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Abstracts

The ecological debt helps improving the understanding of our relationship with nature. The concept considers the past in order to think the present and imagine the future. It also highlights yet another facet of our responsibility for people and nature. Namely, the notion of debt finds its meaning in the logic of sharing, and maybe be defined as a fair distribution and re-distribution of natural resources. We must also consider the complementarity of the concept of ecological debt with those of sustainable development and ecological solidarity. The ecological debt can thus not be reduced to a simple economic reading. Operationally, the concept of ecological debt resonates with that of payments for environmental services. The related questions are common: how to calculate debt or payement? Who is the debtor and who is a creditor? In order to consider the terms of refund of the debt within the logic of solidarity, we must consider the permanent link between the duty of solidarity and the right to enjoy the benefits of nature.

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  • 1 Cf Boris Schmitt, « Exploitation des ressources naturelles et échange écologique inégal : une appro (...)
  • 2 V. Notamment, E. Leroy, « La dette infinie : Représentations africaines, solidarité écologique et d (...)
  • 3 Jean-Yves Chérot. L’analyse des concepts en droit. Revue de la recherche juridique. Cahiers de méth (...)

1Proposer une conclusion sur un thème comme celui de la dette écologique peut paraître présomptueux tant les approches de ce que pourrait être une dette écologique diffèrent. Toutefois, la notion de dette écologique semble partir d’un constat commun : « le concept de dette écologique, parmi ses différentes acceptions, renvoie aux asymétries spatiales qui caractérisent la répartition des bénéfices et des dégradations écologiques liés à l’exploitation des ressources naturelles de la planète »1. En outre, c’est autour de la notion de partage que nombre d’auteurs se rejoignent pour donner un sens à la dette écologique2. Cette représentation de la dette ne va pour autant pas de soi, pire elle peut renvoyer à deux visions antinomiques selon la conception que l’on a du partage. Or, c’est précisément notre idée de partage qui va conditionner le sens de notre relation à la nature. Cette réflexion s’avère par ailleurs essentielle, d’une part, pour explorer la place à accorder à la notion de dette écologique dans le champ conceptuel qui irrigue actuellement le droit de l’environnement. D’autre part, elle va aussi alimenter les réflexions relatives à l’opérationnalité juridique de la dette écologique. Ces deux dimensions peuvent s’avérer en réalité intimement liées dans la mesure où les règles de mise en œuvre de la dette écologique peuvent en éclairer sa signification : « la thèse méthodologique au sens strict (ou la méthodologie de l’analyse des concepts en droit exposée par Hart) se résume à affirmer que c’est dans le contexte de l’usage des concepts juridiques que leur signification peut être recherchée et donc à rappeler de ne pas partir des mots eux-mêmes et de la recherche de concepts substitutifs, mais de partir des conditions nécessaires à leur énoncé qui se trouvent être les conditions et/ou les conséquences qui figurent dans les règles avec lesquelles ils sont appliqués telles qu’elles sont ou peuvent être construites et interprétées »3.

La dette écologique dans le dédale des concepts de droit de l’environnement

  • 4 Dictionnaire Larousse.
  • 5 M. Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques, PUF, 2012, 2 (...)

2Alors que la dette repose sur un constat revendiqué d’inégalités écologiques spatiales, elle pourrait également trouver sens comme l’expriment plusieurs auteurs dans la logique d’un partage. Celle-ci pourrait ainsi contribuer à éclairer les contours de la dette. Pris dans son sens littéral, le partage désigne l’« action de diviser une chose en portions, en parties : Le partage du butin »4. La dette naîtrait dans cette hypothèse d’un partage inégal ou d’un don qui n’a pas reçu de rendu5. Selon cette acceptation du partage, la dette écologique et son traitement correspondraient à une juste distribution et redistribution des ressources naturelles.

  • 6 J.-M. Servet, « Monnaie : quand la dette occulte le partage », Revue française de socio-économie, 2 (...)

3Pour autant, le partage peut renvoyer à une autre approche considérée par d’autres auteurs et selon laquelle il n’y a pas une division en parts égales des ressources, mais une mise en commun. « Entendons par “partage” la possibilité pour ceux reconnus comme membres d’une communauté d’utiliser une ressource instituée comme bien commun. Le faire suppose la définition du groupe d’usagers, des conditions d’accès, d’appropriation, de distribution, de prélèvement et de reproduction de la ressource, le contrôle de cet usage et des capacités d’en tirer des revenus, l’arbitrage d’éventuels conflits d’utilisation et la répression de ceux ne se conformant pas aux règles collectivement acceptées. À l’inverse d’une division, d’un fractionnement, d’un morcellement ou d’un démembrement, que le mot “partage” peut suggérer, il s’agit d’une mise en commun ou d’une reconnaissance d’un bien dont la dimension commune préexiste ou a été instituée. Ce qui a été dit de l’eau, de la forêt, des ressources halieutiques ou de pâturages en distinguant les biens collectifs de libre accès des biens communs peut s’appliquer, toutes choses égales par ailleurs, selon le caractère épuisable ou plus ou moins renouvelable, tangible ou intangible, matériel ou immatériel, aux biens culturels, à la santé ou aux connaissances comme à la monnaie et à la finance. Ainsi sont reconnues et dépassées les divisions de la société par la reconnaissance des inter-dépendances. Aborder la monnaie en termes de partage permet aussi de montrer que ce n’est pas tel ou tel types de comportement (en l’occurrence égoïste et calculateur ou à l’inverse généreux) qui conditionne les façons de penser, les préférences et les habitudes, mais au contraire que les structures institutionnelles déterminent celles-ci. L’institution ou la reconnaissance de biens à usage partagé (selon la définition qui vient d’en être donnée) joue dès lors un rôle essentiel pour comprendre le développement du principe polanyien de réciprocité entendu comme institutionnalisation de la solidarité »6.

