du domaine des préjudices réparables pour atteinte à l’environnement. En outre, elles prennent une dimension considérable lorsque l’on songe à la protection indirecte de celui-ci notamment par le biais de la réparation des préjudices dérivés.

  • 2 Loi du 17 mars 2014 introduisant une action de groupe dans le Code de la consommation - nouvel arti (...)
  • 3 L’article 2 prévoit que trente mois au plus tard après la promulgation de la loi, le Gouvernement r (...)
  • 4 http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1692.asp, Proposition de loi n° 1692 (14/1/20 (...)
  • 5 La bibliographie est foisonnante et nous nous contenterons de citer seulement certains des articles (...)

2L’actualité relative à l’action de groupe rend ces interrogations d’autant plus légitimes que la loi n° 2014-344 relative à la consommation, du 17 mars 2014 (ci-après : la loi Hamon ou loi n° 344), qui l’a récemment entérinée en droit français2, envisage des extensions notamment au droit de l’environnement et de la santé3. Pour leur part, les membres du groupe écologiste de l’Assemblée nationale avaient déjà déposé, le 14 janvier 2014, une proposition de loi visant à étendre les actions de groupe aux questions sanitaires et environnementales4. Actuellement, l’action de groupe est restreinte aux préjudices individuels homogènes, correspondant à la notion de la « somme des intérêts individuels » du droit de la consommation, subis par des consommateurs à l’occasion de la vente de biens, la fourniture de services ou à la suite d’une décision de l’autorité de la concurrence ou par une juridiction de l’Union européenne constatant des pratiques anticoncurrentielles (follow-on actions)5. Ainsi est-il opportun de se demander si une action de groupe est susceptible de représenter une valeur ajoutée pour l’environnement et, le cas échéant, s’il faut suivre le « modèle » intégré désormais par le Code de la consommation ou s’en écarter. Pour y répondre, il faudra analyser comment adapter l’action de groupe issue du nouvel article L. 423 du Code de la consommation aux besoins du droit de l’environnement. Au préalable, il conviendra de cerner la place de cette éventuelle action dans le régime général du contentieux de l’environnement, par le biais de la caractérisation des droits pluri-individuels homogènes.

L’action de groupe : une action en défense des droits pluri-individuels homogènes

  • 6 Et ce, que ces personnes soient peu nombreuses – comme l’atteinte à quelques entreprises dont les p (...)

3Le contentieux environnemental connaît des actions spécifiques. Si elles poursuivent toutes la préservation de l’environnement, l’objet direct de chacune est différent, car les « biens » à protéger ne sont pas les mêmes. Sans doute la coexistence de diverses actions s’explique-t-elle, notamment, en raison de la reconnaissance de deux sortes de dégradations pouvant affecter l’environnement. D’un côté, on a les dégradations dont les conséquences nécessitent des injonctions pour leur cessation, voire des actions en réparation du dommage environnemental. De l’autre côté se trouvent les dégradations dont les conséquences portent atteinte aux droits subjectifs des individus, personnes physiques ou morales6.

  • 7 Il en va ainsi dans le cas des dommages causés à l’environnement lui-même, pour le premier cas, et (...)
  • 8 L. NEYRET et G. MARTIN, Nomenclature des préjudices environnementaux, « Raisons d’être de la nomenc (...)
  • 9 Idem. C’est pourquoi la Nomenclature, dont ces auteurs sont à l’origine, déclare chercher à dépasse (...)

4Certes, l’objectif de préservation de l’environnement ne peut se concevoir qu’à partir de la prévention desdites dégradations ou, le cas échéant, de la réparation de leurs conséquences « naturelles » ainsi que de leurs conséquences « traditionnelles »7. Ainsi se profilent deux préjudices différents, consécutifs à un dommage environnemental. Cependant, lorsque les contours des préjudices ne sont pas nets, MM. Neyret et Martin ont dénoncé deux risques opposés : la redondance et le vide indemnitaire8 dont sortent malheureux le principe d’égalité et celui d’un principe de réparation intégrale9.

  • 10 Sur « La qualification du préjudice causé à l’environnement » et l’admission d’un seul de gravité c (...)
  • 11 Nous avons traité cette question dans notre thèse : M. J. AZAR-BAUD, Les actions collectives en dro (...)

5Dans la recherche de précisions, la notion de dommage environnemental semble être le socle sur lequel pivotent d’autres concepts. Défini comme l’atteinte portée à l’intégrité et/ou à la qualité de l’environnement naturel, ce dommage ne donne pourtant pas systématiquement naissance à un préjudice pris en compte par le droit10 ; lorsque c’est le cas, il y a un consensus sur le fait que ces préjudices ne sont pas tous du même type. L’étude de la typologie de droits ou d’intérêts11 peut être utile à l’heure de tenter de déceler quel droit est protégé par chacune des actions composant le régime judiciaire environnemental. Sur la base de la classification tripartite des droits ou intérêts environnementaux, il sera possible de procéder à des exclusions du domaine d’application de l’action de groupe. Ainsi pourrons-nous mieux comprendre l’intérêt de celle-ci en droit environnemental.

Le périmètre en termes de droits et intérêts de l’action de groupe

6Dire que l’action de groupe poursuit la défense des droits pluri-individuels la distingue aisément de l’action en défense de l’environnement in se et de l’action dans l’intérêt collectif environnemental. Toutefois, en pratique, une telle distinction s’avère moins nette.

L’exclusion de l’intérêt général et de l’intérêt collectif, voire diffus, du domaine de l’action de groupe

  • 12 Sur ce sujet ainsi que sur les origines italiennes de la notion, voy. M. J. AZAR-BAUD, Les actions (...)
  • 13 Le système brésilien de protection collective est axé sur la Constitution Fédérale, une loi ayant c (...)
  • 14 Art. 89 et s. Code conso.
  • 15 Pour ce Code, les droits ou intérêts diffus sont « des intérêts trans-individuels, indivisibles don (...)
  • 16 Les droits ou intérêts collectifs sont définis comme étant « trans-individuels, indivisibles dont s (...)
  • 17 Pour une traduction en français, M. J. AZAR-BAUD, Les actions collectives en droit de la consommati (...)
  • 18 Les premiers, diffus, sont indivisibles et les seconds, individuels homogènes, sont divisibles. Art (...)

7Le droit comparé peut, à ce stade, apporter une réelle utilité, par le biais de la classification des droits ou des intérêts en jeu12. Sans se limiter au droit de l’environnement, le préjudice est parfois appréhendé sous l’angle des bénéficiaires du droit lésé ou encore de la divisibilité ou non du droit. Ainsi en va-t-il au Brésil13, dont la section sur les actions collectives du Code de la consommation, qui s’applique à l’environnement14 prévoit que : « la défense des droits est collective lorsqu’il s’agit de la défense de droits ou intérêts de trois sortes : diffus, collectifs ou pluri-individuels homogènes ». Les deux premiers sont définis comme étant « indivisibles ». Ils se distinguent en ce que la relation de base entre les membres est factuelle dans les intérêts diffus15, à l’instar du voisinage, et la relation entre les membres ou avec la partie adverse est juridique dans les intérêts collectifs, à l’instar des membres d’un syndicat16. S’agissant des droits pluri-individuels homogènes, ils sont divisibles, proviennent d’une cause génératrice commune et concernent une pluralité de personnes affectées. Ce système, bâti il y déjà plus de vingt ans, a été une source importante d’inspiration du Code modèle des procès collectifs pour l’Ibéro-Amérique (ci-après : CMPCI), élaboré par l’Institut Ibéro-Américain de droit processuel et adopté en 200417qui a quelque peu modifié cette classification18.

  • 19 Art. 43 Constitution nationale.
  • 20 Loi 26361, du 12 mars 2008, not. art. 52 à 54.
  • 21 Loi 25675 (LGE), not. art. 27. Lors d’un procès portant sur ces dommages d’incidence collective, «  (...)

8De son côté, l’Argentine connaît aussi un développement intéressant. La Constitution nationale, réformée en 1994, a consacré les « droits d’incidence collective19 » comme étant des « garanties constitutionnelles ». Malgré des débats qui durent depuis leur adoption, un consensus existe aujourd’hui sur le fait que cette notion englobe deux sous-types d’intérêts, divisibles et indivisibles, dits collectifs et diffus respectivement. Cette classification est implicitement reconnue par la Loi de la consommation20 et par la Loi générale de l’environnement. Selon celle-ci, constitue un « dommage environnemental d’incidence collective, toute altération importante qui modifie négativement l’environnement, ses ressources, l’équilibre des écosystèmes, ainsi que des biens ou valeurs collectifs21 ».

