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Introduction à la dette écologique en droit international : dette négative et dette positive

Noémie Candiago

Résumés

La dette écologique est un concept politique qui vise à faire reconnaître la nocivité des modes de production et de consommation fondés sur l’extraction de ressources naturelles et leur échange dans le cadre d’une économie de marché. On la réduit souvent à la responsabilité financière qui en découlerait pour les États industrialisés. Pourtant, ceci ne correspond qu’à un versant de la dette écologique. Si réparer est une fonction fondamentale du droit, celui-ci doit aussi pouvoir énoncer des règles positives, en l’occurrence quant à la gestion soutenable des ressources naturelles. Cet article présente les différentes approches de la dette écologique puis met en exergue son versant constituant au travers de normes primaires représentatives d’une logique de la dette écologique.

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Texte intégral

1Difficile aujourd’hui de se trouver en un quelconque point de la planète sans avoir entendu parler de crise. La crise serait partout : crise économique, sociale, environnementale, crise de l’État, crise de l’identité, de la morale, etc. Et parmi toutes ces situations de crise, celle qui mobilise au plus haut degré le corps politique est sans doute celle de la « crise de la dette ». Or ce vocable de « crise » est particulièrement intéressant. S’il signifie une manifestation brusque et intense d’un phénomène, il signale aussi la possibilité d’une rupture dans ce phénomène : la crise laisse prévoir la possibilité d’un changement. C’est d’ailleurs là son sens étymologique, puisque le mot grec krisis veut dire carrefour. Renvoyant à un choix à opérer entre deux chemins, la crise suppose l’existence d’alternatives. « En dissipant les espoirs chimériques entretenus par le système, la crise peut favoriser d’indispensables prises de conscience. En modifiant le contexte social, elle peut provoquer des changements d’attitudes au sein des couches sociales. » (Partant, 2002) Dès lors, la crise de la dette pourrait être salutaire pour nos sociétés obnubilées par les dettes financières. Le fondement du contrat social qui lie les êtres humains et les communautés entre eux pourrait basculer de la dette financière à la dette écologique. En effet, le concept de dette écologique a tous les traits d’une loi fondamentale : il est porteur d’une éthique constituante. Nous pensons qu’il implique une répartition des pouvoirs repensée tout en se fondant sur une philosophie socio-politique propre, ce qui, une fois institué par une volonté populaire, constitue la base d’une constitution.

2Commençons par une définition consensuelle de la dette écologique. On parle de dette écologique pour mettre en lumière la responsabilité des pays industrialisés dans la dégradation des ressources naturelles d’autres États au premier plan desquels les pays du Sud, ou du Tiers-Monde. Ancrée dans une lecture politique néo-marxiste des échanges internationaux, la logique de la dette écologique désigne deux responsables symboliques : l’État et le Marché. Ces deux institutions sont décriées non pas dans leur essence, mais bien dans leur réalisation concrète : un État impérialiste et croissanciste détenant le monopole de la création normative et un Marché libéral plaçant les peuples et leurs ressources en situation de concurrence. Face à ce postulat qui n’est bien alors qu’une hypothèse de recherche, que peut le droit international ? En tant que système fondé sur la suprématie et de l’État et du libre-échange, le droit international semble a priori difficilement amendable non plus que perméable au discours de la dette écologique. Pourtant, il est possible d’avoir une lecture du droit international qui s’inscrive en droite ligne dans l’esprit de la dette écologique. D’abord dans ses fondements historiques et théoriques, puis dans ses instruments actuels, et enfin dans les perspectives qu’il dessine à travers des outils et pratiques ad hoc qui pourraient impulser le droit international public dans une nouvelle direction plus respectueuse de l’environnement, mais surtout plus respectueuse des aspirations des peuples et de leur diversité. En effet, la dette écologique comporte un versant qui vient sanctionner des modèles de développement insoutenables et iniques. Mais elle dessine par induction une éthique de responsabilisation où la dette devient synonyme du lien infini qui noue la Nature, les individus et les générations entre eux. Le concept de dette écologique comporte un versant négatif, mais aussi un versant positif, dont la combinaison forme une structure alternative du droit international. Cette alternative prend corps à travers les théories constitutionnalistes du droit international, comme nous le verrons dans une seconde partie. Avant d’étudier ces perspectives, revenons dans une première partie sur la définition et l’origine du concept, pour voir que la dette écologique ne s’inscrit pas dans une idéologie linéaire, mais plutôt dans différents « discours ».