  • 7 Ibid, p. 139.
  • 8 Le concept de « limites planétaires » a été défendu par Johan Rockström et 28 chercheurs du Stockho (...)
  • 9 Ce terme que l’on doit à Vladimir Vernadski, géochimiste, s’intéressant aux éléments constituants d (...)
  • 10 P Valéry, Avant-propos des Regards sur le monde actuel, Œuvres, T II, Pléiade, Gallimard p. 923, ci (...)
  • 11 « À l'origine, définie par les biologistes ou les agronomes pastoralistes, la capacité de charge dé (...)
  • 12 « En écologie : point critique au-delà duquel le système passe de manière abrupte d’un état à un au (...)
  • 13 « En écologie et en biologie, la résilience est la capacité d’un écosystème, d’une espèce ou d’un i (...)
  • 14 R. Mathevet, F. Bousquet, op.cit., p. 11.
  • 15 V. en particulier Décision 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil 20/11/2013 relative à u (...)

4Cependant, la dette, « parce qu’elle évoque la circulation de contreparties et des flux de valeurs dont les monnaies seraient le support »7 semble, par essence, occulter cette forme de partage. Dans cette configuration que nous connaissons bien, un lien entre dette et partage peut apparaître à première vue moins évident. Il n’en demeure pas moins tout aussi pertinent, si l’on prend la peine de modifier notre point de vue. Dans ce cadre, le partage n’apparaît plus comme un élément de la dette, une règle de répartition, mais comme sa finalité, une mise en commun. Le caractère écologique de la dette ici visée peut largement contribuer à justifier cette approche. De nombreux auteurs s’accordent pour souligner les limites de la biosphère89, d’un « monde fini »10. Cette approche a notamment été relayée par plusieurs concepts tels que ceux de la capacité de charge11, de tiping point12 ou de résilience13, lesquels pensent les limites d’un système, voire d’un socio-écosystème14. Cette prise en compte holistique des limites de notre environnement trouve également un écho politique favorable15. Ceci ne peut que nous inviter à penser à un destin commun et à un nouveau sens du partage, celui précisément d’une mise en commun

  • 16 F. Ost, 1996, « Au-delà de l’objet et du sujet, un projet pour le milieu », in Quel avenir pour le (...)

5C’est dans cette perspective que la dette écologique semble pouvoir trouver sa place pour parfaire l’appréhension de notre rapport à la nature. En effet, d’une part, elle complète la dimension temporelle de ce rapport à la nature : le développement durable selon la définition donnée dans le rapport Brundtland en 1987 est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. En appréhendant le futur à partir du présent, il ne se situe sans doute pas sur la même échelle temporelle que la dette écologique qui considère quant à elle le passé pour envisager le présent et le futur. D’autre part, dans cette temporalité différente, elle met également en lumière une autre facette de notre responsabilité à l’égard des hommes et à l’égard de la nature. Dans le cadre du développement durable, il nous appartient d’une certaine manière d’économiser nos ressources par une réduction de nos besoins ou par le recours à la technique afin de limiter notre pression sur les ressources naturelles. Dans le cadre de la dette écologique, il est de notre devoir de rendre, rembourser ce que l’on a perçu. L’association de cette logique d’épargne et de remboursement « de nature » peut apparaître complémentaire et révéler plus encore ce qu’il faut entendre par « responsabilité écologique » : « quand on parle de responsabilité écologique (…), on n’envisage plus l’imputation d’une culpabilité à l’auteur d’une faute intervenue à un moment donné du passé. Cette conception répressive de la responsabilité n’est pas à la hauteur du problème posé. On envisage plutôt le devoir qui incombe à la personne interpellée de répondre à l’appel qui lui est adressé. Dans plusieurs langues, l’étymologie du mot “responsabilité” rappelle ce sens premier et essentiel : être responsable, c’est répondre à un appel. La responsabilité s’entend donc ici d’une mission assumée collectivement pour l’avenir et non d’une culpabilité pour un fait passé »16.

  • 17 A. Supiot, « Introduction », in A. Supiot ( sous la dir.), La solidarité, Enquête sur un principe j (...)
  • 18 Idem; p. 7.
  • 19 La solidarité écologique, pour Raphaël Mathevet, n’est pas simplement « une interaction biophysique (...)
  • 20 Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux par (...)
  • 21 Loi no 2016_1087 du 8/08/2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ( (...)
  • 22 La loi a ajouté un point 6 à l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « 6° Le principe de so (...)

6L’existence d’une complémentarité quasi-évidente entre le concept de développement durable et celui de dette écologique de nature à asseoir plus encore l’idée d’une responsabilité écologique ne doit pas pour autant occulter une conception classique de la dette. Au-delà d’une éventuelle dimension monétaire attachée à la dette, le fait qu’elle naisse d’une relation bilatérale entre deux entités (personnes, États…) interroge sur sa capacité à s’ouvrir au collectif, à une mise en commun. Or, elle peut capter cette dimension collective qui n’est pas antinomique de la dette à travers la notion de solidarité. En effet, « issue du droit romain, la notion de solidarité a d’abord désigné une technique du droit de la responsabilité destinée à régler les hypothèses de pluralité de créanciers (solidarité active) ou de débiteurs (solidarité passive) d’une même obligation. Le mot lui-même émerge dans le vocabulaire juridique au XVIIIe siècle, comme un synonyme de solidité, terme encore employé par Pothier. C’est sous ce sens que la solidarité figure dans le Code civil depuis 1804 (art. 1197 et s.). Alors que le droit civil ne reconnaît en principe d’obligations qu’entre individus, la solidarité permet de les penser sur un plan collectif (collectivité de créanciers et de débiteurs), en l’absence de tout lien communautaire et de tout consentement individuel (ce qui permettra à la solidarité sociale de s’émanciper du contrat d’assurance). La solidarité se présente donc alors comme une pure technique purgée de toute référence dogmatique. Elle procède des faits (l’indivisibilité de l’objet d’une obligation ou la coresponsabilité des auteurs d’un dommage) ou de la volonté humaine (un engagement contracté à plusieurs) et n’impose pas de postuler une ascendance commune aux personnes qu’elle lie »17. L’usage de ce concept « où il a servi à nommer l’interdépendance des parties à l’égard du Tout, dans l’organisme vivant ou dans le corps social »18, résonne également de façon particulière dans le domaine de l’écologie. En effet, ce concept de solidarité écologique pour exprimer un lien d’interdépendance entre l’homme et la biosphère19, a fait son entrée dans le droit. L’expression est apparue en 2006 dans la loi relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux20. Cependant, dans cette hypothèse, elle renvoyait principalement à une conception spatiale de la solidarité écologique et surtout était limitée aux parcs. Aujourd’hui, cette notion se présente différemment dans la nouvelle loi française relative à la biodiversité21. Au regard de la place qu’il est accordé à la solidarité écologique, un nouveau principe de droit de l’environnement22, elle peut prétendre s’imposer comme l’équivalent écologique de la solidarité sociale.