  • 22 La question a été posée par B. ROLLAND et C. LACROIX, « Consécration de l’action de groupe : et les (...)
  • 23 Art. L. 162-2 du Code de l’environnement. « Une personne victime d'un préjudice résultant d'un domm (...)
  • 24 Art. L. 421-1.
  • 25 J. CALAIS-AULOY et F. STEINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 556.
  • 26 G. VINEY et P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, LGDJ 2006, p. 118 et s. et part. n° 3 (...)
  • 27 Tel le cas de la pollution liée aux « marées vertes » jugé par un arrêt de la Cour administrative d (...)
  • 1

9En France, si l’instauration d’une action de groupe n’est pas de nature à améliorer directement les situations de préjudice écologique pur22, il est acquis que le dommage à l’environnement est susceptible de provoquer des préjudices individuels dérivés. Pour obtenir une indemnisation, c’est le régime général de responsabilité civile qui a vocation à s’appliquer23. Nonobstant, lorsque de multiples préjudices individuels ont pour cause un fait générateur commun, il est possible de douter de l’efficacité de ce système. Conçue dans un rapport d’un agent provocateur individuel avec une victime également individuelle, l’application du régime général conduirait à une multiplicité d’actions individuelles, ce qui entraînerait un effet pervers pour le service public de la justice et pour les justiciables. De plus, s’agissant d’actions en réparation des associations devant les juridictions civiles, la notion de « préjudices directs ou indirects à l’intérêt collectif qu’elles ont pour objet de défendre », identique à celle du Code de la consommation24, s’avère difficile à cerner et l’on utilise fréquemment la définition de M. Calais-Auloy, en droit de la consommation, qui a placé les intérêts collectifs « à mi-chemin entre l’intérêt général et les intérêts individuels25 ». L’accent a également été mis sur le caractère spécialisé26 des intérêts collectifs, ce qui a permis de souligner que l’action associative est garante de l’efficacité de l’action publique27, voire une motrice de l’action publique en cas de « demande d’action » reconnue aux associations dans la directive 2004/3528.

  • 29 G. VINEY, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2006, n° 269.
  • 30 Dans la Nomenclature, les préjudices collectifs font partie de la classification de « préjudices ca (...)

10De cette sorte de complémentarité de l’action publique découle un degré d’indivisibilité de l’intérêt collectif, qui s’oppose à la divisibilité des intérêts individuels homogènes. En outre, l’idée d’un préjudice collectif qui reflète la protection de l’environnement comme « patrimoine commun » tandis que les préjudices individuels s’attachent à la protection de l’environnement comme valeur d’agrément personnel ou de bien-être29 individuel30 exprime bien cette différence en termes de divisibilité ou pas des biens en jeu. Ainsi, les conséquences patrimoniales ou extrapatrimoniales pour les personnes physiques et morales, préjudices individuels et homogènes qui ne seraient pas réparés au titre de l’action associative en défense de l’intérêt collectif, pourraient être réparées par le biais d’une action de groupe.

Les droits pluri-individuels homogènes dans le domaine exclusif de l’action de groupe

11Un dommage à l’environnement est susceptible de provoquer des préjudices individuels collatéraux, entendus comme des atteintes à de véritables droits subjectifs, et partant divisibles. Lorsqu’ils partagent une origine commune, qu’elle soit factuelle – comme une pollution – ou juridique – comme une autorisation ou une licence étant la source des préjudices à des personnes physiques ou morales –, on peut dire, comme en droit comparé, qu’ils sont homogènes. Cette homogénéité dans la source provoque, en outre, le plus souvent, une homogénéité dans les traits des préjudices subis, à l’instar des maladies ou des dommages matériels. Il n’est pas nécessaire qu’ils soient identiques, il suffit qu’ils soient similaires, car la constitution de sous-catégories de victimes est un outil pour dépasser les éventuelles différences. C’est cette homogénéité qui justifie le traitement conjoint des droits pluri-individuels ; il s’agit d’atteintes aux droits classiques mais juxtaposés pour des raisons d’opportunité et de convenance.

  • 31 Réponse de Trans Europe Experts (TEE), préc., note 170.
  • 32 Comparer avec l’action en représentation conjointe du Code de la consommation (art. L. 421-2) et du (...)
  • 33 Réponse de TEE, préc.,

12L’action en représentation conjointe de l’article L. 421-3 du C. env., « un très beau contre-exemple31 » d’action collective, est le seul outil que le droit de l’environnement offre aujourd’hui pour la protection des droits pluri-individuels homogènes. Cette action qui, comme celles existant en droit de la consommation32, repose sur l’existence d’un mandat donné par la victime individuelle à l’association, n’a pas eu de succès. Les raisons de cet échec sont fréquemment présentées comme liées au fait que les associations, pour agir, ont besoin d’un mandat écrit de chaque victime et à l’impossibilité de solliciter ce mandat. Encore faut-il ajouter que, selon le texte légal, sont exclues les personnes morales, qui peuvent être bien entendu concernées par les préjudices dérivés d’un dommage à l’environnement. Le même reproche peut être formulé concernant « l’identification » nécessaire des membres. Enfin, les faits doivent provenir « d’une même personne » et que le domaine est limité à celui de l’article L. 142-2 Code env. Cette voie ne présenterait, en l’état, pas d’intérêt pour les victimes et a été jugée peu sûre par les associations33, ce qui nous amène à constater l’inexistence d’action spécifique aux dommages pluri-individuels dérivés de l’atteinte à l’environnement. Devons-nous nous contenter de cette lacune qui peut conduire à un résultat contraire à l’effectivité des droits – non viable si l’accès à la justice n’est pas garanti –, de même qu’à un « gaspillage » de ressources, contraire à l’efficacité du service public de la justice ? La réponse est certes négative, ce qui nous amène à constater l’intérêt indubitable d’une action de groupe en droit de l’environnement.

L’intérêt d’une action de groupe en droit de l’environnement

  • 34 « Erin Brockovich, seule contre tous » (Erin Brockovich) est un film américain, réalisé par Steven (...)

13Lorsque les victimes des préjudices individuels sont peu nombreuses, chacune est en droit de suivre la voie traditionnelle si elle souhaite agir en justice. Encore faut-il qu’elles aient eu connaissance du lien de causalité entre le préjudice subi et le fait dommageable et qu’elles puissent le prouver. Dans le cas d’une rivière contaminée, il n’est pas certain que les riverains qui en subissent les conséquences soient en mesure d’y parvenir. À cela s’ajoute, pour certains, la difficulté économique ou financière d’engager une action ainsi que l’aléa juridique et judiciaire qui en découle. Le célèbre film Erin Brockovich, seule contre tous34 est en soi parlant : Julia Roberts qui incarnait une jeune femme passionnée et idéaliste parvient, grâce à une class action, à obtenir l’indemnisation de milliers de victimes dans une affaire d’eau contaminée. De toute évidence, celles-ci n’auraient jamais agi en justice ce qui montre bien l’intérêt d’une action de groupe en termes d’accès à la justice.

  • 35 Cela permet également au défendeur de provisionner de manière plus réaliste.
  • 36 A. GUEGAN-LECUYER, préc., n° 1.

14Il peut s’avérer éclairant de rappeler que, dans la doctrine nord-américaine, la question est étudiée sous le terme Complex litigation. Le procès est complexe pour plusieurs raisons. Certes, en droit de l’environnement la complexité est d’abord probatoire : retracer l’origine de la pollution engage souvent des coûts et des expertises importantes. Ensuite, ces litiges peuvent impliquer de multiples juridictions, ce qui a donné lieu à la notion de multi-district litigation. Enfin, sans mentionner les aspects sociaux, politiques et économiques, la complexité découle de la finalité même d’un procès collectif : l’égalité consistant à assurer un accès égalitaire à la justice ou encore une distribution égalitaire d’une indemnisation limitée aux membres d’un groupe. En ce sens, les développements sur les limited funds (hypothèse d’insuffisance du patrimoine du défendeur pour faire face à toutes les indemnisations) démontrent l’importance du procès collectif pour assurer une indemnisation à toutes les victimes regroupées. En effet, les demandeurs ont un intérêt à ce que les premiers à avoir obtenu un jugement de condamnation ne laissent pas « vide » le patrimoine du défendeur, pour ainsi pouvoir percevoir à leur tour leurs créances. De sa part, le défendeur qui se trouve face à un groupe de demandeurs ayant subi des préjudices homogènes a intérêt à connaître tous les demandeurs potentiels, à voir traitées toutes les demandes en un seul procès et, partant, en un seul jugement35. Toutes les parties « gagnent » avec la gestion collective des prétentions individuelles homogènes. C’est pourquoi les class actions peuvent être considérées comme un outil de gestion judiciaire, et c’est notamment ce qu’une action de groupe peut apporter en droit français de l’environnement. Dans le domaine de l’environnement, Mme Guegan-Lecuyer a défendu l’idée d’une réparation, « tout au moins de façon indirecte36 ». Pour y parvenir, la prévention et la réparation des préjudices individuels causés à un groupement de personnes et aux biens, des préjudices que nous avons appelés pluri-individuels, s’avèrent primordiales. D’après l’auteure, dans le cas d’une pollution marine par des hydrocarbures, avec la réparation des préjudices matériels, immatériels et préjudices corporels dérivés d’une maladie due à l'exposition aux hydrocarbures dans les opérations de nettoyage, « ce n’est alors pas le dommage à la Nature que l’on répare, mais bien les dommages aux hommes ».

15De lege ferenda, une action de groupe en droit de l’environnement semble susceptible d’apporter à cette situation une valeur ajoutée à une double condition.

