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La représentation directe de la nature ou de certains de ses éléments
Perspectives de droit interne

La représentation des individus d’une espèce animale devant le juge français

Lucille Boisseau-Sowinski

Résumés

L’animal est protégé en droit pénal français notamment contre les mauvais traitements et les actes de cruauté. Pour rendre cette protection effective, le code de procédure pénale permet aux associations de protection animale de se constituer partie civile pour défendre les intérêts des animaux victimes de telles infractions. Cette représentation des individus d’une espèce animale devant le juge interroge quant à l’intérêt défendu : est-ce l’intérêt de l’animal qui est représenté lors de sa protection ou plutôt celui de son propriétaire ou même l’intérêt général ? Nous constaterons qu’il existe aujourd’hui une forme de représentation indirecte de l’intérêt de l’animal qui reste cependant relativement limitée. Pour que cette représentation devienne utile et effective, il faudrait cependant que l’intérêt de l’animal puisse être défendu directement devant les juridictions et qu’il lui soit dès lors accordé un statut juridique autre que celui d’objet de droit.

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Texte intégral

  • 1 Art. 521-1, R. 655-1, R. 654-1, R. 653-1 C. Pénal.
  • 2 Amendement n° CD538 au Projet de loi relatif à la biodiversité (projet n° 1847, déposé à l’Assemblé (...)

1Les individus d’une espèce animale, lorsqu’ils sont domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, sont protégés par le droit. Ils sont protégés par le droit pénal, d’une part, qui incrimine les comportements générateurs de souffrances inutiles pour l’animal au titre des actes de cruauté, des mauvais traitements, des atteintes à la vie ou à l’intégrité de l’animal1. Ils sont également protégés par les règles du code rural, qui dispose de manière générale à l’article L. 214-1 que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » et qui détaille ensuite des règles protectrices du bien-être animal. Les animaux sauvages ne bénéficient pas d’un tel dispositif de protection, même si une protection individuelle contre la souffrance pourrait bientôt leur être octroyée au regard d’un amendement au projet de loi relatif à la biodiversité adopté le 19 juin 20142, qui propose d’étendre aux animaux sauvages la protection offerte aux animaux domestiques par le code pénal contre les actes de cruauté.

2Les règles protectrices des animaux peuvent faire l’objet de nombreuses sanctions qui seront éventuellement prononcées par le juge et aboutiront alors, directement ou indirectement, à une forme de représentation des intérêts de l’animal devant le juge. En effet, à partir du moment où l’animal est protégé contre la souffrance et où l’être humain l’ayant fait souffrir peut être condamné pour cela par un juge, il faut considérer que l’intérêt de l’animal peut être représenté devant le juge.

3Pour autant, en droit, la représentation est définie comme un mécanisme d’origine légale, conventionnelle ou judiciaire par lequel une personne, le représentant, agit au nom et pour le compte d’une autre personne, le représenté. Ce mécanisme ne peut donc, a priori, s’appliquer qu’à un représenté sujet de droit, statut auquel l’animal n’a pas encore accédé. En effet, la représentation suppose d’agir pour le compte d’autrui.

  • 3 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 15è ed., voir « représentation ».

4Le droit connait également la représentation des intérêts en tant que système consistant à assurer la représentation des intérêts d’un groupe en complément ou à la place de la représentation des individus3. Ce mode de représentation pourrait s’appliquer à l’animal qui dispose d’un intérêt propre.

5Il convient alors de se demander si c’est réellement l’intérêt de l’animal qui est représenté lors de sa protection ou si c’est plutôt l’intérêt de son propriétaire ou même l’intérêt général. Nous tenterons de déterminer s’il existe aujourd’hui une forme de représentation de l’animal, et, si c’est effectivement le cas, de quel type de représentation il s’agit. Nous nous interrogerons ensuite sur la représentation directe qui pourrait être envisagée pour l’animal, afin de parfaire sa protection.

L’intérêt représenté par la défense de l’animal

6La représentation des intérêts de l’animal peut prendre diverses formes. L’intérêt de l’animal pourra tout d’abord être représenté par son propriétaire devant toutes les juridictions. Il pourra également être sauvegardé par l’autorité publique soit par le biais de sanctions infligées par les agents de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) chargés de veiller au respect des normes de bien-être animal ; soit par le Ministère public qui poursuivra les infractions commises sur l’animal. Il pourra enfin être représenté par les associations de protection animale, qui ont la faculté de se constituer partie civile en vertu de l’article 2-13 du code de procédure pénale.

7Si la représentation indirecte de l’animal par son propriétaire ou par l’autorité publique ne laisse que peu de doute sur l’intérêt direct représenté, l’action des associations de protection animale pose en revanche pleinement la question de l’intérêt représenté par l’association.

L’action du propriétaire et de l’autorité publique

8La protection de l’animal peut être concrétisée en justice non seulement par l’intervention de son propriétaire mais également par celle de l’autorité publique. Si les actions de ces deux entités poursuivront un intérêt principal bien distinct voire opposé, il n’en reste pas moins qu’elles pourront toutes deux, de manière très secondaire, servir l’intérêt de l’animal.

L’action du propriétaire

9Le maître de l’animal pourra agir devant toutes les juridictions, en sa qualité de propriétaire, pour la défense de son patrimoine et de son bien, constitué par l’animal.

  • 4 Voir par exemple : Cass., Civ. 1ère , 8 octobre 1980, D. 1981, p. 361, Note A. COURET ; JCP 1981, I (...)

10En matière purement civile, le propriétaire pourra par exemple demander la restitution de son animal à un tiers qui l’en aurait dépossédé. De nombreuses affaires ont alimenté la jurisprudence en matière de divorce, notamment dans le cas où l’animal appartient en propre à l’un des époux alors que l’autre refuse de s’en séparer. Dans un tel cas, ce n’est bien évidemment pas l’intérêt de l’animal qui est considéré mais l’intérêt du propriétaire à conserver l’intégralité de son patrimoine, dont fait nécessairement partie l’animal. Si l’intérêt de l’animal, notamment à bénéficier des meilleures conditions de vie possible, est convergent avec celui de son maître, l’intérêt de l’animal sera alors indirectement préservé. Pourtant, il n’est pas possible de considérer que le propriétaire représente l’intérêt de son animal ou même qu’il agit en représentation de l’animal lui-même, car si l’intérêt de l’animal est divergent de celui de son propriétaire, seul l’intérêt de son propriétaire sera pris en considération puisqu’il convient, comme le rappelle régulièrement la Cour de Cassation, de faire une application stricte des règles du droit de propriété4.

