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Introduction

  • 1  Rey-Valette, H., C. Bodiguel et M. Antona, 2009, « l’identification des “faits porteurs d’avenir”, (...)
  • 2  Deboudt, P. et al, 2010, Inégalités écologiques, territoires littoraux & développement durable, Co (...)

1Les zones côtières et marines constituent l’espace de prédilection du développement durable, mettant en relation société, individus et nature. La doctrine, toutes disciplines confondues, s’accorde à cet égard pour estimer que « le littoral est un des territoires où la question de la promotion d’un développement durable se pose avec le plus d’acuité en raison de l’importante pression à laquelle sont soumis les territoires littoraux et de la fragilité des milieux qui les recouvrent »1. Dans l’introduction générale de l’ouvrage collectif « Inégalités écologiques, territoires littoraux et développement durable »2, le coordonnateur-éditeur, quant à lui, prend soin de rappeler que la « dimension littorale représente un facteur original dans la mesure où ce territoire est caractérisé par une double interface : d’une part entre la terre et la mer et d’autre part, entre des espaces de nature et des espaces urbanisés ».

  • 3  Puech, A., 2010, Développement durable : un avenir à faire soi-même. Collection Melete. Le Pommier (...)
  • 4  Theys, J., 2007, Pourquoi les préoccupations sociales et environnementales s’ignorent-elles mutuel (...)

2Si, comme le rappelle malicieusement M. Puech, le « développement durable est un mauvais nom pour un bon problème », car « conçut de manière vague et ambigüe… pour permettre à tout un chacun de s’y reconnaitre », « les piliers » ou « domaines qui le composent, écologique, économique et sociale, arrivent difficilement à coexister »3. Et l’on n’hésite pas alors à déplorer « l’impossible équilibre » entre les « trois piliers » du développement durable ainsi que la permanente opposition entre les « trois sœurs rivales » du développement durable selon l’heureuse expression de J. Theys4

  • 5  Article 6 de la Charte de l’environnement adossée à la Constitution, « Les politiques publiques do (...)
  • 6  Charte constitutionnelle de l’environnement.

3Consacré sous la forme de principe de conciliation par la Charte de l’environnement à propos du développement durable, il est d’application générale, en droit de l’environnement avec une grande portée conférée par le Conseil constitutionnel. Faut-il ajouter que ce principe est proche d’un autre principe, lequel structure le droit administratif et le droit de l’environnement : le principe d’équilibre5. La protection de l’environnement nécessite en effet une conciliation ou, autrement dit, un équilibre entre ses propres exigences et les activités qui la contrarient6. La rupture de l’équilibre recherché peut alors traduire en même temps qu’un développement non durable de la zone côtière, une des formes d’inégalités écologiques vécues sur le territoire littoral par les populations les plus défavorisées. L’environnement est en effet conçu comme valeur sociale et non plus seulement comme aménités écologiques.

  • 7  O. Lozachmeur a identifié sept documents à l’échelle nationale, régionale et départementale en par (...)
  • 8  Stratégie nationale de développement durable.
  • 9  Ibidem.

4Or, la question des inégalités écologiques et des inégalités environnementales n’a été traitée par la doctrine, toutes disciplines confondues, et par les pouvoirs publics en France7 qu’au cours de ces dernières années, sans toutefois lever l’ambigüité de la notion. Qualifiées d’écologiques, les inégalités recouvrent aussi bien « une exposition aux risques naturels et technologiques, une dégradation de la qualité de vie, qu’une privation relative de certains biens et services communs, allant jusqu’à un accès restreint ou altéré des ressources vitales, toutes choses se traduisant par une altération du potentiel de développement au sens plein du terme »8. Le programme de la politique nationale de développement durable, un des premiers textes officiels français, soulignait deux axes importants : « mieux connaître les inégalités écologiques par le croisement des données sociales, urbaines, économiques, environnementales. Réduire les inégalités écologiques, engager la rénovation urbaine pour améliorer les conditions de l’habitat et d’environnement dans les quartiers prioritaires »9. Or, précisément, la structure des populations qui résident désormais sur le littoral s’est profondément transformée, reléguant les plus défavorisés dans les marges littorales, en raison du poids du marché de la valeur des biens immobiliers.

  • 10  Post-face de C. Bersani à l’ouvrage collectif de Deboudt et al. (2010) sur les « Inégalités écolog (...)
  • 11  Actuel président de la République, cité par O. Lazachmeur in Deboudt et al. (2010).
  • 12  Op.cit.
  • 13  Puech (2010)

5C’est ainsi qu’une sélection sociale, à l’œuvre sur le littoral, brouille de plus en plus le message du développement durable, faussant ainsi « la relation ontologique de l’homme au territoire et à la nature, à l’échelle globale comme à celle de la vie quotidienne »10. Même l’ancien ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire11 reconnaît qu’«  il existe dans notre pays des inégalités devant l’environnement et que vivre à l’écart du bruit, accéder à des espaces verts, consommer des produits issus de l’agriculture biologique, a un coût et reste inaccessible à beaucoup de Français”12. Assurément, les inégalités écologiques s’imposent de plus en plus dans le débat sur le développement durable des zones côtières. Certains auteurs n’hésitent pas à proclamer que « l’appel à la mer dessine la carte des inégalités écologiques, environnementales et sociales » et d’autres à inscrire en bonne place parmi « les problèmes du développement durable, celui des inégalités »13.

  • 14  C. Emelianoff, 2006, « Connaître et reconnaître les inégalités environnementales », E.S.O. Travaux (...)
  • 15  Ibidem
  • 16  Laigle, L. et M. Tual, 2007, « Conceptions des inégalités écologiques dans cinq pays européens : q (...)

6Reste alors la redoutable tâche de formuler des définitions des inégalités écologiques. Celle qui paraît réunir un certain consensus est fournie par Cyria Emelianoff, qui distingue « Inégalités écologiques et inégalités environnementales »14. « Le terme d’inégalités environnementales exprime l’idée que les populations ou les groupes sociaux ne sont pas égaux face aux pollutions, aux nuisances et aux risques environnementaux pas plus qu’ils n’ont un accès égal aux ressources et aux aménités environnementales. Cette inégalité met ainsi en jeu des différences d’exposition et de capacité de protection, d’une part et, d’autre part, d’accès aux ressources et aménités environnementales, la plupart du temps par la médiation de politiques publiques ». Dans cette acception, « l’inégalité environnementale est une inégalité face aux maux et aux biens environnementaux renvoyant à une question de justice distributive ». L’inégalité environnementale se distingue alors de l’inégalité écologique qui met en cause « la réception des nuisances, des risques, des ressources ou aménités, mais aussi l’émission de polluants. Nous serions inégaux sur un plan écologique par les impacts que nous subissons et par ceux que nous générons, soit pour le dire de manière simplifiée et synthétique, par la taille de notre empreinte écologique. L’inégalité écologique désignerait une distribution inégale de biens et de maux environnementaux, mais aussi de droits à polluer »15. Pour d’autres auteurs, il s’agit souvent d’inégalités cumulées, subies par des groupes ou des catégories sociales défavorisées et selon une liste non exhaustive : « inégalités territoriales, inégalités d’accès et aux risques naturels, technologiques, industriels, inégalités dans la capacité d’agir sur l’environnement et d’interpeller la puissance publique pour la transformation du cadre de vie »16.