16La première consisterait à préciser les contours des droits qu’elle protège. Cela permettrait de délimiter le domaine de l’action de groupe et de la distinguer des autres actions existant dans le contentieux environnemental : d’une part, seule l’action de l’autorité publique interviendrait en défense d’intérêts diffus, sociaux, souvent généraux ; d’autre part, seule l’action associative interviendrait en défense de l’intérêt collectif. S’agissant de l’action de groupe, son rôle est celui de la défense des droits individuels homogènes, véritables droits subjectifs classiques juxtaposés pour des raisons liées à l’optimisation de ressources. Pour distinguer ces droits, il semblerait que le critère organique l’emporte en France. Ainsi, à l’heure actuelle, l’action est publique lorsqu’elle relève de la compétence d’un organisme public et l’action est dans l’intérêt collectif lorsqu’elle relève de la compétence des associations de consommateurs. Cependant le lien entre ces deux actions est inextricable et nécessaire. En outre, le critère organique ne permet pas, a priori, de classer le bien en jeu, c’est l’action qui est associative ou publique mais les contours du bien à protéger ne sont pas définis avec précision. Les contours de ces actions sont flous, de même que les frontières entre ce qui est général et collectif. À ces difficultés ontologiques s’ajoute une difficulté juridique lorsqu’il s’agit de délimiter le domaine de l’action de groupe. Une action de groupe, telle que l’entend le droit français, ne peut concerner que la « somme des intérêts individuels ». Il s’agit, ici, de véritables droits subjectifs juxtaposés.

  • 37 L. CADIET, préface in M. J. AZAR-BAUD, Les actions collectives…, op. cit., p. 11.

17Lorsque ceux-ci sont homogènes, un intérêt supérieur à celui des intéressés justifie un traitement conjoint par le biais d’un procès collectif, afin d’obtenir une justice plus distributive. Aussi le service public est-il concerné par l’économie de ressources que ces procès procurent mais également par la sécurité juridique qui entraîne la suppression du risque de jugements contradictoires (un motif de certification d’une class action). Cela renforce le sentiment du justiciable, concerné directement. Car, outre l’accès à la justice, avec une action de groupe, l’on supprime le risque tenant aux fonds limités du défendeur, selon lequel ne seront indemnisés que les premiers arrivés au procès. C’est notamment pourquoi M. Cadiet a écrit, au sujet des actions collectives en général, qu’elles « participent d’un droit social qui modifie le caractère de la justice mise en œuvre dans ces cas, non pas correctif mais distributif37 ».

18La deuxième condition, pour qu’une action de groupe apporte une valeur ajoutée en droit de l’environnement, consiste à tenir compte de spécificités de celui-ci, même si la parcellisation qui entraîne l’existence d’une action de groupe par discipline n’est pas la panacée. Il aurait été préférable de procéder inversement par le biais de la consécration d’un procès collectif dans le Code de procédure civile, avec des déclinaisons dans les législations spécifiques comme celles portant sur la consommation, l’environnement, la bourse, le travail, la santé. Il est certain en effet que chaque contentieux présente des spécificités qui doivent être prises en compte. Ainsi en va-t-il, en droit de l’environnement, de la lourdeur de la preuve, l’indétermination de victimes, la difficulté de fixer des indemnisations individuelles pouvant avoir une cause homogène mais une étendue différente.

  • 38 CSJN, 20 juin 2006, « Mendoza, Beatriz y ots. vs Estado Nacional y ots. s/ Daños y perjuicios », La (...)
  • 39 M. J. AZAR-BAUD, « Perspectives de modernisation du droit des obligations, rapport argentin sur les (...)
  • 1
  • 41 La CSJN fut saisie en compétence originaire, car en Argentine, comme aux États-Unis, la CSJN est co (...)

19En outre, les questions environnementales étant complexes, une solution spécifique s’avère, nécessaire. Aussi serait-il possible d’envisager un procès concernant des prétentions processuelles divergentes liées à un même dommage à l’environnement. L’affaire Mendoza, en Argentine38, concernant la pollution d’une rivière ayant donné lieu à un cas très complexe, dont la gestion de la dépollution s’avère phénoménale39. Cette affaire, connue comme l’affaire Riachuelo40, nom de la rivière contaminée par des entreprises riveraines, fut déclenchée par une voisine et riveraine41. Dans cette affaire se mêlaient clairement les deux types d’intérêts possibles : divisibles et indivisibles. Aussi, la Cour suprême de justice de la Nation (CSN) n’a jugé recevable l’action que concernant la prétention sur l’environnement considéré comme un bien collectif indivisible et a rejeté la prétention de réparation des préjudices individuels causés aux entreprises et personnes riveraines. Outre des questions de compétence spécifiques au régime judiciaire argentin, c’est à défaut d’une action de groupe environnementale qu’il fut jugé que seules les personnes affectées avaient qualité pour agir en défense de leurs droits.

20À y regarder de près, si l’on se focalise sur les biens juridiques en jeu et les actions qui peuvent conduire à un réel rétablissement des choses à leur état antérieur, les droits concernés et les moyens de défense ne peuvent être considérés de manière totalement indépendante. Seule l’interaction entre elles permettrait au régime de la responsabilité de mieux déployer ses effets en droit de l’environnement. Dans l’affaire Mendoza, par exemple, si une action de groupe avait été consacrée par la législation, le juge aurait pu adopter des mesures de liquidation des indemnisations pour réparer les dommages individuels des personnes ayant subi des préjudices homogènes, comme les mauvaises odeurs ayant conduit jusqu’à quitter certaines régions, ou les maladies issues des conditions de vie liées à la pollution. Dès lors, l’action de groupe représente une réelle valeur ajoutée. Il convient de se demander quelle structure pourrait-il lui être donnée. À cet égard, l’action de groupe récemment entérinée, constitue-t-elle un modèle à suivre ou, au contraire, à délaisser ?

Une action de groupe pour le contentieux de l’environnement ?

  • 42 Certains auteurs voient trois étapes, et d’autres encore n’en voient qu’une seule mais il ne s’agit (...)

21L’action de groupe a été introduite en droit de la consommation par une loi de grande ampleur modifiant plus de 25 codes. Son chapitre 1 lui est dédié. Mettons cette loi à l’épreuve des besoins du contentieux environnemental quant aux préjudices individuels homogènes. Cette analyse peut se faire en reprenant les deux étapes42 de la procédure issue de la loi Hamon : une qui va de la recevabilité de l’action jusqu’au jugement déclaratoire ; une autre qui vise son exécution.

De la recevabilité de l’action au jugement déclaratoire

  • 43 S. GUINCHARD, « Une class action à la française? », préc., p. 2185 et s.; « Entre identité natio (...)

22Il faut, tout d’abord, signaler une spécificité de la loi française sur l’action de groupe, en termes de structure du procès. Tout en s’écartant du modèle des class actions et des régimes l’ayant suivi, mais aussi du modèle qu’avait proposé M. Serge Guinchard43, la loi n° 344, n’a pas retenu une étape de « certification » ni d’« autorisation » de l’action, comme dans plusieurs régimes du droit étranger. Au contraire, c’est une étape sur laquelle repose le plus grand poids du procès. Elle concerne non seulement la recevabilité de l’action mais également le jugement de responsabilité, qui sera ensuite notifié aux membres afin de permettre leur adhésion au groupe.

La recevabilité de l’action

23Pour la mise en œuvre de l’action de groupe, la loi a retenu un modèle basé sur une double limitation relative au domaine dans lequel l’action peut être engagée et aux personnes ayant la qualité pour agir.

  • 44 Art. L. 423-1 Code conso.

24S’agissant du champ d’application, l’action de groupe selon la loi française recherche la réparation des préjudices individuels, subis par des « personnes placées dans une situation identique ou similaire ; la cause doit être commune et porter sur un manquement du professionnel à ses obligations légales ou contractuelles44 (…) ». Par ailleurs, l’action de groupe porte sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels. Cela exclut non seulement les préjudices moraux, ce qui peut se comprendre aisément en matière de consommation, mais également les conséquences des dommages corporels. Formulons trois observations à ce propos.

25En premier lieu, notons l’exclusion nette des atteintes à la santé ayant une cause environnementale, qu’elles soient directes – comme c’est le cas pour les victimes exposées à l’amiante –, ou dérivées – c’est-à-dire consécutives à une atteinte première à l’environnement –. En effet, d’un côté, les conséquences doivent être matérielles ce qui ne comprend pas les atteintes corporelles. De l’autre côté, les atteintes doivent viser les violations légales ou contractuelles face aux consommateurs. Il s’ensuit que, sauf à considérer très largement les obligations environnementales, autrement dit comme des « obligations légales face aux consommateurs », la violation des obligations imposées par la législation environnementale dépasse la ratio legis de la loi sur l’action de groupe.

  • 45 V. REBEYROL, « La nouvelle action de groupe », D. 2014, p. 940.

26En deuxième lieu, en droit de l’environnement, l’allusion à une « situation identique ou similaire », exigée par la Loi Hamon45, risque de s’avérer inadéquate lorsque les préjudices des membres du groupe sont très différents. Tel serait le cas d’une pollution provoquant des conséquences matérielles pour les uns, par exemple pour les propriétaires des terrains agricoles affectés, et des conséquences corporelles pour les autres, par exemple pour les victimes de maladies respiratoires.

  • 46 B. ROLLAND et C. LACROIX, La réparation des dommages en cas de catastrophe, LGDJ 2008, spéc. § 4 et (...)
  • 47 M. BACACHE, « Domaine de l’action de groupe quant aux préjudices subis », Gaz. Pal., 26 mai 2013, p (...)

27En troisième lieu, l’action de groupe ne pourra pas concerner la réparation des préjudices en matière de catastrophes, qu’il s’agisse d’un accident collectif ou d’un sinistre sériel46. C’est ici un réel enjeu pour l’environnement, car le préjudice écologique pur peut, nous insistons, par ricochet, se répercuter sur la santé des personnes bénéficiaires de l’environnement atteint. En ce sens, les dommages corporels peuvent constituer un préjudice de masse47.

