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La représentation directe de la nature ou de certains de ses éléments
Tendances en droit international

Entre discontinuité et complexité dans la conception de l’environnement des instances interaméricaines et des requérants autochtones revendiquant leur droit au territoire

Doris Farget

Résumés

Cet article présente la conception de l’environnement pour les requérants autochtones impliqués au sein de cinq affaires traitées par le système interaméricain de protection des droits humains. Il met en évidence le fait que le discours des requérants se fonde sur des valeurs animistes de l’environnement lorsqu’il s’agit d’évoquer la relation au territoire des communautés impliquées dans ces affaires comportant des revendications territoriales. Le discours des requérants constitue un point de référence pour examiner les représentations des juges ayant statué sur ces cinq cas, plus précisément, ceux de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Malgré la valorisation par ces juges des conceptions autochtones, la reconnaissance des coutumes et la reconnaissance dérivée potentielle de la personnalité juridique d’autres formes de vie, l’article met en lumière plusieurs limites à cette reconnaissance judiciaire, notamment l’ancrage de la dichotomie nature/culture dans la pensée de ces juges.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 Pour quelques informations techniques liées au projet, voir le site internet d’Hydro-Québec, en lig (...)
  • 2 Nous avons observé ce discours dans le cadre d’entrevues menées avec les membres de la communauté e (...)
  • 3 Voir le site internet de l’entreprise publique, en ligne : http://www.hydroquebec.com/romaine/envir (...)
  • 4 Outre le site internet de l’entreprise publique, nous avons observé le discours d’Hydro-Québec dans (...)
  • 5 Cette dichotomie est élaborée à partir du 16e siècle par les Lumières, puis entretenue par le catho (...)
  • 6 À propos de ce dilemme exprimé dans un autre contexte, celui de l’exploitation du fer à proximité d (...)

1Cette étude repose en partie sur un séjour de terrain exploratoire effectué au cours de l’été 2013, au Québec, avec la communauté innue d’Ekuanitshit, située sur la Côte-Nord, à proximité du golfe du Saint-Laurent. L’une des rivières traditionnellement empruntées par les membres de cette communauté, la rivière Romaine, fait aujourd’hui l’objet d’un vaste projet de développement. Celui-ci comporte la construction de quatre centrales hydroélectriques, de quatre barrages et d’une route de 150 kilomètres longeant la rivière. Le projet prévoit aussi le passage de deux lignes de transport électriques qui traversent le territoire ancestral de la communauté d’est en ouest. L’une suppose le déboisement et l’ancrage de pylônes au sol sur plus de 200 kilomètres, l’autre sur une centaine de kilomètres. Quant à eux, les barrages immergeront environ 280 kilomètres carrés de territoire1. Le discours de deux acteurs est particulièrement intéressant à propos de ce projet : celui de la communauté autochtone, dont les membres ont une expérience vécue et un lien affectif avec la rivière, et celui d’Hydro-Québec, la compagnie d’État autorisée par la province du Québec à mettre le projet en œuvre. Pour les membres de la communauté, le projet est souvent associé aux termes « déchet », « mort », « contamination » et « intercontamination ». Il suppose l’effacement de souvenirs, la destruction de la rivière, de la mémoire accumulée de génération en génération, de savoirs et de pratiques et crée des inquiétudes liées à la perpétuation de la pêche au saumon et à la présence du caribou forestier sur le territoire affecté par le projet2. À l’occasion, il est évoqué comme source de travail et de revenu. Dans le discours officiel de l’entreprise publique, les notions de « développement durable », de « respect de l’environnement », d’« acceptabilité sociale », de « protection du milieu », de la « diversité des espèces » et de « valeur patrimoniale » sont très présentes3. Pour Hydro-Québec, le projet rime aussi avec « beauté », « mégawatt », « coûts », « ampleur », « objectifs énergétiques » et « retombés économiques »4 ; un langage technique et détaché. Cet exemple illustre bien la complexité qui se cache derrière les notions d’environnement et de ressource naturelle. Il révèle la présence d’intérêts et de conceptions variables quant à ces notions ainsi que la centralité du concept de développement durable dans le discours de l’industrie, devenue le nouveau sésame pour accéder au territoire et à son exploitation. Cet exemple témoigne également de l’ancrage de la tradition moderniste dans le discours d’Hydro-Québec, tradition qui oppose nature et culture, de même que passé et archaïsme à modernité, émancipation et progrès5. Au contraire, nature et culture sont souvent associées dans le discours autochtone, malgré le dilemme auquel font face certaines communautés affectées par des projets de développement du territoire. Ce dilemme révèle l’existence d’un conflit de valeurs entre, d’une part, la préservation du territoire et la pérennisation de son occupation et, d’autre part, le développement économique6. Le développement de projets visant l’exploitation des ressources naturelles dévoile donc la complexité des rapports entretenus par les femmes et les hommes avec les écosystèmes.

2Ce rapport aux écosystèmes a été évoqué plusieurs fois devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme, tribunal régional et instance judiciaire principale de l’Organisation des États américains (OEA). En effet, celle-ci a été saisie à quelques reprises par des communautés autochtones revendiquant leur droit au territoire et aux ressources naturelles. Les questions que soulèvent ces affaires sont les suivantes : comment les juges interaméricains composent-ils avec cette complexité ? Quelles sont les représentations de l’environnement priorisées par eux ? Comment les conceptions autochtones influent-elles sur leur représentation ? Quelle est la place de la tradition moderniste dans le discours judiciaire interaméricain ?

  • 7 Bruno Latour, C. Schwartz, F. Charvolin, « Crises des environnements : défis aux sciences humaines  (...)
  • 8 Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Éditions Gallimard, 2005.
  • 9 Plusieurs concepts sont utilisés par les chercheurs (notamment Philippe Descola, Par-delà nature et (...)
  • 10 Nicole Graham, Lawscape. Property, Environment, Law, Oxon, Routledge, 2011, p. 5.

3Selon l’anthropologue Bruno Latour, « Est moderne une société qui croit que la nature est son environnement – au sens de complémentaire – et que par ce seul trait elle se distingue absolument de toutes les autres cultures au point de ne pas être elle-même du tout une culture »7. Cette vision « pratique [ce que Philippe Descola appelle] un Grand Partage »8. Cet article soutient donc la position selon laquelle la dichotomie nature/culture continue à colorer la pensée des personnes et des acteurs dont le rôle est plus formalisé au sein de la société, parmi lesquelles les juges interaméricains. Il se fonde sur le postulat, déjà formulé par d’autres, selon lequel territoire, environnement, nature et ressources naturelles représentent d’autres formes d’êtres et de vie9, interagissant sans cesse avec les humains. Ces êtres forment un tout avec ce que nous sommes, ils nous définissent autant que ce que nous les façonnons10. Il s’agit donc d’observer les représentations des juges de la Cour interaméricaine des droits de l’homme [ci-après, la Cour] en matière d’environnement et, plus précisément, de le faire à travers les affaires portant sur les revendications territoriales autochtones.

  • 11 Les affaires The Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community (Nicaragua) (2001), Inter-Am Ct HR (Sér C) No (...)
  • 12 Cet article n’a pas pour objectif d’analyser l’état du droit à l’environnement ou du droit des peup (...)

4Les sources de cette analyse du discours des juges et des requérants autochtones sont à la fois juridiques – à savoir cinq affaires tranchées par la Cour entre les années 2001 et 2010 et, lorsque ceux-ci étaient disponibles, les témoignages livrés à la Cour par des membres des communautés affectées, par des experts et par des activistes investis au sein d’organisations non gouvernementales11 – et anthropologiques – en particulier la littérature portant sur le rapport des êtres humains aux autres formes de vie. L’analyse sera donc abordée sous un angle socio juridique12. Elle portera sur les termes du discours employés dans les jugements, pour identifier les représentations qui sont véhiculées par les autochtones et par la Cour. Les acteurs dont le discours est étudié sont les juges et les requérants autochtones. Ils ne représentent toutefois qu’une partie des agents actifs au sein du système interaméricain. Ne seront pas abordées la conception des organisations non gouvernementales de défense des droits humains ou de l’environnement, ni celles des commissaires de la Commission interaméricaine des droits de l’homme qui exercent cependant un rôle important devant la Cour. Seront exposées, tout d’abord, les conceptions des requérants autochtones sur l’environnement, puis celles des juges. Ces visions révélant la complexité des représentations inscrites dans le discours des juges et dans celui des requérants, l’article se terminera par une mise en lumière des dynamiques à l’œuvre.