  • 17  Valarié, P., 2005. En guise de synthèse le point de vue d’un politiste sur la prospective du litto (...)

7À ce stade de définition, il n’est pas inutile de noter une proximité indiscutable entre la sphère écologique et environnementale et la sphère sociale, mais précisément, il arrive parfois que l’inégalité écologique avance, masquée par l’inégalité sociale ou inversement. Selon J. Theys, l’approche dynamique des inégalités écologiques s’impose alors de préférence à l’approche statique et linéaire, qui conduit à une forme de « pétrification du territoire ». La démarche dynamique conduit à « étudier les causes, les processus et les modes de régulation de ces inégalités. Celles-ci font référence à des inégalités entre individus ou entre groupes sociaux, mais aussi entre politiques publiques. Elles font, certes, référence à des inégalités de cadre de vie, mais aussi « à des inégalités de capacité de réaction face à ces problèmes »17, selon le professeur P. Valarié.

  • 18  R. Paskoff, 1998, Les littoraux. Impact des aménagements sur leur évolution, 3e édition. Paris Mas (...)
  • 19  P. Valarié (2005)

8Une telle démarche tient compte naturellement des traits marquants, des « spécificités » du littoral en tant que territoire où la question de la promotion du développement durable se pose avec acuité du fait du « littoral trop plein » ou « littoral d’empoigne » comme le qualifie Paskoff18, voire même un « espace du chaos »19.

  • 20  Rey-Valette et al (2009)

9Assurément, la GIZC ouvre une nouvelle ère, où il s’agit de mettre en application les objectifs du développement durable. Il s’agit également de « resituer la GIZC par rapport aux tendances qui structurent la dynamique des territoires littoraux »20.

  • 21  UICN, Bilan de la loi littoral, 2006. Voir Ghezali, 2008a, La loi française du 3 janvier 1986 sur (...)

10Le rôle de la GIZC est donc essentiellement de contribuer à mieux asseoir des politiques valorisant la durabilité du territoire. En effet, comme le souligne le discours international dans un remarquable syllogisme : « La gestion doit être durable. Pour être durable, elle doit être intégrée »21. Plus précisément, la dimension écologique découle de la vulnérabilité des territoires et des inégalités qui les caractérisent. L’environnement peut devenir aussi un facteur de ségrégation sociale. Les inégalités écologiques apparaissent alors comme le produit du développement non durable des zones côtières, du fait notamment de la difficile conciliation entre les trois piliers du développement durable, dont l’exigence d’équilibre n’est pas satisfaite.

11Par ailleurs, le couple interactif « environnement et droits de l’Homme », et, dans la foulée, la prise de conscience des inégalités écologiques, en particulier après l’adoption de la Charte constitutionnelle de l’environnement du 1er mars 2005 en France, font de plus en plus apparaître les inégalités écologiques à la fois comme des atteintes à l’environnement et des violations des droits de l’Homme. Une telle proximité des inégalités écologiques et des droits de l’Homme pose la question de leur mode de traitement juridique.

Les inégalités écologiques (IE) : produits du développement non durable des zones côtières

12Le développement durable résulterait de l’équilibre vertueux entre trois exigences ou piliers économique, environnemental et social. Or, un tel objectif apparaît plutôt théorique, à s’en tenir au bilan des stratégies mises en œuvre dans les zones côtières et marines, au niveau national et communautaire. De plus, les particularités des activités littorales et marines permettent difficilement leur adaptation aux nouvelles échelles d’analyse, à la dimension des mers et océans et la réalisation d’un équilibre entre les différentes composantes du développement durable des zones côtières.

Une difficile adaptation aux particularités des activités littorales et marines et les leçons d’un bilan d’évaluation de la GIZC

13Au préalable, il n’est pas inutile de revenir sur l’importance stratégique des zones côtières et marines.

L’importance stratégique des zones côtières et marines

  • 22  Com. (2007) 0308 final. Voir également la recommandation de la Commission au Parlement européen et (...)
  • 23  Ibidem.

14Si l’on s’en tient aux différents textes fondamentaux de l’U.E., notamment le Livre Vert de la Commission européenne du 7 juin 2006 relatif à la Politique maritime intégrée de l’Europe (PMIE), et surtout au rapport de la Commission du 7 juin 2006, relatif à l’évaluation de la GIZC en Europe22, les zones côtières revêtent une importance stratégique indéniable pour l’U.E. « En plus du fait que de nombreux Européens y ont élu domicile, elles constituent une source importante de produits alimentaires et de matières premières, un maillon vital pour le transport et les échanges commerciaux, le lieu d’implantation de quelques-uns de nos habitats les plus précieux et la destination favorite des vacanciers ». Mais ces zones subissent des pressions croissantes. « Les ressources côtières sont exploitées au-delà de leurs capacités limites. La pénurie d’espaces entraîne des conflits entre les différentes utilisations. L’emploi et la démographie connaissent de grandes variations saisonnières et les écosystèmes naturels qui soutiennent les zones côtières souffrent de dégradations. Les zones côtières sont particulièrement exposées aux risques, aggravés par les effets éventuels du changement climatique. L’éventualité de l’élévation du niveau des mers accroît la probabilité de survenue de marées de tempêtes, augmente le risque d’érosion et d’inondation côtières, accentue la pénétration d’eau salée vers l’intérieur des terres et menace davantage les zones tampons naturelles telles que les zones humides »23.

  • 24  Ibidem.
  • 25  Ghézali, 2009, « De la recommandation de 2002 au Livre Vert de 2006 : quelle stratégie européenne (...)

15Par ailleurs, l’accent doit être mis sur « la vulnérabilité des systèmes humains et naturels sur les côtes en raison des projets incessants d’aménagement et de construction dans les environs immédiats du littoral »24. Faut-il ajouter que les zones côtières, en tant qu’interface terre-mer, présentent également des particularités qui s’inscrivent dans le renouvellement de l’appareil conceptuel et instrumental de la GIZC, à la dimension de la PMIE et dans une gouvernance à grande échelle, assise sur les bassins maritimes, conçus comme des unités de gestion25.

De nouvelles échelles de mesure à la dimension des mers et océans

  • 26  Ghézali, (2009)
  • 27  Voir J.C. Dauvin (2009) et D. Lemorvan (2009)
  • 28  Directive 2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’actio (...)

16D’abord un nouveau territoire de la GIZC, né du déplacement vers le large, au nom d’exigences écosystémiques, socio-économiques, le nouveau territoire profile un large écosystème (LEM) qui appelle une gestion particulière et une nouvelle maritimisation26. La Commission européenne n’hésite pas, à cet égard, à préconiser d’aller vers le large, pour rompre avec la tendance traditionnelle limitant la GIZC à sa dimension “étriquée” de l’interface terre-mer, bornée par la mer territoriale. Un tel mouvement d’expansion des activités, des hommes et des aires urbaines, conduit donc, dans la logique de la Commission européenne, à prolonger le territoire traditionnel de la GIZC vers la zone économique exclusive (ZEE), voire la haute mer, pour tenir compte des nécessités de la gestion par écosystèmes27. C’est l’exigence de la coopération internationale, transfrontière et communautaire qui traduit la nécessité de structurer de nouvelles échelles pour tracer le futur territoire de la GIZC28

  • 29  Commission européenne, Livre Vert, Vers une politique maritime de l’Union européenne : une vision (...)

