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Section courante

Mesures de compensation écologique : risques ou opportunités pour le foncier agricole en France ?

Ecological compensation measures : risks or opportunities for agricultural land in France ?
Claire Etrillard e Michel Pech

Resumos

Compenser revient à équilibrer un effet par un autre : les mesures de compensation obligent un aménageur à compenser les effets négatifs de son projet. Deux types d’approches sont envisagées, la première est fondée sur la demande de compensation, dans ce cas l’aménageur cherche des surfaces sur lesquelles il pourra compenser son emprise ; la seconde est axée sur l’offre de compensation, dans cette approche un prestataire sécurisera des terrains, au moyen d’acquisitions ou de contrats durables. L’analyse de la règle du jeu et des modalités de mise en œuvre de la compensation écologique permet de vérifier la cohérence de ces mesures avec les politiques foncières territorialisées. Les aspects fonciers et les notions d’anticipation et de concertation avec le monde agricole apparaissent comme les déterminants principaux de l’efficacité de ces mesures.

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Introduction

1Dans un contexte d’urbanisation et d’anthropisation des milieux naturels ordinaires et remarquables d’une part, et d’un développement économique accéléré d’autre part, il est devenu nécessaire d’appliquer efficacement les mesures existantes en matière de protection de la biodiversité. La compensation des impacts écologiques des aménagements fait partie de ces mesures.

2En France, les mesures de compensation écologique constituent une obligation pour tout maître d’ouvrage qui mène une opération d’aménagement susceptible de causer des dommages environnementaux. Cette obligation légale, qui date de la loi sur la protection de la nature de 1976, constitue la dernière phase du principe dit « ERC » (Eviter, Réduire, Compenser). Une fois les effets dommageables sur l’environnement évalués, le maître d’ouvrage doit en effet exposer les mesures envisagées pour compenser les effets négatifs du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Les mesures de compensation que le maître d’ouvrage propose doivent pouvoir être mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent théoriquement annihiler les incidences négatives des projets d’aménagement et si possible améliorer la qualité des milieux.

3Bien que la compensation écologique existe depuis près de 40 ans, la réalisation effective des mesures de compensation est longtemps restée aléatoire et difficile à évaluer. Impulsée par le Grenelle de l’Environnement, la récente réforme de l’étude d’impact a toutefois fait évoluer la réglementation dans le sens d’une meilleure efficience du mécanisme de la compensation. De plus, le ministère de l’Environnement, s’inspirant notamment d’exemples étrangers, est à l’origine d’expérimentations intéressantes sur le territoire national (Caisse des Dépôts et Consignation [CDC] Biodiversité, expérimentation relative à l’offre de compensation qui a débuté en 2008), dont les résultats en écologie de la restauration apparaissent d’ores et déjà plutôt probants.

4L’accès au foncier apparaît comme un enjeu important dans la mise en œuvre de la compensation écologique puisque le foncier est impacté à la fois par les aménagements et par les ratios de compensation. Dans le contexte actuel de pression foncière sur les espaces agricoles et naturels, on observe que les aménageurs, qui doivent démontrer la « faisabilité foncière » des mesures de compensation qu’ils envisagent au moyen de conventions de gestion, de titres fonciers…, rencontrent parfois des difficultés pour obtenir les surfaces nécessaires à la compensation (CGDD, 2013).

5L’analyse du contexte règlementaire de la compensation écologique et plus particulièrement des outils fonciers actuellement mobilisables (première partie), permet d’envisager des pistes d’amélioration en termes de gouvernance, d’anticipation et de mutualisation des mesures de compensation (seconde partie).

Encadrement et mise en œuvre des mesures de compensation écologique sur les surfaces agricoles

6Pour analyser une politique publique, il est nécessaire de comprendre le fondement et les objectifs de cette politique, ainsi que le cadre juridique nécessairement évolutif de sa mise en œuvre. Mais dans le cas particulier de la compensation écologique, il convient également de s’interroger sur son « support », c’est-à-dire sur la disponibilité et la maîtrise du foncier agricole, au travers plus particulièrement des stratégies et instruments fonciers envisageables.

Fondement, objectifs et cadre juridique de la compensation écologique

  • 1 Cette définition émane de la Commission Général de Terminologie et de Néologie, J.O du 4 février 20 (...)
  • 2 Le BBOP est un programme créé en 2003 par deux ONG (Forest Trends et Wild-Life Conservation Society (...)

7La compensation écologique se définit comme « un ensemble d’actions en faveur de l’environnement permettant de contrebalancer les dommages causés par la réalisation d’un projet qui n’ont pu être évités ou limités » 1. Le ministère de l’Écologie, en accord avec les préconisations du Business and Biodiversity Offsets Program (BBOP)2, précise que les mesures compensatoires sont « des actions écologiques permettant de contrebalancer les pertes de biodiversité dues à des projets d’aménagement, lorsque l’aménageur n’a pu ni éviter ces pertes ni les réduire » (CGDD, 2012).

8Selon le Comité français de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), « la première limite de l’application du principe de compensation en France est liée à la difficulté de trouver des terrains sur lesquels conduire les actions. De plus, la majorité des maîtres d’ouvrage ne savent pas où ni vers qui se tourner pour réaliser leurs mesures compensatoires » (UICN, 2011).

9À première vue, la compensation écologique consisterait à « recréer » les caractéristiques d’un écosystème sur un territoire donné. Bien sûr, cette croyance est dénoncée par de nombreux auteurs, d’une part, parce que cette acception est scientifiquement fausse et, d’autre part, parce qu’elle justifierait des projets écologiquement dommageables (Cowell, 2003 ; Mounier, 2010). Cette vision des choses faciliterait aussi le discours des aménageurs qui considèreraient que les atteintes à l’environnement n’ont pas de réelles conséquences puisqu’il est possible d’y remédier. Autant d’arguments qui plaident en faveur du développement d’une véritable stratégie d’ingénieries agro-écologique, mais aussi juridique et économique, en vue de tendre vers une application efficiente de cette politique ambitieuse.

10Le fondement du mécanisme de compensation réside dans la non-perte globale (no net loss) de biodiversité, voire dans un gain net de biodiversité. Cela signifie que toute perte de biodiversité liée à un aménagement dans un endroit donné doit être compensée au moins de manière équivalente, voire avec une amélioration nette de valeur écologique, sur un autre site. Selon l‘UICN, « le principal fondement du mécanisme de compensation est, a minima, la non-perte voire un gain net de biodiversité » (UICN, 2011).

  • 3 La séquence ERC fait l’objet d’une doctrine produite par le ministère chargé de l’environnement : D (...)

11La compensation s’inscrit dans la séquence « Éviter, Réduire, Compenser » (ERC)3. Elle n’est donc envisagée qu’en dernier recours, une fois que les mesures d’évitement et de réduction des impacts dommageables ont été examinées. Tout projet d’aménagement portant atteinte à la biodiversité doit par ordre de priorité : 1) éviter les impacts ; 2) réduire les impacts, et s’il subsiste des impacts, ensuite et seulement, 3) compenser le dommage résiduel identifié.