La conception de l’environnement pour les requérants autochtones

5Sur le plan des faits, les cinq affaires qui ont servi de base à l’analyse font suite à des requêtes déposées par des peuples autochtones auprès de la Commission puis de la Cour interaméricaine. Toutes ont trait à la dépossession des territoires ancestraux par les autorités étatiques ou par des tiers – des personnes privées, des propriétaires fonciers ou des églises – et plusieurs font état de conflits liés à l’exploitation minière, forestière ou hydroélectrique de leurs territoires et des ressources naturelles qu’ils abritent, cette exploitation étant le fait d’entreprises privées qui ont préalablement reçu une autorisation par l’État, sans que ce dernier n’ait obtenu le consentement des communautés visées ou qu’il ne les ait consultées. Les autorisations d’exploitation ont parfois conduit au déplacement des populations concernées ou ont rompu leur accès au territoire. En outre, ces affaires révèlent souvent l’absence ou l’interruption des processus de délimitation du territoire de ces communautés par les autorités étatiques, prolongeant de fait l’incertitude quant au champ d’application des droits qui leur sont reconnus.

  • 13 Nous référons à l’animisme tel qu’il a été décrit par Philippe Descola, en particulier le fait de c (...)
  • 14 Nous faisons référence au modernisme en tant que courant de pensée fondé sur le rationalisme et don (...)

6Dans ces affaires, les conceptions des requérants incorporent plusieurs références. Leur discours se fonde sur des valeurs animistes de l’environnement lorsqu’il s’agit d’évoquer la relation des communautés requérantes à leur territoire traditionnel13. En revanche, il est basé sur des notions modernistes14 lorsqu’il s’agit d’inscrire cette relation dans un cadre juridique.

  • 15 Voir, par exemple, Awas Tingni, supra note 12, p. 19 et 25.
  • 16 Awas Tingni, supra note 12, p. 22 et 23.
  • 17 Rappelons que la notion de représentation réfère à une articulation complexe entre des images, un v (...)
  • 18 Julie Cruikshank, Do Glaciers Listen?, Vancouver, UBC Press, 2005.

7En ce qui concerne, premièrement, leur relation au territoire, les requérants font souvent part d’une vision holistique et globalisante de l’environnement, marquée par le caractère indivisible du territoire et des ressources naturelles15. Dans l’affaire Awas Tingni, l’environnement apparaît comme étant animé et doté de pouvoirs. Par exemple, les esprits de la montagne contrôlent et possèdent les animaux dans la région. D’où l’importance de préserver et de respecter la montagne et d’entretenir de bonnes relations avec ces esprits16. Cette représentation17 d’une composante d’un écosystème en tant qu’élément animé s’éloigne de la vision étatique, qui a tendance à restreindre cet environnement à la notion de ressources naturelles, qui suggère une vision plus compartimentée et désincarnée des éléments décrits. Sur le plan juridique, la conception des écosystèmes et de leurs composantes en tant qu’éléments animés peut aller de pair avec la reconnaissance de leur personnalité juridique, par le biais des valeurs, des conceptions et des normes promues par les ordres juridiques autochtones18.

  • 19 Yakye Axa, supra note 12, p. 71.
  • 20 Yakye Axa, supra note 12, p. 20.

8Dans l’affaire Yakye Axa, le territoire est associé à la vie et à l’identité19. Il est aussi associé à la culture20. Cette description s’éloigne de la vision d’un territoire désincarné. Le territoire apparaît ainsi comme étant un lieu de mémoire lié aux ancêtres, à la subsistance et à la guérison et comportant une dimension sacrée. Il est aussi présenté comme un lieu de commémoration et de réalisation des cérémonies et de la vie spirituelle. Il est perçu comme étant propice à la transmission de la culture, au partage de temps, d’expériences et aux retrouvailles en famille.

  • 21 « Occupation is expressed in a different manner and is not always evident due to the cultural mode (...)
  • 22 Dans l’affaire Yakye Axa, ce lien est bien exprimé : « Mobile hunter-gatherers covered their territ (...)
  • 23 Par exemple, dans un témoignage à la Cour, un membre de la communauté Awas Tingni indique que : « T (...)
  • 24 Exploiter sous-entend tirer partie de quelque chose, le mettre à profit et éventuellement en abuser
  • 25 Ce principe de respect global est lié à la conception animiste du territoire. Un membre de la commu (...)

9Par ailleurs, des règles liées à l’utilisation du territoire émanent des requêtes déposées par les demandeurs autochtones. Tout d’abord, les notions d’utilisation, de subsistance et de protection de l’environnement sont liées les unes aux autres. Elles entretiennent même un rapport de dépendance, alors que le droit étatique légifère souvent à propos de ces trois dimensions de manière sectorisée. Ensuite, le principe du prélèvement limité aux besoins de subsistance est présent dans certaines requêtes. Il est associé à deux corollaires : le principe de l’empreinte humaine minimale sur l’environnement21 et celui de l’établissement d’un lien de dépendance entre le renouvellement des espèces et les prélèvements liés à la subsistance22. Dans cet état d’esprit, utiliser de façon durable et respectueuse le territoire et ses composantes est une obligation, puisque l’interaction qui est alors créée avec l’environnement en permet le renouvellement. De plus, territoire et ressources sont présentés comme étant des biens communs, indivisibles, inaliénables, incessibles et non monnayables23 et l’absence d’appropriation à des fins individuelle est souvent réaffirmée. En outre, le principe de subsistance même suppose que l’individu ne prélève que ce dont il a besoin. La subsistance est détachée du profit, alors que la notion d’exploitation le suppose24. Le champ sémantique mobilisé par les requérants est donc différent de celui que de nombreux gouvernements emploient pour aborder l’usage économique de l’environnement. Enfin, au titre des règles liées à l’utilisation du territoire, le principe de respect global – un respect dû aux êtres humains et aux êtres non humains – est réitéré25.

  • 26 Awas Tingni, supra note 12, p. 19.
  • 27 François Ost, La nature hors la loi. L’écologie à l’épreuve du droit, Paris, La Découverte, 1995, p (...)
  • 28 Awas Tingni, supra note 12, p. 22.
  • 29 Par savoirs expérientiels, nous entendons des savoirs acquis au cours de la vie, liés à la pratique (...)
  • 30 Comme l’indique la juriste australienne Nicole Graham, la notion de propriété fait partie d’un para (...)

10Cette dimension, qualifiée d’animiste par Descola, cohabite avec une autre vision, anthropocentrique, de l’environnement. En effet, au-delà du discours portant sur la relation au territoire, les normes mobilisées pour revendiquer un contrôle sur le territoire et l’inscription de cette relation dans un cadre juridique embrassent une conception moderniste. À ce stade, les notions de propriété26, qui suppose appropriation, aliénation et libre disposition27, de titre de propriété, de démarcation et de bornage, impliquant la détermination de frontières linéaires, et de bénéfice économique28 - qui suppose de tirer profit de l’environnement – apparaissent. Ces notions fondent la relation au territoire sur une réalité abstraite plutôt que sur un vécu ou sur des savoirs expérientiels2930. Elles révèlent une conception de l’environnement distanciée de l’idée de lieu habité, animé et ressenti. L’idée d’un écosystème sensible dont l’être humain est une composante n’est plus prioritaire.

11Plusieurs raisons expliquent la non-conformité entre la description du rapport au territoire et le discours tenu par les requérants autochtones lorsqu’ils inscrivent cette relation dans un cadre juridique. Avant d’en traiter, abordons les représentations des juges interaméricains en matière d’environnement.