17Mobilisant États membres et pays tiers d’une même région maritime, un tel cadre illustre la tendance soulignée par le Livre Vert de la Commission à la création sur les mers d’un espace maritime commun de l’U.E. « régi par des règles identiques en matière de sûreté, sécurité et protection de l’environnement, ce qui peut accroître l’efficacité de la gestion des eaux territoriales des zones économiques exclusives des États membres »29.

  • 30  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’ac (...)
  • 31  Article 1 al. 3 de la directive Cadre. Voir Ghezali (2009). Les eaux marines placées sous la souve (...)

18Par la constitution d’un « pilier environnemental » de la future politique maritime de l’UE, il s’agit de « mettre en place un cadre surtout juridique, permettant aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2021 »30. Plus particulièrement, une gouvernance à grande échelle, assise sur une nouvelle unité de gestion (le bassin maritime), constitue un support essentiel dans la conduite de la GIZC. Le concept de gouvernance apparaît ici dans toutes ses facettes, bien loin du cadre miniaturisé de la zone côtière traditionnelle, et selon les lignes de partage, souvent imbriquées les unes dans les autres, entre le politique et l’administratif, le national et le régional, le régional et le local. Même les décisions sont soumises à des procédés de légitimation dont la validité est variable. Il en est de même de la participation active des parties prenantes qui portent le projet planifié, leur représentativité, l’immersion de ce projet dans les choix scientifiques, la connaissance et le savoir31.

  • 32  Communication de la Commission “Feuille de route pour la planification de l’espace maritime”, élab (...)
  • 33  Com. (2008) 791 final-251-2008.

19À cet égard, la planification participative des espaces marins traduit le choix de la meilleure coordination de l’action des autorités publiques et des acteurs du secteur maritime. « Elle vise à garantir la meilleure utilisation possible des espaces marins dans l’intérêt du développement économique et du milieu marin »32. Elle se justifie aussi par la multiplication des rivalités d’intérêts entre plusieurs secteurs et les conséquences des changements climatiques qui nécessitent un redéploiement des actions économiques des zones maritimes ». Il s’agit également de « parvenir à un équilibre entre les intérêts des différents secteurs d’activités et à une exploitation durable des ressources marines, conformément à la stratégie de l’U.E. pour un développement durable équilibré »33

  • 34  Livre Vert de la Commission du 7 juin 2006, précité.

20La planification est aussi inscrite dans le cadre transfrontalier, en raison de la répercussion des décisions nationales, sur les pays voisins. La commission prend la peine, à cet égard, de recommander que la coopération avec les pays tiers, partageant le même bassin maritime, soit recherchée pour la gestion en commun de l’espace marin du même bassin, conçu comme unité de gestion. Mais la nouvelle gouvernance maritime fait apparaître d’autres enjeux de planification, avec le pouvoir de coordination des décisions au niveau communautaire, dans le respect du principe de subsidiarité. Le Livre Vert de la Commission souligne bien « les enjeux d’une coordination forte » afin que soit garantie la cohérence entre les secteurs, les objectifs et les zones géographiques et nos politiques extérieures. Il importe de définir les compétences institutionnelles et les moyens nécessaires en vue d’assurer coopération, collaboration, coordination et intégration34 ». La répartition des compétences apparaît alors plus claire : dotée d’un pouvoir d’approbation, la Commission s’occupe de l’encadrement des stratégies nationales alors que les pouvoirs de décision relèvent du niveau national.

  • 35  Ibidem.

21En outre, la stratégie thématique pour le milieu marin propose que la gestion écosystémique repose sur une planification régionale, compte tenu des spécificités des régions maritimes et qu’une bonne gouvernance soit fondée sur une profonde connaissance des écosystèmes, afin de « comprendre pourquoi la prise de décision et la conciliation d’intérêts communs dans ces régions devront déboucher sur un climat plus propice aux investissements et au développement d’activités économiques durables35 ». Mais plus généralement, l’absence d’intégration dans la gestion peut être décisive, comme l’atteste le bilan d’application des principes de la GIZC

Une gestion non intégrée des zones côtières : leçons tirées des bilans d’application des principes

22Au niveau national, c’est la Loi sur le littoral du 3 janvier 1986, relative à l’aménagement, la mise en valeur et la protection du littoral, soumise à évaluation, qui apporte de réels enseignements, en particulier sur la réalité pratique des principes proclamés par la loi.

  • 36  Ghezali, 2008b, GIZC-droit comparé, Actes du colloque de Coruna, Espagne, Colloque international d (...)
  • 37  Conseil national d’aménagement et de développement durable du territoire.
  • 38  Le Monde du 10 juillet, 2003, qui lui consacre son éditorial encadré.
  • 39  DATAR, 2004, « Construire ensemble un développement équilibré du littoral », La Documentation fran (...)

23La Commission nationale du littoral, puis l’UICN, se sont attelées à établir un bilan d’application de la Loi littoral, respectivement en 2003 et 200636. Le 3 juillet 2003, c’est d’abord la Commission nationale du littoral, émanation du CNADT37, qui lance un message d’alerte national, relayé par la presse. Elle souligne le « risque de disparition de l’identité sociale, culturelle, économique et environnementale du littoral, réduit à une image fausse, exclusivement touristique et balnéaire »38. Il est donc d’extrême urgence d’inverser les pratiques actuellement à l’œuvre sur le littoral de « l’économie de cueillette » qui ruinent l’identité littorale. Une méthode nouvelle s’impose, fondée sur l’initiative locale et l’appel à la GIZC Plus que jamais, « un nouveau contrat social s’impose pour le littoral », avec une nouvelle politique publique du littoral et une nouvelle méthode : la GIZC. Ce message, pris au sérieux par le gouvernement, a été explicité dans le Livre blanc de la Commission nationale du littoral (CNL)39, dans le rapport-bilan du CIADT-2004, dans le rapport de la France à la Commission européenne sur l’évaluation des stratégies des États membres de l’U.E. en matière de GIZC (2006) et dans la contribution de la France au Livre Vert de la Commission européenne relatif à la gestion intégrée des mers, des océans et des zones côtières et marines (2007).

  • 40  L’UICN a notamment utilisé plusieurs critères et paramètres pour évaluer la mise en œuvre de la GI (...)

24Comme en écho aux conclusions de la CNL, le rapport de l’UICN40 vient étayer le constat précédent en passant en revue les principes fondateurs de la Loi sur le littoral, inexorablement affaiblis par les pratiques de gestion non intégrée, à l’œuvre sur le littoral. L’article 1 de la Loi sur le littoral définit celui-ci comme « une entité géographique qui appelle une politique spécifique d’aménagement, de protection et de mise en valeur. La réalisation de cette politique d’intérêt général implique une coordination des actions de l’État et des collectivités locales ou de leur groupement ». Or, les huit principes d’aménagement précisés par la loi pour atteindre les objectifs de développement durable, énoncés sous forme d’obligations, apparaissent considérablement affaiblis en pratique, du fait de la gestion non durable des zones côtières.