12L’évitement des impacts peut impliquer une modification du projet initial d’aménagement (changement de site d’implantation, modification du tracé, etc.). Il s’agit de rechercher en amont des solutions techniques et économiques pour supprimer les impacts dommageables pour le milieu naturel (Quétier et al., 2012). La réduction des impacts consistera quant à elle, par exemple, en la limitation de l’emprise des travaux, la mise en place de filtres pour les eaux de ruissellement pendant le chantier, la restauration d’un couvert végétal ou arboré à proximité immédiate de l’emprise, ou encore la mise en place de passage à faune pendant la phase d’exploitation. Enfin, la compensation vise à contrebalancer les effets négatifs pour l’environnement du projet d’aménagement par une action positive. Sa spécificité est donc d’intervenir lorsque les impacts n’ont pas pu être évités par la conception d’un projet alternatif, ou suffisamment réduits par des mesures appropriées. C’est seulement s’il subsiste malgré tout des impacts résiduels notables que la compensation a lieu (UICN, 2011).

  • 4 Pour d’autres exemples, cf. ENVIROSCOP – CERE – SOGREAH – IN VIVO, 2010. Analyse de mesures compens (...)

13Les mesures de compensation porteront aussi bien sur des milieux remarquables, dégradés ou menacés, que sur des espaces de nature dite ordinaire. Elles prennent la forme de compensations physiques et biologiques sur des milieux : restauration/création de zones humides, action de renforcement des populations de certaines espèces. Elles peuvent en outre être assorties de mesures dites d’accompagnement, qui visent à mettre en œuvre des actions complémentaires de type études patrimoniales, acquisitions de connaissances, actions de sensibilisation, etc. Les exemples de mesures de compensation écologique en France ne manquent pas4. Ainsi, il peut s’agir de préservation/gestion de sites existants dans le cadre d’infrastructures de grande envergure. Par exemple, le projet d’aménagement portuaire de Fos porté par le Grand Port Maritime de Marseille, à la fin des années 2000, a consisté en une extension des quais et des zones de terre-plein. Ce projet entraînait la destruction localisée de trois espèces protégées, sans toutefois que la pérennité de ces espèces ne soit remise en cause. Les mesures compensatoires se sont traduites par la réalisation d’un inventaire de la répartition de l’espèce la plus impactée (Zostera noltii) pour un budget de 10.000 € et par la mise en place de mesures de gestion environnementales globales à l’intérieur de la Zone Industrialo-Portuaire (sur 345 ha). Il peut également s’agir de protection/conservation d’espaces. Par exemple, l’implantation en 2006 d’une retenue d’eau d’altitude pour produire de la neige de culture au sein du domaine skiable de Méribel entraînait une perte d’habitat pour deux espèces protégées. Les mesures compensatoires ont consisté en la protection et la conservation de deux tourbières riveraines (pour un coût de 8075 €). Il peut enfin s’agir de création d’espaces. Par exemple, suite à l’étude d’impact réalisée lors du renouvellement de l’arrêté autorisant l’exploitation de matériaux alluvionnaires de la Seine, des pelouses et landes sur sable ainsi que des espaces prairiaux en mosaïque avec des fruticées et des bosquets ont été créés à titre de mesures conservatoires. La création de ces milieux s’inscrit dans le cadre d’un réaménagement coordonné destiné à préserver l’intérêt floristique et faunistique du milieu.

14Les mesures de compensation écologique sont de la responsabilité du maître d’ouvrage. Il lui appartient, dans le cadre de la conduite de son projet d’aménagement, de les concevoir, de les dimensionner et de les mettre en œuvre, en recourant le cas échéant aux services de bureaux d’études spécialisés en écologie par exemple. Il doit définir les mesures de compensation en veillant à leur efficacité, à leur suivi, à leur pérennisation (aussi longtemps que les impacts sont présents), ainsi qu’à leur additionnalité par rapport aux diverses politiques publiques prévues en matière d’environnement (Chevassus-au-Louis et al., 2009). Il est toutefois communément admis que tout n’est pas compensable. Dans certains cas de figure, les méfaits des impacts résiduels ne peuvent être neutralisés par des mesures compensatoires, notamment quand il s’agit des dernières populations d’une espèce qui sont par définition irremplaçables. Selon l’UICN, « certaines atteintes importantes à la biodiversité pouvant entraîner la destruction d’espèces endémiques ou de milieux rares doivent conduire au refus des projets concernés » (UICN, 2011). Un impact est non-compensable lorsqu’il n’apparaît pas possible de maintenir ou, le cas échéant, d’améliorer la valeur écologique d’un milieu naturel (Quétier et al., 2012). Face aux risques inhérents à la logique de compensation, il est souhaitable que les maîtres d’ouvrage soient sensibilisés aux déterminants qui permettent d’évaluer le niveau de risque que présente leurs projets. Ces risques peuvent être d’ordres environnemental, juridique, économique et institutionnel.

  • 5 Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
  • 6 Lois n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milie (...)
  • 7 Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispos (...)

15À l’heure actuelle, plusieurs textes juridiques prévoient la compensation écologique (Lucas, 2012). La procédure la plus connue est celle de l’« étude d’impact » qui a été instaurée en France avec la loi relative à la protection de la nature de 19765. Depuis longtemps, le droit français prévoit donc de compenser les impacts d’une infrastructure ou d’un aménagement sur l’environnement lorsqu’ils ne peuvent être évités ou réduits. La mise en œuvre de mesures compensatoires est aussi prévue par les lois sur l’eau de 1992 et 20066. Il s’agit dans ce cas d’« études d’incidence ». À côté de ces deux réglementations, d’autres textes concernent plus spécifiquement certains milieux selon leur niveau de sensibilité et de menaces : sites Natura 2000, boisements faisant l’objet de défrichement et espèces protégées. Enfin, il faut noter que la loi relative à la responsabilité environnementale du 1er août 20087 est venue affirmer le principe de compensation dans le cadre de la réparation des dommages environnementaux. (cf. Tableau 1 : Règlementations françaises relatives à l’obligation de compensation).

Tableau 1. Règlementations françaises relatives à l’obligation de compensation

Étude d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement

Il s’agit d’un document permettant d’apprécier et d’évaluer les impacts des projets sur l’environnement qui comprend : une description du projet envisagé (conception, dimension, emprise au sol…) ; une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet (la faune, la flore, les habitats naturels…) ; une analyse des effets du projet sur l’environnement ; une description des mesures envisagées par le maître d’ouvrage pour supprimer, réduire ou, le cas échéant, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine. Cette description doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes.

Loi de protection de la nature de 1976

Lois Grenelle I et II de 2009 et 2010

Décret réformant l’étude d’impact de 2011

Art. L. 122-1 et suivants et R. 122-5 C. env.

Étude d’impact des installations classées pour la protection de l’environnement

La personne qui souhaite mettre en service une installation ICPE doit fournir une étude d’impact, qui contient notamment les mesures réductrices et compensatrices. Celles-ci font l’objet d’une description des performances attendues (en ce qui concerne par exemple la protection des eaux souterraines).

Art. R. 512-8 C. env.

Évaluation de certains plans ayant une incidence forte sur l’environnement

L’État et les collectivités territoriales doivent procéder à l’évaluation environnementale de leurs divers plans et programmes (PLU, SAGE…). Cette évaluation suppose l’établissement d’un rapport qui comprend : une présentation des objectifs du plan ou du document ; une analyse de l’état initial de l’environnement ; une analyse des effets notables probables de la mise en œuvre du plan ou du document sur l’environnement ; l’exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l’environnement ; la présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du plan ou du document sur l’environnement et en assurer le suivi.

Art. L. 122-6 et suivants C. env.