  • 23 A. Supiot, op. cit., p. 7.
  • 24 P. Morvan, « Qu’est-ce qu’un principe? », http://patrickmorvan.over-blog.com/article-6469413.html
  • 25 F. Ost, « La responsabilité, fil d'Ariane du droit de l'environnement », Revue Droit et société, Vo (...)

7Hissée au rang de principe, la solidarité écologique peut dès lors dicter notre approche du droit de l’environnement et tout particulièrement du droit de la responsabilité dans le domaine environnemental. La solidarité ici écologique ne peut plus dès lors être cantonnée à sa dimension originelle, celle de technique du droit de la responsabilité23 pour devenir un guide de ce droit de la responsabilité. En effet, « le principe normatif, sur le dernier versant, ne décrit pas l’objet ou une forme de la connaissance (point de vue ontologique, relevant de la philosophie), ni un axiome ou un système de règles construit par la raison (point de vue logique, relevant de la science du droit), mais une norme juridique édictant un devoir-être (point de vue normatif, relevant seul du Droit) »24. Ce « devoir-être » ou cet idéal de comportement résultant du principe fait naturellement écho à une réflexion éthique sur la responsabilité environnementale. Plus largement, elle interroge sur les valeurs fondatrices de l’action en responsabilité en faveur de l’environnement. Selon les propos de François Ost, « si le droit de l’environnement est un labyrinthe, dont le spectre de l’ineffectivité ferait figure de Minotaure, l’idée de responsabilité pourrait bien être son fil d’Ariane. Nous soutenons cette proposition qu’il serait possible de construire l’essentiel du droit de l’environnement à partir de l’institution centrale de la responsabilité. Du point de vue de la technique juridique, on tiendrait là un “macro” principe juridique, quelque chose comme une matrice conceptuelle ou un paradigme au sens de l’épistémologie contemporaine, enfin en mesure d’insuffler sens et cohérence à une matière qui en est cruellement dépourvue. Du point de vue éthique et politique, on disposerait enfin d’une réponse juridique à la hauteur des exigences d’action, notamment à l’égard des générations futures »25. L’auteur énonce plusieurs formes de responsabilité en ce sens : celle sanction d’une faute, celle du dédommagement du risque indépendamment d’une faute, celle de prévention, celle de participation qui vise à impliquer nombre d’action dans la gestion et le contrôle des milieux naturels. Si chacune de ses responsabilités peut fonder la dette écologique, aucune ne révèle à elle seule le lien particulier qui unit l’homme à la nature et les hommes entre eux à l’égard de la nature, lien particulier que la solidarité écologique tente de véhiculer.

  • 26 Éthique de l’environnement, natures, valeurs, respect, p. 9;
  • 27 Ibid, p. 10.

8Ce sens du devoir-être qui émane d’un principe juridique prend ici une dimension particulière avec la notion de solidarité écologique dans la mesure où il entre en résonance avec notre rapport à la nature que soulèvent de nombreux éthiciens de l’environnement pour envisager une rupture avec notre conception traditionnelle : « L’une des convictions que partagent nombre d’éthiciens de l’environnement est qu’il est nécessaire d’interroger explicitement les modalités générales du rapport à la nature tel qu’il a été pensé par la tradition philosophique, morale, scientifique et religieuse occidentale, si bien qu’il ne nous est plus possible de puiser sereinement dans cette tradition les éléments permettant de fournir une solution aux problèmes écologiques auxquels nous sommes confrontés, dans la mesure où cette tradition fait elle-même partie du problème »26. Les auteurs ajoutent que « définie de façon générale, l’éthique environnementale est une entreprise qui vise à déterminer les conditions sous lesquelles il est légitime d’étendre la communauté des êtres et des entités à l’endroit desquels les hommes doivent se reconnaître des devoirs, de la forme de vie animale la plus frustre à l’ensemble des écosystèmes qui composent notre environnement naturel. Si pareille entreprise exige l’adoption d’une nouvelle attitude éthique impliquant une refonte des postulats philosophiques, théologiques, etc. , à la base de la représentation de l’homme dans la nature, ainsi qu’un remaniement de la société en ses modes de vie et d’administration économique et politique, alors il ne peut suffire d’appliquer telle ou telle morale aux problèmes environnementaux, mais il convient bien plutôt de s’interroger sur les conditions sous lesquelles une morale comme telle peut être constituée, du type d’obligations qu’elle est sensée prescrire, du genre de preuves qu’on est en droit d’attendre de sa part, de l’aide qu’elle est capable d’apporter dans le processus de décision (…) »27. Si en écho avec l’éthique environnementale, la solidarité écologique peut porter cette rupture quant à notre rapport traditionnel à la nature, elle reste encore pour l’heure énigmatique quant à son contenu réel et sa traduction juridique. En particulier, en se parant d’une dimension écologique, la solidarité traduit-elle une justice sociale à objet environnemental ou plus largement comme nous l’avons mentionné souligne-t-elle le besoin d’une justice à l’égard de la nature ?