Histoire et discours de la dette écologique

3On emploie généralement le terme de dette écologique pour désigner la responsabilité incombant aux pays industriels du fait de l’exploitation abusive et dommageable des ressources naturelles d’autres pays. Par extension, la dette écologique pourrait correspondre à toutes les externalités négatives du commerce international non prises en compte dans les accords d’échange et de coopération par une rétribution ou une compensation en nature ou financière. Déjà, on sent poindre les divergences. S’agit-il de rembourser ou de compenser ? Est-ce un concept pour nettoyer le passé ou pour prévenir l’avenir ? Et, point d’orgue des désaccords, l’iniquité que révèle le concept de dette écologique peut-elle se résoudre en argent ? Il n’y a pas de réponse exclusive à ces questions, car les visions de la dette écologique diffèrent. En tant que concept global, elle n’est l’apanage d’aucune classe sociale, d’aucun groupe social, comme nous le verrons dans un premier temps. Par contre, si on la qualifie, on peut lui associer des logiques spécifiques et des instruments juridiques propres que nous exposerons dans un second temps.

L’origine parcellaire de la dette écologique

4La dette écologique est l’objet d’une narration constante et unanime sur son origine qui fait des acteurs locaux de l’altermondialisme la colonne vertébrale du concept. La dette écologique est présentée comme un concept bottom-up (en opposition aux politiques top down des gouvernements et institutions), forgé par la société civile, par et pour le peuple (CSD, 2004 ; Delors et Sebastien, 2010 ; Pigrau et al., 2013). Or, au fil de nos recherches, nous avons été amenées à nuancer cet ancrage populaire de la notion de dette écologique. Le concept doit tout autant à la société civile, au monde académique, qu’à la société inter-étatique.

5Originellement, c’est la diplomatie sud-américaine qui a pour la toute première fois utilisé la locution, et ce dans les instances officielles de l’ONU dès 1989. C’est en effet à l’Assemblée générale des Nations-Unies que le président de la Colombie puis celui du Nicaragua avanceront l’idée d’une dette écologique. Virgilio Barco Vargas, le président colombien, affirme qu’« en moins de deux siècles, les forêts d’Europe et d’Amérique du Nord ont été rasées et la production industrielle a entraîné la pollution, les pluies acides et l’érosion de la couche d’ozone. C’est là une dette écologique contractée à l’égard des générations futures de tous les pays, qui auront à subir les conséquences de l’exploitation irréfléchie des ressources naturelles par les pays développés ». Formé et éduqué aux États-Unis, le président colombien a aussi dirigé la Banque Mondiale de 1969 à 1974. Oscar Arias Sanchez, le président nicaraguayen, va soutenir ce discours et affirme à la même tribune que « le monde développé à une dette écologique vis-à-vis des générations futures ». Il a fait lui aussi ses études supérieures aux États-Unis, et a été couronné par un prix Nobel de la paix. Chacun de ces deux personnages a conduit et promu dans son pays respectif des politiques que l’on peut qualifier de néo-libérales : privatisation, développement de l’agriculture intensive non traditionnelle, du tourisme. Il n’est pas question de dénigrer ces politiques ou les institutions précitées, que ce soit celle de la Banque Mondiale ou du Comité Nobel norvégien. Nous relevons seulement que l’on est ici assez éloigné de la figure du rebelle zapatiste ou du paysan bolivien, et que les premiers zélateurs de la dette écologique étaient plus « top » que « bottom ».

6De même, le monde de la recherche s’est emparé très tôt des problématiques d’une dette écologique, notamment dans le domaine des sciences de l’environnement et de l’économie écologique. Ces chercheurs ont mobilisé un savoir qui a été consubstantiel à la formulation du concept par les associations militantes. On peut d’abord citer le courant des analyses tiers-mondistes qui se sont développées dans les années 60 jusque dans les années 70 sous l’égide d’économistes comme Samir Amin ou encore Raùl Prebisch. On citera plus particulièrement le travail Emmanuel Arghiri qui développe dès 1969 la notion d’« échange inégal » (Arghiri, 1969) reprenant d’ailleurs le travail de Karl Marx. Cette notion met en avant l’inégalité des échanges entre pays développés et pays sous-développés, car ces derniers exportent à moindre coût, des quantités de travail dépassant la quantité de travail nécessaire aux pays développés pour acquérir le bien que eux importent (Palloix, 1969). Si l’auteur se focalise alors sur l’inégalité des salaires, la pression écologique qu’implique ces échanges va être mise en avant à partir des années 90 avec la notion d’échange écologiquement inégal (Martinez-Alier, 1996). Enfin, on peut citer le concept d’empreinte écologique, fruit d’une thèse de doctorat soutenu en 1994 par Mathis Wackernagel sous la direction de William Rees et qui connaîtra par la suite un succès médiatique notoire.