Compensation au titre des trames verte et bleue

L’État et les collectivités territoriales doivent rendre compatible leurs documents de planification et leurs projets avec le document-cadre « Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques » et le « Schéma régional de cohérence écologique », et ils doivent préciser les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification et projets sont susceptible d’entrainer.

Art. L. 371-2 C. env. (Continuités écologiques)

Art. L. 371-3 C. env. (Schémas régionaux de cohérence écologique)

Études d’incidence au titre des lois sur l’eau

Certains projets, comme les prélèvements d’eau ou bien les installations présentant des rejets vers les eaux ou modifiant le fonctionnement des cours d’eau ou du milieu marin, sont soumis à une évaluation d’incidences spécifiques quant à leurs effets sur l’eau (qu’il s’agisse de sa qualité ou de sa quantité). L’étude d’incidence contient : une indication des incidences du projet sur la ressource en eau et les milieux aquatiques ; une évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 ; une démonstration de la compatibilité du projet avec les schémas directeurs en matière de gestion des eaux, les plans de gestion des risques d’inondation… ; une présentation des mesures correctives ou compensatoires envisagées.

Loi sur l’eau de 1992

Directive-cadre sur l’eau de 2004

Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006

Art. L. 214-1 à 11, R. 214-1 et suivants C. env.

Évaluation des incidences au titre de Natura 2000

Les projets ayant des incidences sur des zones Natura 2000 nécessitent une évaluation des incidences Natura 2000. Celle-ci contient une présentation du projet et un exposé démontrant l’absence ou l’existence d’incidences sur les sites Natura 2000. En cas d’incidences, il faut analyser les effets sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites et exposer les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets dommageables. Si des effets dommageables subsistent, il convient de décrire les solutions alternatives envisageables. En l’absence de solution alternative, il faut décrire les mesures envisagées pour compenser ceux-ci. Ces mesures compensatoires doivent permettre une compensation efficace et proportionnée au regard de l’atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000.

Directives oiseaux de 1979

Directives habitats de 1992

Art. L. 414-4 et R.414-22 C. env.

Boisements compensateurs pour cause de défrichement

Les défrichements sont soumis soit à une étude d’impact, soit à une décision dispensant le projet d’étude d’impact (pour les superficies inférieures à 25 hectares), voire à une évaluation d’incidences au titre de la procédure Natura 2000. L’autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d’une ou plusieurs des conditions, parmi lesquelles : l’exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de (re)boisement sur d’autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d’un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le boisement compensateur peut être réalisé dans le massif forestier où a lieu le défrichement ou dans une autre zone forestière.

Loi sur la forêt de 2001

Ord. relative au code forestier de 2012

Art. L. 341-6 C. forest.

Dérogation « espèces protégées »

Le Code de l’environnement interdit la destruction d’espèces ou de leurs habitats pour des raisons de préservation, mais des dérogations sont envisageables. Ces demandes de dérogation doivent contenir la description des mesures d’atténuation (c’est-à-dire les mesures d’évitement et de réduction) ou de compensation mises en œuvre, avec des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées.

Arrêtés de protection des espèces de 1970 à 2008

Art. L. 411-2 et R. 411-1 à 14 C. env.

Compensation dans le cadre de la réparation des dommages environnementaux

Fondé sur le principe pollueur-payeur, trois types de réparation des dommages environnementaux sont prévus : la réparation primaire qui consiste à remettre en l’état initial, la réparation complémentaire lorsque la première est insuffisante, et la réparation compensatoire qui doit compenser les pertes intermédiaires et provisoires de ressources naturelles et de services en attendant la régénération. Ella a lieu en priorité sur le site impacté, ou à défaut sur un site analogue.

Directive sur la responsabilité environnementale de 2004

Loi sur la responsabilité environnementale (LRE) de 2008

Art. L. 162-9 C. env.

16Si la compensation écologique est apparue il y a presque 40 ans et si elle est aujourd’hui prévue par de nombreux textes, elle est néanmoins souvent jugée contraignante, difficile à appliquer et inefficace pour protéger la biodiversité (Bellemare et al., 2010). Pour comprendre les difficultés d’application de cette politique, il semble utile de souligner qu’elle est dépendante de la disponibilité du foncier agricole ou périurbain. Or, par essence, cette disponibilité du foncier est extrêmement variable au sein même d’un département ou d’une petite région agricole. Pour que les mesures de compensation soient efficaces, il est nécessaire que les collectivités locales et autres institutions locales apportent au maître d’ouvrage leur expertise sur l’état et la disponibilité du marché foncier. Il est également nécessaire que la maîtrise foncière des sites sur lesquels les mesures de compensation sont mises en œuvre soit garantie.

Stratégies et instruments fonciers de la compensation écologique

17Lorsque la compensation écologique est exigée, l’aménageur a besoin à la fois d’une surface pour son projet et d’une surface destinée à recevoir les mesures de compensation. Il lui faut de plus s’assurer de la proximité territoriale entre ces deux espaces, puisque les mesures de compensation envisagées doivent être réalisées en priorité sur le site endommagé par le projet ou bien à proximité immédiate de celui-ci. Certains dénoncent à cet égard un risque de « double peine » pour l’agriculture : le foncier agricole serait pénalisé une première fois en raison du besoin d’espace nécessaire au projet d’aménagement et une seconde fois quand il faut ajouter la surface destinée à la compensation (Robert, 2012 ; Hernandez-Zakine, 2012). Ce calcul apparaît cependant, du moins dans certains cas, un peu trop rapide, car il ne prend pas en compte le fait que les terres qui feront l’objet d’une compensation ne sont pas toujours des terres qui ont une vocation agricole première. Il peut s’agir notamment de terres peu rentables d’un point de vue agronomique, mais qui possèdent une valeur environnementale intéressante à développer. En tout état de cause, le droit français protège le droit des exploitations et régule les réallocations foncières, mais il ne s’intéresse pas explicitement à la valeur liée aux divers usages du sol.

18Au-delà du problème de la localisation des surfaces à même de recevoir les mesures de compensation se pose la question de leur maîtrise foncière. L’aménageur qui met en œuvre des mesures de compensation écologique doit en effet être en mesure d’en garantir la fonctionnalité de manière pérenne. Sans garantie qu’à long terme le site où il réalise les mesures de compensation ne fasse pas l’objet d’une nouvelle action qui viendrait détruire les espèces, les habitats ou les forêts recréés, la compensation perd tout ou partie de son intérêt. La maîtrise foncière apparaît donc comme un outil essentiel pour la mise en œuvre des mesures compensatoires. Elle est nécessaire à la fois pour mettre en place les mesures techniques et pour assurer la pérennité de celles-ci. Mais le premier obstacle à franchir sera celui du choix d’un instrument adapté à la durée nécessaire à la compensation, puisque par construction cette durée est dépendante de la nature du dommage et qu’elle est en moyenne de 30 ans (Agra Presse 2012).