  • 28 A. Supiot, op.cit., p. 10 et s.
  • 29 Ibid, p. 10.
  • 30 G. RIPERT, Les forces créatrices du droit, LGDJ, 1955, chap. VI : « Les principes juridiques », n°  (...)
  • 31 Étienne Bonnot de Condillac, La logique ou les premiers développemen[t]s de l’art de penser, An III (...)
  • 32 P. Morvan, op. cit.
  • 33 A. Supiot, p. 20. L’auteur cite à cet effet, les propos de Friedrich Hayek pour qui « une Grande So (...)
  • 34 Livre vert de la Commission, du 28 mars 2007, sur les instruments fondés sur le marché en faveur de (...)
  • 35 L’hypothèse de départ est que l’apport des services fournis par les écosystèmes est largement sous- (...)

9Dans l’absolu, cette mise en visibilité de la solidarité écologique peut insuffler à la dette écologique un contenu porteur de l’interdépendance et du collectif dépassant une approche bilatérale de la dette. Pour autant, cette mise en visibilité reste fragile. D’une part, la notion même de solidarité recouvre des sens différents28, lesquels peuvent s’avérer plus complexes dans une version écologique du terme et rester enfermés « dans la culture juridique qui l’a vu naître »29. D’autre part, c’est l’abri même de la solidarité écologique, le principe juridique, qui peut être problématique, en l’espèce accentué par le caractère polysémique de la solidarité écologique : « Les principes juridiques sont abondamment mis à contribution pour ne rien exprimer, asservis à la rhétorique. Tel homme public en appelle aux grands “principes de droit” — se gardant d’en nommer un seul — pour soutenir une pensée hostile ; mais, en réalité, il recherche au travers de cette incantation politique des “vêtements magnifiques pour des opinions discutables”30). Par-delà les frontières, la diplomatie nous gratifie, par voie de communiqués ou de déclarations, de solennels “principes” au statut incertain. Des principes, chétifs embryons de règles, prolifèrent dans les branches du droit les plus immatures. Le succès du mot a ruiné sa valeur singulière, noyée dans un pluriel ampoulé. Condillac en exprimait déjà le regret : “Principe est synonyme de commencement ; et c’est dans cette signification qu’on l’a d’abord employé ; mais ensuite à force d’en faire usage, on s’en est servi par habitude, machinalement, sans y attacher d’idées, et l’on a eu des principes qui ne sont le commencement de rien”31 »32. Enfin et surtout, la solidarité entre dans une rivalité déséquilibrée avec une logique marchande. Les solidarités sont considérées comme « un obstacle à l’extension de la logique marchande à toutes les activités humaines », si bien que « les institutions fondées sur le principe de solidarité ont été la cible privilégiée des réformes conduites depuis une bonne trentaine d’années sous l’égide de la libéralisation des échanges à l’échelle internationale »33. La protection de l’environnement n’échappe pas à cette logique marchande. L’intitulé du livre vert de la Commission européenne de 2007 est à ce titre clairement explicite34 quant à la promotion des instruments de marché pour atteindre les objectifs environnementaux. L’actuelle monétarisation des services écosystémiques35, soit les services rendus par les écosystèmes pour le bien-être humain peut aussi alimenter et confirmer l’entrée de l’environnement dans cette logique marchande.

10Face à ce constat, doit-on en conclure que la dimension solidaire de la dette écologique puisse être balayée au profit d’une dette financière ? En d’autres termes, la dette écologique doit-elle être réduite à une simple lecture économique ? Ces interrogations sont cruciales puisqu’elles conditionnent les modalités concrètes d’une mise en œuvre juridique de la dette écologique. S’agissant de l’opérationnalité de la dette écologique, cette notion entre en résonnance avec celle des paiements pour services environnementaux tant au regard de l’effet miroir entre dette et paiement qu’au regard des questionnements qui traversent actuellement cette notion.

L’opérationnalité de la dette écologique en miroir avec celle des paiements pour services environnementaux ?

11Aborder la dette écologique par le prisme des travaux relatifs aux paiements pour services environnementaux peut s’avérer enrichissant dans la mesure où ils peuvent partager plusieurs questionnements juridiques. Ce regard peut aussi avoir pour effet de reconsidérer la dette écologique dans une relation bilatérale entre un débiteur et un créancier, voire d’avoir pour effet de l’enfermer dans un système d’échanges économiques.

  • 36 S. Wunder, Payments for environmental services : some nuts and bolts, CfifR. CIFOR. Occasionnal pap (...)
  • 37 A. Langlais, « Les paiements pour services environnementaux comme expression d’une relation complex (...)
  • 38 Sous l’angle de la dette écologique, ce point est clairement détaillé dans la communication de C. A (...)

12En effet, la dette écologique partage avec les paiements pour services environnements définis à l’origine comme « une transaction volontaire dans laquelle, un service environnemental (SE) bien défini (ou un usage des sols à même de sécuriser ce service) est « acheté » par un (au minimum) acheteur de SE à un (au minimum) fournisseur de SE si et seulement si le fournisseur de SE sécurise la fourniture de ce SE (conditionnalité)36. Ces réflexions et interrogations partagées tiennent en particulier à un objet commun, l’environnement et plus encore à une comptabilisation monétaire de l’environnement. Ce référentiel monétaire implique dès lors toute une série de réflexion commune à ces deux notions qui font directement écho aux dimensions financières de la dette comme du paiement pour services environnementaux37 : comment se calcule la dette ou le paiement ? Qui est débiteur et qui est créancier ? Si nous sommes dans une relation contractuelle, quel est précisément l’objet de ce contrat environnemental38 ?

  • 39 Les cahiers de BIODIV’2050 : Comprendre, « Les paiements pour préservation des services écosystémiq (...)
  • 40 Propos issus de la communication orale de J. Delors, « l'éthique de la dette écologique :
Schuld I (...)
  • 41 A. Langlais, « A la recherche d’une définition juridique des PSE », op. cit.
  • 42 Les récentes déclarations des pontifes en faveur de la protection de l’environnement conduisent à r (...)