7L’intérêt de cette digression sociologique est de nous faire comprendre que la dette écologique peut servir des intérêts variés. Il n’y a pas une doctrine homogène sur la dette écologique, mais plutôt différents discours sur la dette écologique. Ces différentes versions ne sont pas toujours – rarement même – clairement dissociées, elles s’intègrent souvent les unes aux autres dans la bouche des différents acteurs. Mais il est utile de les différencier, et de voir quels mécanismes juridiques peut-on associer à quelles versions. Ceci va nous permettre de mettre en perspective différents instruments juridiques pour voir quels intérêts ils servent ou desservent. Ça n’est pas la même chose d’acheter des crédits carbone en construisant une usine verte au Nigéria dans le cadre de la Convention-cadre sur les changements climatiques par exemple ; que de renoncer à exploiter certaines ressources naturelles ; ou encore que d’octroyer un titre de propriété sur des ressources naturelles à des populations locales. Or, le problème avec le concept de dette écologique, qui est très vaste, c’est qu’on tend à lui associer tout ce qui provient de considérations environnementales dans un rapport Nord-Sud.

8Il est plus exacte de considérer non pas la, mais les dettes écologiques, et de catégoriser ces différentes logiques de dette écologique en fonction des objectifs sous-tendus par chacune.

Les discours de la société internationale sur la dette écologique

9Le concept de dette écologique renvoie donc à une multitude de revendications. Il est ainsi possible de lui faire dire un petit peu tout, et son contraire. Nous avons donc cherché à systématiser différentes tendances de la dette écologique, que nous nous proposons d’énoncer dans l’ordre chronologique de leur formulation.

La dette écologique inter-étatique

10La première version est celle d’une dette écologique inter-étatique, c’est celle qui apparaît à la fin des années 1980 et qui perdure aujourd’hui dans les négociations internationales, mais sans référence explicite à une « dette écologique ». Elle consiste en une argumentation déployée par les États du Sud s’appuyant sur des considérations économiques et écologiques. Son objectif est d’obtenir des pays du Nord des dédommagements, donc clairement des avantages économiques ou en nature au titre des dégradations environnementales historiques subies. Elle est à l’origine des instruments juridiques suivants :

  • Le principe des responsabilités communes, mais différenciées, dont le meilleur exemple est la différenciation entre les obligations pesant sur pays de l’annexe 1 du Protocole de Kyoto, à savoir les pays développés, et les autres pays, non soumis à des obligations de réduction de leurs émissions de gaz à effets de serre. Il s’agit en vertu de ce principe de considérer que si tous les États sont dans l’obligation de préserver l’environnement, leurs obligations varient en fonction du niveau et des besoins de leur développement (Bartenstein, 2010)

  • Les accords d’aide publique au développement (APD) : définit par l’INSEE comme « l’ensemble des dons et des prêts à conditions très favorables (nets des remboursements en capital) accordés par des organismes publics aux pays et aux territoires figurant sur la liste des bénéficiaires du “Comité d’aide au développement” (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ». On retrouve dans la rhétorique de Cuba l’idée laquelle l’APD ne serait rien d’autre que le remboursement d’une dette écologique, notamment dans un discours de son président à la tribune de l’Assemblée générale des Nations-Unies en 1997.

11Pour ce qui est des avantages en nature, les logiques de transfert de connaissances peuvent être analysées comme un retour de la richesse produite grâce aux ressources des pays pauvres.

12Le mécanisme de développement propre est une application aboutie de cette logique, combinant chacun des trois instruments précités. Voici comment, selon ses promoteurs agréés dans le cadre de la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), il fonctionne. « Les pays industrialisés payent pour des projets qui réduisent ou évitent des émissions dans des nations moins riches et sont récompensés de crédits pouvant être utilisés pour atteindre leurs propres objectifs d’émissions. Les pays receveurs bénéficient gratuitement de technologies avancées qui permettent à leurs usines ou leurs installations générant de l’électricité d’opérer de manière plus efficace. Tout ceci à bas coût et générant des profits élevés. L’atmosphère y est d’autant plus épargnée, car les futures émissions sont plus faibles que prévues. »

13Dans cette logique, on trouve aussi le développement de fonds verts : on peut citer l’exemple du Fonds vert pour le climat qui est un mécanisme financier rattaché à la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et qui a pour objectif de réaliser le transfert de fonds des pays développés à destination des pays les plus vulnérables afin de mettre en place des projets pour combattre les effets des changements climatiques.

