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La représentation indirecte de la nature à travers le prisme des intérêts pluriels
La protection de la nature par l’intermédiaire de l’Etat

Les représentations multiples de l’environnement devant le juge pénal : entre intérêts général, individuel et collectif

Véronique Jaworski

Résumé

La protection de l’environnement par le juge implique une représentation judiciaire, l’environnement n’étant pas sujet de droit en France. Cette représentation, assurée par le biais de l’action en justice, amène à s’interroger sur ses titulaires (représentation personnelle) porteurs d’un intérêt légitime correspondant à la cause écologique (représentation matérielle). Devant le juge pénal majoritairement saisi des affaires écologiques, la spécificité provient du caractère bicéphale du contentieux. Juge de la répression lorsqu’il est saisi de l’action publique exercée par le Parquet, ce magistrat pourra, dans le cadre de la même procédure, devenir juge de la réparation statuant sur l’action civile, en indemnisation du préjudice né de l’infraction. Chacune de ces actions étant soumise à des conditions de recevabilité propres, tant quant à l’intérêt invocable que dans la désignation de ses titulaires, la représentation dont elles sont le vecteur connaîtra des variations, à la fois source de complexité et de richesse. Que ce soit par la défense de l’intérêt général grâce à l’action publique ou des intérêts individuels ou collectifs avec l’action civile, la procédure pénale nous révèle de réelles prédispositions à la protection de l’environnement. Pourtant, en dépit de la pluralité des voies processuelles, la pratique démontre encore de nombreux obstacles. Le droit commun apparaît insuffisant et inadapté à la problématique spécifique des atteintes à l’environnement, notamment aux dommages écologiques purs qui pourraient en résulter. Un système de responsabilité environnementale spéciale serait donc souhaitable. De là, on en vient à imaginer une représentation citoyenne, ouverte à tous, car fondée sur cet intérêt général universel qu’est l’environnement.

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Texte intégral

  • 1 Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française Le Petit Robert, édition 2013, p. 22 (...)

1Dans le langage commun, la représentation est « l’action de mettre devant les yeux ou devant l’esprit de quelqu’un », ou encore « le fait de rendre sensible (un objet absent ou un concept) au moyen d’une image, d’une figure, d’un signe »1Et c’est bien de cela dont il s’agit : la protection de l’environnement, au niveau juridictionnel, passe forcément par une sensibilisation du juge -entre autres acteurs- à la problématique juridique posée par les atteintes écologiques, aux enjeux divers qu’elle présente pour le présent et l’avenir (« générations futures ») et à la nécessité impérieuse d’intervenir par les moyens de droit mis à sa disposition. Littéralement, il faut mettre devant les yeux ou dans l’esprit du magistrat le problème environnemental, concept physiquement absent du prétoire.

  • 2 La représentation peut également être légale (par ex. tuteur représentant le mineur) ou conventionn (...)
  • 3 Qualifiée de « notion caméléon » par le professeur Prieur (Droit de l’environnement, Précis Dalloz, (...)

2Or pour l’introduire dans l’enceinte de la justice, une personnification s’impose, car le juge, homme de loi, dit et applique le droit -en l’occurrence celui qui protège l’environnement- fait par et pour les hommes. C’est à ce stade que le sens technique de la représentation prend toute sa valeur. Elle consistera en un procédé juridique suivant lequel le « représentant » accomplit un acte au nom et pour le compte du « représenté ». L’accès au juge renvoie ainsi à une représentation dite judiciaire2. Cette dernière est rendue incontournable en droit français en raison du statut spécifique -ou de l’absence de statut devrait-on dire- octroyé à l’environnement dans son acceptation large du terme3.

3Ainsi, alors que sa protection exigerait que ce qui le compose : les espèces animales et végétales, la diversité biologique, les éléments naturels et artificiels dans leur ensemble, devienne des sujets de droit aptes à agir devant le juge en défense de leur intérêt, l’environnement ne bénéficie pas d’un tel statut. En effet, notre système juridique réserve les droits subjectifs aux personnes et non aux animaux ou aux choses, a fortiori pas à l’environnement, concept ésotérique s’il en est. L’environnement n’étant pas sujet de droit, son incapacité juridique commande de le faire représenter devant le juge, quel qu’il soit –administratif, civil, pénal, constitutionnel-, au même titre que l’incapable majeur ou le mineur. Assistée d’un représentant légitime qui agira à sa place et en son nom, la cause environnementale pourra alors faire son entrée dans le prétoire.

4Une telle démarche juridique n’a rien de novateur ; le droit classique de l’incapacité juridique nous le montre. Elle ne saurait, en outre, être contestée dans son principe puisque des textes de valeur supérieure viennent la consacrer expressément en matière environnementale.

  • 4 Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au proc (...)

5D’abord à l’échelle internationale, la convention d’Aarhus4, signée et ratifiée par la France, précise en son article 9 §3 que « chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement ». Pilier de la démocratie environnementale, cette Convention proclame le droit de toute personne à être informée, à participer au processus décisionnel et, surtout, à exercer des recours juridictionnels. L’accès à la justice est conçu de la manière la plus large qui soit puisqu’il vise la possibilité de contester toute violation de la législation environnementale, qu’elle soit le fait d’une personne publique ou privée. Et en reconnaissant à toute personne le droit « de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être », le texte vise l’ensemble des situations où ce droit n’est pas assuré.

  • 5 Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement (JO du 2 (...)
  • 6 V. D. GUIHAL, « La Charte de l’environnement et le juge judiciaire », RJE n° spécial 2005, « La Cha (...)

6Ensuite, ce même droit universel a connu l’ultime consécration juridique au niveau national par la voie de la Charte de l’environnement5, adossée à la Constitution et, de ce fait, placée au sommet de la hiérarchie des normes. En écho au texte international, le Constituant français proclame dans l’article 1er de sa Charte un droit fondamental de chacun à « vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Passées les quelques hésitations du départ, il apparaît que ce nouveau droit de l’Homme est un droit subjectif invocable directement devant les juridictions6.