  • 48 Commission Européenne - IP/13/524 11/06/2013. Voy. http://ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2013_3 (...)

28S’agissant de la qualité pour agir, elle est réservée aux associations agréées, ce qui semble être justifié si ce qui est demandé est une indemnisation de l’atteinte à l’intérêt collectif que celles-ci peuvent représenter. Or, aucun contrôle de représentativité adéquate n’est prévu et, à présent, peu d’associations disposent des moyens pour agir en justice. Cet obstacle pourrait être surmonté, par exemple, par la possibilité d’accorder des agréments judiciaires ou législatifs ad hoc, selon les recommandations de l’Union européenne48. En droit de l’environnement, il faudrait prendre également en compte un possible agrément européen en matière d’environnement, à même de faciliter le déploiement de recours collectifs à l’échelle de l’Union. En revanche, pour les actions collectives tendant à la remise en état des lieux et/ou à une cessation de l’illicite, il peut être justifié que toute personne puisse prendre l’initiative de lancer une action collective.

  • 49 Art. L. 423-15 Code conso.
  • 50 Elles n’auront pas de visibilité pour provisionner, précise avec raison M. Rebeyrol, art. préc.
  • 51 Art. 131 CPC.

29La même association requérante est habilitée à participer à une médiation collective49, dont il faudra se demander quelle pourrait être la portée en matière d’environnement. L’accord éventuel est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. Le juge ordonne la publicité de l’accord pour donner l’occasion d’adhérer à la solution, car, ici aussi, l’opt-in, c’est-à-dire la manifestation explicite des membres du groupe pour appartenir à la classe et bénéficier du jugement, fut acté par la loi Hamon. Or, si un bon développement de la médiation collective est à espérer dans le domaine des litiges en matière de consommation, pour notamment éviter les délais et la lourdeur de la procédure ainsi que la complexité et l’aléa du procès, une telle conclusion est moins certaine dans le contentieux de l’environnement. Les dommages étant par nature moins homogènes dans cette discipline, les entreprises seront moins encouragées à accepter une transaction sans connaître l’étendue de leurs obligations50 et les juges plus sceptiques à homologuer de tels accords. Lors de la rédaction, il faudrait éviter l’allusion à « l’association requérante » pour ne pas limiter les modes alternatifs de règlement de litiges mécanisme à la médiation après saisine du juge51. En outre, le juge devra opérer le contrôle des conditions générales de recevabilité : l’intérêt légitime – ainsi que personnel et direct de la part de celui qui agit –, couplé à l’abus de droit devraient permettre de résister aux procédures abusives et d’en contrôler leur sérieux.

30Par ailleurs, dans le contentieux de l’environnement, fort souvent, le défendeur peut être également collectif. C’est pourquoi il faudrait prévoir des actions de groupe mixtes, autrement dit, avec des pluralités dans les pôles actif (des demandeurs) et passif (des défendeurs). Une fois l’action recevable, le juge doit procéder à la déclaration de responsabilité du professionnel.

La déclaration de responsabilité

31Dans ce même jugement, avant-dire droit, le juge doit également statuer sur la responsabilité du professionnel « au vu des cas individuels présentés par l’association requérante ». Cette mention semble directement inspirée d’un trait spécifique du contentieux de la consommation : l’homogénéité de l’étendue du préjudice dans une grande partie du contentieux, à l’instar des cartes de crédit ayant inclus des frais non consentis dans la facturation. Or, si cela pourrait être utilisé dans certains cas en droit de l’environnement, cela ne semble pas être la règle. Nous l’avons vu, les préjudices individuels issus d’un dommage à l’environnement peuvent être disparates. C’est pourquoi cette formule, adéquate à une partie du contentieux consumériste, ne serait pas adaptée en matière environnementale.

  • 52 R. AMARO,  Le contentieux privé des pratiques anticoncurrentielles. Étude des contentieux privés au (...)

32Au contraire, le droit de l’environnement pourrait s’inspirer des actions de groupe dites « consécutives » ou follow-on actions, intervenant à l’issue de la décision de sanction des autorités de concurrence. Ici, selon la loi n° 344 « les manquements du professionnel seront réputés établis de manière irréfragable ». Le jugement issu d’un procès concernant un préjudice écologique pourrait avoir la même portée : la constatation du préjudice écologique pur pourrait constituer une présomption iure et de iure de l’existence du dommage dans le procès en défense des personnes ayant subi des préjudices dérivés. L’intérêt pour la preuve du lien de causalité est majeur, car les victimes n’auraient qu’à prouver le lien de causalité entre le dommage à l’environnement déjà constaté et le préjudice personnel qui en découle ainsi que son étendue. Par hypothèse, le juge de l’action de groupe devrait sursoir à statuer, car le premier procès entraînerait une autorité de chose jugée, s’agissant de la constatation du préjudice écologique pur. Encore faudrait-il envisager la situation selon laquelle l’action de groupe ferait suite à une action devant les juridictions administratives pour infractions. Il serait possible d’y voir une sorte d’« autorité de chose décidée », comme celle découlant des décisions de l’Autorité de la concurrence52, lesquelles, par hypothèse, lient le juge civil ; selon le nouvel article L. 423-17 du Code de la consommation, le manquement constaté par celle-ci constitue une preuve irréfutable dans le cadre de l’action de groupe.

La détermination des membres du groupe

  • 53 Art. L. 423-3, 1er par. , Code conso.
  • 54 M. BACACHE, préc., p. 20. La difficulté est la même pour les préjudices matériels puisque ces préju (...)
  • 55 Federal rules of civil procedure, n° 42.

33Selon la loi Hamon, dans le même jugement, le juge détermine le groupement ou des catégories de victimes53. Il s’ensuit que la disparité des dommages – pouvant être corporels ou matériels – ne devrait pas être un obstacle à l’action de groupe54. Qui plus est, dans la doctrine nord-américaine, le juge peut décider de traiter au titre de l’action collective certains problèmes et en réserver d’autres à des actions individuelles. C’est la doctrine des bifurcated class actions55 – ou issue claims – où l’action est certifiée seulement à l’égard de certains aspects du litige, susceptible d’intéresser la conception d’un modèle d’action de groupe en matière d’environnement destinée à prouver le fait générateur dans un dommage à l’environnement.

Fixation de l’indemnisation

  • 56 Art. L. 423-3, 2e par. Code conso.

34Dans l’action de groupe de consommation, le juge doit également se prononcer sur l’indemnisation, il a la faculté d’accorder une réparation en nature, si cela lui paraît plus adapté56. Deux sortes de remarques peuvent être formulées à ce sujet en matière d’environnement. La première porte sur le caractère prématuré de la fixation de l’indemnisation pour réparer les préjudices environnementaux. À la différence de certains dommages en droit de la consommation, facilement identifiables, en droit de l’environnement les préjudices peuvent s’avérer disparates et nécessiter un déroulement plus étalé de la procédure. Peut-être un procès avec une première étape exclusivement déclarative de responsabilité serait-il une meilleure option. La seconde observation porte sur l’opportunité de reconnaître la réparation en nature comme règle et d’accorder la faculté de décider une indemnisation pour équivalent, par dérogation motivé, lorsque la première ne s’avère pas possible. Qui plus est, dans le contentieux de l’environnement, l’intervention d’un tiers pour gérer les indemnisations semble essentielle. L’ADEME pourrait y jouer un rôle important.

  • 57 Art. 12, par. 1° CMPCI.
  • 58 La création d’un pôle d’assistance technique peut être envisagée, par exemple, par le recours facil (...)

35L’office du juge sera profondément transformé, alors que la loi n° 344 n’y consacre pas de règles à ce sujet, notamment en matière de preuve où il conviendrait de mener des réflexions en matière d’activisme judiciaire. À ce sujet, le CMPCI consacre un principe dit « des preuves dynamiques57 », notamment en matière de procès collectifs, qu’il conviendrait de suivre. Selon celui-ci, le juge peut distribuer la charge probatoire prenant en considération qui est la partie qui se trouve dans des meilleures conditions pour prouver un fait. De la même manière, il convient, en matière environnementale, que le juge puisse disposer de la capacité d’ordonner des mesures d’injonction ou de preuve d’office pour sauvegarder l’environnement58.

La publicité du jugement : les problèmes de l’opt-in

  • 59 Or, la publicité du jugement n’intervient que lorsque la décision de responsabilité n’est plus susc (...)

36Pour passer à la deuxième phase, le juge de l’action de groupe adoptera des mesures adaptées de publicité du jugement, à la charge du professionnel, afin d’informer de la décision les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe. La loi a ainsi retenu, sans surprise, l’option d’inclusion (opt-in)59. Toutefois, ce choix constitue une source d’ineffectivité des droits, car il est à supposer que, pour les petits montants, les victimes, généralement des citoyens, n’adhéreront pas à l’action et cette conclusion est également valable en matière d’environnement.

  • 60 Dans sa réponse à la consultation sur l’approche cohérente en matière de recours collectifs, TEE av (...)