25Ainsi en est-il de l’obligation de respecter le principe général d’équilibre (article L.146-2) qui s’analyse en capacité d’accueil sur le littoral ; de ménager les coupures d’urbanisation (article L.146-2) ; de regrouper l’urbanisation (article L.146-4 II) pour lutter contre le « mitage » ; de ménager le libre accès au rivage ; de préserver les espaces remarquables et caractéristiques (article L.146-6) ; de respecter les espaces proches du rivage (article L.146-4 II).

  • 41  Ces instruments relève de diverses législations : droit de l’urbanisme, droit de l’aménagement du (...)
  • 42  En vertu du principe de subsidiarité.
  • 43  Recommandations au Parlement européen et au Conseil du 30 mai 2002 sur les stratégies GIZC. (Gheza (...)
  • 44  Livre Vert de la Commission sur la PMIE, juin 2006, précité.

26L’affaiblissement des principes fondateurs de la Loi sur le littoral a donc été constant, sous forme notamment de législations sectorielles, qui multiplient les dérogations et d’instruments de planification restés, eux aussi, sectoriels41 et remettant en cause l’exigence de gestion intégrée du littoral. Au niveau communautaire européen, les orientations de la commission sur la stratégie GIZC sont claires et rappelées particulièrement dans la recommandation de la commission du 30 mai 2002, préconisant l’élaboration par les États membres d’une stratégie nationale42 dans les quatre années à venir. Sa formulation est restée emblématique : « Il est essentiel, indique-t-elle, de mettre en œuvre une GIZC qui soit écologiquement durable, économiquement équitable et socialement responsable et adaptée aux réalités culturelles »43. Plus tard, le Livre Vert de la Commission européenne relatif à la politique maritime intégrée en Europe (PMIE) en juin 2006, précise de nouveau que « la GIZC (constitue) une exigence vitale pour s’orienter vers un nouveau modèle de développement et en même temps, la condition essentielle du développement durable des zones côtières »44.

  • 45  Cabinet de consultants RUPRECHT pour l’examen des rapports nationaux qui ont initié la stratégie G (...)
  • 46  AEE n° 6/2006.
  • 47  DEDUCE., directive INSPIRE 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil.
  • 48  Evaluation de la GIZC en Europe. Com. (2007) 308 final (Ghezali, 2009)

27Or cette recommandation de la commission fait l’objet de plusieurs réévaluations à différents niveaux et elle a donné lieu à de nombreux rapports, en particulier « le rapport d’évaluation externe »45 du 31 décembre 2006, le rapport de l’agence européenne de l’environnement (AEE), assorti d’une évaluation spatiale intégrée des zones côtières européennes46, le rapport du groupe de travail sur les indicateurs du développement durable avec une étude d’impact sur les conditions pour parvenir au développement durable47, c’est-à-dire les approches fragmentées et cantonnées exclusivement aux considérations environnementales peu soucieuses des considérations économiques et sociales. Le dernier rapport en date est celui de la commission pour le Parlement européen et le Conseil du 7 juin 200748.

  • 49  Ibidem.

28La recherche de l’équilibre dans l’approche du développement durable est de nouveau préconisée comme une des orientations capitales du rapport de la Commission pour renforcer la GIZC. « Les États membres côtiers, y est-il précisé, sont encouragés en partenariat avec les parties intéressées à mettre en valeur leur stratégie nationale de GIZC, visant à garantir un développement environnemental, social, économique et culturel équilibré49 ».

  • 50  Lemorvan (2009)
  • 51  Billet (2009)
  • 52  C.R.P.M.E. réponse au Livre Vert de la Commission du 7 juin 2006.
  • 53  Vertigo, précité.

29Selon les dispositions du Livre Vert, où situer le juste équilibre prescrit entre les dimensions économique, sociale et environnementale, pour parvenir au développement durable des zones côtières ? Pour le Professeur D. Lemorvan, « l’équilibre est déjà un exercice difficile. Il conviendra de surcroît qu’il soit juste et que le document final propose des garanties autres que rituelles et incantatoires50 ». Il conclut en faveur de la prévalence du pilier économique dans la P.M.I.E. Il faut bien convenir en effet que celle-ci est un véritable plaidoyer pour le développement économique, ancré dans la stratégie de Lisbonne relative à la croissance et à l’emploi. La doctrine confirme à cet égard une telle orientation, même lorsque le Livre Vert tente « d’associer environnement et économie et dissimule mal les priorités », argumente quant à lui le professeur P. Billet51. « La nouvelle politique devrait surtout permettre de comprendre comment la prise de décision dans les régions marines et côtières pourrait déboucher sur un climat plus propice aux investissements et au développement d’activités économiques durables… pour promouvoir une industrie maritime compétitive »52. Quant à l’environnement marin, il est relégué au rang de « support des activités », le développement économique maritime étant prioritaire. Même la conférence des régions périphériques maritimes de l’Europe (CRPME) salue cette priorité dans sa réponse au Livre Vert de la Commission et elle paraît bien comprendre que la protection intégrée « favorise davantage les perspectives économiques et les possibilités d’emplois durables », plutôt que l’environnement marin53.

  • 54  Com. (2008) 504 et 505 du 14 octobre 2005.
  • 55  Rapport RUPPRECHT, précité.
  • 56  Livre Vert, évaluation de la GIZC

30Assurément, le développement économique prend toute sa dimension dans la stratégie, malgré le poids du pilier environnemental constitué par la stratégie thématique pour la protection et la conservation du milieu marin, incluant une proposition de directive relative à la stratégie pour la protection du milieu marin54. Dès lors, les conclusions de la Commission dans ses rapports d’évaluation prennent tout leur sens en déplorant que « les projets nationaux se mobilisent davantage sur l’aspect environnemental, alors qu’il faudrait prendre en compte le développement économique durable et les considérations d’ordre social dans les statistiques »55. « Malgré la nécessité de continuer à appliquer la GIZC à terre, insiste-t-elle, il conviendra d’accorder davantage d’importance à la mise en œuvre de la GIZC au niveau des interfaces terre-mer et dans un contexte maritime régional » (sous-entendu économique)56. Si dès le départ la priorité affirmée est celle du développement économique, comment répondre à la nécessité soulignée par la Commission européenne d’un juste équilibre entre les trois piliers du développement durable : économique, social et environnemental ? Comment assurer la conciliation entre ceux-ci ?

Un équilibre difficile à réaliser dans l’approche du développement durable des zones côtières

31Ainsi, il existe un déséquilibre récurrent entre les trois pôles majeurs du développement durable : économique, environnemental et social.

Les trois piliers du développement durable à l’échelle de la PMIE

Le pilier économique, prédominant dans la PMIE

  • 57  L’économie maritime génère 5 millions d’emplois et 3 à 5 % du PIB de l’UE (Ghezali, 2009)
  • 58  Président Barosso, Livre Vert de la Commission du 7 juin 2006, précité, com. (2006) 275. Livre bla (...)