  • 5 TA Lyon, 1ère ch., 21 mai 2013, D. 2013, p. 2020, note F. BLANCO.

11En matière administrative, le raisonnement est identique. Le propriétaire pourra défendre l’intérêt de son animal lorsqu’il est convergent avec le sien. La récente affaire des éléphantes tuberculeuses de Lyon5, illustre parfaitement la question. En l’espèce, le propriétaire des animaux, la société Promogil, avait agi en justice devant le Tribunal administratif pour demander l’annulation de l’arrêté du Préfet du Rhône portant déclaration d’infection tuberculeuse des éléphantes du parc zoologique de la Tête d’Or et ordonnant leur euthanasie. Le tribunal administratif de Lyon, dans un jugement rendu le 21 mai 2013, annula partiellement l'arrêté du préfet du Rhône dans ses dispositions prévoyant l'abattage des éléphantes. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c’est de constater que seul le propriétaire avait qualité à agir, non pas pour défendre l’intérêt des éléphantes, êtres vivants et sensibles, mais pour défendre son intérêt propre et préserver un bien composant son patrimoine. Si cette affaire a ému l’opinion publique et les associations de protection animale, pourtant, l’intérêt de l’animal n’aurait pas pu être porté par une autre voix que celle de son propriétaire disposant d’un intérêt convergent. Si le propriétaire n’avait pas fait le choix de tenter de préserver la vie de ses animaux par la voie juridique qui lui était offerte, l’arrêté du préfet du Rhône n’aurait pas été annulé du fait de l’absence de qualité à agir de toute autre personne et notamment des associations de protection animale. En la matière, l’animal est considéré au même titre que n’importe quel bien inanimé puisque l’action du propriétaire aurait été la même s’il s’était agi d’annuler un arrêté de démolition d’un immeuble bâti. Il ne s’agit donc pas d’une hypothèse de représentation de l’animal ou même de l’intérêt de l’animal devant les juridictions mais bien d’une action menée par le propriétaire dans son intérêt personnel qui peut indirectement profiter à l’animal lorsque son intérêt est convergent.

  • 6 Cass. 16 janv. 1962, D. 1962, II, p. 199, note RODIERE ; RTD Civ. 1962, p. 316, Obs. A. TUNC, n° 13 (...)
  • 7 TGI Caen, 30 octobre 1962, RTD Civ., 1963, p. 93; D. 1963, p. 92 ; JCP 1962, II, 12954 ; Gaz. Pal. (...)

12Enfin, en matière pénale, le propriétaire peut se constituer partie civile en sa qualité de victime de l’infraction. Même si le code pénal distingue dans des livres différents « les crimes et délits contre les personnes », « les crimes et délits contre les biens » et « les autres crimes et délits » et qu’il classe les crimes et délits contre les animaux dans les autres crimes et délits, la réification civiliste de l’animal conduit à considérer, même si le texte vise avant tout à protéger l’animal, que la victime de l’infraction est le propriétaire. C’est donc lui qui peut agir en premier lieu pour demander réparation de l’atteinte portée à son patrimoine afin d’obtenir une indemnisation du préjudice matériel lié à la perte ou à la blessure de son animal. Il peut également obtenir réparation de son préjudice moral en cas de mort de l’animal depuis la célèbre jurisprudence du cheval Lunus6. L’indemnisation du préjudice moral du fait de la perte d’un animal fait désormais l’objet d’une jurisprudence bien établie. Pour voir son préjudice moral indemnisé, le maître de l’animal devra apporter la preuve de la réalité du lien d'affection qui l’unissait à l’animal et de l'intensité de celui-ci7. La réparation du préjudice moral lié à la perte d’un animal peut alors être considérée comme une forme de réparation du préjudice par ricochet du maître qui souffre de l’infraction perpétuée sur son animal. La notion de préjudice par ricochet conduit cependant à considérer qu’il y a deux victimes, la victime principale, qui serait l’animal, et la victime par ricochet, qui serait le propriétaire.

13D’ailleurs, en matière pénale, l’incrimination des infractions commises sur l’animal vise avant tout à protéger l’animal pour lui-même. On peut donc se demander si finalement la souffrance de l’animal peut être considérée comme un préjudice réparable et si par voie de conséquence on pourrait en déduire que l’animal, en tant que victime, dispose d’un droit à réparation de sa souffrance exercé par la représentation de son propriétaire.

  • 8 JurisData n°1998-047358.
  • 9 CA Toulouse, 3ème Ch., 1er mars 2006, JurisData n° 2006-301195.

14En la matière, les solutions jurisprudentielles sont peu nombreuses. Deux décisions méritent cependant de retenir l’attention. Dans une affaire de toilettage pour chien ayant mal tourné, la Cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 2 septembre 19988 considéra que les propriétaires du chien, qui avait subi des ulcérations de la cornée causées par une substance chimique utilisée lors du toilettage, étaient fondés à reprocher au toiletteur de ne pas avoir pris toutes les précautions qui s'imposaient lors du toilettage et à demander réparation de leur préjudice. La Cour leur octroya réparation du préjudice matériel découlant des frais de traitement et « du préjudice moral qu’ils éprouvent du fait de l’atteinte à l’intégrité de leur chien ». Dans une autre affaire soumise à la Cour d’appel de Toulouse en 20069, un prévenu avait tiré à la carabine à plomb en direction d'un chat à une vingtaine de mètres, en lui occasionnant des blessures. Il fut poursuivi du chef d’actes de cruauté envers un animal domestique et la propriétaire du chat se constitua partie civile. La Cour répara le préjudice matériel qu’elle avait subi au regard des frais vétérinaires nécessaires aux soins de son chat. Elle lui alloua, en outre, des dommages et intérêts « à titre de réparation du préjudice moral qu’elle a subi, du fait des blessures subies par son chat et des soins prodigués à l’animal ». Dans ces deux affaires, on constate que le préjudice réparable du maître découle du préjudice de son animal. Pourtant, la jurisprudence ne répare pas la souffrance de l’animal mais uniquement celle du maître, qui souffre de voir souffrir son animal et de devoir le soigner. Le préjudice du maître est alors un préjudice direct résultant de l’infraction.