La dette écologique altermondialiste

14La deuxième version est celle d’une dette écologique altermondialiste, laquelle constitue un slogan politique porté par la société civile altermondialiste s’appuyant sur des revendications économiques et politiques. Elle vise à incriminer les pratiques économiques des firmes multinationales, mais aussi et de façon plus large, les modes de production et de consommation d’une « classe capitaliste transnationale ». On se place ici dans une logique de lutte des classes et l’objectif du recours à la notion de dette écologique est la responsabilisation des acteurs économiques et politiques.

15Le premier principe au service de cette version est le principe pollueur-payeur en vertu duquel les coûts générés par la pollution doivent être supportés par l’entité à l’origine de la pollution. En France, on le retrouve à l’article L 110-1 du code de l’environnement qui énonce que « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ».

16Ensuite, le développement de la « responsabilité sociale ou sociétale des entreprises », ou encore de structures de commerce équitable peuvent s’analyser comme tendant à diminuer la dette écologique des échanges économiques mondiaux. Il s’agit ici d’une série de normes auxquelles les entreprises vont s’astreindre souvent par le biais d’une charte ou d’une déclaration, ou en rejoignant un label ou une certification. Ces normes deviendront alors réellement contraignantes pour l’entreprise.

17L’un comme l’autre de ces mécanismes sont plutôt des instruments qui constituent du droit privé. C’est-à-dire que l’obligation pour les États de mettre en œuvre dans leur droit interne par exemple un principe pollueur-payeur est bien une obligation qui résulte du droit international public. De même, certaines institutions internationales élaborent des déclarations types que les entreprises pourront ratifier et être ensuite soumises au contrôle desdites institutions. Mais en dernière instance, c’est à des acteurs privés que ces règles s’appliqueront.

La dette écologique éco-centrée

18La troisième version est celle d’une dette écologique bio-centrée. Cette version correspond à une vision biologique, scientifique de l’environnement. Son objectif est le maintien des équilibres écologiques ou de l’« intégrité écologique » des écosystèmes. Naturellement, même dans cette vision bio-centrée, on ne saurait s’extraire de tout anthropocentrisme : aussi bien la notion de dette que celle d’écologie impliquent un rapport à l’Homme. Ce rapport n’a pas vocation exclusive à être un rapport Homme/Homme. Mais on imagine mal une dette pas plus qu’une règle de droit qui exclurait l’être humain de son horizon. L’idée est donc bien de concevoir des instruments et des mécanismes juridiques qui imposent aux individus et aux États d’avoir pour objectif central la préservation des écosystèmes lorsqu’ils agissent.

19L’idée la plus innovante dans cette version est celle qui vise à la consécration de droits de la Nature. Cette vision a ses prémices dans la « mise sous cloche » de la Nature opérée par les systèmes de parcs nationaux. Son avenir se dessine dans les législations visant à cristalliser l’utilisation de telles ou telles ressources, afin d’en interdire l’extraction et partant les dommages que ces procédés extractifs pourraient causer à l’environnement. On peut citer la législation française du n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures par fracturation hydraulique, autrement dit à interdire l’exploitation des gaz de schiste.

20La reconnaissance du dommage écologique pur est une variation dans le domaine de la responsabilité civile de cette même idée : certains juges acceptent de réparer un dommage en dehors de tout préjudice économique individuel. C’est l’atteinte à la Nature qui est alors sanctionnée.

21De même, le crime d’écocide applique dans une logique pénaliste cette vision bio-centrée de la responsabilité humaine. L’écocide s’apparente à une destruction totale d’un écosystème au bénéfice d’un autre écosystème. La reconnaissance du crime d’écocide est une revendication de longue date, discutée par la Commission du droit international, mais qui n’a finalement pas été intégré dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale.

La dette écologique communautaire

22La dette écologique communautaire est la dernière version que nous avons identifiée. C’est en particulier des aspirations des peuples autochtones qu’elle découle, même si elle s’étend aujourd’hui à toute communauté ou établissement humain. Elle repose sur la volonté de ces communautés de choisir leur modèle de développement sans que leur environnement ne soit utilisé ou dégradé au profit d’autres groupes extra-territoriaux. La logique est celle d’un développement endogène, et l’objectif devient la maîtrise de son environnement immédiat. L’idée est que les modes de production et de consommation, c’est-à-dire la façon dont une ressource naturelle est utilisée, doivent découler de choix collectifs fondés sur une appréciation démocratique des besoins. La dette écologique communautaire se réalise à travers une série de capacités qui peuvent se lire à travers le prisme de l’autonomie. Cornélius Castoriadis définit l’autonomie comme capacité à se donner à soi-même sa propre loi. En effet, la dette écologique porte un regard critique sur la formation hétéronome du droit, et plus particulièrement du droit applicable à la gestion des ressources naturelles. L’hétéronomie c’est la « domination d’un sujet par un imaginaire autonomisé qui s’est arrogé la fonction de définir la réalité » (Castoriadis, 1975). L’exploitation des ressources naturelles dédiées à l’exportation, l’encouragement de l’investissement direct étranger sont autant de politique qui favorise cette hétéronomie : un imaginaire institué vient se calquer sur une communauté humaine, venant redéfinir ses besoins et ses aspirations et partant sa réalité. On peut a contrario songer à des instruments qui favorisent l’autonomie :