32Ce pilier est essentiel dans la PMIE en prenant appui sur l’Agenda de Lisbonne, relatif à la promotion de l’emploi57 et de la croissance et sur l’inspiration méthodologique de la GIZC. La PMIE est donc principalement économique. Même la recherche et l’innovation, traitées dans le programme d’actions, doivent se traduire par une question pratique, selon le président de la Commission européenne : « Comment transformer plus efficacement la compétence et les connaissances en produits et services industriels […] Notre proposition de P.M.I.E. a été conçue pour produire de la croissance, des emplois et de la durabilité »58

  • 59  Livre Vert p. 2.1, p. 7.
  • 60  Transports maritimes et ports, tourisme, énergie, aquaculture, télécommunications, biotechnologies (...)

33La priorité ainsi conférée au développement économique, en particulier dans le Livre Vert de la Commission de juin 2006, apparaît notamment dans le choix des « secteurs à fort potentiel de croissance »59, encouragés dans les régions côtières60

Le pilier environnemental

  • 61  Com. (2008) 504 et 505 du 14 octobre 2005.
  • 62  Livre Vert, précité 4.2 p. 38 « aménagement de l’espace maritime pour une économie maritime en ple (...)
  • 63  Ibidem.

34Ce pilier assume la délicate fonction de promouvoir un équilibre vertueux dans l’approche de la durabilité et il est constitué par « la stratégie thématique pour la protection et la conservation dans la PMIE hors du milieu marin, incluant une proposition de directive relative à la stratégie pour la protection du milieu marin »61. En apparence, on peut constater une certaine prévalence du pilier environnemental avec la stratégie pour le milieu marin du 17 juin 2008, accompagnant la PMIE, mais l’analyse des conclusions de la Commission traduit bien le rôle fonctionnel dévolu à l’environnement, même dans la perspective de la protection intégrée. Si l’objectif de la directive est de réaliser ou maintenir, au plus tard en 2020, un bon état écologique des milieux marins, avec des stratégies marines fondées sur les écosystèmes, c’est essentiellement au service du développement économique puisque la stratégie thématique fixe le rôle de « cadre d’appui » à l’égard des stratégies nationales de GIZC62. « Il s’agit d’assurer dans les régions côtières et marines un climat plus propice aux investissements et au développement d’activités économiques durables »63.

  • 64  Voir articles de Le Morvan (2009)
  • 65  Ibidem.
  • 66  Rapport RUPPRECHT, précité où la Commission déplore que dans les stratégies nationales de GIZC, on (...)

35L’environnement assure donc un rôle fondamental en tant que support des activités économiques64. La stratégie thématique pour le milieu marin est destinée à jouer pleinement dans les régions marines (Baltique, Méditerranée, Atlantique du Nord Est, mer Noire) où elle implique une bonne connaissance des écosystèmes et la coopération entre tous les États, y compris ceux qui ne sont pas membres de l’Union européenne65. Toutefois, et selon la Commission, l’aspect environnemental ne peut être privilégié aux dépens de l’activité économique. Il faudrait prendre en compte le développement économique durable et les considérations d’ordre social dans les stratégies66.

Le pilier social

36Ce volet apparaît également en déséquilibre malgré les aspirations profondes des populations des zones côtières et marines. En effet, pour l’aménagement des espaces marins, en vue d’assurer une économie maritime en expansion, la Commission préconise d’aller loin vers le large, au-delà de la mer territoriale, dessinant ainsi un nouveau territoire de la GIZC au nom d’exigences écosystémiques et économiques. Auparavant, la GIZC était fondée sur une approche plus « terrienne », à l’écoute des préoccupations sociales des intercommunalités, en fonction de l’impact socio-économique de la zone côtière loin dans l’arrière-pays, en termes d’emplois, de services et d'autres préoccupations sociales. L’équilibre postulé apparaît donc essentiellement théorique, suivant les conclusions de l’évaluation des stratégies nationales des États côtiers et les stipulations des textes fondamentaux de référence de la Commission, en particulier le Livre Vert de juin 2006, relatif à la PMIE et les opérations d’évaluation stratégiques de la GIZC

37Comment alors, arriver à concilier en pratique les différentes exigences qui apparaissent parfois contradictoires entre les volets économique, environnemental et social, et parvenir à promouvoir un objectif d’équilibre entre les composantes du développement durable.

La mise en œuvre de l’exigence d’équilibre entre les composantes du développement durable inscrites aux niveaux national et communautaire

38Il s’agit, essentiellement, de confronter deux textes fondamentaux de niveaux différents (national et communautaire), qui formulent les conditions de l’équilibre et de la conciliation entre les composantes du développement durable. L’article 6 de la Charte constitutionnelle de l’environnement du 1 mars 2005 et l’article 6 du traité CE d’Amsterdam de 1987. Selon l’article 6 de la Charte, « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles prennent en compte la protection et la mise en valeur de l’environnement et les concilient avec le développement économique et social ». La Charte relie donc le développement durable à la reconnaissance du droit de l’Homme à un environnement équilibré et respectueux de la santé (article 7).

39Quant à l’article 6 du TCE de 1987, il souligne que « les exigences de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la communauté visées à l’article 3, en particulier afin de promouvoir le développement durable ». Les deux textes complémentaires insistent particulièrement sur deux séries de principes, qui renforcent d’une part les droits de l’Homme, l’équilibre, la conciliation, et l’intégration. D’autre part, ils ouvrent de riches perspectives non seulement à l’interprétation, mais aussi au développement des droits de l’Homme, à travers le développement durable (et le droit à l’environnement sain).

  • 67  La Charte parle d’un « développement durable » et non pas « le développement durable ». Mais cette (...)
  • 68  Certains auteurs expriment à cet égard le regret quant à l’absence d’une véritable Charte du dével (...)
  • 69  Décision 2005.514 D.C. Voir n° spécial R.J.E. 2005.
  • 70  Voir M. Prieur, 2009, la Documentation française « droits et politiques de l’environnement »
  • 71  Puech (2010)

40L’article 6 de la Charte rappelle tout d’abord qu’il s’agit bien des trois piliers du développement durable67 et non pas de deux, réaffirmant ainsi les conditions de l’équilibre à satisfaire. Mais, en même temps, le législateur constituant exprime sa volonté de conférer à la Charte une fonction de rééquilibre en complétant le préambule avec le pôle du développement durable68. Mais les trois piliers sont-ils placés sur le même plan selon la Charte ? Sur le plan formel, la réponse positive est de rigueur : aucun ne devra prévaloir sur les autres, selon la jurisprudence du juge constitutionnel69. « Il appartient de déterminer dans le respect du principe de conciliation les modalités de mise en œuvre de cette disposition ». Il suffit pour cela, souligne la doctrine, « que le législateur n’écarte ni ne minore excessivement l’un des résultats en cause pour respecter l’exigence constitutionnelle ainsi posée »70. Selon certains auteurs, « dans la notion de développement durable, l’idée (exprimée) est que l’on doit cesser de penser l’environnement et l’économie en des termes toujours antagoniques, car le développement économique ne pourra perdurer si l’on ne respecte pas l’environnement »71. Ainsi, sur le plan national, le concept de développement économique durable ne peut être apprécié qu’au regard de la protection de l’environnement à long terme, au service des générations présentes et futures.

  • 72  Au Protocole international relatif au DESC inscrits dans le PIDESC, vient d’être adopté par les Na (...)