  • 10 Voir L. BOISSEAU-SOWINSKI, « Animaux de compagnie, animaux de ferme, animaux sauvages : Variabilité (...)
  • 11 Voir CA Bordeaux 3 mai 2004, JurisData n° 2004-271846.

15Ces affaires montrent que, même si la souffrance de l’animal est l’un des critères principaux de l’infraction10, cette souffrance ne peut être considérée comme un préjudice réparable. En effet, selon la Cour d’appel de Bordeaux11, « l’animal ne peut être considéré comme une victime au sens de la loi puisque le terme de “victime”, au sens de la loi, ne peut désigner que des personnes et exclut les animaux qui ne peuvent être des sujets de droit ». L’animal ne peut donc pas voir son intérêt direct et personnel représenté en justice du fait de son statut juridique d’objet de droit. Le propriétaire ne peut que défendre son propre intérêt mais jamais représenter l’intérêt de l’animal en justice. Il ne peut agir que dans son intérêt personnel, pour son propre compte, en réparation de son préjudice personnel.

16L’action de l’autorité publique n’est pas différente en ce qu’elle ne peut pas permettre de représenter l’intérêt de l’animal, même si, en la matière, l’intérêt protégé est tout autre.

L’action de l’autorité publique

17L’autorité publique peut agir à double titre dans le cadre de la protection de l’animal. D’une part, le Ministère public est compétent pour poursuivre les infractions commises à l’encontre de l’animal. D’autre part, la DDCSPP met en œuvre les politiques relatives à la protection et à la sécurité des consommateurs en veillant notamment « à la santé et à l'alimentation animales, à la traçabilité des animaux et des produits animaux dont elle assure la certification » et « à la protection des animaux domestiques et de la faune sauvage captive, aux conditions sanitaires d'élimination des cadavres et des déchets animaux »12.

18Les agents des DDCSPP habilités ont des pouvoirs administratifs et judiciaires étendus dans le domaine de la protection animale. En cas de constat de mauvais traitements, ils peuvent, directement ou sous l’autorité du préfet, demander des mesures pour remédier aux manquements constatés ; mandater un vétérinaire afin d’établir un bilan clinique de l’état des animaux et de leurs conditions de vie, en vue de procéder à leurs soins ; faire procéder si nécessaire à l’euthanasie des animaux trouvés en état de misère physiologique ou gravement malades ou procéder au retrait des animaux, à titre provisoire dans l’attente des conclusions de la procédure pénale, pour les soustraire à une situation de maltraitance caractérisée. Ils peuvent également intervenir, sous l’autorité du Procureur de la République, afin d’établir un procès-verbal d’infraction pour transmission au parquet.

19Le Ministère public et les agents de la DDCSPP interviennent alors en tant que gardien de l’intérêt général, dans un souci de mettre fin aux infractions constatées ou aux manquements à la règlementation. Ils n’agissent donc pas au regard de l’intérêt de l’animal même si leur action profite indirectement à celui-ci. C’est avant tout l’atteinte à la règlementation et à la règle de droit qui justifie leur intervention et non la défense d’un intérêt particulier qu’il soit un intérêt humain ou qu’il s’agisse de l’intérêt de l’animal.

20Si l’action des associations de protection animale semble se rapprocher de cette mission de défense de l’intérêt général, il n’en est pourtant rien. L’intervention des associations se distingue de celle de l’autorité publique en ce qu’elle n’a pas pour objet la défense de l’intérêt général. Elle se distingue également de celle du propriétaire de l’animal puisqu’elle n’a pas non plus pour objet la défense de son intérêt individuel. Reste à déterminer quel est l’intérêt collectif défendu par les associations.

L’action des associations de protection animale

  • 13 J. CHEVALIER, « L’association entre public et privé », RDP 1981, p. 887.

21L’espace associatif est construit autour de la notion d’intérêt collectif13. Pour autant, les associations, même si elles œuvrent dans un intérêt collectif, ne représentent pas en principe la collectivité visée par leurs statuts. C’est pourquoi seul le législateur peut, par des lois spéciales, les habiliter à agir pour la défense des intérêts collectifs visés dans leur objet. En ce qui concerne les associations de protection animale, l’article 2-13 du code de procédure pénale dispose : « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal ».

22Ce droit d’agir des associations de protection animale est strictement encadré et limité aux seules infractions visées. Pour ces infractions cependant on peut s’interroger sur l’intérêt protégé. Il convient notamment de se demander si l’intérêt collectif de l’association de protection animale relève de l’intérêt des membres de l’association ou de celui des animaux.

Un droit d’agir strictement encadré

23Les associations, contrairement aux syndicats, ne disposent pas d’une habilitation générale leur permettant d’agir pour défendre en justice l’intérêt collectif qu’elles représentent. C’est pourquoi seules les associations spécialement habilitées se voient reconnaitre la possibilité d’agir en justice.

24Les associations protectrices des animaux ont été spécialement habilitées par la loi n° 94-89 du 1er février 1994 à se constituer partie civile. Cette habilitation est cependant strictement limitée à l’action civile en matière pénale et est même limitée à certaines infractions spécialement visées : les sévices graves, actes de cruauté et mauvais traitements à animaux prévus aux articles 521-1et R. 654-1 du code pénal et les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévues à l’article R. 655-1. En outre, seules les associations régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits poursuivis peuvent agir.

  • 14 Cass. Crim., 7 janvier 2014, n° 13-80.857, JurisData n° 2014-00002.
  • 15 Cass. Crim., 22 mai 2007, JurisData n° 2007-039201 ; Bull. crim. 2007, n° 133.
  • 16 Cass. Crim., 30 mai 2012, n° 11-88.268, JurisData n° 2012-014980.