13Outre le partage d’un objet commun, réveillant les approches financières comptables de ces deux notions ayant émergé de façon parallèle, c’est aussi la complémentarité entre ces deux terminologies qui interrogent. En effet, la dette écologique vise à mettre en évidence un passif environnemental que l’on doit. Quant aux paiements pour services environnementaux, ils sont conçus comme une réponse à la dégradation de la biodiversité en octroyant un paiement pour la préservation des services écosystémiques39. Ils peuvent ainsi s’analyser comme un actif environnemental. Toutefois, peut-on en déduire qu’il s’agit des facettes d’une même relation où la dette écologique aurait comme pendant une créance écologique ? La réponse n’est pas simple et surtout ne peut être unique dans la mesure où plusieurs niveaux de réflexion peuvent éclairer cet effet miroir. D’un point de vue moral et éthique (selon la morale judéo-chrétienne), la dette écologique et les paiements peuvent apparaître liés. D’un côté, la réponse à une dette originelle40, qui serait ici une atteinte environnementale irréversible, par le travail pour accéder au salut. Les paiements pour services environnementaux s’entendant comme des pratiques et donc un travail de l’homme au service41 de l’environnement, c’est-à-dire en vue de sa préservation et de sa restauration, pourraient s’inscrire dans cette attente. Plus largement et toujours dans cette approche, ces derniers pourraient donc s’analyser comme des actions humaines au service de la création divine. Plus encore, ce travail au service de l’environnement pourrait exprimer cette culpabilité et donc la source d’une obligation d’action envers l’environnement42. Cependant, dans cette dimension morale, s’il est possible de voir un lien entre la dette écologique et l’action pour la réparer, il n’y a toutefois pas de concordance envisageable entre le niveau d’atteinte et le niveau de réparation puisque précisément la dette ne peut pas s’éteindre. La dette ne pourrait donc rester qu’au stade d’une obligation morale.

  • 43 Sohnle, J., 2016, « La captation des ressources en eau douce : la notion de dette à la lumière des (...)
  • 44 M. Lucas, Étude juridique de la compensation écologique, LGDJ, 2015.
  • 45 Juridiquement parlant une dette ne pas être infinie au risque de créer un rapport d’aliénation inte (...)
  • 46 Laquelle se différencie traditionnellement de la valeur d’usage déterminée par ce que l’on peut fai (...)
  • 47 Pirard, R. et E. Broughton, 2011, « Les instruments de marché pour la biodiversité : la réalité der (...)

14Sous l’angle de la comptabilité environnementale, cette bilatéralité potentielle entre la dette écologique et la créance environnementale s’avère plus réelle au sens où un lien entre atteinte et réparation pourrait être recherché. Ceci nous renvoie toutefois au jeu d’équivalences environnementales difficile à mettre en œuvre pour l’ensemble des éléments environnementaux43 et surtout sujets à critique comme peut l’exprimer la logique de la compensation écologique44. Certes, selon cette approche, la dette peut s’éteindre levant par là même une ambiguïté45 juridique. Elle permettrait également de s’inscrire dans une logique d’échange économique. En effet, outre la nature financière associée aux notions de dette et de PSE qui peut ressurgir ici, c’est leur possible asymétrie qui fait écho à l’idée d’échanges économiques : à partir du moment où une chose a une valeur environnementale équivalente cumulée à une valeur monétaire, elle peut prétendre s’inscrire dans une valeur d’échange46. Celle-ci est donnée par la valeur des marchandises que l’on peut échanger contre cette chose. Plus encore, elle implique une obligation, née de la notion même d’échange, selon laquelle à partir du moment où il y a dette, il y aurait obligation de restauration. L’obligation de restauration serait envisagée comme une contrepartie. La discussion n’est pas close à regarder les discussions relatives au caractère d’instrument de marché ou non à accorder aux PSE47 selon la définition que l’on retient du marché. En tout état de cause, cette bilatéralité entre une dette et une créance écologiques repose sur l’hypothèse que l’on puisse rembourser la dette. Or, cette hypothèse peut vite s’avérer être une chimère si l’on considère que la nature n’a pas de prix et que toute atteinte écologique n’a pas d’équivalence.

  • 48 Karl Polanyi, La Grande transformation, II. 1. 5

15Ce chemin qui peut s’annoncer comme une impasse n’est pas celui que nous avons souhaité prendre ni les auteurs de ce dossier. Or, l’entreprise pour croiser notre regard sur la dette écologique et les paiements pour services environnementaux pour mieux penser la juridicité de la dette écologique conduit de prime à abord à enfermer cette dernière dans une relation asymétrique l’éloignant d'une logique de partage d'une mise en commun. De cette expérience, doit-on en conclure que la dette écologique peut être condamnée à cette forme de relation et plus encore être déshumanisée parce que dépendante de seules règles du marché ? À cet effet, le sociologue et philosophe Karl Polanyi soulignait que « la maîtrise du système économique par le marché a des effets irrésistibles sur l’organisation tout entière de la société : elle signifie que la société est gérée en tant qu’auxiliaire du marché. Au lieu que l’économie soit encastrée dans les relations sociales, ce sont les relations sociales qui sont encastrées dans le système économique »48.

  • 49 R. Mathevet, La solidarité écologique, ce lien qui nous oblige, Actes Sud 2012, p. 88.