19Pour maîtriser le foncier et assurer la pérennité des mesures compensatoires, l’aménageur dispose à ce jour principalement de deux instruments juridiques : l’acquisition des parcelles à destination agricole ou environnementale et/ou le conventionnement avec des propriétaires possédant de telles parcelles de manière à ce qu’elles soient gérées avec les garanties de pérennité indispensables à la préservation et à la restauration de la biodiversité (Dubreuil et Le Borgne, 2013). Le conventionnement souffre toutefois d’un manque de sécurité juridique évident : les contrats passés avec les propriétaires de parcelles agricoles ne permettent pas de constituer un droit réel sur les parcelles, d’où l’idée d’instaurer des servitudes écologiques attachées au fonds (Martin, 2008). L’acquisition des parcelles nécessaires aux mesures de compensation est plus à même d’assurer la pérennisation de celles-ci. Reste néanmoins posées la question de l’acceptabilité des mesures de compensation par les propriétaires de terres et celle de la valeur du foncier une fois les mesures de compensation instaurées. Si l’aménageur a pris le parti de l’acquisition des terres agricoles destinées à la compensation, il pourra conclure un bail rural incluant des clauses environnementales avec un agriculteur pour l’exploitation des terres (art. L. 411-27 du Code rural). Il sera toutefois nécessaire de s’assurer que ces clauses offrent une réponse suffisante en matière de protection et de gestion de l’environnement. La solution du bail environnemental est intéressante, mais elle pose le problème de la durée du bail. Le bail environnemental est conclu par principe pour une durée de 9 ans (règle d’ordre public). Il existe dans ces contrats des possibilités de prolongation par le jeu du renouvellement. Ainsi, par ces prolongations successives la durée du contrat pourrait correspondre au pas de temps nécessaire à la réalisation de la compensation écologique, d’autant qu’il est concevable de considérer 3 ou 4 renouvellements d’un bail au profit d’un même exploitant ; cette durée correspondant globalement aux années d’activité professionnelle d’un agriculteur.

20À défaut de parvenir à l’une des transactions classiques du droit privé, d’autres instruments de maîtrise foncière peuvent présenter un intérêt en matière de compensation écologique, sous réserve d’anticipation suffisante : il s’agit du droit de préemption et de l’expropriation. Le droit de préemption confère à une personne privée (locataire, fermier, etc.) ou publique (collectivité territoriale, Conservatoire du littoral, Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) à l’occasion de sa mission de service public, etc.) la faculté d’acquérir, de préférence à toute autre personne, un bien que son propriétaire souhaite vendre. Le droit de préemption permet par exemple aux départements de se porter acquéreur de terres dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique des espaces naturels sensibles (art. L. 142-3 C. urbanisme). Les SAFER disposent également d’un droit de préemption lors des ventes des terrains agricoles, à des fins notamment de préservation de l’environnement (art. L. 143-1 C. rural). Lorsqu’un bien est situé dans une zone couverte par le droit de préemption, une note ou une déclaration d’intention d’aliéner est adressée par le notaire du vendeur au bénéficiaire du droit de préemption (Conseil général, SAFER, etc.) pour qu’il puisse se porter acquéreur « de préférence ». Ce mécanisme de la préemption présente un intérêt certain pour la problématique des mesures conservatoires, à condition que les bénéficiaires soient capables d’anticiper les besoins de compensation à venir. Les SAFER peuvent notamment mettre en réserve certains immeubles ruraux : les frais financiers sont alors pris en charge par les partenaires publics. Ces mises en réserve doivent répondre à un intérêt général et aux objectifs de l’État et la Région. Il peut s’agir de réserves foncières agricoles destinées à compenser les emprises d’ouvrages publics ou constituées au profit des collectivités pour le développement rural.

  • 8 Cf. étude d’impact qui doit prévoir des mesures pour supprimer, réduire ou, le cas échéant, compens (...)

21L’expropriation est, quant à elle, une opération qui tend à priver de sa propriété un propriétaire foncier contre son gré (art. L. 1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique). Pour réaliser les opérations d’aménagement, le recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique est assez fréquent. Sur le plan administratif, cette expropriation suppose une enquête publique, puis une Déclaration d’utilité publique (DUP). Si les mesures compensatoires sont prévues à proximité immédiate du lieu d’emprise du projet, le périmètre de la DUP peut être étendu de manière à y inclure l’espace nécessaire à la réalisation des mesures. Si la localisation des mesures compensatoires n’est pas encore définie, la DUP peut préciser les mesures prévues. En vertu du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, en effet, « dans les cas où les atteintes à l’environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement le justifient, la DUP peut comporter les mesures prévues à l’article L. 122-1 du code de l’environnement8 » (art. L. 23-2). Cette disposition peut théoriquement permettre d’identifier des parcelles adaptées à la réalisation de mesures de compensation mais éloignées du lieu du projet, et rendre ces parcelles expropriables. Le Code de l’environnement permet aussi de déclarer « d’utilité publique les travaux de réparation et, le cas échéant, l’acquisition au profit d’une personne publique des immeubles affectés par les dommages (environnementaux) » (art. L. 162-12). Ce dispositif, issu de la loi relative à la responsabilité environnementale du 1er août 2008, pourrait aussi se révéler intéressant dans le cadre de parcelles adaptées à la réalisation de mesures de compensation.

  • 9 La mise en place de cette protection présente l’avantage d’être assez souple puisqu’elle ne nécessi (...)
  • 10 Des territoires peuvent être classés en réserve naturelle lorsque « la conservation de la faune, de (...)

22Une fois les parcelles destinées à la compensation écologique obtenues par l’aménageur, grâce à une transaction amiable avec les propriétaires fonciers ou bien grâce à l’expropriation si le projet est déclaré d’utilité publique, ou encore par un organisme soucieux d’assurer une veille foncière à vocation compensatoire grâce au droit de préemption, il est important de s’assurer que ces parcelles soient préservées sur le long terme (DREAL Franche-Comté, 2011). Le meilleur moyen de garantir la préservation des parcelles ayant reçues les mesures compensatoires consiste généralement à les rétrocéder à une structure plus à même que l’aménageur pour gérer ces espaces sensibles. La rétrocession peut se faire au bénéfice de structures ayant des compétences dans le domaine de la biodiversité, comme les Conseils généraux dans le cadre de leur politique des espaces naturels sensibles, les Conservatoires des espaces naturels, le Conservatoire du littoral, etc. La pérennisation des mesures compensatoires réalisées sur des parcelles données passe également par l’utilisation de diverses modalités de protection : modification des documents d’urbanisme pour garantir un usage agricole ou naturel des sols, arrêté préfectoral de protection de biotope9, ou encore mise en place de réserves naturelles nationales ou régionales10 par exemple. L’intégration des parcelles ayant accueilli les mesures de compensation dans une stratégie de préservation de la biodiversité permet de garantir leurs effets à long terme.

23Bien que le mécanisme de la compensation apparaisse essentiel, il ressort que les mesures de compensations écologiques sont encore trop souvent mal comprises, contraignantes, voire inefficaces (Bellemare et al, 2010 ; Lucas, 2009), car appliquées sans véritable volonté d’anticipation. Les objectifs de la compensation écologique, aussi louables soient-ils, apparaissent au final, difficiles à atteindre en pratique, compte tenu des difficultés à obtenir la maîtrise foncière sur les surfaces nécessaires pour accueillir les mesures de compensation. Au-delà de ces constatations se cachent des perspectives d’évolution qui peuvent prendre en compte toutes les dimensions de cette politique. L’amélioration de la mise en œuvre de la compensation écologique semble possible.