7Forte de ces deux textes, toute personne devrait alors pouvoir saisir un tribunal en cas de manquement aux dispositions du droit interne de l’environnement. Étant entendue que l’accessibilité au juge doit être facilitée par la mise en place de voies de recours suffisantes et effectives. Sur ce point, si la Convention d’Aarhus est contraignante à l’égard des États Parties, érigeant en obligation une telle exigence, elle leur laisse néanmoins toute latitude quant aux conditions de recevabilité et d’exercice des actions propres à remplir cette obligation. Si le texte international, souple, parle d’un « intérêt suffisant » permettant de justifier une action en justice, le droit interne, lui, prévoit des conditions strictes, certaines restrictions, à cet intérêt à agir, selon le type d’action engagée. Toutefois en réponse aux exigences posées par la Convention, l’on observe depuis quelques années, dans la pratique, un développement de ces moyens d’action donc l’exercice se trouve facilité.

8La représentation de l’environnement, assurée par le biais de l’action en justice, amène ainsi à s’interroger sur la détermination du ou des titulaires de ladite action, les « représentants » porteurs d’un intérêt légitime, c’est-à-dire juridiquement protégé. C’est par conséquent sur le terrain de la recevabilité de l’action environnementale en droit français qu’il convient de se placer. Le titulaire déterminera la nature de l’intérêt à invoquer. De ce point de vue, la représentation apparaît doublement indirecte, en ce qu’elle suppose l’intermédiaire de certaines personnes (représentation personnelle) détentrices d’un intérêt à agir correspondant à la cause environnementale (représentation matérielle). L’environnement : le « représenté », par la voie de son porte-parole : le « représentant », devra revêtir l’habit juridique d’un intérêt invocable et recevable devant et par le juge. Il n’y a donc pas une forme de représentation, mais plusieurs formes de représentation dans sa nature (personnelle/matérielle) et dans sa variété.

9Cette diversité atteint son paroxysme devant le juge pénal, magistrat à la double casquette. La spécificité de la représentation devant les juridictions répressives réside en effet dans le caractère bicéphale du contentieux porté devant elles. Juge de la répression lorsqu’elles sont saisies de l’action publique, action principale en châtiment d’une infraction, elles pourront, dans le cadre d’une procédure unique, devenir juge de la réparation statuant sur l’action civile, action accessoire et complémentaire, en indemnisation du préjudice né de l’infraction. Chacune de ces actions étant soumise à des conditions de recevabilité propres, tant quant à l’intérêt invocable que dans la désignation de ses titulaires, la représentation dont elles sont toutes deux le vecteur connaîtra des variations, à la fois source de complexité et de richesse.

10Mais cette pluralité va-t-elle permettre, en pratique, l’élargissement des possibilités de recours ou, au contraire, multiplier les obstacles à l’accès au juge ? Une analyse a priori du contentieux environnemental nous révèle qu’il s’agit bien d’un contentieux porté essentiellement devant le juge répressif. L’intérêt de la représentation au pénal réside notamment dans la rapidité de la procédure, son moindre coût, ainsi que dans les facilités d’administration de la preuve, cette dernière incombant en principe au ministère public doté des moyens nécessaires. La procédure pénale serait-elle alors un terrain de prédilection pour la défense de l’environnement ? Elle nous révèle en tout cas de réelles prédispositions. En effet, le juge pénal peut être saisi d’un contentieux environnemental (« fait de rendre sensible un objet absent ou un concept… »), dans un premier temps, par le truchement de l’intérêt général dont la défense relève du monopole du Parquet exerçant l’action publique et, dans un second temps, accessoirement -mais néanmoins très fréquemment en matière d’environnement- par le biais de l’action civile, en réparation soit d’intérêts individuels soit d’un intérêt collectif.

11Schématiquement, trois représentations sont donc possibles devant le juge répressif, à travers autant d’intérêts juridiques distincts, mais avec comme point commun l’exigence d’un préalable : l’existence d’une infraction, condition sine qua non à la saisine du juge pénal, que ce soit par l’Accusation ou par les victimes entendues lato sensu.

L’environnement représenté par le vecteur de l’action publique : la défense de l’intérêt général

12L’intérêt général constitue le fondement même, la justification de l’action publique en répression des infractions cause de trouble social, d’atteintes portées à la société. Concept issu du Siècle des Lumières, exprimé par Rousseau dans Le Contrat social, il se caractérise avant tout par son absence de définition établie de manière définitive. Dans sa conception volontariste, qui est celle retenue en droit français, il est l’expression de la volonté générale, celle de l’ensemble de la collectivité, dépassant les intérêts particuliers, de chaque individu.

  • 7 Discours de Jacques Chirac, candidat à la présidence de la République, le 18 mars 2002 à Avranches, (...)

13Notion volontairement « floue » et « ouverte », elle suit les évolutions de la société, englobant les besoins sociaux du moment et reflétant les nouveaux enjeux. Parmi ces derniers, l’émergence de la question écologique est indéniable. L’ancien président de la République, Jacques Chirac, n’a-t-il pas affirmé en 2002 que « l’environnement est l’une des grandes exigences de notre temps »7 ? Et de fait, l’intérêt général lié à la protection de l’environnement a été facilement admis dans notre droit national, amenant son garant institutionnel : le ministère public, à en assurer la défense devant le juge pénal dans les hypothèses de délinquance écologique.

L’environnement reconnu d’intérêt général

  • 8 Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (JO du 13 juill. 1976 et rec (...)
  • 9 Devenu l’article L. 200-1 du Code rural lors de l’insertion, en octobre 1989, de certaines disposit (...)

14Si l’on se réfère à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, du 26 août 1789, « la loi est l’expression de la volonté générale ». Par une lecture a contrario, l’affirmation selon laquelle l’environnement est d’intérêt général, expression de la volonté générale, implique à la base une reconnaissance législative. Cette dernière s’est faite dans un premier temps par la voix de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature8, dont l’article 1er9énonçait que « la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d’intérêt général ». On observera que le terme d’environnement, concept aussi malaisé à définir que l’est celui d’intérêt général, n’était pas mentionné en tant que tel, mais visé à travers certaines de ses composantes.