41Toutefois, sur le plan matériel les trois piliers ne peuvent être placés au même niveau puisque la Charte reconnaît certes un droit de l’Homme à l’environnement, mais elle ne reconnaît nulle part le droit au développement économique, pas plus qu’on ne le trouve consacré ailleurs dans la constitution. Ainsi en est-il également dans le domaine du progrès social, autre pilier du développement durable : ces droits sociaux sont protégés dans le préambule de la Constitution de 1946. Mais pour les pouvoirs publics, tout comme pour les juges, le devoir de conciliation demeure entre un droit de l’Homme, le droit de l’Homme à un environnement équilibré et respectueux de la santé et les exigences de valeur constitutionnelle comme le progrès social, dont certains éléments sont garantis par les droits économiques, sociaux et culturels inscrits dans le pacte international relatif au DESC72 depuis 1976.

  • 73  Déclaration de Stockholm de juin 1972.
  • 74  Déclaration de la conférence de Rio de juin 1992 relative au développement durable et à l’environn (...)

42Il est vrai que, sur le plan international, la formulation du droit de l’Homme à l’environnement prend plus complètement en charge l’ensemble des conditions permettant de « vivre dignement et dans un environnement de qualité », en jouissant en même temps « du droit à la liberté et à l’égalité ». Or, la qualité de l’environnement devient une condition essentielle pour « vivre dignement et dans le bien-être »73. Vingt ans plus tard, la Déclaration de Rio de juin 1992, souligne dans son premier article : « Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive, en harmonie avec la nature »74.

  • 75  Selon le doyen Michel Prieur, la Charte comporte plusieurs tiroirs : un préambule, un tiroir plus (...)
  • 76  Voir nos développements in « Vers un nouveau droit de l’Homme », CIDCE Réunion mondiale des jurist (...)

43Mais la Charte française de 2005 est suffisamment précise pour s’imposer au législateur et à l’exécutif, avec, cependant, des dispositions différenciées75 qui contribuent à conférer au Droit de l’Homme à l’environnement, une place incontestable au sein de la famille des droits de l’Homme, avec des droits de la 3e génération bonifiés76.

  • 77  Untermaïer, 2005, La Charte de l’environnement face au droit administratif, Voir R.J.E. n° spécial (...)
  • 78  En particulier « l’erreur manifeste d’appréciation, la théorie du bilan, l’utilité publique ».

44À cet égard, une question reste ouverte, en ce qui concerne la conciliation : s’agit-il de conciliation ou d’équilibre ? Pour la doctrine, il convient d’interconnecter les deux principes. « La conciliation doit permettre un équilibre entre les exigences du droit de l’environnement et les activités qui le contrarient »77 explique le Professeur Untermaïer. Pour lui, l’équilibre est sous-entendu dans l’article 6 de la Charte et, plus encore, il imprègne de nombreuses disciplines du droit, en particulier le droit administratif [qui] sera écologisé dans la plupart de ses principes78.

  • 79  Voir en 2e partie de nos développements.
  • 80  R.J.E. n° spécial précité. Selon Martin et Thieffry, 2005, « la constitutionnalisation du droit à (...)
  • 81  Jaworski (2005)
  • 82  Février, J.M., 2008, « A la croisée des droits », Bruylant

45Une question fondamentale reste posée : si l’on admet que « le développement durable contribue à construire un nouvel intérêt général dans lequel on prend en compte l’intérêt immédiat de la société et celui des générations futures », quel nouveau contenu donner à la notion essentielle de « l’ordre public »79. En effet, la Charte va également irradier à la marge du droit privé80, de sorte que même en droit pénal, on n’hésite pas à parler de « refonte du droit pénal de l’environnement »81. D’autres auteurs, dans la même foulée, soulignent surtout « le mouvement en faveur d’une protection accrue de l’environnement » et dans lequel « la conciliation entre l’environnement et les intérêts concurrents n’est pas que l’affaire du juge »82.

  • 83  Affaire Tecknival de Chalons en Champagne, référé du 29 avril 2005, RJE n° spécial de 2005.

46Ainsi, le rôle du juge vert en sort renforcé, comme dans l’affaire Tecknival de 2005, où il a été allègrement érigé en liberté fondamentale, de valeur constitutionnelle, le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, proclamé par l’article 1 de la Charte83. Il a été enjoint au préfet « de prendre toutes mesures utiles à l’effet d’interdire immédiatement la poursuite de la manifestation dénommée « Tecknival » (Rave party), en appliquant l’article 1 aux conditions du « référé-liberté » (atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale).

  • 84  Lois EMA (eau), loi sur les déchets radio-actifs, loi sur les parcs nationaux, loi sur la sécurité (...)
  • 85  Landais et Lenica (2006) qui dénoncent « une certaine connivence entre lobbies et élus de tous bor (...)

47Qu’apporte alors le « principe d’intégration » inscrit dans l’article 6 du TCE de 1987 au développement durable ? Au-delà de la « conciliation et de l’équilibre », cet article 6 met en cause plus largement les exigences de la protection de l’environnement, alors que l’article 6 de la Charte se limite à l’objectif du développement durable, dont la question de l’environnement est un des piliers parmi les autres. De telles exigences conduisent alors à un contrôle plus étroit des politiques de protection de l’environnement. Le juge constitutionnel ne peut, logiquement, se contenter d’observer que le législateur a pris en compte des mesures de protection de l’environnement, mais doit aller plus loin dans le contrôle de l’efficacité de ces mesures, en particulier par le recours à l’étude d’impact. Or, on ne peut que déplorer le caractère timoré de ces contrôles, notamment pour certaines lois84, et dénoncer « l’anesthésie de la Charte85 ».

  • 86  Principes 10 de la Déclaration de Rio de 1992 : « La meilleure façon d’aboutir à la conciliation e (...)
  • 87  Voir principe de précaution inséré dans la Charte.

48Le contenu du développement durable n’a pas manqué d’en subir les contrecoups. Il n’est pas un droit subjectif directement invocable par les particuliers, mais (seulement) un objectif constitutionnel, même s’il concerne au moins les politiques publiques. Si l’on s’en remet précisément aux piliers du développement durable, on peut distinguer nettement l’objectif du développement durable de celui de la protection et de la mise en valeur de l’environnement, que la pratique a eu tendance à confondre. L’article 7 de la Charte a permis, à cet égard, de renforcer le contenu du développement durable en introduisant un troisième élément dans la Charte, emprunté au principe 10 de la Déclaration de Rio de 1992 : celui de la participation de tous les citoyens concernés au processus de formation des décisions, en particulier pour les décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, afin d’arriver à concilier protection de l’environnement, développement économique et progrès social86. Mais la jurisprudence ajoute un complément aux exigences du développement durable : « le coût économiquement acceptable », condition décisive dans la conciliation des exigences du développement rappelées par la Charte87

  • 88  Loi constitutionnelle 2008

49Assurément, la Charte de l’environnement prend de plus en plus une place essentielle dans le système juridique français et elle devient la source d’un programme environnemental ambitieux, se traduisant en particulier par la transformation du conseil économique et social en « Conseil économique, social et environnemental » et par l’ouverture aux citoyens d’un recours devant le Conseil constitutionnel par voie d’exception. En effet, désormais les citoyens peuvent invoquer devant les tribunaux la violation de la Charte de l’environnement par une loi88. Mais la Charte constitutionnelle de l’environnement peut aussi avoir comme conséquence un approfondissement des inégalités sociales et écologiques à la suite du constat de « l’impossible équilibre » des trois piliers du développement durable.