25Ces conditions sont appréciées strictement par la jurisprudence. La Cour de Cassation l’a récemment rappelé dans un arrêt du 7 janvier 201414 en cassant un arrêt qui avait déclaré recevable la constitution de partie civile d'une fondation ayant pour objet social la défense et la protection des animaux après avoir déclaré les prévenus coupables de tromperies sur la marchandise et d'importation de marchandises prohibées. Des jurisprudences antérieures avait déjà adopté la même position. Dans un arrêt du 22 mai 200715, la chambre criminelle avait considéré que c’est à bon droit que les juges du fond, qui avaient retenu la qualification de défaut de soins à animaux domestiques, avaient déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'une association de défense ou de protection des animaux. Dans des décisions de 201216, elle confirmait cette position en considérant que les constitutions de partie civile des associations de défense et de protection des animaux devaient être déclarées irrecevables en application de l'article 2-13 du Code de procédure pénale, dès lors que des faits initialement retenus sous la qualification délictuelle de mauvais traitement à animal domestique par professionnel étaient requalifiés en contravention de défaut de soins à animal domestique.

26L’action des associations en matière pénale est donc particulièrement limitée. Elle pose la question de la nature du préjudice de l’association et de l’intérêt que celle-ci entend défendre.

L’intérêt poursuivi par l’action des associations

  • 17 L. BORE, La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions administra (...)
  • 18 L. BOY, L’intérêt collectif en droit français, réflexion sur la collectivisation du droit, Thèse Ni (...)
  • 19 L. BORE, Op. Cit., n° 8.
  • 20 Dictionnaire de l’académie française, 9è ed., voir « intérêt ».
  • 21 L. BORE, Op. Cit., n° 10.

27Seules certaines associations sont habilitées à agir devant les juridictions judiciaires afin de défendre un « intérêt collectif ». Pour Louis BORE, un intérêt collectif est « un intérêt qui concerne au moins deux personnes »17. Si, de nombreux auteurs considèrent qu’il est impossible de distinguer l’intérêt collectif de l’intérêt général, d’autres au contraire définissent l’intérêt collectif comme étant l’intérêt d’un groupe, d’une collectivité déterminée ou non encore définitivement déterminée, mais qui est toujours confronté à un intérêt antagoniste et se distingue de ce fait de l’intérêt général18. L’intérêt collectif se distinguerait également de l’intérêt individuel en ce qu’il serait « un intérêt transcendant les intérêts individuels, c’est-à-dire qu’il serait non seulement supérieur à ceux-ci mais également d’une autre nature »19. Or, l’intérêt peut se définir comme « ce qui importe ou ce qui convient à l'utilité d'une personne, d'une collectivité, d'une institution, en ce qui concerne soit leur bien physique ou matériel, soit leur bien intellectuel ou moral »20. C’est pourquoi l’intérêt qu’il soit individuel, collectif ou général procède toujours d’un choix subjectif21.

  • 22 Loi Grammont du 2 juillet 1850, D., 1850, IV, p. 145.
  • 23 P. ARPAILLANGE et R. VOIN, RSC, 1960, « Chr. Législative », p. 97.

28L’intérêt collectif défendu par les associations de protection animale est-il alors celui des membres de l’association ou celui des animaux ? Pour répondre à une telle question, il convient de se demander à qui profitent les textes d’incrimination pour lesquels ces associations peuvent mettre en œuvre l’action pénale. Les infractions visées par le texte d’habilitation sont les actes de cruauté, sévices, mauvais traitements et atteintes volontaires à la vie des animaux. Or, ces incriminations viennent protéger directement l’animal contre des souffrances inutiles et gratuites qui lui serait infligées. En effet, alors qu’initialement les mauvais traitements n’étaient réprimés que s’ils étaient commis publiquement22, ce qui laissait penser que l’incrimination cherchait moins à défendre la sensibilité animale que la moralité publique, la condition de publicité a disparu lors de la modification du texte par le décret du 7 septembre 195923. Depuis, on peut considérer que c’est directement la sensibilité animale qui est préservée, puisque les actes de maltraitance seront réprimés même s’ils sont commis dans la sphère privée et qu’ils ne causent aucun désagrément à autrui. En outre, le décret de 1959 organisa également la remise de la bête maltraitée à une œuvre de protection animale, dans le but de protéger l’animal et de limiter la récidive. Ce n’est donc plus l’atteinte à la moralité publique ou la sensibilité humaine qui est réprimée mais bien l’atteinte à l’intérêt de ce dernier.

  • 24 Les critiques qui s’élèvent actuellement contre l’amendement Galvany proposant de reconnaître les q (...)

29L’originalité du droit répressif animalier tient donc au fait que les dispositions pénales ne poursuivent ni un but d’intérêt général, ni un objectif de protection de la moralité publique, mais s’attachent à assurer la sécurité et la protection des animaux dans leur propre intérêt. Or, cet intérêt est bien distinct de l’intérêt humain. En effet, il n’est pas de l’intérêt humain de protéger l’animal : cette protection a un coût, elle vient limiter les prérogatives humaines sur les animaux ainsi que leur exploitation24. Si la protection du bien-être animal et la répression des mauvais traitements profitent à la santé humaine en ce qu’elles permettent d’avoir des animaux dans un état sanitaire plus satisfaisant et d’améliorer la santé animale et donc indirectement la santé humaine, tel n’est pas le cas dans tous les domaines. Par exemple, les élevages pour la fourrure sont soumis aux mêmes règles relatives au bien-être des animaux alors même que l’application de ces règles n’aura aucune conséquence sur le produit fini issu de l’animal (la fourrure), ni même sur la santé humaine. Cela démontre bien que l’intérêt de l’animal peut être contraire à l’intérêt humain et que la règlementation protège l’intérêt de l’animal quand bien même il s’oppose à l’intérêt humain.

  • 25 L. BORE, Op. Cit., n° 28.

30De ce point de vue, on peut donc considérer que les associations de protection animale défendent en premier lieu l’intérêt des animaux, notamment à ne pas souffrir et non l’intérêt de leurs membres, sauf à considérer que leurs membres souffrent indirectement et par empathie de la souffrance animale, et qu’elles auraient donc un intérêt personnel et collectif à voir cesser ces infractions. Il semble cependant difficile, en l’absence de réalisation publique de l’infraction, de considérer que c’est la sensibilité de leurs membres qu’elles protègent. Il est d’ailleurs reconnu qu’une association ait qualité pour agir alors même que l’intérêt qu’elle défend n’est personnel ni pour l’association, ni pour ses membres, et que dans un tel cas, seule une loi peut lui conférer qualité pour agir25, ce qui est le cas pour les associations de protection animale.