  • 10 Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement (JO du (...)
  • 11 Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie.
  • 12 Par exemple, sont déclarés d’intérêt général la préservation des milieux aquatiques et la protectio (...)

15La réforme de cet article, introduite par la loi Barnier du 2 février 199510, ne parle toujours pas d’environnement mais énumère -certes de manière élargie- certaines de ses composantes. En application de l’actuel article L. 110-1 du Code de l’environnement, sont désormais d’intérêt général la protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels, des sites et paysages, des espèces animales et végétales et de la diversité et des équilibres biologiques auxquels ils participent. La loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie11 a ajouté à cette liste « la qualité de l’air ». Bien d’autres dispositions sectorielles de notre droit de l’environnement, éparpillées dans divers codes et lois spéciales12, consacrent de la sorte la reconnaissance législative de l’intérêt public en matière écologique, renforçant par là même la portée du texte général de l’article L. 110-1 du Code de l’environnement.

  • 13 Discours de M. Lecanuet, le 23 janvier 1976 à La Roche-sur-Yon, RJE 1976, n° 3-4, p. 10.

16De manière globale, la reconnaissance de l’environnement comme étant d’intérêt général fait de ce dernier une valeur à protéger. La loi du 10 juillet 1976, premier texte à avoir opéré une telle consécration, innovante en la matière, a amorcé un bouleversement juridique dont les effets continuent de se développer et de se renforcer encore aujourd’hui. L’environnement apparaît désormais comme une valeur sociale essentielle. À ce titre, il mérite protection pénale, car c’est bien là l’un des rôles fondamentaux du droit pénal que de révéler l’importance accordée par le législateur au respect des dispositions qu’il édicte. Et dès avant la loi relative à la protection de la nature, M. Lecanuet, alors Garde des Sceaux, avait déclaré que « le non-respect des règles protectrices de l’environnement constitue aujourd’hui un comportement socialement dangereux au même titre que certains actes qui depuis longtemps tombent sous le coup de la loi pénale »13.

  • 14 V. la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, o (...)

17Mais au-delà de son rôle simplement sanctionnateur, le droit pénal de l’environnement révèle-t-il cette importance dans sa fonction expressive ? Car face au nouveau droit de l’homme à l’environnement consacré dans la Charte de 2004, l’intérêt social supérieur qu’il sous-tend appelle une protection pénale digne du rang constitutionnel auquel il a été élevé. L’enjeu est de taille, car c’est de la dimension éthique de l’environnement qu’il s’agit, doublée de la reconnaissance d’une valeur universelle à dimension planétaire tournée vers l’avenir. Selon les termes employés dans les considérants de la Charte constitutionnelle de l’environnement, il en va de « l’avenir et de l’existence même de l’humanité », de « l’épanouissement de la personne » et du « progrès des sociétés humaines », et cela, à la fois pour « les générations futures » et « les autres peuples »14.

  • 15 Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de l’environne (...)

18La protection de l’environnement passe donc nécessairement par l’existence d’infractions porteuses de cet intérêt supérieur et de sanctions pénales suffisamment dissuasives pour en prévenir de manière efficace les futures atteintes. La fonction préventive du droit pénal viendra alors renforcer l’objectif général de protection, en instillant la crainte d’une répression en cas de comportements délictueux. Dans cette optique, la codification du droit de l’environnement français, opérée par une ordonnance du 18 septembre 200015, a achevé de mettre en place un dispositif pénal semble-t-il complet quant aux actes de délinquance écologique à incriminer. Le législateur a prévu un large éventail d’infractions dans ce domaine, suffisant d’un point de vue quantitatif, au point de pouvoir affirmer qu’aujourd’hui il n’existe pas de vide juridique. Notre droit pénal de l’environnement permet, en théorie, de sanctionner l’ensemble des comportements de délinquance écologique, considérés comme autant d’atteintes à l’intérêt général.

  • 16 Ainsi, en matière de répression de la pollution maritime par les navires, l’article L. 218-19 du Co (...)

19L’évolution normative se distingue en outre, cette fois sur le plan qualitatif, par une intégration directe du terme « environnement » au sein de certaines de ces incriminations, ce qui ne manque pas de renforcer le caractère de valeur sociale essentielle conféré à l’environnement qui se trouve visé à présent de manière expresse16. L’environnement devient, dans son code dédié, cet « autrui » désigné et protégé par le Code pénal. La lisibilité du droit pénal, sa dimension expressive quant à l’objectif de protection de l’environnement, en sortent renforcées. Elles se trouvent relayées, depuis le 1er mars 1994, par une disposition de notre Code pénal actuel qui place parmi les intérêts fondamentaux de la nation « l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement » (article 410-1 du Code pénal).

20L’infraction écologique porteuse de l’intérêt général peut alors donner naissance à l’action publique exercée par le Parquet au nom de la société devant le juge pénal. La double représentation de l’environnement, personnelle et substantielle, est ainsi assurée, la défense de l’intérêt général qu’il représente relevant du monopole du ministère public.

La protection de l’environnement par le ministère public, garant de l’intérêt général devant le juge pénal

21La représentation de l’environnement par l’intermédiaire de l’intérêt général excipé par le Parquet a pour finalité le prononcé de peines à l’encontre des délinquants écologiques. Dans cette optique, elle ne peut être faite qu’au moyen de l’action publique, objet principal du procès pénal, qui saisit le juge de la répression. Ce dernier n’a, en effet, pas le pouvoir de s’auto-saisir. L’exercice de cette action appartient exclusivement au ministère public, agissant au nom de la société à laquelle l’infraction a porté atteinte. L’objectif final poursuivi par celui que l’on nomme à juste titre « l’Accusation » est la répression du trouble social provoqué par l’acte infractionnel, en l’occurrence des atteintes portées aux biens collectifs appartenant au patrimoine commun de la nation que constitue l’environnement. L’aspect d’exemplarité de la sanction pénale doit ici être relevé. Au-delà des caractères vindicatif et strictement répressif, ce sont également les objectifs de dissuasion et de prévention qui sont recherchés. Il en va de l’avenir de notre planète et des générations futures !