Les juges interaméricains et l’environnement

Le système interaméricain

  • 31 Il faut d’emblée indiquer que les États nord-américains (Canada et États-Unis) sont membres de l’OE (...)
  • 32 OÉA, Commission interaméricaine des Droits de l’Homme, Convention américaine relative aux droits de (...)
  • 33 Convention américaine des droits de l’homme, article 21 : « 1. Toute personne a droit à l’usage et (...)
  • 34 La Convention américaine des droits de l’homme reconnaît les droits économiques, sociaux et culture (...)
  • 35 À la différence de la Cour européenne des droits de l’homme, ni la Cour, ni la Commission interamér (...)
  • 36 Convention américaine des droits de l’homme, Article 57. De ce fait, les requérants, dont les peupl (...)
  • 37 Interpretation of the American Declaration of the Rights and Duties of Man Within the Framework of (...)
  • 38 Convention américaine des droits de l’homme, articles 34 et 52.
  • 39 Convention américaine des droits de l’homme, article 52.

12Le système interaméricain de protection des droits humains s’est développé dans le cadre de l’OEA, organisation régionale qui a vu le jour en 1948 et qui se compose de 35 États membres. Rappelons qu’au sein de ce système, la Cour interaméricaine des droits de l’homme occupe la fonction d’organe judiciaire principal. Celle-ci contrôle la mise en œuvre par les États membres qui l’ont ratifié31 de la Convention américaine des droits de l’homme32 [ci-après, la Convention] traité, qui reconnaît principalement les droits individuels civils et politiques, dont le droit de propriété33, et accessoirement les droits économiques sociaux et culturels34. L’autre organe, la Commission interaméricaine des droits de l’homme [ci-après, la Commission] a aussi une fonction politique. À ce titre, elle effectue des visites par pays au sein des États membres de l’organisation et adopte des rapports à propos de la situation des droits humains dans chacun d’eux. Sur le plan juridique, les commissaires, appuyés dans leur fonction par le secrétariat exécutif de la Commission, assistent la Cour, puisqu’ils se chargent de l’analyse de la recevabilité des requêtes soumises par des personnes physiques ayant trait à la violation potentielle de droits humains par les États membres35. La Commission représente également les requérants qui saisissent la Cour interaméricaine d’une violation sur le fondement de la Convention américaine36 et contrôle, par ailleurs, la mise en œuvre par tous les États membres de la Déclaration américaine sur les droits et les devoirs de l’homme, qui a une valeur équivalente à celle d’un traité international37. Les sept juges et les sept commissaires indépendants sont proposés et élus par les États membres de l’OEA, ce qui laisse à ces entités un grand pouvoir de contrôle sur le choix des profils et sur les orientations que prendra le système. Les juges et commissaires sont notamment spécialistes de droits humains et ont une haute autorité morale38. Parmi eux, plusieurs ont également le statut de professeurs d’université enseignant le droit international, ce qui explique le développement d’interprétations autonome de la Déclaration et de la Convention américaine par rapport au droit interne. Les juges quant à eux sont sélectionnés parmi la communauté des juristes39.

Les représentations que les juges ont de l’environnement

  • 40 La Cour interaméricaine fut le premier tribunal régional à reconnaître cette norme dans l’affaire A (...)
  • 41 Yakye Axa, supra note 12, para. 163.
  • 42 Saramaka People, supra note 12, para. 120.
  • 43 Voir notamment Awas Tingni, supra note 12, para. 149.
  • 44 Awas Tingni, supra note 12, para. 140.
  • 45 Xákmok Kásek, supra note 12, para. 148, 170 et 182.
  • 46 L’extractivisme a été défini comme étant « un modèle fondé sur la surexploitation des ressources na (...)
  • 47 Dinah Shelton, « Environmental Rights and Brazil’s Obligations in the Inter-American Human Rights S (...)
  • 48 Cette position est critiquable. Pour certains, « les restrictions imposées par la Cour afin de limi (...)
  • 49 Dans le cadre de cet article, nous faisons référence aux concepts de « coutume autochtone » ou d’«  (...)
  • 50 Yakye Axa, supra note 12, para. 63 et 151; Awas Tingni, supra note 12, para 149; Sawhoyamaxa, para. (...)
  • 51 Saramaka, supra note 12, para. 137.
  • 52 Sur ces normes de comportement, voir Julie Cruikshank, Do Glaciers Listen ? Local Knowledge, Coloni (...)

13Outre la jurisprudence novatrice qu’ils ont développée en matière de droit collectif de propriété sur les territoires autochtones et sur certaines ressources naturelles40, les juges interaméricains ont bien identifié et reconnu le lien qui existe entre les droits humains, civils et politiques, mais aussi économiques et sociaux, et le droit à l’environnement, en particulier entre droit au territoire, droit à la participation publique, droit à la vie, droit à la santé, droit à l’alimentation, droit à l’éducation et à la culture41. Ils reconnaissent aussi le lien inextricable qui existe entre territoire et ressources naturelles42, le lien d’interdépendance entre toutes les ressources et l’effet néfaste total ou partiel que peut avoir l’exploitation industrielle d’une ressource sur l’écosystème. La Cour dit respecter la vision holistique du territoire qu’ont les peuples autochtones43 et la relation de proximité qu’ils entretiennent avec celui-ci44. Celle-ci s’oppose ainsi à une vision uniforme de l’environnement et encourage la position de détachement de la conception mercantiliste. En ce sens, elle considère l’association souvent effectuée par les États entre territoire et espace productif de richesse comme n’étant pas unique45. De plus, la Commission interaméricaine a reconnu et dénoncé à plusieurs reprises l’effet des politiques extractives46 des États membres et le rôle des industries sur la violation des droits des peuples autochtones47. Par sa jurisprudence sur les revendications territoriales autochtones, la Cour vient d’ailleurs baliser l’impact des activités industrielles, adoptant une position de compromis fondée sur l’idée selon laquelle, le développement industriel du territoire peut s’articuler avec la protection de l’environnement48. Par ailleurs – et c’est peut-être là un des éléments les plus novateurs de la jurisprudence de la Cour – celle-ci reconnaît les coutumes et les conceptions autochtones49 et impose aux États de les respecter lorsqu’ils appliquent la Convention américaine en contexte autochtone50 ou négocient avec les communautés51. Dans une perspective animiste et lorsqu’elles ont subsisté au colonialisme, ces coutumes attribuent bien souvent une personnalité juridique et un pouvoir d’action à d’autres formes d’êtres et de vie, par exemple, dans l’affaire Awas Tingni où les collines et les montagnes ont le pouvoir de contrôler les animaux, d’où l’importance pour les individus d’adopter certaines normes précises de comportement lorsqu’ils entrent en contact avec ces êtres, afin de ne pas les incommoder et ne pas subir en conséquence leur réprobation52. Partant, ne peut-on pas considérer que la personnalité juridique de ces êtres soit reconnue de manière dérivée par la Cour interaméricaine, par le biais de la reconnaissance des coutumes ? Si cette perspective novatrice était confirmée, la Cour interaméricaine serait le premier tribunal régional de protection des droits humains à se positionner ainsi. Se manifestant par l’intermédiaire d’une coutume ou, éventuellement, de manière moins « formelle » ou institutionnalisée, à travers une légende, des témoignages ou des conceptions, les autres formes d’êtres et de vie seraient alors titulaires de droits garantis, ce qui supposerait, de la part d’une communauté, de ses membres et de l’État, l’adoption d’un comportement précis sur un territoire particulier.

  • 53 Awas Tingni, supra note 12, para. 149; Sawhoyamaxa, supra note 12, para. 118, Saramaka, supra note (...)