31Si l’on considère que l’association défend l’intérêt collectif des animaux à ne pas souffrir, notamment en ce qui concerne les infractions les plus graves, doit-on dès lors considérer qu’elles représentent directement l’animal victime de l’infraction dans le cadre de l’action ?

  • 26 Ibid n° 34 et suiv.

32Nous l’avons déjà précisé en introduction, on ne peut représenter, en droit, que des personnes juridiques. En effet, la représentation est un procédé par lequel une personne agit au nom et pour le compte d’une autre personne. Cela a pour conséquence de faire produire les effets des actes juridiques passés par le représentant sur la tête du représenté et nécessite donc que celui-ci dispose de la qualité de sujet de droit. Pourtant, dans le cadre de la défense des intérêts collectifs des associations, la collectivité défendue, qu’il s’agisse des consommateurs, de l’environnement ou des animaux, ne dispose jamais de la personnalité juridique et les dommages et intérêts recueillis ne sont pas versés au représenté, qui n’a pas de patrimoine, mais conservés par l’association ayant agi. Il faut donc considérer que l’action de l’association ne peut s’inscrire dans un mécanisme de représentation juridique à proprement parlé mais s’inscrit davantage dans le cadre d’une représentation politique des intérêts défendus. Selon Monsieur BORE, cette représentation politique expliquerait que l’on considère que les syndicats représentent une profession et que les associations puissent représenter l’intérêt collectif qu’elles défendent. Leur légitimité à représenter politiquement une entité qui les dépasse de très loin reposerait sur la volonté du législateur, qui a la faculté de désigner les associations de son choix comme légitimes représentantes d’un intérêt collectif, lorsque cela est socialement utile26.

33L’action des associations de protection des animaux dans le cadre de l’habilitation légale prévue à l’article 2-13 du code de procédure pénale s’inscrit donc davantage dans le cadre d’une représentation politique des intérêts des animaux. Il existe donc à l’égard des associations une forme de représentation des individus d’espèce animale qui se limite cependant à une représentation politique de leur intérêt à ne pas souffrir inutilement. Seul un changement de statut juridique de l’animal permettrait d’aboutir à une véritable représentation juridique des individus d’espèce animale et d’agir dans leur intérêt propre devant les juridictions.

D’une représentation de l’intérêt de l’animal à la représentation de l’animal lui-même

  • 27 En ce sens les discussions parlementaires sur l’amendement Galvany : [http://www.assemblee-national (...)

34L’animal en tant qu’individu ne peut être représenté devant les juridictions puisqu’il n’accède pas, en France, à la qualité de sujet de droit. Si le droit français semble aujourd’hui largement hermétique à toute modification du statut juridique de l’animal, qui confèrerait à celui-ci un statut différent de celui d’objet de droit27, d’autres pays ont, quant à eux, fait évoluer leur droit en ce qui concerne la considération juridique de l’animal. Nous verrons cependant que si le statut juridique de l’animal a pu évoluer en théorie, le changement de statut ne permet pas en pratique d’aboutir à une véritable représentation juridique de l’animal devant les juridictions. Cela pose la question de la nécessité d’une telle représentation et des difficultés de sa mise en œuvre.

La représentation de l’animal et l’évolution de son statut juridique en droit étranger

  • 28 L’Animal Welfare Act adopté le 8 novembre 2006 crée une distinction parmi les animaux et qualifie d (...)
  • 29 La loi allemande du 20 août 1990 a ajouté un article §90a au C. civ. allemand (BGB).
  • 30 L’Autriche par sa loi fédérale du 10 mars 1988 a modifié le statut juridique de l’animal en inséran (...)
  • 31 La Suisse a adopté des modifications législatives concernant le statut juridique de l’animal le 4 o (...)
  • 32 Art. 1er de la loi de protection animale de la Pologne de 1997.
  • 33 Art. 287 du C. civ. moldave.
  • 34 Art 7-3 de la loi sur la propriété en Estonie du 13 mars 2001.
  • 35 Art 135-3 du C. civ. d’Azerbaïdjan.
  • 36 L’Italie, sans aller aussi loin, a réformé les dispositions de son Code civil par une loi n°189 du (...)

35Le statut juridique de l’animal a évolué, ces dernières années, dans de nombreux pays, notamment en Europe. Alors que le Royaume-Uni a adopté un texte d’ensemble constituant un véritable statut d’ « animal protégé »28, de nombreux autres pays tels que l’Allemagne29, l’Autriche30, la Suisse31, la Pologne32, la Moldavie33, l’Estonie34 et l’Azerbaïdjan35 ont pris des dispositions permettant de sortir l’animal de la catégorie des choses36. Les dispositions modifiant le statut juridique des animaux dans ces différents pays sont quasiment similaires et consacrent un principe selon lequel « les animaux ne sont pas des choses », même s’il est immédiatement prévu ensuite que les dispositions applicables aux choses resteront applicables aux animaux, lorsqu’aucune autre règle propre n’aura été prévue.

36La déréification des animaux dans ces pays ne s’est cependant pas accompagnée d’une personnification de ceux-ci et n’a pas abouti à leur conférer un statut de sujet de droit à part entière, leur permettant d’intervenir sur la scène judiciaire. C’est ce qui explique que les animaux dans ces pays ne puissent pas davantage qu’en droit français faire l’objet d’une représentation juridique véritable. Si la plupart des législations étrangères condamnent, sous des formes plus ou moins variées, les atteintes aux animaux au titre de leur droit pénal, qu’il s’agisse de mauvais traitements ou d’actes de cruauté, aucune, à notre connaissance, ne prévoit de représentation juridique directe des animaux victimes de tels actes.

37Comme cela est le cas en France, ces infractions peuvent être poursuivies par un ministère public parfois spécialisé, par des services étatiques de protection animale ou parfois, par l’action d’associations de protection animale. Pour autant, et quel que soit le statut juridique de l’animal dans ces Etats, tout au plus l’intérêt politique de la cause animale peut être représenté mais jamais l’intérêt propre de l’animal victime, qui nécessiterait une représentation juridique.