  • 17 Article 30 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 200 (...)
  • 18 Loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats (...)
  • 19 Article 36 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars, ar (...)

22Le procureur de la République dispose aujourd’hui d’un véritable pouvoir propre dans la mise en mouvement et l’exercice de l’action publique. Si jusqu’à récemment, le Garde des Sceaux pouvait dénoncer au procureur général les infractions dont il avait connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites versées au dossier de la procédure, d’engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre trouvait opportunes17, cette possibilité a été supprimée par la loi du 25 juillet 201318. Aussi, seul le procureur général détient désormais ce pouvoir à l’égard du procureur de la République19. Mais c’est précisément en raison du pouvoir propre qui est le sien que, si le procureur de la République refuse de poursuivre malgré les instructions données, le procureur général ne pourra se substituer à lui et agir à sa place.

  • 20 V. D. GUIHAL, « La Charte de l’environnement et le juge judiciaire », op. cit., p. 255.
  • 21 Circ. du 23 mai 2005 relative aux orientations de politique pénale en matière d’environnement (NOR (...)

23Un tel état du droit n’est pas sans conséquence sur le contentieux répressif de l’environnement. Dès avant la réforme introduite en 2013, l’on relevait dans la pratique des Parquets de nombreuses décisions de classement sans suite prononcées dans les affaires de délinquance écologique. La notion d’intérêt général étant tellement vaste et les infractions y correspondant tellement diverses, que les parquetiers sont amenés quotidiennement à faire un tri dans le volume exponentiel des dossiers à traiter, malheureusement souvent au détriment de la cause environnementale. Sans conteste, le renforcement du pouvoir du procureur de la République dans le déclenchement des poursuites pénales ne vient pas arranger une situation déjà bien préoccupante. Et de fait, les Parquets, inégalement impliqués dans la répression des infractions écologiques20, ont été incités dès 2005 à leur prêter plus d’attention par la voie d’une circulaire du ministre de la Justice21. Ce texte traduit, au niveau central, la volonté de renforcer la politique pénale face aux comportements nuisibles à l’environnement, son ambition étant de « restituer à la protection de l’environnement la place légitime qui lui revient », celle d’une valeur sociale essentielle d’intérêt général.

  • 22 D’autant que l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonis (...)

24Il est à espérer que dans la lignée de cette circulaire, le Garde des Sceaux poursuive son entreprise de sensibilisation des magistrats du Parquet à la cause environnementale comme l’y autorise l’article 30 du Code de procédure pénale, dans sa nouvelle version issue de la loi de 2013 se référant aux instructions générales. La représentation de l’environnement devant le juge pénal, comme cause d’intérêt général, en dépend22. Mais dans les faits, elle n’apparaît, pour l’heure, pas pleinement satisfaisante au regard du pourcentage des poursuites pénales déclenchées proportionnellement au nombre d’infractions écologiques perpétrées. L’étude des décisions portant condamnation pour infractions d’atteinte à l’environnement révèle une répression judiciaire qui contraste fortement avec les enjeux cruciaux que recèle la sauvegarde de la planète. Force est de constater que le peu de condamnations pénales prononcées ne présente pas l’efficacité que la population serait en droit d’attendre face à un droit à l’environnement désormais reconnu de valeur constitutionnelle sur le plan interne.

25Cette insuffisance implique que la représentation judiciaire de l’environnement puisse être complétée par d’autres formes et assurée par d’autres acteurs plus engagés dans la protection de l’environnement. Le caractère bicéphale de la procédure pénale permet une telle complétude par le vecteur de l’action civile, exercée devant le juge pénal accessoirement à l’action publique. L’objet de réparation que cette nouvelle action sous-tend éclipse alors l’intérêt général au profit soit d’intérêts individuels, soit d’un intérêt collectif, nouveaux habits juridiques de la cause environnementale portés devant les juridictions.

L’environnement représenté par le vecteur de l’action civile : la défense des intérêts individuels et collectifs

26L’action civile en réparation des dommages nés de l’infraction permet de lutter contre l’inertie du procureur de la République, en ce qu’elle déclenche l’action publique et contrecarre ainsi les décisions de classement sans suite prononcées par le Parquet. Elle ouvre, de surcroît, de nouvelles possibilités de représentation de l’environnement, ceci, à un double titre : soit sous la qualification d’intérêts individuels soutenus par les victimes personnelles d’infractions, soit sous celle d’intérêt collectif défendu par des personnes morales intervenant dans la protection de l’environnement.

  • 23 V. L. NEYRET, « La réparation des atteintes à l’environnement par le juge judiciaire », Recueil Dal (...)

27En conséquence, aussi bien les titulaires de cette action que les intérêts juridiques invocables seront pluriels, ce qui de prime abord semblerait favorable à la cause environnementale. En effet, les possibilités d’accès au juge pénal qui statue désormais sur les intérêts civils vont s’en trouver élargies. Et de fait, on relève qu’en matière de réparation des atteintes portées à l’environnement, la grande majorité des décisions rendues par le juge judiciaire est l’œuvre du juge pénal plus que celle du juge civil. Mais ce constat ne soulève-t-il pas un paradoxe sur le plan juridique ? Le juge civil n’est-il pas le juge naturel de la réparation, alors que son homologue pénal n’est censé offrir en ce domaine qu’une voie exceptionnelle ? D’un point de vue purement pragmatique, le faible coût de la procédure devant les juridictions répressives est très certainement la raison de leur succès. D’une part, le ministère d’avocat y est facultatif, ce qui n’est pas toujours le cas dans le cadre d’une procédure au civil ; d’autre part, devant le juge pénal, le demandeur qui a porté plainte avec constitution de partie civile n’a pas à avancer les frais d’expertise supportés par le Trésor public, économie non négligeable dans une matière aussi complexe et technique que celle de l’environnement23. Reste à espérer que ces seuls arguments pécuniaires n’évincent en rien l’objectif -et donc l’efficacité- de l’action civile qui est, de manière plus ou moins directe, la protection de l’environnement.