  • le droit des peuples à l’auto-détermination,

  • la souveraineté des peuples sur leurs ressources naturelles,

  • les nouveaux droits de l’environnement notamment la participation du public à l’élaboration des décisions publiques. En France, la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 est une première mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement,

23La Bolivie a développé une approche non basée sur le marché qu’elle a proposée dans le cadre des négociations entre les États Parties à la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques. Elle l’appelle l’« approche d’atténuation et d’adaptation conjointe pour la gestion intégrale et soutenable des forêts et de la Terre-Mère » (The joint mitigation and adatation approach for the integral and sustainable management of fortests and Mother Earth en anglais) (UNFCCC 2013). Il s’agit d’une gestion s’articulant autour d’un territoire et associant différentes parties prenantes (collectivités territoriales, peuples autochtones, citoyens) et promouvant une coordination entre ces communautés et la mise en place d’objectifs communs. Cette proposition bolivienne correspond directement à une logique de dette écologique communautaire.

Deux façons de penser la dette écologique : version négative de la dette-réparation et version positive de la dette-capabilité

24Pour évaluer ces différents discours et donc ces différents instruments, nous allons inscrire notre analyse dans la dichotomie norme primaire/norme secondaire. En droit, une dette est synonyme d’obligation, et n’a pas la signification restrictive que lui donne la science économique d’obligation financière. En droit toujours, une obligation existe dès lors que l’on peut identifier une responsabilité. Le concept de responsabilité est lui-même équivoque, puisqu’il peut renvoyer soit à une responsabilité-réparation, pour dommage, pour faute, pour manquement. On parle alors en droit international de normes secondaires. Ces normes sont dites secondaires, car elles ne contiennent pas de règle de conduite substantielle, mais bien les règles qui s’appliquent en cas de violation d’une règle de conduite substantielle. Et ce sont ces règles de conduite substantielles qu’on identifie comme des règles primaires. Ces normes primaires sont elles aussi identifiables en matière de responsabilité, elles constituent des responsabilités-devoirs ou encore des responsabilités-capabilités. L’anglais possède deux termes distincts pour les identifier : il parle de liability pour la responsabilité-réparation et de responsibility pour la responsabilité-devoir. Nous ne parlons pas ici du sens que donne le droit international au terme de liability, qui correspond alors au régime de responsabilité préventive des États en matière d'environnement.

25Nous allons voir dans un premier temps que la dette écologique est traditionnellement appréhendée comme la contrepartie due du fait d’un dommage, comme une liability, mais que ce dommage n’est pas seulement écologique, mais aussi politique. Nous verrons juste après que cette caractérisation de dommages écologique et politique pourrait conduire par induction à la reconnaissance de normes primaires prenant la forme d’un éco-constitutionnalisme.

Les dommages de la dette écologique : le dommage écologique et le dommage politique

26La première définition scientifique de la dette écologique a été formulée par un groupe de chercheur de l’Université de Gand (CSD, 2004). Elle la fait dériver en trois variables :

  1. le dommage écologique causé par un État A sur le territoire sous la juridiction d’un autre État du fait de ses modes de production et de consommation

  2. le dommage écologique causé par un État A sur un écosystème sous la juridiction d’aucun État du fait de ses modes de production et de consommation

  3. le dommage résultant de l’exploitation d’écosystème et de biens et de services écosystémiques aux dépens des droits détenus par d’autres États ou individus sur ces mêmes écosystèmes et biens et services écosystémiques.

27La dette écologique est assimilée à une responsabilité-réparation puisqu’elle est assimilée à un dommage. Il s’agit d’une logique de responsabilité civile délictuelle : un fait dommageable doit entraîner la réparation du préjudice subi. On retrouve la logique du pollueur-payeur, et de celle de la reconnaissance du dommage écologique pur. Mais l’on peut conduire une réflexion sur la nature contractuelle de cette responsabilité, par exemple sur le fondement de l’échange écologiquement inéquitable, en mettant en cause les contrats d’exportation ou d’exploitation des ressources naturelles n’incluant pas les externalités de l’extraction de ces ressources. On retrouve ici la logique de la dette écologique inter-étatique qui viserait à rétablir une équité au bénéfice des pays en développement. Il en irait de même si l’on envisageait une responsabilité extra-contractuelle, un enrichissement sans cause des États industrialisés, qui pourrait constituer un fondement légal à l’APD. Enfin, il a aussi été proposé d’enclencher cette responsabilité-réparation sur le fondement de la violation d’un trust sur l’environnement : les dirigeants auraient mal honoré leurs engagements de gardien de la Nature, ce qui justifie l’institutionnalisation de nouveaux gardiens en la personne d’organisations inter-gouvernementales ou encore d’associations de défense de la nature à qui les responsables de pollution vont devoir rendre des comptes.