37Suivant pour l’essentiel la doctrine française, il n’y a pas de publicité précoce de l’action ; la publicité du jugement n’intervient que lorsque la décision de responsabilité n’est plus susceptible de recours60. L’option retenue semble tardive concernant les consommateurs qui n’auront pas conservé leurs documents de preuve. Dans le contentieux relatif à l’environnement, les hypothèses qui pourraient donner lieu aux actions de groupe étant variées, il serait souhaitable de laisser au juge décider de manière discrétionnaire de l’opportunité de communiquer autour de l’action. Le juge peut, en effet, avoir besoin du témoignage des victimes potentielles, parfois méconnues ; dans ce cas, il peut y avoir besoin de recourir à la publicité à un stade précoce. Il faudrait garantir la représentation de plusieurs secteurs (entreprises riveraines, voisins, l’État s’il y a des écoles ou d’autres institutions publiques) pour comprendre l’ampleur des enjeux. Cette mesure distingue l’action de groupe des class actions où le juge informe sur l’ouverture du procès, une fois l’action certifiée, pour donner un délai pour exercer l’option d’exclusion (opt-out), lorsque celui-ci est autorisé.

  • 61 En effet, s’agissant de réclamations portant sur des montants importants, l’option d’exclusion ne m (...)
  • 62 M. J. AZAR-BAUD, op. cit., n° 497 et s.

38Une autre piste à explorer, en provenance du droit comparé, est la solution norvégienne ayant instauré un système mixte : l’opt-out pour les actions collectives portant sur de petits montants pour chaque membre et l’opt-in pour ceux dépassant un certain montant61. Ce système semble de nature à assurer l’effectivité des droits, la sécurité juridique et l’économie processuelle. Une autre option, en provenance du Code modèle de procès collectifs pour l’ibéro-Amérique, défendue dans ma thèse62, est la chose jugée secundum eventum litis : en cas de résultat favorable, les membres du groupe peuvent invoquer un jugement collectif en l’invoquant dans une étape indépendante, de liquidation des indemnisations individuelles. Cette solution semble applicable aussi en matière d’environnement. Or, pour mieux tenir compte de l’évolution scientifique susceptible de pour prouver un dommage environnemental se présente la solution dite de la chose jugée secundum eventum probationis. Selon celle-ci, en cas de nouvelles preuves, il est possible de déclencher une nouvelle action collective sur la même matière litigieuse qu’une autre dont le jugement fut de rejet.

  • 63 Il s’agit d’une mesure préalable à un procès (pre-trial dans la terminologie anglo-saxone) qui obli (...)

39Il est aisé de s’apercevoir que le juge est appelé à jouer un rôle différent de son rôle dans la procédure civile traditionnelle. Aussi convient-il de lui accorder de nouveaux pouvoirs, car son office est transformé tout au long du procès collectif. Il en va ainsi en matière de charge de la preuve, où sans instaurer un discovery63, il peut être amené à modifier les règles. Il en va de même s’agissant de la matière litigieuse qui ne peut plus être la chose des parties ; le juge doit prendre en considération d’éventuels intérêts contradictoires pour décider de sa gestion. Ainsi devrait-il pouvoir convoquer des audiences publiques et éditer des règlements de fonctionnement, comme dans l’expérience argentine en matière de contentieux environnemental, selon nous le verrons infra. Mais son rôle ne s’achève pas là. Le juge peut, de nouveau être sollicité au cours de la seconde étape.

L’exécution des créances individuelles

  • 64 Ces deux délais constituent un seul dans l’action de groupe simplifiée : sans adhésion préalable, l (...)
  • 65 E. JEULAND, « Substitution ou représentation? À propos du projet d'action de groupe », JCP G, 2013, (...)

40Le jugement sur lequel débouche l’étape précédente fixe trois sortes de délais : le premier pour l’identification des victimes, le deuxième pour la réparation des préjudices des consommateurs lésés64 et le dernier pour la représentation des consommateurs insatisfaits. Il s’ensuit que les consommateurs n’interviennent pas dans le procès de groupe et cet aspect semble inopportun, lors de la régulation de l’action de groupe en général et de l’environnement en particulier. L’environnement étant une discipline sensible, au-delà de la substitution initiale65, car l’association agit sans mandat, l’action de groupe devrait garder un esprit de véritable représentation adéquate de tous les membres du groupe. Cela amène notamment à accepter la possibilité, pour les membres, de ne pas faire partie du procès, de s’exclure de celui-ci ou encore de se faire représenter personnellement à certains stades du procès collectif.

  • 66 Art. L. 423-11 et L. 423-3 C. conso.
  • 67 Il s’agit d’une technique utilisée dans les class actions, consistant à utiliser le montant de l’in (...)
  • 68 Sur la création d’un fonds d’indemnisation géré par l’Agence de l’environnement et la maîtrise de l (...)

41Selon la loi Hamon, le jugement indique qui indemnisera chacun des membres du groupe : le professionnel, l’association requérante ou le tiers que celle-ci peut s’adjoindre pour l’assister66, s’agissant d’une personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, tels un huissier ou un avocat, avec l’autorisation du juge. Si le professionnel ne fait pas droit à la réclamation du consommateur ou de l’association, celle-ci représentera les membres devant le juge dans le troisième délai fixé. En matière environnementale, les spécificités pouvant caractériser chaque membre conduisent à penser qu’il est préférable que les victimes aient la possibilité de se faire représenter individuellement et non seulement par le biais de l’association requérante. Dans tous les cas, il faudrait, conjointement, acter un système de réparation fluide (cy-près67), c’est-à-dire d’affectation des sommes non récupérées. Aussi, dans l’hypothèse où les membres du groupe ne se manifestent pas au moment de la liquidation de leurs créances dans un délai précis, les sommes auront une affectation décidée par le juge. Celle-ci peut prendre en compte ce qui a provoqué la demande ou consister dans le versement des sommes à un fonds. Ce fonds pourrait, en l’espèce, être géré par l’ADEME68 et permettre notamment de financer de futures actions collectives. Ainsi le procès aurait-il un sens. Car dans le cas contraire, quid des sommes non récupérées ? Si elles reviennent au professionnel fautif, il n’y aura ni dissuasion ni prévention et l’image de la justice se voit sérieusement compromise : la procédure entière serait compromise et le résultat serait le contraire de l’économie processuelle recherchée. L’environnement ne bénéficierait pas, de ce fait, de la protection au moins indirecte que l’action de groupe devrait lui assurer.

  • 69 En deuxième lieu, s’agissant des actions individuelles, l’action de groupe entraîne une suspension (...)
  • 70 Art. L. 423-23 C. Conso..

42En dernier lieu doivent être abordées deux institutions qui partagent un double caractère processuel et substantiel : la prescription et la chose jugée. S’agissant de la première, l’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles des consommateurs69, dont le délai recommence à courir à l’issue du procès collectif. Par ailleurs, le cours de la prescription est interrompu par le déclenchement de la procédure devant l’Autorité de la concurrence. De telles initiatives sont fort intéressantes pour une possible articulation des actions environnementales, aussi bien concernant la suspension des actions individuelles en cas d’action de groupe en réparation des préjudices environnementaux individuels, que concernant l’interruption de l’action de groupe en cas d’action portant sur un préjudice écologique pur (follow-on ou action consécutive dans l’environnement). S’agissant de la chose jugée, peu importe que l’association requérante ait été partie ou non à l’« instance collective », une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée pourra lui être opposée en cas d’action de groupe portant sur la même matière litigieuse qu’une déjà jugée ou dont l’accord fut homologué par le juge, dans l’hypothèse d’une médiation70. Dans la loi Hamon, seuls les membres dont le préjudice a été réparé seront atteints par l’autorité de la chose jugée et cela semble une bonne chose et va de pair avec le choix de l’opt-in.

  • 71 Lors de la première décision admettant sa compétence: CSJN, 20/06/06, la CSJN Mendoza, Beatriz Silv (...)
  • 72 L’objectif de l’audience était d’obtenir des informations pour la prévention et la récomposition de (...)
  • 73 Un auteur a remarqué, à juste titre, que la décision s’appuie sur la Constitution et la Loi général (...)
  • 74 F. VERBIC, Idem. Du plan de gestion adopté par la Cour découlent trois mandats, à savoir : l’amélio (...)
  • 75 D’autres questions se sont posées au cours du procès : la litispendance et la connexité avec des pr (...)

43Enfin, une action de groupe comporte une transformation de l’office du juge. Dans l’affaire argentine Mendoza, susmentionnée, en 200671, la Cour assumant un rôle proactif inédit, a demandé des mesures d’information et de preuve et a convoqué une audience publique pour laquelle elle a rédigé un Règlement ad hoc relatif à son déroulement72. Enfin, dans le jugement sur le fond, intervenant deux ans plus tard, trois questions majeures doivent être signalées. Tout d’abord, la décision est considérée comme un remède structurel73. À ce propos, M. Verbic a souligné la ressemblance avec les structural injonctions dans le système des États-Unis74. Ensuite, l’arrêt délègue à un tribunal de première instance le contrôle de l’exécution du jugement pour assurer une meilleure efficacité. L’auteur trouve, encore une fois, les antécédents de cette mesure dans les Officers of the court du système nordaméricain. Enfin, et c’est une nouveauté en matière d’exécution des jugements, la décision « implique » les ONG, le Défenseur du peuple et les citoyens, dans le contrôle de l’exécution de la décision. À cet effet, l’information est rendue publique, car les procès collectifs provoquent un « espace de résonnance sociale propice pour la participation démocratique75 ». Cette affaire a mis en relief, encore une fois, les besoins de régulation des procès collectifs, car les règles du Code processuel ont démontré largement leurs insuffisances, notamment concernant l’office du juge.