L’environnement constitutif d’un intérêt individuel invocable par les victimes personnelles d’infractions écologiques

  • 24 Article 2 alinéa 1er du Code de procédure pénale : « L’action civile en réparation du dommage causé (...)
  • 25 Crim. 13 juin 1991, Bull. n° 251.
  • 26 L’existence d’un préjudice direct et personnel est, en revanche, appréciée moins strictement au sta (...)

28Alors que l’intérêt général est ce qui fonde l’action publique exercée par le Parquet, le déclencheur de l’action civile est, en application du droit commun, l’intérêt individuel dont les victimes d’infractions sont autorisées à se prévaloir devant le juge pénal. Cet intérêt, propre à ladite victime, est encadré de manière stricte par la loi qui pose une double exigence à son égard. L’article 2 du Code de procédure pénale24 requiert ainsi un préjudice à la fois personnel et direct, né de l’infraction, rappelant par là même que tout dommage ne donne pas lieu à réparation devant le juge. À ces deux conditions légales, la jurisprudence en a rajouté une troisième25, du moins devant la juridiction de jugement26, en ce que le préjudice doit également être certain, tout en acceptant par ailleurs la perte d’une chance.

29La victime, personne physique ou morale puisque la loi ne distingue pas, justifiant d’un tel intérêt a donc le droit d’agir devant la juridiction répressive. Par l’exercice de l’action civile, elle devient partie à part entière au procès pénal, appelée « partie civile », et peut tout à la fois participer à l’action publique et obtenir réparation de son dommage par le biais de son action individuelle. Lorsque l’action publique n’a pas déjà été déclenchée, elle agira par voie d’action, mettant elle-même en mouvement l’action publique –sans jamais pouvoir l’exercer néanmoins- soit au moyen de la citation directe devant la juridiction de jugement soit en portant plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction. En revanche, lorsque l’action publique a déjà été engagée par le procureur de la République, la victime agit par voie d’intervention, se joignant aux poursuites pénales en cours par une simple constitution de partie civile.

  • 27 Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, op. c (...)
  • 28 « Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été (...)
  • 29 Précisons que l’action en représentation conjointe n’est pas une renonciation de la part des person (...)

30De manière plus spécifique, l’action individuelle menée par la victime personne physique se trouve complétée d’une autre voie introduite en 1995 par la loi Barnier27, dans les hypothèses d’atteintes à l’environnement ayant causé des préjudices individuels à plusieurs personnes par le fait d’un agent unique. L’action « en représentation conjointe », ainsi inscrite à l’article L. 142-3 du Code de l’environnement28, permet à des particuliers –au minimum deux- de mandater une association agréée de protection de l’environnement au titre de l’article L. 141-1 du même code, afin d’agir en réparation devant le juge pénal –tout comme devant le juge civil- au nom de ceux-ci. Traduction juridique du célèbre adage « l’union fait la force », cette nouvelle possibilité d’action, réalisant l’addition de plusieurs intérêts individuels autour d’une atteinte unique entraînant les mêmes dommages, pourrait effectivement avoir plus de poids devant un juge qu’une action individuelle et isolée29. L’environnement, dans ce combat, a tout à gagner… en théorie du moins, car la pratique ne révèle pas un réel engouement pour cette autre voie pourtant prometteuse.

31Quel que soit à présent le mode d’action choisi, la nature du dommage réparable, allégué devant le juge par la victime au titre de son intérêt individuel, est multiple. De manière générale sont acceptés aussi bien les préjudices matériels, économiques et corporels, que moraux et affectifs, portés aux personnes comme à leurs biens. Puisant dans cette palette diversifiée, la représentation matérielle de l’environnement se fera en cas d’atteintes à l’intégrité physique ou morale des personnes, ou à leurs biens, dont l’environnement se trouve être le vecteur. L’intérêt individuel ouvrira ainsi la voie à l’action civile en réparation des atteintes environnementales ayant des répercussions sur les personnes ou sur leurs biens expressément appropriés. Mais parce qu’il suppose un préjudice personnel en relation directe avec l’infraction, le dommage écologique dont il est question sera forcément « dérivé », par opposition au « dommage écologique pur ». L’environnement n’est pas pris en compte pour lui-même, mais uniquement par le truchement d’atteintes aux personnes titulaires d’un intérêt individuel remplissant les conditions du droit commun. C’est là une limite dirimante à la représentation judiciaire de l’environnement par les victimes d’infractions écologiques.

32Le caractère personnel du dommage réparable apparaît donc problématique dans le domaine particulier des atteintes environnementales. À différents points de vue, il apporte des restrictions à l’exercice de l’action civile, pouvant aller jusqu’à en constituer un véritable obstacle juridique et fermer la porte du juge pénal. Dans sa double signification, d’abord, l’exigence d’un préjudice personnel est restrictive. D’une part, seule la personne qui a subi un tel dommage a le droit d’en demander réparation puisqu’elle seule a un intérêt personnel à agir. D’autre part, seuls les dommages ayant des répercussions sur les personnes seront pris en compte, à l’exclusion de tous ceux qui n’atteignent que l’environnement dans ses composantes sans répercussions immédiates et apparentes sur les individus. L’article 2 du Code de procédure pénale précise bien que l’action civile exercée devant le juge pénal « appartient à tous ceux -entendons les personnes- qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction –c’est-à-dire des atteintes aux personnes ».

  • 30 Dans son dernier rapport publié en octobre 2014, le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) pointe du do (...)