Améliorations possibles des mesures de compensation écologique sur les surfaces agricoles

24L’action compensatrice, qui doit rechercher la cohérence entre les types de dommages présents sur les surfaces des sites dégradés et le potentiel environnemental des surfaces compensatrices tout en visant une proximité géographique entre ces deux actions, pose des problèmes de disponibilité du foncier. Des pistes d’amélioration peuvent être explorées à cet égard : certaines ont trait à une meilleure gouvernance au niveau territorial qui pourrait permettre de rendre les mesures de compensation plus efficientes ; d’autres concernent les possibilités de mutualisation des actions de compensation, c’est-à-dire le mécanisme de la « compensation par l’offre ».

Amélioration de la gouvernance et de l’efficience des mesures compensatoires sur les surfaces agricoles

  • 11 Cf. pour un exemple : V. Andreu-Boussot et Claire Choblet, 2006, Entre gouvernance locale et instit (...)

25De manière idéale, la bonne gouvernance permet d’élaborer une culture de complémentarité et de convergence entre les acteurs du privé et ceux du public. À une échelle territoriale, cela se concrétise par « un processus non seulement de coordination des acteurs mais aussi d’appropriation des ressources de construction de la territorialité » (Leloup et al, 2004). Dans un tel système, les mécanismes de gouvernance s’apparentent donc plus à un droit négocié (normes négociées entre les acteurs privé et public, privé et privé et public et public) qu’à du droit imposé. De façon plus précise, l’idée est de concevoir des partenariats autour du concept de mise en œuvre des mesures compensatoires qui aboutiront à mettre en relation des aménageurs et des acteurs privés (propriétaires, propriétaires exploitants) ou publics (collectivités territoriales, établissements publics, etc.). Ces partenariats auraient un effet bénéfique certain puisqu’ils pourraient peut-être limiter les effets fragmentaires des politiques publiques sectorielles (cf. le système de gouvernance des Parcs Naturels Régionaux11).

  • 12 Cf. ENVIROSCOP – CERE – SOGREAH – IN VIVO, 2010. Analyse de mesures compensatoires aux atteintes au (...)

26Dans la pratique et malgré un nombre conséquent d’outils potentiels de gestion des mesures de compensation écologique, il s’avère qu’il y a peu ou pas de vision territoriale, de gestion collective ou de planification en matière d’aménagement de l’espace lié à la compensation écologique (Regnery et Quétier, 2013), et que la question de la disponibilité foncière et de sa gestion se pose souvent avec acuité à l’occasion des aménagements nécessitant des mesures compensatoires. Les exemples ne manquent pas12. Ainsi, le passage en 2x2 voies de la RN 174 reliant Alençon à Carentan (en Basse-Normandie) a nécessité deux mesures compensatoires : l’acquisition de 35ha au titre de la compensation des 3,2 ha de prairies humides et marais impactés par le projet, et la création de 14 nouvelles mares de 80 à 90 m2. Le programme d’acquisition foncière des 35 ha s’est avéré difficile à mettre en œuvre. Au bout de 3 ans, seuls 15 ha ont été acquis sur le secteur pré-identifié (d’où la prospection d’autres secteurs). Les contraintes foncières ont été de divers ordres : négociation difficile sur les prix, contexte de successions complexes, conflits d’acteurs sur la disponibilité de terrains pour la chasse entrainant le blocage des accords de vente, absence de volonté des communes d’exercer leur droit de préemption, etc. La constitution d’un îlot de gestion cohérent s’est révélée en pratique très difficile. Dans ce cas d’espèce, nous observons un décalage entre les prévisions du programme d’acquisition et les acquisitions effectivement réalisées. Ce défaut d’anticipation nous montre toutes les difficultés de l’interpénétration des problématiques du monde agricole et des secteurs périphériques (aménagement, urbanisme, ingénierie écologique). Dans le même ordre d’idée, s’agissant du tronçon de voie rapide entre Innenheim et Strasbourg (en Alsace), les mesures compensatoires visant en particulier au maintien d’habitats favorables au grand hamster d’Alsace ont été difficiles à mettre en œuvre. L’acquisition de 90 ha de cultures appropriées pour les populations de cette espèce, dans une zone agricole riche, est apparue inappropriée. Le secteur de la plaine d’Alsace, en périphérie de l’agglomération de Strasbourg, fait en effet l’objet de pressions foncières fortes et de conflits d’usage importants. La contractualisation avec les agriculteurs utilisant les parcelles a par conséquent été privilégiée par le maître d’ouvrage. Au final, cette contractualisation (convention dans les Zones d’actions prioritaires et convention par le biais des Mesures agro environnementales territorialisées) avec des exploitants agricoles portant sur une durée de 5 ans reconductible n’assure pas la pérennité des mesures compensatoires et le risque de non-reconduction des conventions pour certaines parcelles est assez fort.

  • 13 Ce projet agricole est défini par l’article L.313-1 du code rural qui prévoit que le préfet de dépa (...)

27Pour améliorer l’efficacité de la gouvernance, ainsi que la transparence et l’acceptabilité du principe de compensation, il serait par exemple souhaitable d’intégrer le volet foncier de la compensation dans les divers outils de gestion du foncier (Schéma de cohérence territoriale et Plans locaux d’urbanisme notamment). L’intérêt de cette approche serait de profiter de ces zonages pour prévoir les zones d’emprise et les zones de compensation en amont des projets. Cette amélioration du système de gouvernance est importante, car dans la réglementation, suite au Grenelle de l’environnement et à la publication de la doctrine ERC par le ministère chargé de l’écologie, il est prévu d’intégrer la biodiversité ordinaire dans la compensation écologique. Cette intégration du volet foncier de la compensation écologique dans des procédures d’urbanisme banales permettrait la prise en compte de la biodiversité ordinaire dans chaque territoire. Allant dans ce sens et d’un point de vue agricole, il existe dans chaque département un Projet agricole départemental (PAD) qui pourrait également intégrer et gérer ces obligations de compensation13.

  • 14 Cf. pour un exemple, Agricultures et territoires – Chambre d’agriculture Normandie, De la compensat (...)

28Au-delà de ces aspects, l’agriculture jouant un rôle essentiel dans le développement des territoires ruraux et périurbains, on ne peut débattre des politiques publiques territorialisées et de leur gouvernance sans rappeler le poids majeur de l’agriculture dans l’économie régionale. Pour autant, il faut comprendre que les terres agricoles de faible valeur agronomique sont des espaces « en attente » de nouveaux usages14. Dans ce schéma, les limites du territoire ne sont plus définies en référence à un périmètre administratif ou à une zone de production, elles définissent des stratégies d’interdépendances entre partenaires locaux et usages du foncier. La recherche de terres pour la compensation d’emprises participe de cette logique de coopération territoriale et dépasse dans de nombreux cas la seule sphère productive agricole.

29De plus, il convient de distinguer les espaces à haute valeur environnementale des espaces agricoles plus ordinaires. Pour les premiers, les pouvoirs publics ont souvent été contraints à l’époque d’acquérir ces espaces en propriété pour éviter qu’ils ne soient détruits ou délaissés parce que non rentables (cf. le Conservatoire du Littoral créé en 1975). Par contre, pour les espaces qui relèvent d’une biodiversité plus ordinaire, on envisage, afin de pérenniser les obligations pour une durée convenue, la création de servitudes à vocation environnementale (Martin, 2008). Ces servitudes autoriseront le propriétaire d’un fonds à créer sur celui-ci une obligation environnementale intuitu rei (en considération de la chose) qui perdurera dans le temps et qui sera automatiquement transmissible aux acquéreurs successifs (cf. projet de loi relatif à la biodiversité). Ce nouveau type de servitude présente un intérêt certain en matière de compensation écologique puisqu’il pérennise le bénéfice environnemental sans considération de la personne propriétaire ou exploitant des terres.