14Cependant, malgré cette posture progressiste, le discours de la Cour est limitatif à plusieurs égards. D’abord, ce tribunal semble limiter la remise en cause de la vision mercantiliste de l’environnement aux seules affaires portées devant elle par des communautés autochtones. Cette première limitation est appuyée par le fait que dans les affaires impliquant des autochtones, l’encadrement qu’elles procurent aux activités extractives n’est pas motivé par la protection de l’environnement, mais uniquement par des préoccupations culturalistes liées à la survie physique et culturelle des peuples autochtones53.

  • 54 Sur ce point, voir Xákmok Kásek, supra note 12, para. 85 et 118.
  • 55 Ces termes apparaissent notamment dans la définition que la Cour donne de la propriété : « “Propert (...)
  • 56 Pour François Ost, « […] qu’elle soit appropriée, réglementée, négociée ou gérée (elle est tout cel (...)
  • 57 Sawhoyamaxa, supra note 12, para. 128.

15Ensuite, la Cour promeut la vision holistique qu’ont les peuples autochtones sans toutefois se fonder sur cette vision pour transformer les termes du discours. En effet, celui-ci reste largement basé sur la notion de ressource naturelle, d’exploitation, de propriété, de partage des bénéfices issus de l’exploitation, des notions toutes teintées par l’utilitarisme qui est au cœur de la vision moderne de l’environnement. Le territoire et les ressources sont ainsi appréhendés comme étant au service des êtres humains ou comme ayant une utilité pour l’être humain. Ils ne sont jamais appréhendés pour ce qu’ils sont à l’extérieur d’un rapport à l’humain54. Cet utilitarisme va de pair avec une chosification du territoire et des ressources, notamment à travers les termes privilégiés par la Cour pour nommer les éléments auxquels s’applique la propriété. Ces éléments sont qualifiés de « choses matérielles », de « patrimoine », d’« éléments corporels et incorporels » et d’« éléments meubles et immeubles »55. Ces termes et catégories font référence à une philosophie ou à une conception du droit qui perçoit les êtres humains comme étant supérieurs aux autres formes de vie. Territoire et ressources sont alors abordés comme s’il s’agissait d’agents inertes et inanimés. Cela révèle une conception basée sur le détachement entre nature et culture ; entre êtres humains et autres formes de vie. L’utilitarisme apparaît aussi dans le fait que la Cour organise une sauvegarde de certaines ressources naturelles sous l’angle du droit de propriété collectif des peuples autochtones, uniquement lorsque ces ressources lui paraissent être pertinentes pour la culture de ces peuples. D’une part, cela révèle une approche culturaliste, de même qu’une absence de protection générale de l’environnement, pour ce qu’il est, à l’extérieur d’un rapport à l’être humain. D’autre part, la Cour évoque la conservation des ressources et non leur respect. Avec ce terme vient l’omniprésence des êtres humains dans la protection de l’environnement ainsi qu’une conception de la nature comme objet, figée et vierge qui pourrait être préservée du façonnement par les êtres humains56. Ces conceptions s’opposent à la vision qui est apportée par certains requérants pour lesquels le rôle de l’humain dans la protection de l’environnement n’est pas prépondérant, ayant une responsabilité au même titre que les autres êtres vivants. Cette chosification conduit la Cour à procéder à un détachement entre les personnes et les lieux par le biais de la reconnaissance d’un droit à des terres équivalentes, lorsque la rétrocession des terres occupées par des tiers n’est pas possible57. Le territoire devient alors un élément échangeable. Il est aussi, à certains égards, monnayable, puisque la dépossession peut être financièrement compensée.

  • 58 Pour une définition, voir Nicole Graham, Lawscape. Property, Environment, Law, Oxon, Routledge, 201 (...)
  • 59 Xákmok Kásek, supra note 12, para. 103.

16Enfin, il résulte de cette chosification et de la conception utilitariste du territoire dans le discours de la Cour une vision humaniste et anthropocentrique58. Le territoire doit être adapté aux besoins des requérants ; il doit « convenir au mode de vie de la communauté »59.

  • 60 Voir en particulier Bruno Latour, C. Schwartz, F. Charvolin, « Crises des environnements : défis au (...)

17Cet anthropocentrisme et le culturalisme qui émergent du discours de la Cour conduisent à ne protéger que les terres et les ressources qui sont nécessaires à la survie physique et culturelle des peuples autochtones, tel que la Cour les envisage. La volonté de préserver cette survie domine au détriment d’une ambition plus large de protéger l’environnement. Il est donc possible d’affirmer que dans les principaux jugements portant sur les revendications territoriales autochtones, l’apparition d’un cadre normatif s’appliquant à certains espaces et encadrant le rapport à l’environnement des êtres humains est identifiable. Toutefois, les représentations des juges sur l’environnement sont encore fortement influencées par le paradigme moderniste classique. De plus, les peuples autochtones paraissent être les seuls à avoir besoin d’un environnement sain pour bien vivre. Il en résulte une stigmatisation culturaliste de ce que signifie être autochtone ainsi qu’un maintien de l’idée selon laquelle l’association nature/culture est propre aux autochtones, idée fortement critiquée par les anthropologues qui s’intéressent à la crise environnementale60.

18Nous constatons ainsi que le discours de la Cour interaméricaine, bien que progressiste à plusieurs égards, est limité. Qu’est-ce qui explique ses limites ? Quelles sont les dynamiques complexes qui animent tant le discours des requérants que celui des juges ?

La complexité des représentations de l’environnement

19Les explications nous permettant de comprendre la complexité qui est au cœur du discours des juges et des requérants sur l’environnement sont de plusieurs ordres. D’abord, le discours sur l’environnement se situe à la confluence entre des dynamiques de nature politique, symboliques, émotives, spirituelles, sociales et économiques. Ces dynamiques annoncent des intérêts qui ne convergent pas toujours les uns avec les autres.

  • 61 Avigail Eisenberg, “The Public Assessment of Indigenous Identity”, in Michel Seymour et Martin Blan (...)
  • 62 Pensons notamment au rôle joué par the World Wildelife Fund (WWF) dans l’affaire Awas Tingni, dans (...)
  • 63 Pour une critique des représentations véhiculées au sein de la sphère publique, Ronald Niezen, « Le (...)

20Ensuite, la relation au territoire, aux ressources et à l’environnement telle qu’elle est présentée dans le discours des requérants est un discours coloré par les attentes des juges, qui souvent ne perçoivent les autochtones que sous le prisme de la différence61, de l’exotisme et par l’intermédiaire d’une relation romantique entretenue avec la nature. Or, malgré l’association de certains groupes autochtones avec des organisations non gouvernementales dédiées à la protection de l’environnement62, il arrive qu’autochtones et environnementalistes aient des intérêts divergents, un exemple de discordance bien connu étant celui de la chasse aux phoques. Par conséquent, des alliances, mais aussi des ruptures sont de mise. Toutefois, les représentations qui circulent à propos des peuples autochtones au sein de la sphère publique – des médias jusque dans les tribunaux – éliminent souvent cette complexité et laissent peu de place au caractère hétéroclite de l’identité63. L’image figée et idéalisée qui leur est associée étant très présente au sein des institutions judiciaires, il est difficile d’en faire fi au stade des revendications judiciaires.

  • 64 Notamment Frantz Fanon, « Racisme et culture », Présence Africaine, 165-166, 2002, p. 77-84.

21En outre, le contenu des revendications territoriales autochtones est teinté par la colonisation, par les politiques assimilationnistes et leurs effets continus sur la pensée des juges et des requérants. Ces deux processus conduisent à la dévalorisation des savoirs et des conceptions autochtones64. Or, le droit - qu’il soit de nature interne, colonial, interaméricain ou international -, a un effet structurant sur les revendications autochtones. Cet effet structurant vient avec la nécessité d’utiliser les termes du discours définis par la société dominante, l’un de ces termes, presque banal pour la plupart d’entre nous, bien qu’intrinsèquement teinté par une conception du monde, est le terme « propriété ».