33Or dans les faits, nombre d’atteintes écologiques, parmi les catastrophes les plus graves qui soient, touchent non pas l’homme, mais l’environnement en tant que tel. Il en est ainsi de la destruction d’un écosystème marin suite au rejet d’hydrocarbures par un navire, du braconnage de spécimens de faune sauvage appartenant à une espèce menacée d’extinction ou plus largement de l’appauvrissement quotidien de notre biodiversité30. De telles atteintes entraînant des dommages écologiques purs ne sauraient être invoquées devant le juge pénal par le truchement de l’intérêt individuel parce que précisément ce n’est pas de l’individu dont il s’agit ici, mais de l’environnement dans son ensemble, enjeu planétaire qui concerne l’ensemble de la collectivité. Cette dernière devra alors trouver dans des groupements, personnes morales reflets de cette collectivité, de nouveaux porte-parole habilités à aller devant le juge. L’intérêt individuel trop restrictif fera place à un intérêt plus représentatif : l’intérêt collectif dont on peut se demander s’il ne constitue pas finalement la meilleure représentation de l’environnement.

La défense d’un intérêt collectif par des personnes morales oeuvrant pour la protection de l’environnement

34Le double obstacle juridique posé par l’article 2 du Code de procédure pénale, en ce qu’il requiert un préjudice de caractère personnel et exclut le dommage écologique pur, rend l’action civile fondée sur l’intérêt individuel très aléatoire et surtout insuffisante, à elle seule, à assurer la défense de l’environnement par la voie judiciaire. Une protection efficace nécessite sans conteste de sortir du droit commun, trop réducteur et inadapté à la problématique spécifique induite par les atteintes environnementales. À partir des années 1970, le législateur en prit fort heureusement conscience, alerté par les nombreux classements sans suite d’affaires écologiques et par le renvoi de groupements spécialisés dans ce domaine, qui se voyaient fermer la porte du tribunal faute de pouvoir arguer d’un dommage personnel apprécié strictement par la jurisprudence.

  • 31 Sont visés par cet article : l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, le Conserv (...)
  • 32 Conditions de l’agrément fixées par l’article L. 141-1 du Code de l’environnement.

35Par la voie d’habilitations législatives, l’accès au prétoire de certaines personnes morales, toujours plus nombreuses, va être grandement facilité. Ces personnes sont désormais autorisées, en application de l’article L. 142-2 du Code de l’environnement pour les associations agréées de protection de l’environnement et de l’article L. 142-4 du même code, créé en 2008, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, à exercer les droits reconnus à la partie civile, sans pour autant justifier du préjudice exigé par l’article 2 du Code de procédure pénale. L’article L. 132-1 de ce code énumère, en outre, les personnes publiques31 détentrices de ce même droit d’action devant le juge pénal, élargissant de manière considérable la liste des organismes habilités. Concernant le secteur associatif, acteur très actif en termes de contentieux, la loi Barnier va opérer une simplification salvatrice du système des habilitations qui était devenu fort complexe en raison de leur multiplication et de la diversité des conditions propres à chacune d’entre elles. La création par le législateur de 1995 d’un agrément unique pour l’ensemble des associations oeuvrant pour la protection de l’environnement viendra unifier le régime de ces autorisations légales32.

  • 33 « Le procès pénal contribue, en la canalisant, à cette action vindicative qui est souvent, pour la (...)
  • 34 G. CANIVET et D. GUIHAL, « Protection de l’environnement par le droit pénal : l’exigence de formati (...)

36La poussée exponentielle de ces habilitations législatives reflète bien l’importance reconnue aux groupements concernés sur le plan du contentieux. De manière complémentaire, ils permettent la poursuite d’un double objectif devant le juge pénal : à la fois de réparation des préjudices et de répression en cas d’inaction du Procureur, palliant ainsi la carence de ce dernier33. À ce propos, il a été très justement observé que « les associations agréées par l’administration, auxquelles le législateur français accorde des facilités procédurales pour agir devant les juridictions pénales en réparation des atteintes à leurs intérêts moraux, tendent à devenir un véritable Ministère public de substitution, du fait de la désaffection de nombreux procureurs de la République à l’égard du contentieux environnemental »34. Il est ainsi reconnu aux associations une véritable mission de service public. Si leur action peut se faire aux côtés du ministère public et au soutien des victimes d’infractions écologiques, elle peut aussi avoir lieu de leur propre initiative alors que le Parquet a renoncé à mettre en mouvement l’action publique et que les victimes personnelles ne se manifestent pas.

  • 35 L’article L. 142-4 du Code de l’environnement, visant les collectivités territoriales et leurs grou (...)

37L’inflation des habilitations va également constituer l’amorce de la reconnaissance d’un nouvel intérêt juridique plus adapté à la problématique écologique qui, appréhendée de manière sectorielle dans les textes, vise des groupements de personnes intéressées et non des individus isolés. Les valeurs protégées sont alors collectives, insusceptibles d’appropriation individuelle car n’appartenant à personne mais laissées à la disposition de tous, ce qui correspond parfaitement aux biens environnementaux (eau, air, sols, faune, flore, écosystèmes, etc.) devant être placés sous la sauvegarde de la collectivité. Les textes consacrent dès lors la notion d’intérêts collectifs35 que les groupements habilités ont pour objet de défendre dans le cadre de leur objet social et dont la lésion directe ou indirecte, née d’une infraction, produira un « dommage écologique pur » réparable par le juge.

  • 36 V. L. NEYRET, « La réparation des atteintes à l’environnement », op. cit.
  • 37 V. M.-P. CAMPROUX-DUFFRENE, V. JAWORSKI et J. SOHNLE, « La loi française versus le droit maritime i (...)
  • 38 V. sur ce point l’analyse de M.-P. CAMPROUX-DUFFRENE, ibidem, « 2. Une action en responsabilité don (...)