  • 89  Mehdi, R., 2006, Environnement et nouveaux droits fondamentaux, In Environnement et renouveau des (...)

50De telles inégalités, produits du développement non durable des zones côtières et de leur gestion non intégrée, traduisent des atteintes à l’environnement et des violations des droits de l’Homme en tant que conséquences de la crise écologique. « La crise écologique, précise l’ancien président de la CEDECE, apparaît à la fois globale et inéquitable dans certaines de ses conséquences »89. Il importe de mettre en exergue l’exigence de la qualité de l’environnement, devenue de plus en plus le cadre et la justification de la reconnaissance et de la garantie des droits de l’Homme.

  • 90  Ibidem.

51Assurément, et comme le souligne vigoureusement l’ancienne présidente du PNUE, « sans un environnement de qualité suffisante et sans le développement durable, la Déclaration universelle des droits de l’Homme ne pourra jamais être mise en œuvre90 ». De telles mises en garde apportent une justification incontournable au traitement des inégalités écologiques par le droit de l’Homme à l’environnement.

Le traitement des inégalités écologiques par le droit de l’Homme à l’environnement

52La caractérisation d’une telle approche des inégalités écologiques apporte un double éclairage sur la mesure de cette notion, en rapport avec les droits de l’Homme.

53D’une part, une telle mesure reste encore différenciée en Europe selon les systèmes juridiques nationaux et le poids des inégalités sociales dans la prise en compte de la notion d’inégalités écologiques (A). D’autre part, le traitement des inégalités écologiques, lesté par la timidité des incriminations pénales et souvent la pusillanimité du juge, oscille entre la sublimation des valeurs éthiques, véhiculées notamment par les principes fondamentaux du droit de l’Homme à l’environnement et l’affirmation d’un ordre public écologique, devenu » bancal » (B).

Une mesure différenciée des inégalités écologiques par le droit

  • 91  Stratégie nationale de développement durable citée par O. Lozachmeur dans l’ouvrage collectif Debo (...)
  • 92  En Grande-Bretagne domine le thème de la « justice environnementale » en rapport avec l’analyse de (...)

54Selon la stratégie nationale du développement durable, les inégalités, rappelons-le, « recouvrent aussi bien une exposition aux risques naturels et technologiques, une dégradation de la qualité de la vie, qu’une privation relative de certains biens et services communs, allant jusqu’à un accès restreint ou altéré des ressources vitales »91. Une telle définition est à rapprocher de l’analyse doctrinale des trois approches des inégalités écologiques répertoriées respectivement en Grande-Bretagne, en France et par le groupe formé par l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne92. En France, il s’agit essentiellement d’identifier les mécanismes qui produisent les inégalités, plus que les situations qui en sont le résultat, selon la théorie chère au sociologue Bourdieu (1979) « de la reproduction sociale ». De telles inégalités apparaissent surtout sociales, même si en réalité, elles vont presque absorber les inégalités écologiques. Mais, elles peuvent aussi se présenter masquées par le standard républicain et ambivalent de l’égalité en droit du citoyen.

55Toutefois, une objection de poids surgit de nouveau pour préciser les termes du débat : égalité en droit ou égalité des droits, comme mesure des inégalités. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, réputée comme la meilleure garantie de protection des droits de l’Homme, fournit un éclairage pertinent, même si la démonstration reste indirecte dans la dénonciation des inégalités écologiques.

56La GIZC doit donc contribuer à mieux asseoir des politiques valorisant la durabilité de l’ensemble du territoire. L’écologie joue alors le rôle pédagogique de l’identité des inégalités. Une véritable conscience s’est aiguisée autour de l’exigence de la qualité de l’environnement qui tend à devenir le cadre et la justification de la reconnaissance et de la garantie des droits de l’Homme.

57La dimension écologique découle ainsi de la vulnérabilité des territoires et des multiples inégalités qui les caractérisent. Mais l’environnement est aussi devenu un facteur de ségrégation sociale, dans la mesure où l’écologie est une composante de l’ordre social tendant à promouvoir une harmonie sociale et révèle la quête d’un bien-être en société, reposant notamment sur la qualité.

58Le droit à l’environnement équilibré est garanti par la Constitution. Il est d’ordre public et garanti également au niveau communautaire (art. 2, Traité CE). La communauté a pour mission de promouvoir notamment un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Quant à la Charte, elle proclame : “l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains”, formulation à rapprocher de celle du Territoire : “Le territoire est le patrimoine commun de la Nation” (Code de l’environnement)

Une notion (Inégalité écologique) absorbée par les inégalités sociales

  • 93 Emelianoff (2008)
  • 94  Ibidem.

59Le débat sur les inégalités écologiques et les inégalités sociales soulève en réalité la question toujours pendante du lien entre les deux notions sociales et écologiques. Pour Emelianoff, qui a fourni de riches définitions relatives aux inégalités de toute nature93, « c’est la question écologique [qui] apparaît doublement sociale sous cet angle, d’une part, par le fait que les destructions de l’environnement génèrent par rétroaction des dommages subis par des populations humaines, d’autre part, parce qu’il existe des différenciations sociales dans l’exposition aux nuisances et aux risques, tout comme dans l’accès aux ressources environnementales »94 « Quelle est la part des nuisances ou des risques subie par tout un chacun et celle qui est supportée par des groupes sociaux plus exposés et plus vulnérables ? Quelles sont les populations particulièrement affectées ? » s’interroge-t-elle.

60En réalité, l’approche dominante en France, au contraire de celles des autres pays européens, est d’abord, sinon exclusivement, sociale. Elle met davantage l’accent sur les inégalités sociales d’accès à l’habitat, aux équipements, aux services, aux transports et à la qualité de l’environnement urbain. Le courant sociologique de la reproduction sociale, développé par Bourdieu dans les années 1970, souligne que les « inégalités d’accès à l’urbanité et aux biens communs » sont fondées sur des mécanismes sélectifs et ségrégatifs de nature socio-économique et institutionnelle (revenus, marchés fonciers et immobiliers, etc.).

  • 95  Voir plus loin

61Les inégalités apparaissent donc plus lisiblement, mais pour autant les inégalités écologiques ne sont pas éludées totalement. Elles interviennent à d’autres échelles de temps et d’espace, ceux de l’écologie, en « se rapportant non seulement à la réception des nuisances, des risques, de ressources ou d’aménités, mais aussi à l’émission de polluants ». Selon Emelianof (2008), nous serions alors inégaux sur un plan écologique par les impacts que nous subissons et par ceux que nous générons, soit par la taille de notre « empreinte écologique ». À ce second niveau planétaire, surgit ainsi une autre inégalité, celle qui traduit le coût de l’accès aux ressources environnementales et de la part du prélèvement en termes d’émission de polluants. À ce niveau, la conception de l’égalité écologique est teintée « d’équité environnementale » dans la distribution des biens et des maux environnementaux, y compris dans les « droits à polluer » sur lesquels la Charte constitutionnelle de l’environnement s’est clairement prononcée95.