16Si une autre voie peut être envisagée, il ne s’agit dans ce cas, moins de se préoccuper d’une justice des échanges entre États, entre individus que de sortir de cet « entre-soi » en s’ouvrant à un tiers essentiel : l’environnement. L’idée de justice ne s’éteint donc pas, elle se déplace : elle ne situe pas dans le rapport inter-États, inter-individus mais dans celui du devoir collectif à l’égard de l’environnement. Cette approche impliquerait de se concentrer sur un remboursement collectif de la dette écologique. Dans ce cas, se pose une nouvelle fois la question de la définition du fondement juridique permettant d’orienter les modalités concrètes de ce remboursement. Là encore, la notion de solidarité peut se révéler fructueuse, y compris dans une dimension affaiblie. Ainsi que nous le rappelle Alain Supiot, face à la logique marchande, les solidarités nationales notamment ont largement été remises en cause. En Europe, l’atteinte à la sécurité sociale, solidarité à laquelle la population européenne est attachée, s’est faite de façon plus indirecte : « plutôt que de s’attaquer frontalement aux régimes de solidarité, on a sapé les bases financières sur lesquelles ils reposent. La solidarité fait en effet reposer le droit de recevoir sur un devoir : le devoir de payer ses impôts et ses cotisations sociales ». Comme l’ajoute le même auteur, « un tel devoir se trouvait déjà dans la déclaration de 1789, selon laquelle “pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leur faculté” (art. 13) ». Plus encore, l’auteur souligne que « le lien entre ce devoir de solidarité et les droits sociaux est manifeste dans la déclaration universelle de 1948, qui d’un côté affirme que “l’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de la personnalité est possible” (art. 29) et de l’autre lui reconnaît “en tant que membre de la société (le) droit a la sécurité sociale” ainsi que “des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité” (art. 22) ». Le fondement de cette forme de solidarité s’annonce à bien des égards source d’enseignements pour matérialiser la dette écologique sous l’angle du partage. En premier lieu, elle tend à souligner que la logique solidaire ne s’est pas totalement effacée au profit de celle marchande. En second lieu, le fondement de cette solidarité, faisant reposer le droit de recevoir sur un devoir se révèle plutôt bien adapté à la dette écologique puisqu’elle repose sur un devoir de solidarité envers la communauté, lequel pourrait se traduire par une obligation de chacun envers une communauté qui peut être entendue largement, c’est-à-dire l’homme et ses conditions de vie. Ceci n’est pas sans faire écho à la conception de la solidarité telle qu’appréhendée par Raphaël Mathevet selon laquelle : « l’usage et le développement du concept de solidarité écologique se rapprochent d’une vision ou l’homme en faisant partie de la communauté du vivant a une responsabilité, a le devoir moral de se sentir tenu à une compréhension et à une action bienfaisante à l’endroit des écosystèmes et des espèces qui l’entourent »49. Quant au droit de recevoir conditionné par ce devoir, il pourrait prendre les traits en l’espèce d’un droit de bénéficier des bienfaits de la nature ou plus largement des conditions d’accès à la nature. Dans les mêmes termes que la solidarité sociale, la bonne organisation de la dette écologique fondée sur une logique de solidarité repose sur l’existence d’un lien permanent entre devoir et droit. Cette logique pourrait être un fil conducteur pour envisager les modalités de remboursement de la dette écologique.

  • 50 P. Viveret, « Les trois dettes », Revue Projet, n° 334, juin 2013, p. 68.

17En tout état de cause, une réflexion sur la dette écologique par le prisme de la solidarité doit nous inviter à considérer le fondement et l’opérationnalité juridique de la dette écologique dans toutes ses dimensions, qu’elles soient sociale, écologique et financière. De surcroît, elle impose d’y réfléchir de façon inversée, à savoir ne pas considérer immédiatement la dette écologique comme une seule dette financière. C’est l’approche retenue par le philosophe Patrick Riveret : « doit-on continuer de raisonner comme si la dette financière constituait la question centrale que doivent traiter les gouvernements européens ? Nous proposons ici, au contraire, de la replacer dans le contexte de ce que l’on peut appeler les “trois dettes”, en mettant en évidence l’importance de la dette écologique et de la dette sociale »50.

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Notes

1 Cf Boris Schmitt, « Exploitation des ressources naturelles et échange écologique inégal : une approche globale de la dette écologique », dossier Vertigo; V. également en ce sens, N. Candiago rappelant les origines du concept de dette écologique, « Le versant positif de la dette écologique : une approche constituante », dossier vertigo.

2 V. Notamment, E. Leroy, « La dette infinie : Représentations africaines, solidarité écologique et développement durable », dossier Vertigo; M.-P. Camproux-Duffrène, « Pour une approche socio-écosystémique de la dette écologique; une responsabilité civile spécifique en cas d’atteintes à l’environnement », dossier Vertigo

3 Jean-Yves Chérot. L’analyse des concepts en droit. Revue de la recherche juridique. Cahiers de méthodologie juridique, 2013, XXXVII (145), pp.2273-2285. <halshs-01056119>, p. 2274.

4 Dictionnaire Larousse.

5 M. Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques, PUF, 2012, 252 p.

6 J.-M. Servet, « Monnaie : quand la dette occulte le partage », Revue française de socio-économie, 2013, p. 12.

7 Ibid, p. 139.

8 Le concept de « limites planétaires » a été défendu par Johan Rockström et 28 chercheurs du Stockholm Resilience Center dans un article de la revue Nature : « A safe operating space for humanity,Nature , 2009, v. http///pubs.giss.nasa.gov/doc/2009/2009_Rockstrom_etal_1.pdf. Dans cet article, 9 limites essentielles au maintien de la biosphère dans un état de stabilité ont été énoncées.

9 Ce terme que l’on doit à Vladimir Vernadski, géochimiste, s’intéressant aux éléments constituants du globe, a été défini par R. Mathevet et F. Bousquet comme « l’ensemble des êtres vivants et des milieux où ils vivent, ainsi que les interdépendances dynamiques biogéologiques et écologiques », R. Mathevet, F. Bousquet, Résilience et environnement, Penser les changements socio-écologiques, Buchet-Chastel, 2014, p. 11. Un colloque et un ouvrage ont récemment été consacré à ce thème : M. Barra, L. Hutinet et G. Le Cuir, Économie et biodiversité, produire et consommer dans les limites de la biosphère, Victoires Editions, 2014, 270 p.