38Dans cette mouvance, la jurisprudence n’a d’autre choix que d’accueillir ce nouveau préjudice collectif, qui dépasse la conception classique de préjudice individuel et subjectif supposant des répercussions sur les personnes, pour admettre dans un mouvement général d’objectivation de la responsabilité civile des lésions propres aux biens environnementaux indépendantes d’atteintes à l’homme36. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 25 septembre 2012 à propos de la marée noire causée par le naufrage du navire « l’Erika » nous en donne une illustration des plus heureuses37. Statuant sur les intérêts civils, elle consacre pour la première fois expressément la notion de « préjudice écologique pur » relevant que la cour d’appel a « justifié l’allocation des indemnités propres à réparer le préjudice écologique, consistant en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction ». Cette reconnaissance, hautement symbolique, aboutira en l’espèce au prononcé d’indemnisations, certes conséquentes, mais qui pose toujours la question du choix des modalités les plus adéquates de réparation du préjudice écologique38.

  • 39 Décision n° 2011-120 QPC du 8 avril 2011. V. sur ce point : F.-G. TRÉBULLE, « Le Conseil constituti (...)

39Le préjudice écologique ainsi consacré, correspondant à un intérêt collectif, est sans conteste le meilleur reflet des atteintes portées à l’environnement et de l’objectif de protection porté par l’ensemble de la collectivité. Il trouve aujourd’hui une assise des plus solides dans la combinaison des articles 1 et 2 de la Charte constitutionnelle de l’environnement, et de son troisième considérant qui proclame que « l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains », dont la défense relève d’une responsabilité collective. L’intérêt collectif qui en ressort a d’ailleurs été justifié par le Conseil constitutionnel dans sa décision en date du 8 avril 2011, par laquelle il rappelle que « le respect des droits et devoirs énoncés en termes généraux par ces articles (articles 1 et 2) s’imposent (…) à l’ensemble des personnes ; qu’il résulte de ces dispositions que chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de son activité » et qu’« il est loisible au législateur de définir les conditions dans lesquelles une action en responsabilité peut être engagée sur le fondement de la violation de cette obligation », précisant que « toutefois, il ne saurait, dans l’exercice de cette compétence, restreindre le droit d’agir en responsabilité dans des conditions qui en dénaturent la portée »39.

40L’appel est ainsi lancé au législateur, l’enjeu étant de repenser un système de responsabilité qui n’a pas été conçu pour la problématique spécifique des atteintes à l’environnement. Il n’est donc pas étonnant que la pratique nous dévoile un tableau mi-figue mi-raisin de la représentation de l’environnement, ceci en dépit de la pluralité des voies processuelles. Bien des restrictions et des obstacles subsistent, détournant l’attention du magistrat de la cause environnementale. De nombreuses raisons, propres à chaque action, expliquent le faible recours au juge.

41Si l’on s’en tient uniquement à l’existant, alors même que l’objet des deux actions portées devant le juge pénal est distinct : répression pour l’action publique et réparation pour l’action civile, leur exercice peut tendre à un même et unique objectif final qui est celui de la protection de l’environnement. Chacune de ces actions apportera alors, dans cette perspective, ses atouts en vue de le remplir au mieux.

  • 40 Article 1er de la Charte de l’environnement, op. cit.
  • 41 Considérant 3 de la Charte de l’environnement, op. cit.

42Mais le droit commun, élaboré dans une optique générale et non de manière spécifique, n’est pas, on l’a vu, suffisant et adapté. Son inadéquation implique que l’on puisse y déroger par un système de responsabilité environnementale spéciale. C’est là que le législateur se doit d’intervenir en intégrant la dimension environnementale à sa juste place. Poursuivant l’œuvre du Constituant de 2004 qui proclame que « chacun a le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé »40, n’y aurait-il pas la possibilité de reconnaître dans l’environnement, « patrimoine commun des êtres humains »41, un « intérêt général universel » dont chaque citoyen serait le porte-parole devant le juge ? L’environnement bénéficierait ainsi d’une représentation citoyenne, ouverte à tous dès lors qu’un dommage écologique, quel qu’il soit, se produirait. Un élargissement des actions au profit de tout citoyen témoignerait de la réelle valeur de la cause environnementale et des enjeux qu’elle présente. La représentation citoyenne de l’environnement ne serait alors rien de moins que le corollaire de ce nouveau droit fondamental de l’homme à l’environnement consacré en droit français et auquel une dimension nouvelle serait donnée.

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Notes

1 Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française Le Petit Robert, édition 2013, p. 2205.

2 La représentation peut également être légale (par ex. tuteur représentant le mineur) ou conventionnelle (mandat par exemple).

3 Qualifiée de « notion caméléon » par le professeur Prieur (Droit de l’environnement, Précis Dalloz, 6e éd., 2011), l’environnement peut être défini comme « l'ensemble des éléments (biotiques ou abiotiques) qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins » (Dictionnaire Larousse), ou encore comme « l'ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques) et culturelles (sociologiques) susceptibles d’agir sur les organismes vivants et les activités humaines ».

4 Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. Adoptée le 25 juin 1998 par la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-NU), la convention est entrée en vigueur le 30 octobre 2001. La France a ratifié la Convention d'Aarhus le 8 juillet 2002. Elle est entrée en vigueur le 6 octobre 2002 (voir loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant l’approbation de la Convention d’Aarhus et décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant publication de la Convention d’Aarhus).

5 Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement (JO du 2 mars 2005, p. 3697).

6 V. D. GUIHAL, « La Charte de l’environnement et le juge judiciaire », RJE n° spécial 2005, « La Charte constitutionnelle de l’environnement en vigueur », p. 245-255.

7 Discours de Jacques Chirac, candidat à la présidence de la République, le 18 mars 2002 à Avranches, RJE 2003, n° spécial : « La charte constitutionnelle en débat », p. 89.

8 Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (JO du 13 juill. 1976 et rectif. JO du 28 nov. 1976).

9 Devenu l’article L. 200-1 du Code rural lors de l’insertion, en octobre 1989, de certaines dispositions de la loi Nature dans le Code rural.

10 Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement (JO du 3 févr. 1995 et rectif JO du 21 févr. 1995).

11 Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie.

12 Par exemple, sont déclarés d’intérêt général la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole (art. L. 430-1 C. env.), la protection de l’eau, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels (art. L. 210-1 C. env.), la politique spécifique d’aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral (art. L. 321-1 C. env.) la lutte contre la pollution atmosphérique (art. L. 220-1 C. env.), la mise en valeur et la protection des forêts ainsi que le reboisement (art. L. 112-2 nouv. C. forestier), etc.