  • 65 OÉA, Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des d (...)
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22Toutefois, la possibilité pour les juges interaméricains, mais aussi pour les requérants, de protéger l’environnement et/ou d’innover quant au fondement juridique des revendications autochtones est limitée. La Convention américaine des droits de l’homme protège bien les droits économiques, sociaux et culturels à son article 26, parmi lesquels peut être inclus le droit à l’environnement. Toutefois, rappelons que la mise en œuvre de cette disposition dépend des ressources disponibles au sein de chaque État partie et suppose un développement progressif. En outre, au sein du système interaméricain, le droit à un environnement salubre se trouve expressément protégé par une disposition spécifique du Protocole additionnel sur les droits économiques, sociaux et culturels65. Celui-ci est un texte qui a été adopté par un nombre restreint d’États membres66 et dont la mise en œuvre dépend des ressources financières et « du degré de développement » de chaque État signataire. Cette disposition n’est par ailleurs pas justiciable devant la Commission ou devant la Cour interaméricaine67. D’où la nécessité, tant pour les requérants autochtones que pour les commissaires et les juges, de mobiliser une disposition susceptible d’être interprétée par l’une des deux juridictions et qui lie directement les États parties, en l’occurrence le droit de propriété, pour traiter des atteintes au territoire ou à l’environnement. Par ailleurs, la juridiction de la Cour et de la Commission est verticale, c’est-à-dire à l’égard des seuls États et non à vis-à-vis des personnes privées, dont les compagnies minières, malgré le fait que leurs activités sont à l’origine de nombreux dommages environnementaux68. La Cour et la Commission sont finalement contraintes par les États et par les pressions politiques et financières qu’ils exercent sur le système69. Par conséquent, le cadre dans lequel elles interviennent est politiquement et juridiquement limité70.

  • 71 Notamment Philippe Poutignat et Jocelyne Streiff-Fenart, Théorie de l’ethnicité, 2e édition, Paris, (...)
  • 72 Marie-Pierre Bousquet, « From passive consumers to entrepreneurs: Building a political context for (...)

23Une raison additionnelle expliquant la complexité des discours autochtones et judiciaires sur l’environnement est que, comme tous les peuples, ceux qui sont qualifiés d’autochtones n’ont pas une culture figée et ne vivent pas isolés du reste du monde71. Ils vivent dans un contexte marqué par la crise environnementale, par la restriction de plus en plus grande des terres disponibles et par les effets du libéralisme économique. Dans ces circonstances, la définition du droit de propriété retenue par les droits humains, fondée sur une conception libérale de la propriété ou sur une logique commerciale, peut paraître à certaines communautés autochtones comme étant une norme adaptée à leurs intérêts et peut-être même à leur identité contemporaine72.

  • 73 Awas Tingni, supra note 12, p. 27 
  • 74 « Les Ententes sur les répercussions et les avantages (ERA) sont généralement des ententes confiden (...)
  • 75 Olivier Barrière et Catherine Barrière, « Le foncier-environnement. Fondements juridico-institution (...)

24Deux dernières observations peuvent illustrer la complexité des revendications territoriales autochtones. La première a trait à l’adhésion potentielle des communautés autochtones aux projets d’exploitation industrielle du territoire et des ressources. Lorsque ces communautés appuient de tels projets, ce qu’elles recherchent souvent est l’obtention de fonds leur permettant de perpétuer leur occupation du territoire. Leur adhésion à ces projets intervient donc pour d’autres raisons que celle d’un partage de la vision néolibérale et extractiviste de l’environnement. Elle intervient notamment en raison d’un manque ou d’une absence totale d’intervention de la part de l’État pour préserver les intérêts autochtones. Dans l’affaire Awas Tingni, la communauté indiquait que malgré sa méfiance face à l’exploitation forestière, elle espérait que ce projet lui permette d’obtenir des fonds pour mener à terme le processus de démarcation des terres ancestrales occupées par la communauté73. Un parallèle peut être effectué ici avec la situation au Québec et au Canada où certaines ententes entre des communautés et des compagnies hydroélectriques, minières ou forestières donnent accès à des fonds pour soutenir l’occupation du territoire et la pratique des activités traditionnelles par les membres74. Enfin, la dernière observation porte sur le terme « propriété ». Celui-ci a plusieurs sens et plusieurs dimensions75. D’où l’importance de bien saisir le contexte de son utilisation et la signification retenue. S’ajoute à cela le fait que maîtriser un espace n’est pas équivalent à se sentir responsable d’un lieu et que le sentiment de posséder doit être dissocié de celui de se sentir légitime à occuper un espace.

Conclusion

25Les cas interaméricains sur lesquels est basée cette analyse du discours des juges sont emblématiques de la complexité entourant à la fois l’exploitation des ressources naturelles, l’établissement de régimes juridiques encadrant leur gestion et la réglementation environnementale. Ils laissent entrevoir la pluralité sur le plan des conceptions – chacune d’entre elles étant aussi hybrides -, d’où l’importance de trancher avec prudence sur ces affaires mettant en cause l’exploitation des ressources naturelles et la protection du territoire.

26Un paradoxe a d’abord était mis en évidence dans cet article. D’une part, l’ouverture certaine des juges interaméricains par rapport aux représentations autochtones de l’environnement et, d’autre part, leur difficulté à se départir d’une conception moderniste de celui-ci. Cet ancrage se révèle à travers la chosification de l’environnement et de ses composantes, la vision utilitariste de celui-ci, l’absence de remise en cause des termes du discours et l’anthropocentrisme, des éléments qui sont tous présents dans le discours des juges. L’approche culturaliste priorisée par la Cour contribue également à la distanciation de « l’objet » environnement. En outre, la variabilité du discours des requérants autochtones est notable. Ces requérants appuient une conception animiste de l’environnement lorsqu’il s’agit de présenter leur relation au territoire. Ils insistent parallèlement sur une conception moderniste au stade de l’encadrement de cette relation par le droit. Rappelons que plusieurs facteurs expliquent cette présence accrue de la tradition moderniste dans les discours des deux séries d’acteurs examinés, pensons notamment à la colonisation, à l’effet structurant du droit sur le discours des autochtones, mais aussi aux contraintes rencontrées par les commissaires et par juges au sein du système interaméricain.

27Il n’en demeure pas moins que malgré cette présence, une faille a été ouverte par les juges, en 2005. Elle consiste à reconnaître les coutumes autochtones. Laissera-t-elle place à une conception « animiste », moins distancée de l’environnement ou à une conception renouvelée de son utilisation par les êtres humains ? Celle-ci permettra-t-elle une reconnaissance directe ou indirecte de la personnalité juridique des écosystèmes et de leurs composantes en droit interaméricain ? Ces questions demeurent. Si des réponses favorables venaient à émerger, plusieurs autres questions devraient alors être résolues : comment cette personnalité juridique pourrait-elle s’articuler avec les régimes juridiques encadrant l’exploitation des ressources naturelles ? Cette personnalité juridique garantirait-elle, en pratique, une coexistence plus saine avec les écosystèmes ? Les coutumes autochtones ont-elles le pouvoir d’assurer un renouvellement du rapport de tous, y compris les non autochtones, à l’environnement ? Un tel fondement ne peut-il pas créer un régime à deux vitesses : la personnalité juridique de l’environnement et de ses composantes s’appliquant sur les territoires traditionnels des communautés autochtones qui la reconnaît, alors qu’elle ne s’appliquerait pas sur les territoires de celles qui ne la reconnaissent pas et moins encore sur des territoires non revendiqués par les autochtones dont les coutumes réglementent le rapport entre humains et les autres formes d’êtres et de vie ? Comment alors faire en sorte que cette personnalité juridique reconnue par le biais de certaines coutumes autochtones soit respectée par les compagnies extractives ? Enfin, la question centrale paraît être la suivante : la valeur attribuée aux coutumes autochtones par la Cour interaméricaine dans son exercice d’interprétation de la Convention américaine intègre-t-elle, premièrement, les ruptures générées par le colonialisme sur le plan des pratiques juridiques et normatives autochtones et, deuxièmement, les bouleversements subis par les normes, conceptions, cadres et valeurs autochtones imputables à ce processus ? Autrement dit, quel type de coutume les juges cherchent-ils à valoriser ? Assistons-nous à une habilitation de cadres normatifs « immémoriaux » – auquel cas, l’entreprise est périlleuse puisqu’elle tend à contourner un élément central de l’histoire, en l’occurrence la colonisation et ses effets continus, en plus de figer ces cadres et ces normes ? S’agit-il plutôt d’une référence à des cadres et à des normes vivantes, issues ou non de la tradition et en mutation permanente, identifiables à travers les récits et les témoignages des membres des communautés ? A priori, la Cour privilégie une conception large et flexible des coutumes autochtones, les évoquant souvent au même titre que les valeurs, les usages, les croyances et les conceptions des communautés requérantes et sans établir de frontières strictes entre ces champs. Cela laisse présager la possibilité d’une prise en compte non figée, d’une part, des récits relatant la relation entretenue par des requérants avec d’autres formes d’êtres et de vie et, d’autre part, de leur personnalité juridique. Toutefois, vu le penchant culturaliste de la Cour, il paraît important de rester attentif au développement de sa jurisprudence.