38Cette question de la représentation directe de l’intérêt de l’animal s’est récemment posée en Suisse. En effet, il existait depuis 1992, dans le canton suisse de Zurich, un service d’avocat pour animaux ayant pour objectif la protection de ceux-ci dans les affaires pénales. L’avocat pour animaux de Zurich représentait les intérêts des animaux maltraités dans toutes les procédures pénales relatives aux violations de la loi suisse sur la protection des animaux. Il travaillait en collaboration avec le procureur général et élaborait des recommandations de sanction. Son travail avait permis d’aboutir à des condamnations plus sévères des infractions et donc à améliorer la protection des animaux. Fort de ce succès local, l’association « Protection Suisse des Animaux » (PSA) fut à l’origine d’une initiative populaire fédérale « pour l’institution d'un avocat de la protection des animaux » qui avait vocation à modifier la constitution suisse et d’installer un service d’avocat pour la défense des droits des animaux dans tous les cantons suisses. Cette initiative fut rejetée par référendum le 7 mars 2010 en entrainant dans son sillage la disparition de l’avocat pour animaux du canton de Zurich.

39Cette expérience suisse d’avocat pour animaux est cependant intéressante et conduit nécessairement à s’interroger sur le type de représentation qu’elle prévoyait. Si l’avocat pour animaux suisse avait vocation à défendre et représenter les animaux maltraités, l’animal ne disposait pas pour autant de la qualité de partie au sein de la procédure pénale. En effet, conformément au droit fédéral suisse, les animaux ne bénéficient pas de la capacité légale qui, seule, leur aurait permis de devenir partie à la procédure. La représentation des intérêts des animaux par l’avocat s’apparente donc davantage à une représentation politique de la cause animale dans son ensemble qu’à une représentation juridique de l’animal victime. L’action de l’avocat pour animaux suisse était donc tout à fait comparable à l’action des associations de protection animale venant représenter l’intérêt collectif des animaux dans le cadre de certaines procédures pénales en France.

40On constate donc que la représentation juridique de l’animal se heurte directement à son incapacité juridique et au fait que l’animal ne puisse accéder à la personnalité juridique. L’opportunité et la possibilité de lever cet obstacle juridique restent cependant très discutées.

L’opportunité d’une représentation directe de l’animal et d’un changement de statut en droit français

41Permettre une représentation juridique de l’animal devant le juge nécessite de reconnaitre à l’animal des prérogatives juridiques, et par là même, un statut de sujet de droit, voire même de personne juridique.

  • 37 S. ANTOINE propose une nouvelle catégorie de biens susceptible d’accueillir l’animal : les biens pr (...)
  • 38 En ce sens F. RINGEL et E. PUTMAN, » L’animal aimé par le droit », RRJ 1995, p.45. G. FRAJAT, Entre (...)
  • 39 A. COURET, note sous Cass. Civ. 1ère , 8 octobre 1980, D., 1981, p. 361 ; ou encore, C. DAIGUEPERSE (...)

42Si de nombreux auteurs sont favorables à une évolution du statut juridique de l’animal, les propositions doctrinales en la matière sont particulièrement hétérogènes. Certains considèrent que l’animal ne doit plus être considéré comme un objet quelconque, mais comme un bien particulier37, d’autres se prononcent en faveur d’une catégorie sui generis consacrée à l’animal le plaçant entre les objets et les sujets de droit38. Les propositions les plus audacieuses envisagent que l’animal pourrait devenir d’ici peu un véritable sujet de droit39. Ces propositions visent avant tout à promouvoir l’intérêt de l’animal à ne pas souffrir, en le distinguant, à ce titre, de choses inanimées. Lorsqu’elles envisagent l’animal comme sujet de droit, elles se limitent cependant à ce qu’il puisse être octroyé simplement des droits théoriques à l’animal, et notamment le droit de ne pas souffrir inutilement qui serait déjà acquis du fait des incriminations des comportements générateurs de souffrance contenues dans le code pénal. L’animal ne bénéficierait donc pas de droits supérieurs à ceux dont il bénéficie déjà. Cependant, si l’animal ne disposait que de droits théoriques, mais ne disposait pas de droits subjectifs, c’est-à-dire de prérogatives lui permettant d’exercer ses droits et notamment de droits patrimoniaux, la représentation politique de son intérêt, telle qu’elle existe déjà par l’intermédiaire de l’action des associations de protection animale, serait alors pleinement suffisante. Seul un élargissement du champ d’action des associations à toutes les infractions pénales commises à l’encontre des animaux serait réellement utile. En effet, l’absence de droits subjectifs de l’animal ne lui permettrait pas d’agir sur la scène judiciaire et la représentation juridique de l’animal ne pourrait qu’être imparfaite. L’action des associations ne pourrait s’exercer pour le compte de l’animal si celui-ci n’est pas titulaire d’un droit subjectif à réparation de son préjudice et d’un patrimoine lui permettant de recevoir des dommages et intérêts.

  • 40 J.-P. MARGUENAUD L’animal en droit privé, PUF, 1992, p. 409 ; et du même auteur, « La personnalité (...)

43Est-il cependant nécessaire que les animaux disposent de droits subjectifs et notamment d’un patrimoine ? Monsieur le professeur MARGUENAUD souligne que « c’est surtout en permettant de doter les bêtes de droits patrimoniaux dont elles sont actuellement dépourvues que la “personnalité animale” fera montre de plus de dynamisme » 40. Il propose de doter les animaux du droit de recueillir des libéralités et de droits alimentaires à l’encontre de leurs maîtres, notamment en cas d’abandon. Or, pour conférer de tels droits à l’animal, encore faudrait-il qu’il puisse les exercer par l’intermédiaire d’un représentant, qui ne serait autre que les associations de protection animale. Une représentation juridique de l’animal serait donc possible si l’animal accédait au statut de personne juridique.

  • 41 Arrêté préfectoral 2013-2740001 du 1er octobre 2014 consultable sur [http://groupe-national-bouquet (...)
  • 42 En l’espèce, la brucellose. L’Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, d (...)
  • 43 Une épizootie est une épidémie animale, c’est-à-dire une maladie (souvent contagieuse) affectant br (...)