13 Discours de M. Lecanuet, le 23 janvier 1976 à La Roche-sur-Yon, RJE 1976, n° 3-4, p. 10.

14 V. la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, op. cit.

15 Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de l’environnement (JO du 21 sept. 2000, p. 14792).

16 Ainsi, en matière de répression de la pollution maritime par les navires, l’article L. 218-19 du Code de l’environnement, dernièrement modifié par l’ordonnance du 21 octobre 2010, prévoit au titre de circonstance aggravante du délit de rejet involontaire la « faute caractérisée qui exposait l’environnement à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer », infraction elle-même aggravée lorsqu’elle a « pour conséquence directe ou indirecte un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement ».

17 Article 30 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 63.

18 Loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière pénale et de mise en œuvre de l’action publique.

19 Article 36 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars, art. 65.

20 V. D. GUIHAL, « La Charte de l’environnement et le juge judiciaire », op. cit., p. 255.

21 Circ. du 23 mai 2005 relative aux orientations de politique pénale en matière d’environnement (NOR JUS D 05-30088C).

22 D’autant que l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement a abrogé, à compter du 1er juillet 2013, les dispositions spéciales dudit code par lesquelles le législateur autorisait à titre exceptionnel certaines administrations à exercer l’action publique en matière de délits de pêche fluviale. De même, le nouveau Code forestier ne prévoit plus une telle possibilité concernant les délits forestiers.

23 V. L. NEYRET, « La réparation des atteintes à l’environnement par le juge judiciaire », Recueil Dalloz 2008, p. 170.

24 Article 2 alinéa 1er du Code de procédure pénale : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. ».

25 Crim. 13 juin 1991, Bull. n° 251.

26 L’existence d’un préjudice direct et personnel est, en revanche, appréciée moins strictement au stade de l’instruction. Le magistrat instructeur se contentera en effet de la simple vraisemblance du préjudice invoqué. De jurisprudence constante, la constitution de partie civile est recevable dès lors que les circonstances sur lesquelles la victime s’appuie permettent d’admettre comme possibles l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l’infraction poursuivie (Crim. 16 juin 1998, Bull. n° 191; Crim. 16 févr. 1999, Bull. n° 17).

27 Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, op. cit.

28 « Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2, toute association agréée au titre de l’article L. 141-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci. » (art. L. 142-3 al. 1er C. env.).

29 Précisons que l’action en représentation conjointe n’est pas une renonciation de la part des personnes physiques à se défendre par elles-mêmes. Ces dernières conservent toujours le pouvoir de mettre un terme au mandat donné à l’association et de conduire personnellement et individuellement la défense de leurs intérêts.

30 Dans son dernier rapport publié en octobre 2014, le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) pointe du doigt l’accélération de la disparition des espèces de notre planète, montrant que le nombre des animaux sauvages, terrestres ou marins, a été divisé par deux entre 1970 et 2010.

31 Sont visés par cet article : l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, les Agences de l’eau, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Centre des monuments nationaux, les chambres d’agriculture, les parcs naturels régionaux, le Centre national de la propriété forestière.

32 Conditions de l’agrément fixées par l’article L. 141-1 du Code de l’environnement.

33 « Le procès pénal contribue, en la canalisant, à cette action vindicative qui est souvent, pour la partie civile, aussi réparatrice que l’indemnisation accordée » : F. AGOSTINI, « Les droits de la partie civile dans le procès pénal », Rapport à la Cour de Cassation, 2000, http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport…102/civile_dans_5858.html

34 G. CANIVET et D. GUIHAL, « Protection de l’environnement par le droit pénal : l’exigence de formation et de spécialisation des magistrats », Colloque du 26 avril 2004 à Luxembourg (CJCE).

35 L’article L. 142-4 du Code de l’environnement, visant les collectivités territoriales et leurs groupements, parle lui de préjudice direct ou indirect au « territoire » sur lequel ils exercent leurs compétences. Cette notion méritera d’être précisée faute d’éclaircissement textuel. Néanmoins, et en tout état de cause, elle vise de manière intrinsèque une valeur collective renvoyant à un intérêt de même nature.

36 V. L. NEYRET, « La réparation des atteintes à l’environnement », op. cit.

37 V. M.-P. CAMPROUX-DUFFRENE, V. JAWORSKI et J. SOHNLE, « La loi française versus le droit maritime international dans l’arrêt Erika : la victoire du droit de l’environnement », Droit de l’environnement n° 207, décembre 2012, p. 371, et notamment pp. 377-379 sur « La consécration de la notion de préjudice écologique ».

38 V. sur ce point l’analyse de M.-P. CAMPROUX-DUFFRENE, ibidem, « 2. Une action en responsabilité dont les modalités restent à préciser », p. 379. Précisons que cette question sort du cadre de notre intervention qui envisage la représentation de l’environnement d’un point de vue processuel (sur le terrain de la recevabilité des actions en justice) et non d’un point de vue substantiel (bien-fondé des actions).

39 Décision n° 2011-120 QPC du 8 avril 2011. V. sur ce point : F.-G. TRÉBULLE, « Le Conseil constitutionnel, l’environnement et la responsabilité : entre vigilance environnementale et préoccupation », RDI 2011, article p. 369.

40 Article 1er de la Charte de l’environnement, op. cit.

41 Considérant 3 de la Charte de l’environnement, op. cit.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Véronique Jaworski, « Les représentations multiples de l’environnement devant le juge pénal : entre intérêts général, individuel et collectif »VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors-série 22 | septembre 2015, mis en ligne le 10 septembre 2015, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/vertigo/16272 ; DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.16272

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Auteur

Véronique Jaworski

Maître de conférences HDR en droit privé et sciences criminelles, Université de Strasbourg, 15 rue des peupliers, 67 000 Strasbourg, France, courriel : veronique.jaworski@club-internet.fr

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Droits d’auteur

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