10 P Valéry, Avant-propos des Regards sur le monde actuel, Œuvres, T II, Pléiade, Gallimard p. 923, cité par M.P. Camproux-Duffrène, op. cit.

11 « À l'origine, définie par les biologistes ou les agronomes pastoralistes, la capacité de charge désigne le nombre (maximum ou optimum selon les définitions) d'animaux qu'un territoire donné peut tolérer sans que la ressource végétale ou le sol ne subissent de dégradation irrémédiable. Plus généralement, la notion est largement utilisée en gestion des ressources naturelles », [En ligne] URL : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/capacite-de-charge-dun-milieu.

12 « En écologie : point critique au-delà duquel le système passe de manière abrupte d’un état à un autre », Glossaire, CNRS, Prospective, droit, écologie, et économie de la biodiversité, 2014, 64 p.

13 « En écologie et en biologie, la résilience est la capacité d’un écosystème, d’une espèce ou d’un individu à récupérer un fonctionnement normal sans avoir subi une perturbation », Glossaire, CNRS, Prospective, droit, écologie, et économie de la biodiversité, 2014 et V. en particulier le chapitre 2 : résilience, irréversibilités et incertitudes.

14 R. Mathevet, F. Bousquet, op.cit., p. 11.

15 V. en particulier Décision 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil 20/11/2013 relative à un Programme d’action générale de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 intitulé « Bien Vivre, dans les limites de la planète », JOUE n° L 354, 28.12.2013, p. 171–200.

16 F. Ost, 1996, « Au-delà de l’objet et du sujet, un projet pour le milieu », in Quel avenir pour le droit de l’environnement ?, F. Ost et S. Gutwirth, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, p. 14.

17 A. Supiot, « Introduction », in A. Supiot ( sous la dir.), La solidarité, Enquête sur un principe juridique, ED. Odile Jacob, 2015, p. 7.

18 Idem; p. 7.

19 La solidarité écologique, pour Raphaël Mathevet, n’est pas simplement « une interaction biophysique, elle révèle un rapport fonctionnel entre l’être et son milieu ». Plus encore, la solidarité écologique concerne selon ce même auteur, « l’environnement restreint avec lequel les êtres vivants, pris chacun dans un contexte particulier, sont en contact et interagissent », La solidarité écologique, ce lien qui nous oblige, Actes Sud, 2012, p. 169.

20 Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, JORF n°90 du 15 avril 2006, p. 5682 : selon l’article L. 331-1 du code de l’environnement « - Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution ».

« Il est composé d'un ou plusieurs cœurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le coeur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection. Il peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime et aux eaux sous souveraineté de l'État ».

21 Loi no 2016_1087 du 8/08/2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (JO du 9/08/2016).

22 La loi a ajouté un point 6 à l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « 6° Le principe de solidarité écologique qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ».

23 A. Supiot, op. cit., p. 7.

24 P. Morvan, « Qu’est-ce qu’un principe? », http://patrickmorvan.over-blog.com/article-6469413.html

25 F. Ost, « La responsabilité, fil d'Ariane du droit de l'environnement », Revue Droit et société, Vol. 30, n° 30-31, 1995, p. 282.

26 Éthique de l’environnement, natures, valeurs, respect, p. 9;

27 Ibid, p. 10.

28 A. Supiot, op.cit., p. 10 et s.

29 Ibid, p. 10.

30 G. RIPERT, Les forces créatrices du droit, LGDJ, 1955, chap. VI : « Les principes juridiques », n° 132, citée par P. Morvan.

31 Étienne Bonnot de Condillac, La logique ou les premiers développemen[t]s de l’art de penser, An III, Seconde partie, chap.VI, citée par P. Morvan, op. cit.

32 P. Morvan, op. cit.

33 A. Supiot, p. 20. L’auteur cite à cet effet, les propos de Friedrich Hayek pour qui « une Grande Société, n’a que faire de la “solidarité” au sens propre du mot, c’est-à-dire de l’Union de tous sur des buts connus. Elles sont même incompatibles », F. A Hayek, Droit, législation et liberté. Une nouvelle formulation des principes d’injustice et d’économie politique, vol. 2 : Le Mirage de la justice sociale (1976), trad. R. Audouin, ibid, p. 133-134, cité par l’auteur.

34 Livre vert de la Commission, du 28 mars 2007, sur les instruments fondés sur le marché en faveur de l'environnement et des objectifs politiques connexes COM(2007) 140 final.

35 L’hypothèse de départ est que l’apport des services fournis par les écosystèmes est largement sous-évalué en raison d’une absence d’évaluation monétaire. G. Daily, Nature’s services : societal dependence on natural ecosystems, Island Press, Washington, DC, 412 p. ; R. Costanza et al. , « The value of the world’s ecosystem services and natural capital », Nature, vol. 387, mai 1997, pp. 253-260.

36 S. Wunder, Payments for environmental services : some nuts and bolts, CfifR. CIFOR. Occasionnal paper, n° 42, 26p.Cette définition retenue par Sven Wunder n’est pas entièrement partagée dans toutes ces franges par l’ensemble des économistes qui n’approuvent pas l’usage du langage marchand, A. Karsenty, La forêt tropicale, le mécanisme REDD et les paiements pour services environnementaux : www.sfecologie.org, module, R 12, 2011 ou mettent l’accent sur d’autres aspects des PSE : A. Karsenty, « Les PSE dans les pays en développement : compenser ou récompenser? », in A. Langlais (sous la dir.), op. cit., A paraître; L’auteur ajoute que « l’une des définitions les plus utiles » (mais pas nécessairement la plus usitée) des PSE est celle les désignant comme « des transferts de ressources entre des acteurs sociaux, dans le but de créer des incitations pour aligner les décisions individuelles et/ou collectives quant à l’usage des sols avec l’intérêt social concernant la gestion des ressources naturelles », R. Muradian, E. Corbera, U. Pascual, N.Kosoy, P.H. May, « Reconciling theory and practice: An alternative conceptual framework for understanding payments for environmental services », Ecological Economics, vol. 69, n°6, 2010, p. 1205. Plus récemment, les PSE ont été expliqués dans ces termes : « le principe du mécanisme réside dans la rémunération contractuelle d’acteurs conditionnellement au maintien ou à la restauration d’un ou plusieurs services écosystémiques préalablement identifiés », Les cahiers de BIODIV’2050 : Comprendre, « Les paiements pour préservation des services écosystémiques comme outil de la conservation de la biodiversité », février 2014, n° 1, p. 4; sur la définition des PSE, V. aussi, A. Langlais, A la recherche d’une définition juridique des paiements pour services environnementaux, in A. Langlais, (sous la dir.), op. cit., à paraître.