44La représentation directe de l’animal, et non plus simplement de ses intérêts, par le biais d’actions au nom et pour le compte de l’animal, permettrait de faire valoir les droits et l’intérêt propre de l’animal dans tous les domaines juridiques. Alors que l’action des associations de protection animale est limitée à la constitution de partie civile pour les seules infractions pénales spécialement visées par l’article 2-13 du code de procédure pénale, une représentation juridique des animaux par les associations ou même par toute personne y ayant intérêt, permettrait de faire valoir l’intérêt de l’animal considéré dans toutes les procédures où l’animal pourrait avoir un intérêt propre et divergent de celui de son propriétaire, qu’il s’agisse de procédures civiles, administratives ou pénales. Pour reprendre les exemples précédemment évoqués, en matière civile l’intérêt de l’animal représenté devant le juge pourrait permettre de trancher en toute connaissance de cause la question de l’attribution de l’animal lors d’un divorce, en tenant notamment compte du fait qu’il est de l’intérêt de l’animal de vivre avec celui de ses propriétaires qui est le plus à même de lui offrir des conditions de vies conformes aux impératifs biologiques de son espèce. Pour un chien, dont l’un des maîtres en instance de divorce vit dans un appartement exigu en ville et l’autre dans une ferme en pleine campagne, l’intérêt de l’animal pourrait alors conduire à attribuer l’animal à celui qui offrira les meilleures conditions de vie. En matière administrative, si un animal est menacé d’abattage, le représentant de l’animal pourrait alors, au nom de l’animal, défendre l’intérêt propre de celui-ci à demander l’annulation de l’arrêté d’abattage. Ainsi, en cas d’inertie du maître, l’intérêt de l’animal pourrait être défendu. En outre, la représentation juridique de l’animal pourrait bénéficier à tous les animaux et n’être plus limitée, comme c’est actuellement le cas, aux seuls intérêts politiques des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité à ne pas souffrir. Les animaux sauvages considérés individuellement pourraient alors bénéficier du même mode de représentation juridique. Si une telle représentation était possible, les bouquetins du massif du Bargy, dont une bonne part a déjà été abattue au regard de l’arrêté préfectoral du 1er octobre 201341, pourraient éventuellement être sauvés grâce à l’action des associations de protection des animaux ou de protection de l’environnement qui pourraient, par un mécanisme de représentation directe des animaux, demander l’annulation de l’arrêté d’abattage. Si une telle voie leur était offerte, elles pourraient notamment faire valoir, comme ce fut le cas pour les éléphantes tuberculeuses du zoo de la Tête d’or, que la mesure est disproportionnée au regard du risque extrêmement faible de transmission de la maladie considérée42, de la possibilité de limiter l’abattage aux seuls animaux contaminés et de mettre en œuvre des mesures alternatives à l’abattage pour enrayer l’épizootie43.

45La représentation juridique de l’animal présente donc un intérêt réel et certain. Le représentant de l’animal pourrait être en premier lieu son maître, celui qui le côtoie chaque jour et semble donc la personne la plus à même de prendre les décisions le concernant. Lorsque le maître se trouvera en conflit d’intérêts avec l’animal, par exemple lorsque le maître est lui-même auteur de mauvais traitements, ou lorsque l’animal sera inapproprié, les associations de protection animale ou même tout intéressé, tel que par exemple la personne qui a recueilli l’animal maltraité, pourrait agir en représentation de l’animal et demander au juge les mesures urgentes qui s’imposent, comme par exemple la remise de l’animal à ses soins.

  • 44 Sur la création d’un régime juridique propre à l’animal, voir L. BOISSEAU-SOWINSKI, La désappropria (...)

46Le mécanisme de la représentation nécessiterait cependant d’aboutir à une personnification de l’animal qui est actuellement loin d’être à l’ordre du jour. Le débat actuel sur la reconnaissance par le code civil de la qualité d’être vivant et sensible de l’animal montre à quel point la classe politique, poussée par les lobbies de la chasse et de l’élevage, est réticente à toute évolution du statut juridique de l’animal. Une telle évolution nécessiterait, en outre, la création d’un régime juridique et de droits propres pour l’animal44, qui ne pourraient être le fruit que d’une volonté politique aujourd’hui inexistante.

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Notes

1 Art. 521-1, R. 655-1, R. 654-1, R. 653-1 C. Pénal.

2 Amendement n° CD538 au Projet de loi relatif à la biodiversité (projet n° 1847, déposé à l’Assemblée Nationale le 26 mars 2014) adopté le 19 juin 2014, consultable sur [http://www.assemblee-nationale.fr].

3 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 15è ed., voir « représentation ».

4 Voir par exemple : Cass., Civ. 1ère , 8 octobre 1980, D. 1981, p. 361, Note A. COURET ; JCP 1981, II, 19536, Conclusions de M. l’avocat général GULPHE.

5 TA Lyon, 1ère ch., 21 mai 2013, D. 2013, p. 2020, note F. BLANCO.

6 Cass. 16 janv. 1962, D. 1962, II, p. 199, note RODIERE ; RTD Civ. 1962, p. 316, Obs. A. TUNC, n° 13 ; JCP 1962, II, p. 12557, Obs. P. ESMEIN ; S. 1962, p. 281, note C.-I. FOULON-PIGANIOL.

7 TGI Caen, 30 octobre 1962, RTD Civ., 1963, p. 93; D. 1963, p. 92 ; JCP 1962, II, 12954 ; Gaz. Pal. 1963, I, p. 118. Voir également Cass. Civ. 1ère 27 janvier 1982, JCP 1983, II, 19923, Obs. F. CHABAS ; ou encore CA Rouen 16 septembre 1992, D. 1993, II, p. 353, note J.-P. MARGUENAUD. Sur la question F. MARCHADIER, « L’atteinte aux sentiments d’affection envers l’animal », RSDA 2009 n° 2, p. 19 ; C. HIGY, « Les atteintes portées à l’animal », in Y. STRICKLER (Dir.), L’animal, Propriété, responsabilité, protection, Op. Cit., p. 63.

8 JurisData n°1998-047358.

9 CA Toulouse, 3ème Ch., 1er mars 2006, JurisData n° 2006-301195.

10 Voir L. BOISSEAU-SOWINSKI, « Animaux de compagnie, animaux de ferme, animaux sauvages : Variabilité de la protection et hiérarchie des sensibilités » in La sensibilité de l’animal saisie par le droit, Actes du colloque du 22 mai 2014 à Poitiers, à paraître.