30Outre les modifications du système de gouvernance et la constitution de servitudes environnementales, le système de compensation par l’offre peut être envisagé comme une piste alternative intéressante permettant de mutualiser le foncier.

Mécanisme de la compensation par l’offre : une solution d’avenir au problème de la disponibilité foncière ?

31Le système de compensation « unique » ou « par la demande », par lequel le maître d’ouvrage gère lui-même la mise en œuvre des mesures compensatoires nécessaires à son projet, est le système de compensation écologique le plus fréquemment utilisé, à l’étranger comme en France (UICN, 2011). À côté de ce système classique s’est toutefois développé un autre système de compensation : la compensation écologique « par l’offre ». La compensation par l’offre consiste pour un opérateur à anticiper la demande potentielle de compensation sur un territoire. L’opérateur sécurise des terrains, au moyen d’acquisitions ou de conventionnements durables, et les restaure par des actions écologiques. Ces actions sont menées par l’opérateur dans la perspective de les valoriser ultérieurement au titre de la compensation, grâce à la vente d’unités de compensation auprès des maîtres d’ouvrage dont les projets nécessitent la mise en œuvre de mesures compensatoires. La vente d’unité passe par la conclusion de contrats entre l’opérateur et les maîtres d’ouvrage. Selon la Mission économie de la biodiversité, la compensation par l’offre « repose sur la conduite et le suivi à long terme d’opérations de génie écologique, de réhabilitation ou de création de biodiversité par des acteurs spécialisés. Ces actions génèrent des crédits de compensation. Lorsqu’un projet d’aménagement nécessite une compensation écologique, l’aménageur peut parfois acheter des crédits correspondant aux impacts à compenser, selon les mécanismes en vigueur d’estimation de l’équivalence écologique » (Mission économie de la biodiversité, 2014).

  • 15 Le programme BushBrocker répertorie les propriétaires désireux de conserver, de gérer et d’améliore (...)
  • 16 Les acheteurs de crédits sont les maitres d’ouvrage obligés de compenser les atteintes à la biodive (...)
  • 17 Ces institutions peuvent éventuellement mettre en place des mesures de compensation de manière anti (...)

32Le système de la compensation par l’offre est déjà développé aux États-Unis et en Australie, mais également en Allemagne et dans d’autres pays (CGDD, 2012 ; Barnaud et Coïc, 2011). En Australie et aux États-Unis, l’obligation légale de compensation écologique permet à des banques de compensation d’investir dans la reconstitution d’habitats semi-naturels. Dans la pratique ces banques achètent des terrains et y plantent par exemple des haies, elles peuvent aussi réhabiliter des marais ou encore réinstaller des prairies permanentes. Ensuite elles revendent des unités de compensation à des entreprises ou des aménageurs qui ont par leur emprise détruit des zones sensibles ailleurs. L’administration intervient pour la validation de l’équivalence entre ce qui est détruit et ce qui est restauré, mais le prix des unités de compensation est généralement fixé par le marché. Créées à partir des années 1990 aux États-Unis, les Mitigation Banks et les Conservation Banks (banques de compensation) sont plus précisément des institutions qui rassemblent l’ensemble des crédits de compensation détenus par des acteurs privés ou les États, afin de les revendre dans le cadre des futurs projets d’aménagement au titre de la compensation des atteintes aux zones humides et ressources aquatiques pour les premières, et des atteintes aux espèces menacées ou en voie d’extinction pour les secondes (Géniaux, 2002). Dans le même ordre d’idée, les BushBrocker et les Biobanking sont deux systèmes australiens créés dans les années 2006-2007, assimilables aux banques de compensation. Le premier système met en place un mécanisme de transfert de crédits, géré par le ministère de l’Environnement de l’État de Victoria, qui vise à faciliter la mise en œuvre de la politique de gestion de la végétation indigène15. Le second correspond à un système de marché qui rassemble des propriétaires de terres en mesure de générer des crédits de biodiversité à partir d’un site biobanque et des acheteurs de crédits (dans l’État de Nouvelle Galles du Sud)16. Enfin, en Allemagne, de nouveaux instruments de marché prenant la forme de Flächenpools (pools de territoires) associés à des Ökokontos (comptes écologiques) ont été développés à partir des années 1990 pour pallier notamment le manque de terrains adaptés à la compensation écologique. Concrètement, des institutions de compensation (souvent des communes) se constituent un patrimoine foncier et le mettent à la disposition des maîtres d’ouvrage pour y réaliser des mesures de compensation17. À partir de ces exemples étrangers, il est possible de relever que les banques de compensation ont intérêt à investir lourdement dans le foncier afin de pouvoir satisfaire la demande des entreprises et des aménageurs, puis pour réaliser des économies d’échelle en matière d’ingénierie écologique.

  • 18 Grâce à l’intermédiaire de la SAFER PACA qui avait la charge de permettre la vente des biens en liq (...)
  • 19 Plusieurs aménageurs ont acheté des unités Cossure : par exemple, l’EPAD Ouest Provence pour compen (...)
  • 20 Voir à cet égard : ITTECOP, Compte-rendu du séminaire de lancement des projets de recherche et opér (...)

33En France, le ministère de l’Écologie a décidé d’expérimenter le mécanisme de la compensation par l’offre dès 2008 (UICN, 2011). L’expérimentation a été initiée par une opération de la CDC Biodiversité (filiale de la CDC) sur le site de Cossure dans les Bouches-du-Rhône. Elle a abouti à la création de la première Réserve d’actifs naturels en 2009 (Thiévent et al., 2012 ; Chabran et al., 2012). L’opération a consisté à réhabiliter un ancien vergé industriel de 357 ha, situé dans la plaine de Crau, en restaurant sa vocation agro-pastorale et sa fonction d’habitat de steppe pour des espèces rares et menacées. La CDC Biodiversité a tout d’abord financé l’acquisition des 357 ha du vergé de Cossure pour en devenir propriétaire18. La CDC Biodiversité a ensuite fait procéder à l’évaluation de l’état initial du site et aux travaux de réhabilitation (nettoyage, revégétalisation, aménagements pastoraux). Puis, la CDC Biodiversité a confié la gestion des 357 ha au Conservatoire études des écosystèmes de Provence et à la chambre d’agriculture (qui gèrent également la Réserve naturelle des Coussouls de Crau). En contrepartie de son action, la CDC Biodiversité peut proposer à des maîtres d’ouvrage ayant une obligation de compensation d’acheter des « unités Cossure » (« actifs naturels »), s’ils le souhaitent et dans le cadre des procédures d’autorisation en vigueur (cf. supra études d’impact…). L’hectare a été retenu comme unité de base pour les transactions : l’opération Cossure a donc généré 357 unités, au prix de 35 000 € l’unité (valeur septembre 2008)19. Fort de cette première expérience de compensation écologique par l’offre, le ministère de l’Écologie a lancé, après appel d’offres, quatre nouvelles opérations sur quatre sites : le maintien des populations de grand hamster en Alsace (CDC Biodiversité), l’inventaire et la réintroduction d’espèces sur le Site de la Combe Madame en Isère (EDF), la restauration de milieux ouverts méditerranéens (Société BIOTOPE), et la restauration de l’écosystème de la Vallée de l’Aff en Bretagne (Société DERVENN)20.