28Dans tous ces cas de figure, il s’agit de réparer un dommage ou un manquement, de rétablir un équilibre. Mais contrairement à ce que l’on pense intuitivement, les dommages considérés sont bien de deux ordres. Il y a d’abord les deux premiers dommages : les dommages résultant de l’atteinte au territoire d’un État souverain et ceux résultant de l’atteinte à des biens publics mondiaux. Nous les qualifierons de dommages écologiques. Mais, comme justement souligné par l’équipe belge, la dette écologique renvoie manifestement à une deuxième catégorie de dommage que l’on peut qualifier de politico-économique : la perte de capabilité d’une communauté sur son environnement immédiat. C’est du moins ce qu’on peut lire à travers l’expression « le dommage résultant de l’exploitation d’écosystème et de biens et de services écosystémiques aux dépens des droits détenus par d’autres États ou individus sur ces mêmes écosystèmes et biens et services écosystémiques ». Ces droits, ce sont des capabilités. Caractériser une utilisation des écosystèmes aux dépens de ces droits revient à caractériser un dommage de perte de capabilité.

29Selon les travaux de l’économiste Ronald Coase, tout droit à réparation est nécessairement fondé sur la violation d’un droit reconnu et protégé dans l’état de droit (Coase, 2000). De fait, en droit international il est certain que toute norme dite secondaire de responsabilité-liabilité doit reposer sur une norme primaire, dictant un comportement précis à l’État. Dans ses travaux de 2001 sur la responsabilité, la Commission du droit international énonce que la responsabilité d’un État est engagée lorsqu’il commet un fait internationalement illicite, et qu’un tel fait est caractérisé lorsque l’État a violé une de ses obligations internationales. Cet argument a été utilisé contre la dette écologique, au titre qu’aucun droit substantiel ne garantissait un environnement sain, du moins pas depuis très longtemps, et que partant la supposée responsabilité historique des États du Nord ne reposerait sur aucune atteinte à un droit garanti et serait donc dénuée de fondement juridique valide. Il est certain que le droit international de l’environnement est non seulement récent, mais aussi relativement mou. De plus, l’origine du dommage dans la logique de la dette écologique réside dans un phénomène diffus et composite : les modes de production et de consommation occidentaux. Il est certain qu’il y a là un challenge à la causalité légale : établir un lien de causalité entre un fait générateur délayé et un dommage multidimensionnel semble a priori faire obstacle à la reconnaissance d’une dette pour dommage écologique. Cet obstacle pourrait s’avérer surmontable pour les dommages écologiques futurs et surtout pour les dommages générés par des activités privées. Mais un problème de taille demeure : limiter le dommage écologique ne garantit pas la limitation du dommage politique. Pour obtenir une telle limitation, il semble nécessaire de conjuguer aux logiques de réparation des politiques de développement des capabilités.

30Seule une approche communautaire de la gestion des ressources naturelles permettrait, combinée aux autres approches, de faire de la dette écologique un concept positif, constructif et constitutif d’un ordre public écologique.

Vers un éco-constitutionnalisme fondé sur la reconnaissance de la dette écologique

31La notion de capabilité a largement été développée ces dernières années notamment sous l’impulsion des travaux de l’économiste Amartya Sen et imprègne désormais la rhétorique onusienne (PNUD, 2010). Elle renvoie à la liberté que possède un individu quant aux choix à opérer pour réaliser son mode de vie. Ici, il s’agirait plutôt d’un droit collectif : celui d’une communauté de décider de l’usage de ses ressources naturelles et d’être maîtresse de son environnement immédiat. Le droit considéré n’est pas celui à un environnement sain, ni un droit à l’information, mais bien un droit à une gestion active et autonome de leurs écosystèmes par les communautés locales. Comme le relevait Gilles Martin, les victimes des pollutions sont des « expropriés de l’environnement » (Martin, 1978) et les communautés sont aujourd’hui dépossédées de leur pouvoir normateur sur la gestion des ressources naturelles. Ceci explique que les tenants de la dette écologique mettent souvent en avant la notion de « conflits environnementaux » : ces situations conflictuelles où une population locale se bat contre un projet qui vient s’implanter sur son territoire (l’aéroport de Notre Dame des Landes en est un bon exemple). C’est ce que nous voulons caractériser dans l’idée du dommage politique de perte de capabilité, de perte de maîtrise des communautés locales sur leur environnement.