37 A. Langlais, « Les paiements pour services environnementaux comme expression d’une relation complexe entre un outil économique et des droits de propriété » in M. Falque et H. Lamotte (sous la dir.), Ressources agricoles et forestières : Droits de propriété, économie et environnement, Bruylant, Bruxelles, 2014, pp. 437-449.

38 Sous l’angle de la dette écologique, ce point est clairement détaillé dans la communication de C. Asfar-Cazenave et L. Ravillon, « L’appréhension de la dette écologique en droit du commerce international : approches contractuelle et contentieuse ». Sous l’angle des Paiements pour services environnementaux, cf I. Doussan et G. Martin, « Les PSE à la lumière de la théorie générale des contrats » in A. Langlais, op. cit., A paraître; A. Langlais, « Les paiements pour services environnementaux comme nouveau contrat environnemental? » in M. Boutonnet, Le contrat et l’environnement, Étude de droit interne, international et européen, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2014, pp. 185-215; A. Langlais, « Les paiements pour services environnementaux, une nouvelle forme d'équité environnementale pour les agriculteurs? . - Réflexions juridiques », revue environnement et développement durable, janvier 2013, n° 1, pp. 32-41.

39 Les cahiers de BIODIV’2050 : Comprendre, « Les paiements pour préservation des services écosystémiques comme outil de la conservation de la biodiversité », op. cit, p. 4.

40 Propos issus de la communication orale de J. Delors, « l'éthique de la dette écologique :
Schuld I stay or Schuld I go?
 » lors du colloque de juin 2014 sur la dette écologique à la Rochelle et se rapportant aux travaux de M. Weber (L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme). Dans cet écrit, Max Weber établit effectivement un lien entre le capitalisme et la religion et s’appuie sur l’idée que le salut est dans le travail, ce dernier étant le but même de la vie ».

41 A. Langlais, « A la recherche d’une définition juridique des PSE », op. cit.

42 Les récentes déclarations des pontifes en faveur de la protection de l’environnement conduisent à ramener les questions environnementales dans la sphère de la morale et de l’éthique et de ne pas la laisser à la sphère scientifique. Ils ont souligné cette responsabilité de l’homme à l’égard de « l’( …)environnement naturel que Dieu a mis à notre disposition », Benoit XVI, Pensées sur l’environnement, éd. Paroles et silences, 2012,p. 14. Plus récemment, c’est l’usage de la notion de dette écologique qui a par ailleurs été employé dans l’encyclique sur l’environnement, le Laudato si’(« Loué sois-tu ») du pape François : « François soutient que les pays du Nord ont une “dette écologique” envers ceux du Sud, alors même que “les peuples en voie de développement, où se trouvent les réserves les plus importantes de la biosphère, continuent d’alimenter le développement des pays les plus riches au prix de leur présent et de leur futur”. Ces dernières années, “les négociations internationales ne peuvent avancer de manière significative à cause de la position de pays qui privilégient leurs propres intérêts nationaux plutôt que le bien commun global”, accusait-t-il, à six mois de la conférence de l’ONU sur le climat à Paris (COP21), qui doit tenter de sceller un accord universel contre le changement climatique », Le Monde du 16 juin 2015, « Climat : le pape s’attaque à la “culture du déchet” des pays riches ». Ce document papal a par ailleurs reçu un écho favorable de la part de représentants étatiques français : Le monde du 18 juin 2015 : « Encyclique du pape sur le climat : la France salue le “geste sans précédent” de l’Église ».

43 Sohnle, J., 2016, « La captation des ressources en eau douce : la notion de dette à la lumière des marchés d’eau internationaux », VertigO - la revue en sciences de l’environnement, Hors-série 26, [En ligne] URL : http://vertigo.revues.org/17532; DOI : 10.4000/vertigo.17532

44 M. Lucas, Étude juridique de la compensation écologique, LGDJ, 2015.

45 Juridiquement parlant une dette ne pas être infinie au risque de créer un rapport d’aliénation interdit par le droit

46 Laquelle se différencie traditionnellement de la valeur d’usage déterminée par ce que l’on peut faire de cette chose.

47 Pirard, R. et E. Broughton, 2011, « Les instruments de marché pour la biodiversité : la réalité derrière les termes », Analyses 03/11, Iddri, Paris; -Les Cahiers de BIODIV'2050 n°2 INITIATIVES - Du Sud au Nord : regards croisés sur les Paiements pour Services Environnementaux ?, synthèse co-écrite avec A. Guingand, A. Karsenty, A. Langlais et M.C Polge, novembre 2014, 22 pages.

48 Karl Polanyi, La Grande transformation, II. 1. 5

49 R. Mathevet, La solidarité écologique, ce lien qui nous oblige, Actes Sud 2012, p. 88.

50 P. Viveret, « Les trois dettes », Revue Projet, n° 334, juin 2013, p. 68.

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Alexandra Langlais

Chargée de recherches CNRS, Institut Ouest Droit et Europe, Faculté de droit de l’université de Rennes 1, 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes Cedex, France, courriel : alexandra.langlais@univ-rennes1.fr

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