Remerciements

28L’auteure remercie les organisateurs et les participants au colloque intitulé La représentation de l'environnement devant le juge ; Approches comparative et prospective qui s’est tenu à Strasbourg les 22 et 23 mai 2014, pour les échanges stimulants ainsi que Marie-Pierre Camproux et Ronald Niezen pour leurs précieux commentaires.

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Notes

1 Pour quelques informations techniques liées au projet, voir le site internet d’Hydro-Québec, en ligne : http://www.hydroquebec.com/romaine/projet/profil.html

2 Nous avons observé ce discours dans le cadre d’entrevues menées avec les membres de la communauté et par la méthode de l’observation participante au cours de l’été 2013.

3 Voir le site internet de l’entreprise publique, en ligne : http://www.hydroquebec.com/romaine/environnement/respect.html.

4 Outre le site internet de l’entreprise publique, nous avons observé le discours d’Hydro-Québec dans le cadre d’une visite guidée du chantier Romaine effectuée le vendredi 9 août 2013.

5 Cette dichotomie est élaborée à partir du 16e siècle par les Lumières, puis entretenue par le catholicisme et surtout par le modernisme, ce dernier portant à percevoir la nature comme étant extérieure « au collectif humain ». Sur ce point, voir Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Éditions Gallimard, 2005 et Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes, Paris, La Découverte, 1991, p. 19-22.

6 À propos de ce dilemme exprimé dans un autre contexte, celui de l’exploitation du fer à proximité de la communauté innue de Matimekosh Lac-John, voir le film documentaire de Langis Fortin, Kushtakuan (Danger), Wapikoni Mobile, 2009, en ligne : http://www.wapikoni.ca/films/kushtakuan-danger.

7 Bruno Latour, C. Schwartz, F. Charvolin, « Crises des environnements : défis aux sciences humaines », Futur Antérieur, 6, 1991, p. 38.

8 Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Éditions Gallimard, 2005.

9 Plusieurs concepts sont utilisés par les chercheurs (notamment Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Éditions Gallimard, 2005 et Eduardo Kohn, How Forest Think. Toward an Anthropology beyond the Human, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 2013) pour qualifier les autres formes d’êtres et de vie qui contraignent les comportements ou interagissent avec les humains, que ce soit celui « d’êtres non humains », « d’êtres autres qu’humains » ou « d’êtres vivants ». Dans le cadre de cet article, nous avons choisi de faire référence aux autres formes d’êtres et de vie pour nous éloigner de toute tendance anthropocentrique.

10 Nicole Graham, Lawscape. Property, Environment, Law, Oxon, Routledge, 2011, p. 5.

11 Les affaires The Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community (Nicaragua) (2001), Inter-Am Ct HR (Sér C) No. 79, [2001] 3 Inter-American Yearbook of Human Rights 987 [Awas Tingni] ; Case of the Yakye Axa Indigenous Community (Paraguay) (2005), Inter-Am Ct HR (Sér C) No. 125 [Yakye Axa]; Case of the Sawhoyamaxa Indigenous Community (Paraguay) (2006), Inter-Am Ct HR (Sér C) No. 146 [Sawhoyamaxa] ; Saramaka People (Suriname) (2007), Inter-Am Ct HR (Sér C) n°172, [2007] 2 Inter-American Yearbook on Human Rights 628 [Saramaka] et Xákmok Kásek Indigenous Community (Paraguay) (2010), Inter-Am Ct HR (Sér C) No. 214 [Xákmok Kásek].

12 Cet article n’a pas pour objectif d’analyser l’état du droit à l’environnement ou du droit des peuples autochtones, notamment le droit collectif de propriété sur les terres et sur certaines ressources naturelles au sein du système interaméricain de protection des droits humains. Sur l’émergence du droit collectif de propriété des peuples autochtones, voir Leonardo J. Alvarado, « Prospects and Challenges in the Implementation of Indigenous Peoples’ Human Rights in International Law : Lessons From the Case of Awas Tingni v. Nicaragua », Arizona Journal of International & Comparative Law, 24(3), 2007, p. 609-643 ; S. James Anaya and Robert A. Williams, « The Protection of Indigenous Peoples’ Rights over Lands and Natural Resources Under the Inter-American Human Rights System », Harvard Human Rights Journal, 14, 2001, p. 33-86 ; Jo M. Pasqualucci, « International Indigenous Land Rights : A Critique of the Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights in Light of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples », Wisconsin International Law Journal, 27(1), 2009, p. 51-98.

13 Nous référons à l’animisme tel qu’il a été décrit par Philippe Descola, en particulier le fait de considérer que des êtres non humains sont dotés d’une volonté, d’une sensibilité et qu’ils s’expriment. Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005, p. 183-202.

14 Nous faisons référence au modernisme en tant que courant de pensée fondé sur le rationalisme et donnant préséance à la distinction nature/culture, à la prévalence des êtres humains sur l’ensemble des êtres vivants, à la distinction entre « monde réel » et « monde des valeurs » et à une conception linéaire du temps représentée par « le mouvement de la flèche du temps ». À propos du modernisme, voir Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes, supra note 6.

15 Voir, par exemple, Awas Tingni, supra note 12, p. 19 et 25.

16 Awas Tingni, supra note 12, p. 22 et 23.

17 Rappelons que la notion de représentation réfère à une articulation complexe entre des images, un vécu, un ressenti et un construit façonné par des enjeux politiques et par l’histoire. Philippe Descola, « Les formes du paysage », cours au Collège de France, en ligne : http://www.college-de-france.fr/media/philippe-descola/UPL8302558278212684304_R1112_Descola.pdf.

18 Julie Cruikshank, Do Glaciers Listen?, Vancouver, UBC Press, 2005.

19 Yakye Axa, supra note 12, p. 71.

20 Yakye Axa, supra note 12, p. 20.

21 « Occupation is expressed in a different manner and is not always evident due to the cultural mode of production that does not include the practice of massively transforming nature, due to the noteworthy adjustment to the environment attained by these peoples in the course of many generations », Yakye Axa, supra note 12, p. 11.

22 Dans l’affaire Yakye Axa, ce lien est bien exprimé : « Mobile hunter-gatherers covered their territory using nature insofar as the resources of each annual cycle and cultural technology allowed them to take advantage of it », Yakye Axa, supra note 12, p. 11. Voir également Awas Tingni, supra note 12, p. 18.

23 Par exemple, dans un témoignage à la Cour, un membre de la communauté Awas Tingni indique que : « The lands are occupied and utilized by the entire Community. Nobody owns the land individually; the land’s resources are collective. […] But since lands are collective property of the community, there is no way that one member can freely transmit to another his or her rights in connection with the use of the land », Awas Tingni, supra note 12, p. 18 et 19. Dans la même affaire, un autre membre témoigne du fait que « It is a right of all members of the Community to farm the land, hunt, fish, and gather medicinal plants; however, sale and privatization of those resources are forbidden », Awas Tingni, supra note 12, p. 20.