11 Voir CA Bordeaux 3 mai 2004, JurisData n° 2004-271846.

12 Art. 5 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles.

13 J. CHEVALIER, « L’association entre public et privé », RDP 1981, p. 887.

14 Cass. Crim., 7 janvier 2014, n° 13-80.857, JurisData n° 2014-00002.

15 Cass. Crim., 22 mai 2007, JurisData n° 2007-039201 ; Bull. crim. 2007, n° 133.

16 Cass. Crim., 30 mai 2012, n° 11-88.268, JurisData n° 2012-014980.

17 L. BORE, La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions administratives et judiciaire, LGDJ, 1997, n° 4.

18 L. BOY, L’intérêt collectif en droit français, réflexion sur la collectivisation du droit, Thèse Nice 1979, p. 17.

19 L. BORE, Op. Cit., n° 8.

20 Dictionnaire de l’académie française, 9è ed., voir « intérêt ».

21 L. BORE, Op. Cit., n° 10.

22 Loi Grammont du 2 juillet 1850, D., 1850, IV, p. 145.

23 P. ARPAILLANGE et R. VOIN, RSC, 1960, « Chr. Législative », p. 97.

24 Les critiques qui s’élèvent actuellement contre l’amendement Galvany proposant de reconnaître les qualités d’être vivant et sensible de l’animal dans le code civil (Amendement n°59 à la Loi de modernisation et de simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, disponible sur [http://www.assemblee-nationale.fr]) reposent toutes sur l’idée selon laquelle accorder plus de droit et un statut d’être vivant et sensible à l’animal risque d’en limiter les possibilités d’exploitation notamment en ce qui concerne l’élevage et la chasse.

25 L. BORE, Op. Cit., n° 28.

26 Ibid n° 34 et suiv.

27 En ce sens les discussions parlementaires sur l’amendement Galvany : [http://www.assemblee-nationale.fr]

28 L’Animal Welfare Act adopté le 8 novembre 2006 crée une distinction parmi les animaux et qualifie d’ « animal protégé » les animaux communément domestiques dans les Iles Britanniques.

29 La loi allemande du 20 août 1990 a ajouté un article §90a au C. civ. allemand (BGB).

30 L’Autriche par sa loi fédérale du 10 mars 1988 a modifié le statut juridique de l’animal en insérant un article §285a dans son C. civ. (ABGB).

31 La Suisse a adopté des modifications législatives concernant le statut juridique de l’animal le 4 octobre 2002 et a ainsi modifié l’article 641a du C. civ. suisse.

32 Art. 1er de la loi de protection animale de la Pologne de 1997.

33 Art. 287 du C. civ. moldave.

34 Art 7-3 de la loi sur la propriété en Estonie du 13 mars 2001.

35 Art 135-3 du C. civ. d’Azerbaïdjan.

36 L’Italie, sans aller aussi loin, a réformé les dispositions de son Code civil par une loi n°189 du 20 juillet 2004. Ainsi, l’animal est désormais protégé de manière propre et n’est plus simplement traité comme une chose. Cf. F. RESCIGNO, « Le statut juridique des animaux en Italie : passé, présent et perspectives », RSDA 2009, n° 2, p. 69.

37 S. ANTOINE propose une nouvelle catégorie de biens susceptible d’accueillir l’animal : les biens protégés. Voir, « L’animal et le droit des biens », D., 2003, p. 2651. Egalement, du même auteur, Rapport sur le régime juridique de l’animal, 10 mai 2005 et « La vie et la sensibilité : tout ce qui rapproche l’animal de l’être humain ; vers une nouvelle catégorie de biens », in J-C. NOUET et G. CHAPOUTHIER (Dir.), Humanité, animalité, quelles frontières ?, Connaissances et savoirs, 2006, p. 111. S. DESMOULIN propose d’inclure l’animal dans « les choses dont l’usage intéresse l’ordre public et les bonnes mœurs » au sein d’une nouvelle classification les distinguant des « choses dont l’usage est abandonné à la liberté individuelle », L’animal entre Science et Droit, Presse Universitaire d’Aix-Marseille, 2006, notamment n° 981, p. 673.

38 En ce sens F. RINGEL et E. PUTMAN, » L’animal aimé par le droit », RRJ 1995, p.45. G. FRAJAT, Entre les personnes et les choses, les centres d’intérêts, RTD Civ. 2002, p. 221, qui propose, entre les personnes et les choses, une catégorie intermédiaire, celle des centres d’intérêts dans laquelle l’animal pourrait figurer en bonne place.

39 A. COURET, note sous Cass. Civ. 1ère , 8 octobre 1980, D., 1981, p. 361 ; ou encore, C. DAIGUEPERSE, « L’animal sujet de droit, réalité de demain », Gaz. Pal., 1981, Doctrine p. 160.

40 J.-P. MARGUENAUD L’animal en droit privé, PUF, 1992, p. 409 ; et du même auteur, « La personnalité juridique des animaux », D., 1998, chronique, p. 205.

41 Arrêté préfectoral 2013-2740001 du 1er octobre 2014 consultable sur [http://groupe-national-bouquetins.fr/]

42 En l’espèce, la brucellose. L’Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif aux «mesures à prendre sur les bouquetins pour lutter contre la brucellose sur le massif du Bargy, Haute-Savoie» n° « 2013-SA-0129» du 4 septembre 2013, consultable sur [www.anses.fr], ne confirmait pas la nécessité de mettre en œuvre dans l’urgence les actions d’abattage envisagées.

43 Une épizootie est une épidémie animale, c’est-à-dire une maladie (souvent contagieuse) affectant brutalement un grand nombre d'animaux, dans une région donnée. Certaines épizooties sont classées « maladies légalement réputées contagieuses » et donnent lieu à déclaration obligatoire.

44 Sur la création d’un régime juridique propre à l’animal, voir L. BOISSEAU-SOWINSKI, La désappropriation de l’animal, PULIM, 2013.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Lucille Boisseau-Sowinski, « La représentation des individus d’une espèce animale devant le juge français »VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors-série 22 | septembre 2015, mis en ligne le 10 septembre 2015, consulté le 16 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/vertigo/16234 ; DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.16234

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Auteur

Lucille Boisseau-Sowinski

Maître de conférences à l’Université de Limoges, 24 rue du Pré Coudert, 87380 Meuzac, France, courriel : LucilleSowinski@gmail.com

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Droits d’auteur

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