44Pour conclure, l’adoption d’une action de groupe représenterait sans aucun doute une valeur ajoutée en droit de l’environnement. Elle ferait partie du contentieux spécifique à l’environnement, aux côtés d’autres actions sans empiéter sur celles-ci. Au contraire, il s’agit, par là, de compléter un régime existant mais caractérisé par l’inexistence d’une action spécifique pour la défense des droits individuels regroupés, car homogènes.

  • 76 Art. 11.
  • 77 En matière environnementale, ainsi que cela avait été rappelé dans la Proposition de directive du p (...)

45Certes, cette action revêt, tout d’abord, un intérêt lorsque les préjudices ne justifient pas un procès individuel. Aussi, l’action de groupe, permet-elle de rendre effectif le droit d’accès à la justice des citoyens et des organisations non gouvernementales, prôné par la Convention d’Aarhus76 et rappelé dans la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'accès à la justice en matière d'environnement du 24 octobre 200377. Cela est d’autant plus juste qu’il est question de victimes qui, sans action de groupe, n’agiraient pas individuellement, pour des motifs économiques (coût du procès), juridiques (méconnaissance des droits) ou judiciaires ( complexité et aléa du procès).

46Néanmoins, s’il est vrai que certaines victimes de préjudices environnementaux n’ont pas besoin de représentation, car elles disposent notamment des moyens pour agir seules, l’action de groupe revêt un intérêt notamment comme outil de gestion. Un intérêt supérieur peut conduire à considérer comme préférable, sous certaines conditions, une action de groupe. En ce sens, nous avons évoqué la nécessité de renforcer la sécurité juridique tout en évitant des jugements divergents, voire contradictoires, ce qui participe à une bonne administration de la justice. Notons également qu’adopter une action de groupe revient à protéger indirectement l’environnement ; par le biais de l’indemnisation des préjudices individuels est rendue à la responsabilité civile sa fonction restitutoire ainsi que de réparation intégrale dont le déploiement des vertus préventives et dissuasives est indispensable pour la protection de notre environnement.

47Aussi, à la question de savoir si une action de groupe peut être un outil utile en droit de l’environnement, répondons-nous par l’affirmative. Nonobstant, ce n’est pas celle introduite dans le Code de la consommation qui sera l’idéal pour les victimes de préjudices environnementaux. Il est à noter l’exigence d’un rapport qui doit être rédigé 30 mois après l’entrée en vigueur de la loi Hamon et qui devrait envisager une possible extension du champ d’application à l’environnement et à la santé. Ce rapport devrait relever que cette action de groupe telle qu’elle existe ne s’avère pas, en l’état, adéquate, sans adaptations.

  • 78 Nous avons proposé un chapitre sur les actions collectives au Livre III, Titre IV, chapitre VII, M. (...)

48Nous soutenons l’idée d’un cadre général sur les procès collectifs, à introduire dans le Code de procédure civile78. Un procès collectif serait, largement, celui destiné à la défense des droits collectifs lato sensu, divisibles ou non, car un même fait générateur peut occasionner un préjudice à la fois à la Nature et aux personnes physiques ou morales, ou aux biens de celles-ci. De plus, des adaptations devraient, pour l’environnement, être intégrées dans une législation spéciale. De manière prospective, la consécration notamment d’une « action consécutive » en droit de l’environnement, faisant suite à une décision sur un préjudice écologique pur peut être proposée. Le cas échéant, elle s’accompagnerait de l’interruption de la prescription de l’action de groupe à l’instar des follow-on actions en matière de concurrence. Devrait également être adoptée la règle selon laquelle l’action de groupe entraîne la suspension du délai de prescription des actions individuelles. La publicité des actions et des jugements devrait être laissée à la discrétion du juge et la création de registres d’actions collectives devrait permettre de parfaire l’information notamment pour assurer une bonne gestion des flux de procédure (connexité, litispendance).

  • 79 J.-P. GRANDJEAN, « Action de groupe: petit pas ou pas de géant », JCP G, n°40, 30/9/2013, p. 1777.
  • 80 B. ROLLAND et C. LACROIX, préc.

49Par ailleurs, on ne peut négliger les enjeux substantiels et processuels majeurs posés par l’action de groupe. Sur la technique législative, la loi Hamon semble constituer un petit pas79 destiné à « tester » le marché des actions collectives, mais il n’y a pas d’articulation avec les autres actions existant en droit de la consommation, financier ou de l’environnement. L’expérience qui sera faite dans ce domaine devrait permettre d’améliorer le dispositif pour les extensions prochaines. Or, on peut d’ores et déjà avancer que l’action de groupe consacrée n’est pas un modèle dont on pourra se servir facilement80.

50Outre le Code choisi pour les instaurer, les règles sur le champ d’application et la qualité pour agir semblent limitées à bien des égards et devront faire l’objet d’un remaniement substantiel pour tenir compte des spécificités environnementales (dommage corporel, existence d’une agence spécifique ainsi que d’un agrément propre). L’extension envisagée dans la loi actuelle, si elle se veut rassurante de prime abord, est une démonstration de l’inadéquation de la démarche adoptée : le passage de la consommation à l’environnement et à la santé représente un passage « du particulier au particulier », alors que chaque contentieux présente sa propre spécificité.

51Or, ces spécificités justifient des adaptations mais non pas un système ad hoc. L’action de groupe constitue un procès spécial en responsabilité ou un procès portant sur une responsabilité spéciale, dont celle relative à l’environnement. En outre, il est nécessaire de reconnaître à l’action de groupe afférente une finalité préventive et dissuasive, apte à renforcer la préservation de l’environnement. Le double versant dans la préservation de l’environnement – par le biais de la réparation du préjudice écologique pur et des dommages pluri-individuels pour lesquels une action de groupe semble essentielle – ne sera véritablement, voire durablement, atteint sans la dissuasion de comportements fautifs.

52Il faut toutefois insister sur ce qui constitue, peut-être, l’obstacle principal à l’utilité de l’action de groupe de la loi Hamon : l’option d’inclusion couplée à l’absence de prévision pour les fonds non récupérés par les consommateurs. En effet, l’opt-in implique la mobilisation des membres du groupe pour récupérer leurs créances, ce qui semble difficile à propos de sommes infimes pour chacun mais considérables prises globalement et à plus forte raison en matière d’environnement ! La notion de réparation fluide, consistant à prévoir une affectation des fonds non récupérés à une cause proche de la matière litigieuse devrait pouvoir servir la protection de l’environnement. Affaire à suivre pour l’environnement et la santé ou, encore mieux, pour les procès collectifs en général.

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Notes

1 Ch. STONE, « Should Trees Have Standing? », in Law, Morality, and the Environment, Oxford University Press,‎ 2010 ; « Should Trees Have Standing--Toward Legal Rights for Natural Objects », Southern California Law Review, vol. 45,‎ 1972, p. 450-487.

2 Loi du 17 mars 2014 introduisant une action de groupe dans le Code de la consommation - nouvel article L. 423 -. L’idée d’une action de groupe en droit de l’environnement a été abordée depuis longtemps. S. GUINCHARD, « Une class action à la française? », D. 2005, spéc. p. 2181 et 2186. – I. TCHOTOURIAN, « Le projet français de class action au regard du recours collectif en matière d’environnement au Québec », Droit de l’environnement 2007, p. 167 et p. 199. – V. REBEYROL,  L’affirmation d’un « droit à l’environnement » et la réparation des dommages environnementaux, thèse Paris 1, 2008, § 234 et s. Sur l’absence d’urgence dans l’adoption d’une action de groupe, voy. C. HUGLO, « Regarder le présent pour deviner l'avenir », Environnement n° 5, mai 2014, repère 5.

3 L’article 2 prévoit que trente mois au plus tard après la promulgation de la loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport qui envisagera les évolutions possibles du champ d’application de l’action de groupe, « en examinant son extension aux domaines de la santé et de l’environnement ».

4 http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1692.asp, Proposition de loi n° 1692 (14/1/2014) visant à instaurer une action de groupe étendue aux questions environnementales et de santé. Le texte proposé reprend les éléments de la proposition de loi du sénateur Retailleau, visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le Code civil, votée à l'unanimité au Sénat en mai 2013. Pour certains parlementaires, en effet, le rapport Jegouzo de septembre 2013 propose une définition du préjudice trop restrictive. Sur la « non urgence » à adopter une action de groupe en la matière, voy. C. HUGLO, « Regarder le présent pour deviner l’avenir », Environnement, n°5, mai 2014.

5 La bibliographie est foisonnante et nous nous contenterons de citer seulement certains des articles sur le sujet : N. MOLFESSIS, « L’exorbitance de l’action de groupe à la française », D. 2014, chron. 947; A-S. CHONE-GRIMALDI et L. RASCHEL, « L’action de groupe à la française; tout vient à point à qui sait attendre! », Resp. civ. et ass., mai 2014, V. REBEYROL, « La nouvelle action de groupe », D. 2014, 940; 3. M. J. AZAR-BAUD, « Ce que l’action de groupe va changer », Revue de l’Union internationale de juristes, juillet 2014, Id. « L’action de groupe au service des consommateurs », Petites affiches, 26 juin, 2014, 7, Id. « L’introduction d’une action de groupe en droit de la consommation », Gaz. Pal., 3/9/2013, p. 16 à 25, 9, Id. « L’entrée triomphale (?) de l’action de groupe en droit français », Point de vue, Recueil Dalloz, n° 2/2013, 30 mai 2013, 1489, p. 1487 à 1498.