24 Exploiter sous-entend tirer partie de quelque chose, le mettre à profit et éventuellement en abuser.

25 Ce principe de respect global est lié à la conception animiste du territoire. Un membre de la communauté Awas Tingni l’exprime très clairement dans son témoignage à la cour : « When the inhabitants of Awas Tingni go through these places [sacred places], which date 300 centuries, according to what his grandfather said, they do so in silence as a sign of respect for their dead ancestors, and they greet Asangpas Muigeni, the spirit of the mountain, who lives under the hills », Awas Tingni, supra note 12, p. 20.

26 Awas Tingni, supra note 12, p. 19.

27 François Ost, La nature hors la loi. L’écologie à l’épreuve du droit, Paris, La Découverte, 1995, p. 47.

28 Awas Tingni, supra note 12, p. 22.

29 Par savoirs expérientiels, nous entendons des savoirs acquis au cours de la vie, liés à la pratique, aux expériences de la vie quotidienne et transmis de génération en génération.

30 Comme l’indique la juriste australienne Nicole Graham, la notion de propriété fait partie d’un paradigme qui déconnecte les gens des lieux auxquels ils sont attachés et reproduit la dichotomie nature / culture, qui nous empêche de percevoir le monde comme un réseau de relations. Nicole Graham, Lawscape. Property, Environment, Law, Oxon, Routledge, 2011, p. 3.

31 Il faut d’emblée indiquer que les États nord-américains (Canada et États-Unis) sont membres de l’OEA. Les États-Unis ont même contribué à la fondation du système durant l’après-guerre. Le Canada a intégré le système en 1990 en ratifiant la Charte de l’OEA. Au même moment, le Canada a aussi adopté la Déclaration américaine sur les droits et les devoirs de l’homme. La présence de ces deux États au sein du système révèle une volonté de maintenir une influence politique sur les choix adoptés par l’Assemblée générale de l’OEA et éventuellement sur les États membres. Toutefois, ces deux États n’ont pas ratifié plusieurs traités interaméricains, dont la Convention américaine, ni reconnu la compétence de la Cour interaméricaine. Ce manque de ratification signale, en parallèle, une dichotomie entre les pays du nord et ce du sud des Amériques au sein du système et explique l’influence des systèmes Latino sur le contenu des jugements.

32 OÉA, Commission interaméricaine des Droits de l’Homme, Convention américaine relative aux droits de l’homme, Doc off OÉA/Ser. K/XVI/1.1/doc. 65 rev. 1 (1969).

33 Convention américaine des droits de l’homme, article 21 : « 1. Toute personne a droit à l’usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l’intérêt social. 2. Nul ne peut être privé de ses biens, sauf sur paiement d’une juste indemnité, pour raisons d’intérêt public ou d’intérêt social, et dans les cas et selon les formes prévues par la loi. 3. L’usure ainsi que toute autre forme d’exploitation de l’homme par l’homme sont interdites par la loi ».

34 La Convention américaine des droits de l’homme reconnaît les droits économiques, sociaux et culturels, mais en suggère un développement graduel, ce qui fait dire à plusieurs qu’ils ne sont pas exécutoires. Convention américaine des droits de l’homme, article 26.

35 À la différence de la Cour européenne des droits de l’homme, ni la Cour, ni la Commission interaméricaine n’ont compétence à l’égard des personnes morales.

36 Convention américaine des droits de l’homme, Article 57. De ce fait, les requérants, dont les peuples autochtones, ne se représentent pas eux-mêmes devant la Cour. Les victimes potentielles de violation et leurs avocats sont toujours accompagnés par un représentant de la Commission. Celui-ci a donc le pouvoir de colorer ou d’orienter le contenu de la requête devant la Cour.

37 Interpretation of the American Declaration of the Rights and Duties of Man Within the Framework of Article 64 of the American Convention on Human Rights (1989), Avis consultatif OC-10/89, Inter-Am Ct HR (Sér A) no 15, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights : 1989, AG/doc.240l/89 (1989) 109. Voir aussi Ludovic Hennebel, La Convention américaine des droits de l’Homme : mécanismes de protection et étendue des droits et libertés, Bruxelles, Bruylant, 2007, p 27.

38 Convention américaine des droits de l’homme, articles 34 et 52.

39 Convention américaine des droits de l’homme, article 52.

40 La Cour interaméricaine fut le premier tribunal régional à reconnaître cette norme dans l’affaire Awas Tingni, puis dans plusieurs autres, dont l’affaire Saramaka.

41 Yakye Axa, supra note 12, para. 163.

42 Saramaka People, supra note 12, para. 120.

43 Voir notamment Awas Tingni, supra note 12, para. 149.

44 Awas Tingni, supra note 12, para. 140.

45 Xákmok Kásek, supra note 12, para. 148, 170 et 182.

46 L’extractivisme a été défini comme étant « un modèle fondé sur la surexploitation des ressources naturelles » et qui perçoit le développement économique comme émancipateur. Voir Maristella Svampa et Georges Durand, « Néo-«développementisme » extractiviste, gouvernements et mouvements sociaux en Amérique Latine », Problèmes d’Amérique latine, 81(3), 2011, p. 101-127. 

47 Dinah Shelton, « Environmental Rights and Brazil’s Obligations in the Inter-American Human Rights System », George Washington International Law Review, 40, 2009, p. 756. Ce constat de la Commission a également été formulé à l’occasion de certaines audiences publiques auxquelles j’ai pu assister, par exemple en mars 2013.

48 Cette position est critiquable. Pour certains, « les restrictions imposées par la Cour afin de limiter la portée de ces droits, notamment afin de permettre l’extraction des ressources naturelles à des fins marchandes, empêche une remise en question plus radicale des modes dominants de production et de consommation à la source de la crise écologique contemporaine. Afin de promouvoir la justice environnementale, l’interprétation et l’application des droits de la personne devraient rendre compte de manière encore plus audacieuse des rapports d’interdépendance qui unissent les êtres humains et leur environnement », Sophie Thériault, « Justice environnementale et peuples autochtones : les possibilités et les limites du système interaméricain des droits de la personne », Revue québécoise de droit international, à paraître.

49 Dans le cadre de cet article, nous faisons référence aux concepts de « coutume autochtone » ou d’« ordre juridique » puisqu’ils sont retenus par de nombreux juristes. Ces concepts nous paraissent toutefois connotés, surtout en ce qui concerne le premier. Celui-ci encourt un risque de fixité et de réification, sans compter qu’il est critiqué par certains anthropologues, parce que la distinction entre droit et coutume serait marquée par les théories socio-évolutionnistes et serait péjorative (l’un des premiers anthropologues à faire allusion à l’établissement de cette distinction est Isaac Schapera en 1938. Voir Isaac Schapera, A Handbook of Tswana Law and Custom, International African Institue, Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme, (première édition 1938), 1994, p. 35-38). Quant au second concept, celui d’« ordre juridique autochtone », bien qu’il soit beaucoup plus neutre et communément employé par les auteurs autochtones ou par les chercheurs adhérant aux théories postcoloniales, nous craignons qu’il pose un cadre trop restrictif pour décrire le droit et la normativité, puisqu’il pourrait laisser supposer l’existence d’une structure juridique équivalente à la structure privilégiée dans le cadre du droit étatique, clairement bornées ou déterminées, fondée sur le même type de sources et uniformisée. C’est pourquoi nous privilégions, en particulier au stade de la conclusion, les notions de normes, de conceptions, de cadres et de valeurs, nous paraissant sociologiquement mieux adaptées et plus concrètes.

50 Yakye Axa, supra note 12, para. 63 et 151; Awas Tingni, supra note 12, para 149; Sawhoyamaxa, para. 120. Sur ce point, voir aussi Ghislain Otis, « Coutume autochtone et gouvernance environnementale dans le système interaméricain de protection des droits de l’homme », Journal of Environmental Law and Practice, 20, 2010, p. 244-247.