34Ces projets expérimentaux de compensation par l’offre ne viennent pas en substitution des politiques de préservation et de restauration des espèces et des habitats mis en œuvre par l’État. Ils sont uniquement dédiés à la compensation des impacts résiduels de projets, dans le cadre des procédures habituelles d’autorisation. Néanmoins, ils conduisent au développement de programmes de restauration plus ambitieux que le système de compensation par la demande. Grâce au système de la compensation par l’offre, il devient en effet possible pour un opérateur d’anticiper les « besoins fonciers » des maîtres d’ouvrage et de développer des offres de compensation adaptées à leurs besoins futurs. Cette approche innovante permet donc, outre la réduction des difficultés liées à la disponibilité des terres, la mise en commun des financements de plusieurs maîtres d’ouvrage et la conduite d’actions de grande envergure, spatialement et écologiquement cohérentes.

Conclusion

35En conclusion, la compensation écologique apparaît comme une réalité intéressante, même si ses lignes de contours apparaissent parfois floues. Suite notamment aux résultats issus des expériences de compensation par l’offre, l’actuel projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture) prévoit que toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité pourra bientôt y satisfaire « soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation (…), soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’une réserve d’actifs naturels ». Dans tous les cas, les maîtres d’ouvrage devraient rester seuls responsables à l’égard de l’autorité administrative qui a prescrit les mesures. Les opérateurs de compensation pourront être des personnes publiques ou privées et elles seront chargées de la mise en œuvre des mesures de compensation et de leur coordination sur le long terme. Lorsque les mesures de compensation seront mises en œuvre sur un terrain n’appartenant ni à la personne soumise à l’obligation de compensation, ni à l’opérateur de compensation désigné, des conventions devront être conclues avec le propriétaire du terrain ou, le cas échéant le locataire ou l’exploitant. Le projet de loi prévoit aussi la possibilité de mettre en place des « opérateurs de réserves d’actifs naturels » pour les opérations favorables à la biodiversité (dénommées « réserves d’actifs naturels ». L’objectif est de permettre des mesures de compensation à la fois « anticipées et mutualisées ». (Les réserves d’actifs naturels feront en principe l’objet d’un agrément préalable par l’État dont les modalités seront définies par décret).

36Quel sera l’impact de ces évolutions pour le monde agricole ? Les agriculteurs, dépositaires du foncier agricole, seront nécessairement associés au processus de compensation. Leur association plus poussée au mécanisme de la compensation pourrait même être de nature à réduire les sources de conflits entre acteurs locaux (comme dans l’expérience de Cossure) et à améliorer les conditions de l’activité agricole notamment d’un point de vue matériel puisque les agriculteurs seraient assurés de la disponibilité du foncier à moyen/long terme. Le développement du système de la compensation par l’offre pourrait permettre aux agriculteurs, et plus largement à des instances comme les SAFER, de participer à d’ambitieux programmes de restauration et de conservation de la biodiversité

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Bibliografia

Agra Presse, 2012, Compensation écologique : si l’agriculture avait une carte à jouer ?, 3375 : 39-40.

Barnaud, G. et B. Coïc, 2011, Mesures compensatoires et correctives liées à la destruction de zones humides. Revue bibliographique et analyse critique des méthodes, Rapport MNHN/ONEMA, 104 p.

Bellemare F., G. Douce et M. Savoye, 2010, La compensation biodiversité à l’épreuve de la valeur du vivant, Environnement et techniques, 297 : 44-49.

Andreu-Boussot V. et C. Choblet, 2006, Entre gouvernance locale et institutionnalisation des territoires, VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement, Volume 7 Numéro 3, [En ligne] URL : http://vertigo.revues.org/9060 ; DOI : 10.4000/vertigo.9060

Chabran F. et C. Napoléone, 2012, Les conditions du développement des banques d’actifs naturels en France, Développement durable et territoires, Vol3 no1, 2-14, [En ligne] URL : http://developpementdurable.revues.org/9199

Chevassus-au-Louis B., J.-M. Salles, S. Bielsa, D. Richard, G. Martin et J.-L. Pujol, 2009, Approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes, Contribution à la décision publique, Centre d’analyse stratégique, La documentation française, 376 p.

Commissariat Général au Développement Durable (CGDD), 2012, La compensation des atteintes à la biodiversité à l’étranger. Étude de parangonnage, 68 : 136 p., [En ligne] URL : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED68.pdf

Commissariat Général au Développement Durable (CGDD), 2012, Compenser les atteintes à la biodiversité : expériences internationales et enseignements pour la France, Le point sur, 133 : 4 p., [En ligne] URL : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS133-2.pdf

Commissariat Général au Développement Durable (CGDD), 2013, Sécuriser des engagements environnementaux. Séminaire d’échange sur les outils foncier complémentaires à l’acquisition, Études et documents, n° 82, [En ligne] URL : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED82.pdf

Cowell, R., 2003, Substitution and scalar politics : negotiating environmental compensation in Cardiff Bay, Geoforum, 34(3) : 343-358.

DREAL Franche-Comté, Modalités de mise en œuvre des mesures compensatoires, janvier 2011, [En ligne] URL : http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_mesures_compensatoires_dreal_cle024c36.pdf

Dubreuil, T. et M. Le Borgne, 2013, Compensation écologique : quelques pistes pour une meilleure application, Droit de l’environnement, 209 : 42-43.

ENVIROSCOP – CERE – SOGREAH – IN VIVO, 2010, Analyse de mesures compensatoires aux atteintes au patrimoine naturel – Recueil et analyse de cas, Rapport au MEDDTL, 241 p., [En ligne] URL : http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/Temis/0069/Temis-0069053/19088.pdf

Géniaux, G., 2002, Le Mitigation Banking : un mécanisme décentralisé au service des politiques de no net loss, Actes et communication INRA ESR, 19 : 57-71.

Hernandez-Zakine, C., 2012, Avec les mesures de compensation, faire d’une contrainte juridique, un atout de développement pour les entreprises agricoles, Agriculteurs de France, 198 : 22-24.

Quétier, F., B. Quenouille, E. Schwoertzig, S. Gaucherand, S. Lavorel et P. Thiévent, 2012, Les enjeux de l’équivalence écologique pour la conception et le dimensionnement de mesures compensatoires d’impacts sur la biodiversité et les milieux naturels, Sciences Eaux et territoires, la revue d’Irstea, 7(HS), 7 p.

Lelou F., L. Moyart et B. Pecqueur, 2004, La gouvernance territoriale comme nouveau mode de codification territoriale ?, 4ième journée de la proximité, proximité, réseaux et coordination, 17-18 juin.

Lucas, M., 2012, Étude juridique de la compensation écologique, Thèse Université de Strasbourg, 672 p.

Lucas, M., 2009, La compensation environnementale, un mécanisme inefficace à améliorer, Revue juridique de l’environnement, 1 : 59-68.

Martin, G.J., 2008, Pour l’introduction en droit français d’une servitude conventionnelle ou d’une obligation propter rem de protection de l’environnement, Revue Juridique de l’Environnement, n° spécial, 123-134.