6 Et ce, que ces personnes soient peu nombreuses – comme l’atteinte à quelques entreprises dont les produits ou l’image ont pu être contaminés ou affectés à l’issue d’une pollution –, ou très nombreusescomme l’atteinte à des riverains, dans l’hypothèse d’une rivière polluée –.

7 Il en va ainsi dans le cas des dommages causés à l’environnement lui-même, pour le premier cas, et dans le cas des dommages causés aux personnes ou aux biens, dans le second. A. GUEGAN-LECUYER, « La place de la responsabilité civile après la loi du 1er août 2008 », Environnement n° 6, juin 2009, dossier 3.

8 L. NEYRET et G. MARTIN, Nomenclature des préjudices environnementaux, « Raisons d’être de la nomenclature », LGDJ, Paris, 2012, p. 2.

9 Idem. C’est pourquoi la Nomenclature, dont ces auteurs sont à l’origine, déclare chercher à dépasser le désordre relatif à l’identification et à la délimitation liée au dommage environnemental.

10 Sur « La qualification du préjudice causé à l’environnement » et l’admission d’un seul de gravité comme critère de qualification du préjudice causé à l’environnement, voy. M BOUTONNET, Nomenclature des préjudices environnementaux op. cit., p. 149 à 162.

11 Nous avons traité cette question dans notre thèse : M. J. AZAR-BAUD, Les actions collectives en droit de la consommation. Etude de droit français et argentin à la lumière du droit comparé, thèse Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne et Université de Buenos Aires, Nouvelle bibliothèque de thèses, Dalloz, Paris 2013, n°14. Sur les « centres d’intérêt », voy. not. G. FARJAT, Cours de droit civil, première année, polycopié, Nice 1972, n° 22, note 35, P. ROUBIER, Droits subjectifs et situations juridiques, Dalloz, spéc. n° 6.

12 Sur ce sujet ainsi que sur les origines italiennes de la notion, voy. M. J. AZAR-BAUD, Les actions collectives en droit de la consommation. Etude de droit français et argentin à la lumière du droit comparé, op. cit., n°14.

13 Le système brésilien de protection collective est axé sur la Constitution Fédérale, une loi ayant consacré une action civile publique (Loi n° 7.347, du 24 juillet 1985) et le Code de la consommation (Loi n° 8.078, du 11 septembre 1990).

14 Art. 89 et s. Code conso.

15 Pour ce Code, les droits ou intérêts diffus sont « des intérêts trans-individuels, indivisibles dont sont titulaires des personnes indéterminées liées entre elles par des relations de fait ».

16 Les droits ou intérêts collectifs sont définis comme étant « trans-individuels, indivisibles dont sont titulaires des personnes indéterminées liées entre elles par des relations juridiques ».

17 Pour une traduction en français, M. J. AZAR-BAUD, Les actions collectives en droit de la consommation. Etude de droit français et argentin à la lumière du droit comparé, op. cit., annexes.

18 Les premiers, diffus, sont indivisibles et les seconds, individuels homogènes, sont divisibles. Art. 1 : « L’action collective sera exercée pour faire valoir des prétentions liées à la protection des : I - intérêts ou droits diffus, entendus comme des intérêts supra-individuels, de nature indivisible, dont est titulaire un groupe, une catégorie ou une classe de personnes liées entre elles ou avec la partie adverse par des circonstances de fait ou liées par une relation juridique; II - intérêts ou droits individuels homogènes, entendus comme l'ensemble des droits subjectifs individuels, ayant une origine commune, dont sont titulaires les membres d’un groupe, d’une catégorie ou d’une classe ». Il s’ensuit que, pour le CMPCI, seule la divisibilité ou non des droits compte, délaissant le lien entre les membres du groupe ou entre ceux-ci et la partie adverse. Dans ce Code modèle, sont unifiés les deux catégories d’intérêts trans-individuels, dans la terminologie brésilienne.

19 Art. 43 Constitution nationale.

20 Loi 26361, du 12 mars 2008, not. art. 52 à 54.

21 Loi 25675 (LGE), not. art. 27. Lors d’un procès portant sur ces dommages d’incidence collective, « le jugement aura l’autorité de la chose jugée, et aura un effet erga omnes, sauf si l’action fut rejetée, y compris partiellement, à défaut de preuve suffisante » (art. 33 in fine).

22 La question a été posée par B. ROLLAND et C. LACROIX, « Consécration de l’action de groupe : et les oubliés? », Journal des accidents et des catastrophes, avril 2014, http://www.jac-cerdacc.fr/consecration-de-l-action-de-groupe-et-les-oublies.

23 Art. L. 162-2 du Code de l’environnement. « Une personne victime d'un préjudice résultant d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement du présent titre ». Bien évidemment cela n’empêche de demander réparation sur le fondement de la responsabilité civile devant le juge judiciaire. Sur ce sujet et plus généralement sur l’articulation entre le contentieux de la responsabilité environnementale avec la responsabilité civile, voy. M.-P. CAMPROUX DUFFRENE, « Le contentieux de la réparation civile des atteintes à l’environnement après la loi du 1er août 2008 sur la responsabilité environnementale », Revue Lamy Droit civil, Perspectives Etudes, mai 2010, n° 71 p. 57

24 Art. L. 421-1.

25 J. CALAIS-AULOY et F. STEINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 556.

26 G. VINEY et P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, LGDJ 2006, p. 118 et s. et part. n° 303.

27 Tel le cas de la pollution liée aux « marées vertes » jugé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes. Ibid, p. 90. CAA Nantes, 1er déc. 2009, n° 07NT03775, AJDA 2010, p. 900, note A. Van Lang, et 2009. 2260; Dr. rural 2010. Etude 9, note C. Hermon ; Environnement 2010, Comm. 29, obs. D. Gillig.

28

29 G. VINEY, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2006, n° 269.

30 Dans la Nomenclature, les préjudices collectifs font partie de la classification de « préjudices causés à l’homme », aux côtés des préjudices individuels, résultant pour l’homme d’un dommage environnemental ou de la menace imminente d’un dommage environnemental. Ils y ont été définis comme les atteintes portées à des intérêts humains dépassant la somme des intérêts individuels et qui affectent les bénéfices collectifs procurés par l’environnement ou qui nuisent à la défense de l’environnement sous ses différents aspects. Nomenclature, op. cit., p. 9. En revanche, voy. M.-P. CAMPROUX DUFFRENE et D. GUIHAL, « De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace et l’environnement sera sauvé », préc.

31 Réponse de Trans Europe Experts (TEE), préc., note 170.

32 Comparer avec l’action en représentation conjointe du Code de la consommation (art. L. 421-2) et du Code monétaire et financier (art. L. 452-2).

33 Réponse de TEE, préc.,

34 « Erin Brockovich, seule contre tous » (Erin Brockovich) est un film américain, réalisé par Steven Soderbergh, sorti en 2000. Ce film est tiré d'un fait réel.

35 Cela permet également au défendeur de provisionner de manière plus réaliste.

36 A. GUEGAN-LECUYER, préc., n° 1.

37 L. CADIET, préface in M. J. AZAR-BAUD, Les actions collectives…, op. cit., p. 11.

38 CSJN, 20 juin 2006, « Mendoza, Beatriz y ots. vs Estado Nacional y ots. s/ Daños y perjuicios », La Ley 2006-F, p. 355.

39 M. J. AZAR-BAUD, « Perspectives de modernisation du droit des obligations, rapport argentin sur les droits collectifs », Chambéry, 9 et 10 avril 2014, publication en cours.

40

41 La CSJN fut saisie en compétence originaire, car en Argentine, comme aux États-Unis, la CSJN est compétente lorsque, par exemple, les affaires concernent plusieurs provinces (Etats fédérés).

42 Certains auteurs voient trois étapes, et d’autres encore n’en voient qu’une seule mais il ne s’agit là que d’une systématisation différente.

43 S. GUINCHARD, « Une class action à la française? », préc., p. 2185 et s.; « Entre identité nationale et universalisme du droit : l’idée et le processus d’introduction d’un recours collectif en droit français », in Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques, Mélanges en l’honneur de Hélène GAUDEMET- TALLON, Dalloz, 2008, p. 295 et s.

44 Art. L. 423-1 Code conso.

45 V. REBEYROL, « La nouvelle action de groupe », D. 2014, p. 940.

46 B. ROLLAND et C. LACROIX, La réparation des dommages en cas de catastrophe, LGDJ 2008, spéc. § 4 et s.; C. LIENHARD, « Pour un droit des catastrophes », D. 1995, chron. p. 91. Comme dans le cas du Costa Concordia où le groupe plaide aux Etats-Unis précisent les auteures.

47 M. BACACHE, « Domaine de l’action de groupe quant aux préjudices subis », Gaz. Pal., 26 mai 2013, p. 19.

48 Commission Européenne - IP/13/524 11/06/2013. Voy. http://ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2013_3539_en.pdf Communiqué de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité européen économique et social et au Comité des régions : « Vers un cadre européen horizontal pour les recours collectifs », COM(2013) 401/2. Recommandation de la Commission C(2013) 3539/3.