51 Saramaka, supra note 12, para. 137.

52 Sur ces normes de comportement, voir Julie Cruikshank, Do Glaciers Listen ? Local Knowledge, Colonial Encounters and Social Imagination, Vancouver, Toronto, UBC Press, 2005, p. 69-124.

53 Awas Tingni, supra note 12, para. 149; Sawhoyamaxa, supra note 12, para. 118, Saramaka, supra note 12, para. 90.

54 Sur ce point, voir Xákmok Kásek, supra note 12, para. 85 et 118.

55 Ces termes apparaissent notamment dans la définition que la Cour donne de la propriété : « “Property” can be defined as those material things which can be possessed, as well as any right which may be part of a person’s patrimony; that concept includes all movables and immovables, corporeal and incorporeal elements and any other intangible object capable of having value », Awas Tingni, supra note 12, para. 144.

56 Pour François Ost, « […] qu’elle soit appropriée, réglementée, négociée ou gérée (elle est tout cela simultanément), la nature n’a jamais cessé d’être traitée comme un objet », François Ost, La nature hors la loi. L’écologie à l’épreuve du droit, Paris, La Découverte, 1995, p. 90. À propos du façonnement de la nature par les humains, Ost indique « On croyait pouvoir faire fond sur une nature vierge et originaire, voilà qu’elle nous renvoie l’image de notre culture, de nos idéaux, de nos peurs et de nos désirs », F. Ost, La nature hors la loi. L’écologie à l’épreuve du droit, Paris, La Découverte, 1995, p. 186.

57 Sawhoyamaxa, supra note 12, para. 128.

58 Pour une définition, voir Nicole Graham, Lawscape. Property, Environment, Law, Oxon, Routledge, 2011, p. 4.

59 Xákmok Kásek, supra note 12, para. 103.

60 Voir en particulier Bruno Latour, C. Schwartz, F. Charvolin, « Crises des environnements : défis aux sciences humaines », Futur Antérieur, 6, 1991, p. 33-34.

61 Avigail Eisenberg, “The Public Assessment of Indigenous Identity”, in Michel Seymour et Martin Blanchard (dir.), Plural States of Recognition, Londres, Palgrave/Macmillan, 2010, p. 197-215.

62 Pensons notamment au rôle joué par the World Wildelife Fund (WWF) dans l’affaire Awas Tingni, dans laquelle « The role of the World Wildlife Fund was to ensure that such [technical and legal] support be provided to the Community. The WWF helped set up a technical legal team, which began with participation by James Anaya, from the University of Iowa, and Hans Ackerson, a forestry expert who had provided advisory services to Nicaragua in the area of forestry », Testimony of Guillermo Castilleja, Special Projects Director for the World Wildlife Fund (WWF) in Awas Tingni, supra note 12, para. 83(e).

63 Pour une critique des représentations véhiculées au sein de la sphère publique, Ronald Niezen, « Les connaissances stratégiques en anthropologie militante », Aporia, 6(2), 2014, p. 52 et 55.

64 Notamment Frantz Fanon, « Racisme et culture », Présence Africaine, 165-166, 2002, p. 77-84.

65 OÉA, Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels, « Protocole de San Salvador », San Salvador, 1988, article 11, en ligne : https://www.cidh.oas.org/Basicos/French/e.sansalvador.htm.

66 Moins de la moitié d’entre eux ont ratifié ce protocole. Seuls des États d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud y ont procédé. Voir en ligne l’état des ratifications : http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-52.html.

67 Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels, « Protocole de San Salvador », article 19.

68 Dinah Shelton, « Environmental Rights and Brazil’s Obligations in the Inter-American Human Rights System », George Washington International Law Review, 40, 2009, p. 743-744.

69 Lorsque l’affaire du barrage de Belo Monte a été traitée par la Commission interaméricaine et que celle-ci a imposé des mesures provisoires au Brésil, celui-ci a retiré son ambassadeur à l’OEA. Il a aussi menacé de se retirer du système. Cela a eu l’effet de renforcer la prudence de la Commission sur le contenu de ses décisions.

70 Nous remercions Dinah Shelton, professeure et ex-présidente, commissaire et rapporteur spécial sur les questions autochtones à la Commission interaméricaine des droits de l’homme pour nous avoir fait part de ses commentaires à propos du système interaméricain.

71 Notamment Philippe Poutignat et Jocelyne Streiff-Fenart, Théorie de l’ethnicité, 2e édition, Paris, P.U.F., 1995 et Ronald Niezen, The Origins of Indigenism. Human Rights and the Politics of Identity, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 2003.

72 Marie-Pierre Bousquet, « From passive consumers to entrepreneurs: Building a political context for economic development in an Anishinabe community, Qc » in Katia Iankova, Azizul Hassan et Rachel L’Abbé (dir.), Indigenous People and Economic Development, Farnham, Gower Publishing Ltd, à paraître.

73 Awas Tingni, supra note 12, p. 27 

74 « Les Ententes sur les répercussions et les avantages (ERA) sont généralement des ententes confidentielles négociées dans le cadre d’un projet spécifique de développement d’une ressource entre un promoteur et des groupes autochtones/organisations régionales et/ou les gouvernements; parfois, un gouvernement territorial peut aussi être signataire. Au Canada, les ERA se sont développées comme des ententes privées complémentaires aux permis émis par les agences gouvernementales dans le contexte d’évaluations environnementales. En effet, un des objectifs clés d’une ERA est de rassurer les communautés quant au fait que les répercussions d’un développement minier et de son exploitation – plus particulièrement celles qui n’ont pas été prévues durant l’évaluation environnementale – seront surveillées et atténuées. Un deuxième objectif crucial est de rassurer les communautés directement touchées quant au fait qu’elles récolteront des avantages de ce développement – attitude qui contraste avec leur expérience passée, qui n’est pas si lointaine. […] Le titre des ententes varie, mais le contenu d’une ERA inclut des bénéfices financiers directs et indirects, des possibilités d’emploi et d’éducation, des mesures pour le développement culturel local et la protection de l’environnement. La réhabilitation des sites et la préservation d’habitats de valeur significative ou d’autres sites naturels sont, pour les communautés signataires, des dispositions importantes quant à la protection et à la conservation de l’environnement. […] Des fonds peuvent aussi être mis de côté pour des « avantages souples » (soft benefits) tels que des activités socioculturelles et le développement d’infrastructures. Nous pouvons observer des centres d’intérêt différents entre les ententes signées. Par exemple, l’entente Raglan insiste fortement sur la protection de l’environnement. L’entente de Voisey’s Bay porte une attention particulière aux activités traditionnelles », Cathleen Knotsch, Peter Siebenmorgen et Ben Bradshaw, « Les « Ententes sur les répercussions et les avantages » et le bien-être des communautés. Des occasions ratées? », Recherches amérindiennes au Québec, vol. 40, no3, 2010, p. 60 et 61.

75 Olivier Barrière et Catherine Barrière, « Le foncier-environnement. Fondements juridico-institutionnels pour une gestion viable des ressources naturelles au Sahel », Étude FAO législative 60, 1997. Voir également les différents sens associés à ce concept à travers l’histoire européenne et les diverses dimensions de ce concept dans François Ost, La nature hors la loi. L’écologie à l’épreuve du droit, Paris, La Découverte, 1995, p. 42-82. Voir aussi James W. Harris cité par Anna Grear, « Human rights, property and the search for ‘worlds other’ », Journal of Human Rights and the Environment, 3(2), 2012, p. 186.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Doris Farget, « Entre discontinuité et complexité dans la conception de l’environnement des instances interaméricaines et des requérants autochtones revendiquant leur droit au territoire »VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors-série 22 | septembre 2015, mis en ligne le 10 septembre 2015, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/vertigo/16180 ; DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.16180

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Auteur

Doris Farget

Stagiaire postdoctorale, Département d’anthropologie, Université McGill, Canada, courriel : dorisfarget@gmail.com

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Droits d’auteur

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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