Mission économie de la biodiversité (CDC), 2014, La compensation écologique en France : quelles orientations pour la recherche ?, Les cahiers de Biodiv’2050 : initiatives, juin, [En ligne] URL : http://www.mission-economie-biodiversite.com/downloads/Les-Cahiers-Plateforme.pdf

Mounier, B., 2010, Placer les mesures de compensation sous éthique, Espaces naturels, 31 : 48-50.

Regnery, B., F. Quétier, N. Cozannet, S. Gaucherand, A. Laroche, M. Burylo, D. Couvet et C. Kerbiriou, 2013, Mesures compensatoires pour la biodiversité : comment améliorer les dossiers environnementaux et la gouvernance ?, Sciences, eaux et Territoires, IRSTEA, 12(HS) : 1-8.

Robert, C., 2012, La compensation des atteintes à la biodiversité. Chambres d’agriculture n° 1009 : 44-45.

Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN), 2011, La compensation écologique : États des lieux et recommandations, 44 p., [En ligne] URL : http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Etude_Compensation_UICN_France.pdf

Thiévent, P. et B. Quenouille, 2008, CDC Biodiversité. Un moyen de compensation pour maintenir la biodiversité. Liaison énergie Francophonie, NS, Congrès Mondial de la Nature UICN, septembre 2008, 53 p.

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Notas

1 Cette définition émane de la Commission Général de Terminologie et de Néologie, J.O du 4 février 2010, texte n°97.

2 Le BBOP est un programme créé en 2003 par deux ONG (Forest Trends et Wild-Life Conservation Society) qui regroupe des entreprises, des organisations de protection de l’environnement, des institutions gouvernementales, etc. dans le but de développer des pratiques de références pour les programmes de compensation de la biodiversité par le biais de projets pilotes menés dans le monde (cf. Biodiversity Offset Design Handbook. Business and Biodiversity Offsets Programme, Washington, D.C., 2009, 102 p.).

3 La séquence ERC fait l’objet d’une doctrine produite par le ministère chargé de l’environnement : Doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel, 6 mars 2012, http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/doctrineERC-vpost-COPIL6mars2012vdef-2.pdf ; CGDD, Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels, Références, octobre 2013, http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref_-_Lignes_directrices-2.pdf.

4 Pour d’autres exemples, cf. ENVIROSCOP – CERE – SOGREAH – IN VIVO, 2010. Analyse de mesures compensatoires aux atteintes au patrimoine naturel – Recueil et analyse de cas. Rapport au MEDDTL, http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/Temis/0069/Temis-0069053/19088.pdf. (Les données de ce rapport proviennent des départements).

5 Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

6 Lois n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.

7 Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.

8 Cf. étude d’impact qui doit prévoir des mesures pour supprimer, réduire ou, le cas échéant, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine.

9 La mise en place de cette protection présente l’avantage d’être assez souple puisqu’elle ne nécessite pas la désignation d’un gestionnaire. Les arrêtés réglementent l’exercice des activités humaines sur des périmètres de tailles variables, afin de préserver les biotopes indispensables à la survie d’espèces animales ou végétales protégées (art. L. 411-1 et 2 C. env.).

10 Des territoires peuvent être classés en réserve naturelle lorsque « la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, (…), du milieu naturel présente une importance particulière ou qu’il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader » (art. L. 332-1 et suivants C. env.). Le classement en réserve naturelle nationale est prononcé par décret, après consultation de l’ensemble des propriétaires concernés. Le classement en réserve régionale est prononcé par le conseil régional.

11 Cf. pour un exemple : V. Andreu-Boussot et Claire Choblet, 2006, Entre gouvernance locale et institutionnalisation des territoires, Le parc naturel régional, un modèle pour le gizc, Vertigo, vol. 7, n° 3, [en ligne] URL : http://vertigo.revues.org/9060

12 Cf. ENVIROSCOP – CERE – SOGREAH – IN VIVO, 2010. Analyse de mesures compensatoires aux atteintes au patrimoine naturel – Recueil et analyse de cas. Rapport au MEDDTL, http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/Temis/0069/Temis-0069053/19088.pdf. (Les données de ce rapport proviennent des départements).

13 Ce projet agricole est défini par l’article L.313-1 du code rural qui prévoit que le préfet de département élabore, après consultation de la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA), un projet agricole départemental (PAD). Ce PAD détermine les priorités de la politique d’orientation des productions et d’aménagement des structures d’exploitation dans le département.

14 Cf. pour un exemple, Agricultures et territoires – Chambre d’agriculture Normandie, De la compensation écologique à la compensation économique agricole collective (note de réflexion), juin 2012, http://partage.cra-normandie.fr/fichiers/compensation-environnementale.pdf

15 Le programme BushBrocker répertorie les propriétaires désireux de conserver, de gérer et d’améliorer la végétation indigène sur leurs terres. Les maîtres d’ouvrage, qui sont dans l’obligation de compenser du défrichement, conviennent d’acheter des crédits aux propriétaires répertoriés. Les paiements sont versés dans un fonds géré par le BushBrocker et transférés au propriétaire vendeur au fur et à mesure que les gains écologiques sont réalisés.

16 Les acheteurs de crédits sont les maitres d’ouvrage obligés de compenser les atteintes à la biodiversité de leurs projets, mais également des groupes de conservation ou des entités gouvernementales ayant un intérêt à la conservation de la biodiversité.

17 Ces institutions peuvent éventuellement mettre en place des mesures de compensation de manière anticipée et comptabiliser leur gain écologique sous forme d’écopoints dans un compte écologique (ökokonto). Les maîtres d’ouvrage peuvent alors chiffrer le coût écologique des impacts de leurs projets et acheter le nombre d’écopoints correspondant. Les sommes versées à l’entité qui gère l’ökokonto lui permettent d’acquérir de nouveaux terrains, de réaliser de nouvelles actions en faveur de la biodiversité…

18 Grâce à l’intermédiaire de la SAFER PACA qui avait la charge de permettre la vente des biens en liquidation de l’ancien propriétaire du verger de Cossure.

19 Plusieurs aménageurs ont acheté des unités Cossure : par exemple, l’EPAD Ouest Provence pour compenser les impacts de sa plate-forme logistique Clesud (une cinquantaine d’unités), ou encore la SCI Boussard Nord pour compenser les impacts d’une plate-forme d’activité à Saint-Martin-de-Crau (une trentaine d’unités).

20 Voir à cet égard : ITTECOP, Compte-rendu du séminaire de lancement des projets de recherche et opérationnels, 2 et 3 octobre 2012, http://www.ittecop.fr/doc/Journee2012/ITTECOP_%202_3%20octobre_2012.pdf.

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Para citar este artigo

Referência eletrónica

Claire Etrillard e Michel Pech, «Mesures de compensation écologique : risques ou opportunités pour le foncier agricole en France ?»VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [Online], Volume 15 Numéro 2 | Septembre 2015, posto online no dia 05 outubro 2015, consultado o 29 março 2024. URL: http://journals.openedition.org/vertigo/16450; DOI: https://doi.org/10.4000/vertigo.16450

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Autores

Claire Etrillard

Institut National de la Recherche Agronomique INRA, Unité Mixte de Recherche SMART 1302, 4 allée Adolphe Bobierre, F-35000 Rennes, France, Claire.Etrillard@rennes.inra.fr

Michel Pech

Institut National de la Recherche Agronomique INRA, Unité Mixte de Recherche SMART 1302, 4 allée Adolphe Bobierre, F-35000 Rennes, France, Michel.Pech@rennes.inra.fr

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