49 Art. L. 423-15 Code conso.

50 Elles n’auront pas de visibilité pour provisionner, précise avec raison M. Rebeyrol, art. préc.

51 Art. 131 CPC.

52 R. AMARO,  Le contentieux privé des pratiques anticoncurrentielles. Étude des contentieux privés autonome et complémentaire devant les juridictions judiciaires, thèse Paris V, Bruylant, 2014.

53 Art. L. 423-3, 1er par. , Code conso.

54 M. BACACHE, préc., p. 20. La difficulté est la même pour les préjudices matériels puisque ces préjudices sont également soumis au principe de la réparation intégrale et nécessitent, de ce fait, une évaluation subjective par victime.

55 Federal rules of civil procedure, n° 42.

56 Art. L. 423-3, 2e par. Code conso.

57 Art. 12, par. 1° CMPCI.

58 La création d’un pôle d’assistance technique peut être envisagée, par exemple, par le recours facilité à des experts attachés aux tribunaux sur le modèle de ce qui existe en Suède.

59 Or, la publicité du jugement n’intervient que lorsque la décision de responsabilité n’est plus susceptible de recours, ce qui risque de constituer une « information tardive » pour les consommateurs qui ne détiendraient probablement plus la preuve qui leur faudra. Néanmoins, la publicité de l’action ne semble pas interdite : « contresens ou silence voulu? », M. J. AZAR-BAUD, « L’action de groupe au service des consommateurs. Enjeux de la réforme », Petites affiches, 26 juin 2014 (actes du colloque de l’IDEP, 27 mars 2014, Centre de notaires).

60 Dans sa réponse à la consultation sur l’approche cohérente en matière de recours collectifs, TEE avait proposé : « Pour ce qui est de l’information des victimes trois axes pourraient être évoqués :1- La délimitation systématique et impérative du périmètre géographique et humain pertinent. 2- La diffusion autorisée de toute information sur l’action (après contrôle de son sérieux) dans le cadre envisagé. 3- Le relais de l’action sur un site internet dédié géré au niveau de l’Union sur le modèle de ce qui existe en matière de consultations ».

61 En effet, s’agissant de réclamations portant sur des montants importants, l’option d’exclusion ne manquera pas d’être utilisée si les personnes estiment qu’elles peuvent obtenir mieux agissant de leur côté ou si, simplement, elles ne souhaitent pas agir, pour d’autres raisons.

62 M. J. AZAR-BAUD, op. cit., n° 497 et s.

63 Il s’agit d’une mesure préalable à un procès (pre-trial dans la terminologie anglo-saxone) qui oblige chaque partie à communiquer toute information susceptible de faciliter l’établissement de preuves.

64 Ces deux délais constituent un seul dans l’action de groupe simplifiée : sans adhésion préalable, l’indemnisation, fixée par le juge, est réglée directement par le professionnel.

65 E. JEULAND, « Substitution ou représentation? À propos du projet d'action de groupe », JCP G, 2013, 9 sept. 013, n° 37.

66 Art. L. 423-11 et L. 423-3 C. conso.

67 Il s’agit d’une technique utilisée dans les class actions, consistant à utiliser le montant de l’indemnisation allouée à la suite d’une action collective à une finalité « proche » de la cause d’action. Autrement dit, le montant global est affecté à promouvoir les intérêts des membres sans versement direct à chaque membre du groupe. L’American Law Institute a proposé, dans les New principles of the law of aggregate litigation, de limiter son utilisation aux cas où il est impossible que les consommateurs fassent liquider les indemnisations (car infimes, par exemple) ou lorsqu’il existe un reliquat que personne n’a réclamé. American Law Institute, New principles of the law of affregate litigation, 2011, American Law Institute, § 3.07.

68 Sur la création d’un fonds d’indemnisation géré par l’Agence de l’environnement et la maîtrise de l’énergie et abondé par les indemnisations, voy. A. GUEGAN-LECUYER, « Créer un fonds pour la protection de l’environnement, abondé par les dommages-intérêts des actions en responsabilité environnementale. A propos de la proposition 6 du rapport ‘Mieux réparer le dommage environnemental’, remis par le Cercle de juristes », Environnement, 7 juillet 2012, dossier 7.

69 En deuxième lieu, s’agissant des actions individuelles, l’action de groupe entraîne une suspension du délai de prescription, délai qui recommence à courir pour une durée minimale de 6 mois après le jugement.

70 Art. L. 423-23 C. Conso..

71 Lors de la première décision admettant sa compétence: CSJN, 20/06/06, la CSJN Mendoza, Beatriz Silvia y otos vs Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo ». Décision sur le fond : CSJN, 08/07/08, la CSJN Mendoza, Beatriz Silvia y otos vs Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo (en materia de recomposición y prevención del daño ambiental colectivo).

72 L’objectif de l’audience était d’obtenir des informations pour la prévention et la récomposition de l’environnement. Six mois après la première audience, la Cour a convoqué certains défendeurs pour qu’ils informent sur l’état d’avancement des mesures ordonnées. Face à l’inexistence d’information nécessaire pour trancher l’affaire, la Cour a de nouveau pris la décision de demander à l’Université de Buenos Aires de l’assister notamment pour la détermination de l’impact sur l’environnement en présentant des observations sur la viabilité des engagements adoptés par les défendeurs. Une troisième audience fut fixée avec pour objectif de permettre aux défendeurs de présenter leurs observations sur le plan adopté par la Cour sur la base des études de l’université.

Puis, des associations de l’environnement et le Défenseur du peuple ont demandé leur intervention en qualité de tiers, ce qui fut accepté, mais la demande d’inclure de nouveaux défendeurs n’a pas abouti, dans le respect des droits de la défense, en effet, le procès était à un stade assez avancé.

73 Un auteur a remarqué, à juste titre, que la décision s’appuie sur la Constitution et la Loi générale de l’environnelent sans précision d’articles ou de principes spécifiques. Il n’y a, non plus, de citations de doctrine ou de jurisprudence, nationale ni étrangère. F. VERBIC, “El remedio Estructural de la Causa “Mendoza” y los Tres Primeros Años de su Implementación”, in http://classactionsargentina.com/2013/12/23/el-remedio-estructural-de-la-causa-mendoza-y-los-tres-primeros-anos-de-su-implementacion-fed/

74 F. VERBIC, Idem. Du plan de gestion adopté par la Cour découlent trois mandats, à savoir : l’amélioration de la qualité de vie des résidents, la recomposition de l’environnment dans toutes ses composants : sol, air, eau et la prévention des dommages pouvant être raisonnablement prévenus. D’autres mesures sont à souligner : la mise en place d’un système en ligne d’information de l’état d’avancement, disponible publiquement, l’inspection des entreprises contaminantes, des mesures pour éviter le versement des déchets industriels clandestins, un plan de création des égoûts pour améliorer la qualité de vie de la population et, enfin, la confection d’une carte socio-démographique destinée à détecter la population à risque. La décision contenait différents délais pour l’exécution, délais allant entre un mois et un an, avec la responsabilité du président de l’ACUMAR (organe de gestion environnementale) si cela n’était pas atteint, la responsabilité consistant dans une amende par jour de retard. Ce dernier point fut l’objet d’une décision postérieure.

75 D’autres questions se sont posées au cours du procès : la litispendance et la connexité avec des procès entamés postérieurement, des questions relatives à l’absence d’intervention dans certaines étapes du ministère public, de questions de compétence et budgétaires, entre autres. Nous dirons seulement, pour conclure sur cette affaire, que la décision et la manière dont la décision fut adoptée représentent une nouveauté absolue en droit argentin. Le dialogue des pouvoirs exécutif et judiciaire n’a pas d’antécédent, l’audace de la CSJN non plus. C’est peut-être la raison pour laquelle personne n’a critiqué, jusqu’à présent, mise à l’écart des règles processuelles, estimant que cela s’est fait en faveur de la prévention et de la recomposition de l’environnement.

76 Art. 11.

77 En matière environnementale, ainsi que cela avait été rappelé dans la Proposition de directive du parlement européen et du conseil relative à l'accès à la justice en matière d'environnement du 24 oct. 2003, l’Union ne sera en mesure de satisfaire à ses obligations liées à la Convention d’Aarhus « que si elle peut garantir, dans le cadre du droit communautaire, l'accès requis à la justice des citoyens et des organisations non gouvernementales ». Elle « doit définir un cadre minimal applicable à tous les États membres pour garantir que ces droits soient accordés de manière uniforme dans l'ensemble de l'Union européenne».

78 Nous avons proposé un chapitre sur les actions collectives au Livre III, Titre IV, chapitre VII, M. J. AZAR-BAUD, « L’entrée triomphale (?) de l’action de groupe en droit français », D. 2013, spéc. p. 1488. Id., «  L’introduction d’une action de groupe en droit de la consommation », Gaz. Pal., 3/9/2013 », p. 16 à 25.

79 J.-P. GRANDJEAN, « Action de groupe: petit pas ou pas de géant », JCP G, n°40, 30/9/2013, p. 1777.

80 B. ROLLAND et C. LACROIX, préc.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Maria José Azar-Baud, « L’action de groupe, une valeur ajoutée pour l’environnement ? »VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors-série 22 | septembre 2015, mis en ligne le 10 septembre 2015, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/vertigo/16291 ; DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.16291

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Auteur

Maria José Azar-Baud

Maître de conférences, Université Paris-Sud, membre de l’IDEP, Résidence du parc de Saint-Cloud, 1 rue de Marnes, 92410 Ville d'Avray, France, courriel : mjabaud@yahoo.fr

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