32Ce deuxième type de dommage est extrêmement intéressant, car il ne préjuge pas de ce que doit être un environnement acceptable, et ne conduit pas à l’édiction de standards universaux sur la qualité d’un écosystème. Il permet de lutter contre ce que certains ont pu qualifier d’impérialisme écologique (Foster, 2004), et garanti finalement une forme de souveraineté des peuples sur leur environnement. En effet, la qualité d’un environnement est une donnée particulièrement relative, qui dépend des attentes particulières d’une communauté. Ces attentes dépendent de deux éléments : les besoins de la communauté, et ses assises spirituelles, philosophiques, voire métaphysiques. Ces exigences en somme varient d’une culture à l’autre, d’une situation géographique à une autre. In fine, la qualification d’une situation dommageable résulte d’un consensus sociétal sur ce qui est ou pas acceptable au regard des besoins légitimes d’une population. Le problème actuel ne serait ainsi pas tant que tel environnement est « dégradé », qualificatif effectivement difficilement démontrable ou prouvable, mais plutôt que l’environnement d’une communauté est affecté par des mécanismes et des décisions extérieures à la volonté de ladite communauté.

33Une proposition intéressante a été formulée par Régis Lafargue, qui propose la reconnaissance d’un préjudice civilisationnel (Lafargue, 2010). Il développe l’idée selon laquelle l’atteinte à l’environnement culmine souvent dans une atteinte à la civilisation, la civilisation de l’Autre. Il caractérise des situations d’atteinte aux conditions d’équilibre d’un groupe, à ses croyances et à ses valeurs. Au-delà d’une atteinte objective à la faune et à la flore, la dette écologique suggère une atteinte subjective à un mode de vie. C’est ce qui fait que l’atteinte à l’environnement est souvent perçue comme la perpétuation du fait colonial, tout en se présentant sous le prétexte fallacieux du développement économique et du Progrès. Selon lui, « protéger l’environnement pourrait alors devenir synonyme de protéger la culture vivante de l’autre » (Lafargue, 2010).

34Parallèlement, si cette capabilité, cette souveraineté, est appréhendée comme une dette, c’est pour mettre l’accent, au-delà de son versant « droit », sur son côté devoir, responsabilité. Elle suggère une responsabilité active des communautés locales, avec l’idée que les Hommes se doivent cette gestion commune et que c’est même de cette gestion commune de la Nature qu’émerge la communauté. C’est d’ailleurs là le sens étymologique du mot communauté, qui signifie comme nous l’apprend Roberto Esposito, « avec dette », cum munus. Selon l’auteur, ce qui fait tenir ensemble les membres d’une communauté, ça n’est pas un lien quelconque, c’est un munus : une obligation, une dette qui va s’incarner dans une loi commune (Esposito, 2010). Michel Alliot ne dit pas autre chose lorsqu’il nous explique que faire communauté, c’est partager un « champ décisionnel commun » (Alliot, 1980).

35Conceptuellement, caractériser un dommage de perte de capabilité pourrait être plus facile que pour un dommage écologique, surtout pour ce qui est des dommages historiques, passés. Les normes sur lesquelles le fonder sont stables en droit international au moins depuis de Nouvel ordre économique international dans les années 60, que ce soit le peuple à disposer d’eux-mêmes, ou le principe de souveraineté sur leurs ressources naturelles. Cette idéologie est même au cœur du droit international, si ce n’est n’est du droit tout court : les communautés humaines ont le droit de faire société sur les fondements constitutifs des valeurs qui leur sont propres. Cette idée est parfaitement retranscrite dans l’article premier du Pacte international relatif au droit civil et politique et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 :

36Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

37Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

38Un nombre significatif de règles de fond existent d’ores et déjà qui pourraient aller dans le sens de cet autonomisation (traduction de l’anglais empowerment), ou de ce renforcement des capacités, traduction de l’anglais capacity building dans le cadre des négociations climatiques. Le droit à l’alimentation, le droit à l’eau, les droits sur les ressources génétiques, le droit des peuples autochtones sont autant de droits spéciaux qui intègrent franchement cette idée de capabilité donnée aux populations qui vivent dans la proximité du lieu menacé. Mais plutôt qu’une approche sectorielle nécessairement lacunaire et laissant planer le risque d’une fragmentation continue du droit international, certains proposent d’appréhender la problématique de la dette écologique en termes constitutionnels (Pigrau et al., 2013). Il faudrait « refonder le droit international ». Le constat qui vient justifier ce diagnostic est d’abord que le droit international ne saurait relever les défis qui s’offrent à lui sans un changement systémique. Une adaptation superficielle des régimes spéciaux en vigueur ne saurait laver le droit international de ses tares. Les assises du droit international ont été trop égratignées par les approches critiques du droit international. On peut citer les TWAIL, qui ont mis en lumière le caractère impérialiste et colonial du droit international classique et dont la structure actuelle subit encore les réminiscences (Chimni, 2006). De même les approches féministes ont mis le doigt sur la domination patriarcale à l’œuvre dans le droit international, encore aujourd’hui dominé par des considérations de puissance, d’intérêt, de profit et de guerre plus que par des considérations nourricières et d’harmonie (Charlesworth, 2013). Ainsi, comme bien d’autre chose, le droit international est en crise. Tiraillé entre sa course effrénée à la croissance, au développement économique, et son aspiration fondamentale à établir entre les peuples des relations paisibles. La dimension croissanciste du DI présente une légitimité en perte de vitesse. Son efficacité laisse perplexe, au vu de la persistance de la pauvreté, et de la dégradation continue de l’environnement. Mais là encore, la crise nous révèle l’existence d’une alternative. L’idée d’une constitutionnalisation en droit international de l’éthique de la dette écologique apparaît particulièrement pertinente. Il conviendrait bien de parler de constitution pour mettre en lumière l’« état d’esprit juridique » que la dette écologique sous-tend. Au-delà de règles juridiques, la dette écologique implique des institutions et une répartition des pouvoirs, mais aussi une éthique philosophico-politique.

39Pour ce qui est de la philosophie politique, une constitution intégrant la dette écologique reposerait sur des principes de justice environnementale, d’équité, et de solidarité, de responsabilités communes, mais différenciées, de pollueur payeur, etc. Les droits de l’Homme semblent être un socle constitutif de l’intérêt commun de l’humanité. Ainsi, toutes les versions de la dette écologique sont appelées à coexister pour faire exister un éco-constitutionnalisme, comme une solidarité juridique venant acter une solidarité écologique

40Pour les institutions, face à la montée en force de nouveaux acteurs (peuples, peuples autochtones, communautés, ONG, forums mondiaux, réseaux de paysans, mais aussi bien sûr les firmes internationales), la dette écologique appelle un cadre institutionnel relativisant la souveraineté de l’État. Elle invite à penser une structure redéfinissant les pouvoirs de chacun, qui prennent la forme de ce qu’on appelle aujourd’hui la socialisation autogestionnaire (intégration dans un processus décisionnel déterminé de toutes les parties prenantes). Le droit international doit devenir ce forum où les peuples partagent leurs aspirations et s’enrichissent de la culture de l’autre.

41Le risque d’occidentalisation ne disparaît pas toutefois avec la notion de constitutionnalisme, notion qui plus est elle-même occidentale.

42Pour échapper à ce biais culturel, la notion de dialogue interculturel (Eberhard, 2011) nous apparaît particulièrement constructive, et constituerait un beau défi à relever pour la communauté internationale. L’interconnexion des Hommes et de leurs cultures appelle au développement de structures dialoguales qui reconnaissent la pluralité des cultures et civilisations qui font la richesse du monde actuel. Car la dette écologique ne doit pas conduire au renfermement des communautés sur elles-mêmes. L’échange n’apparaît pas comme un élément exclu du paradigme de la dette écologique. Les communautés doivent mesurer que leurs activités économiques ont un impact écologique qui les dépasse et qui traduit un intérêt commun à toute l’humanité. Nous finirons sur les mots de Régis Lafargue qui incarnent cette interdépendance du pouvoir de chacun sur notre avenir commun en nous rappelant que « si chaque bénéficiaire, direct ou indirect, devient le gardien de son terroir, pour lui-même ou au bénéfice de tous, alors, la nature sera protégée. » (Lafargue, 2010)

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Pour citer cet article

Référence électronique

Noémie Candiago, « Introduction à la dette écologique en droit international : dette négative et dette positive »VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors-série 26 | septembre 2016, mis en ligne le 09 septembre 2016, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/vertigo/17495 ; DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.17495

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Auteur

Noémie Candiago

Doctorante au Centre d’étude juridique et politique (CEJEP), Faculté de droit, de science politique et de gestion de La Rochelle, 45, rue Vaux de Foletier, 17024 La Rochelle, France, courriel : noemie.candiago@univ-lr.fr

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