62En tout état de cause, l’analyse des inégalités écologiques souligne bien la liaison interne qui existe entre elles et l’action des pouvoirs publics pour, à la fois évaluer les politiques d’accès à l’environnement urbain, analyser les dynamiques de développement durable du territoire, promouvoir les politiques institutionnelles et de services publics et celles de l’aménagement et développement des territoires.

63L’intervention des pouvoirs publics dans le domaine des inégalités écologiques concerne également la conception du droit dans la gestion de l’environnement et son articulation à la réduction des inégalités écologiques. D’emblée, le concept d’égalité, dans son articulation environnementale, écologique et sociale, est interpellé par le droit.

Une notion (I.E.) masquée par le standard républicain ambivalent de l’égalité citoyenne

64Une double remarque préalable s’impose : d’une part, l’inégalité environnementale, conçue en terme de « disparité » ne paraît pas récusée, dès lors qu’elle ne serait pas corrélée à une inégalité sociale et ne témoignerait pas a priori d’une injustice ou d’une discrimination entre groupes humains. D’autre part, « l’égalité écologique » est fortement repoussée par la stratégie nationale française de développement durable en termes d’objectifs poursuivis et dès lors qu’elle s’exprime en termes de nivellement de ces derniers.

65Si, comme le souligne à juste raison L. Laigle, l’approche dominante en France ne repose ni sur les mêmes théories de la justice et de l’environnement, ni sur la même conception de l’égalité et de l’action publique, que l’approche anglo-saxonne, sur quelle fonction du droit s’est-elle fixée ? Plusieurs réponses juridiques peuvent être avancées. La première insiste sur le puissant levier constitué par le droit, en tant qu’instrument et en même temps réponse de la puissance publique pour faire face aux inégalités et limiter le cumul des discriminations affrontées par certains groupes de populations.

  • 96  Voir « Le principe d’égalité », exposé présenté lors de la visité du conseil constitutionnel, 18 s (...)

66Cette première réponse n’est pas elle-même sans ambigüité eu égard à l’ambivalence du concept d’égalité ? En effet, le concept républicain d’égalité est porteur d’une double indétermination : celle de la reconnaissance formelle des citoyens libres et égaux en droit et celle des droits et des devoirs des individus. Même si l’action publique républicaine a un devoir de corriger les mécanismes socio-économiques producteurs d’inégalités, grâce au moyen des services publics et des mécanismes de redistribution sociale. La confiance faite ainsi au droit, dans les fonctions qui lui sont attachées, est loin de dissiper les ambigüités, en particulier sur le plan de la justice sociale, réputée « puissant moteur social ». La seconde réponse réside précisément dans la conception de l’égalité par le juge interprétant le principe d’égalité inscrit dans la Constitution96.

  • 97  Ibidem.

67Le principe d’égalité, l’un des trois à figurer dans la devise de la République, apparait comme l’un des principes constitutionnels le plus invoqués devant le Conseil constitutionnel et certains y voient la conséquence de « cette passion pour l’égalité qui caractérise la représentation française de la vie en société et le fait que ce principe trouve un multiple ancrage explicite dans le corpus constitutionnel »97. Il figure en effet à l’article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 qui fait partie du « bloc de constitutionnalité ». Cet article 6 considère que « la loi doit être la même pour tous », principe qu’il a lui-même assoupli à certaines conditions. L’article 13 de la Déclaration des droits de 1789 dispose que « pour les dépenses de l’administration une contribution commune est indispensable » et « qu’elle doit être également répartie entre tous les citoyens à raison de leurs facultés ». L’article 3 de la Constitution en matière de citoyenneté prohibe « qu’aucune section du peuple » s’attribue « l’exercice de la souveraineté et impose au suffrage d’être égal ». Ainsi, le principe d’égalité est décliné selon les matières concernées, la citoyenneté, la fiscalité, la loi pénale, le séjour des étrangers, la protection sociale, de sorte qu’il ne s’applique pas toujours avec la même intensité, ni selon les mêmes règles. La jurisprudence est rigoureuse dans l’application du principe notamment pour les droits politiques. Elle est plus souple dans d’autres domaines, tels que celui de la contribution aux dépenses d’administrations, répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés, mais en respectant un considérant de principe : « Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un ou l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit ».

68Or, l’un des exemples du contrôle du respect de l’égalité, assuré souvent par la jurisprudence pour établir éventuellement la responsabilité de l’État, même sans faute, du fait notamment des lois, des conventions internationales et des « actes de gouvernement » est fourni par « l’égalité et la solidarité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités naturelles ». C’est le cadre même de l’action réparatrice de l’État pour ce qui concerne éventuellement les inégalités écologiques, environnementales et évidemment sociales. Dès lors qu’un citoyen ou un groupe de citoyens doit supporter les conséquences dommageables pour lui, de l’application d’une loi, d’une convention internationale, d’un acte de gouvernement ou du fait des calamités naturelles et à condition qu’il puisse arguer de la rupture de l’égalité devant les charges publiques, il peut en demander réparation devant le juge administratif.

L’éclairage de la CEDH dans la dénonciation indirecte des inégalités écologiques

  • 98  Manuel du Conseil de l’Europe sur le droit de l’Homme à l’environnement, R.J.E., commentaire de Y. (...)
  • 99  Hatton c/Royaume-Uni, 8 juillet 2003. (dans l’espèce, il s’agit de « nuisances sonores », subies p (...)
  • 100  Voir aussi « Powel et Rayner c/R.U. », 21 février 1990 ; « Lopez Ostra c/Espagne, 9 décembre 1996  (...)
  • 101  C’est le principe de l’étude d’impact, y compris social dans le cas du développement durable.
  • 102  Commentaire du Professeur J.P. Marguénaud, RJE, n° spécial, 2005.
  • 103  Convention d’Aarhus, 25 juin 1998 entrée en vigueur le 30 octobre 2000.
  • 104  Voir nos développements dans l’ouvrage “Vers un nouveau droit de l’environnement”, Rencontre inter (...)

69Un tel éclairage porté sur les droits de l’Homme se manifeste à deux niveaux complémentaires qui soulignent le caractère indissociable des enjeux environnementaux avec les droits de l’Homme : celui de la doctrine de la CEDH relative à la protection « par ricochet » du droit de l’Homme à l’environnement et celui du rôle du conseil de l’Europe en faveur du développement des droits de l’Homme98 au-delà de leur simple sauvegarde. Il s’agit, dans les deux cas, d’étendre à la protection de l’environnement, les dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme lorsque cela est possible. La Cour européenne a peu à peu étoffé sa jurisprudence, à partir de droits protégés par la Convention. Réunie en Grande Chambre dans l’affaire Hatton c/Royaume-Uni99, la Cour a précisé « qu’elle ne reconnaissait pas expressément « le droit de l’Homme à un environnement sain et calme », mais lorsqu’une personne pâtit directement et gravement du bruit ou d’autres formes de pollutions, une question peut se poser sous l’angle de l’article 8 qui protège « le droit au respect de la vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance »100. La cour a donc estimé que l’article 8 peut s’appliquer dans des affaires d’environnement, que la pollution soit directement causée par l’État ou que la responsabilité de ce dernier découle de l’absence de réglementations adéquates du secteur privé. L’arrêt Hatton vient confirmer ainsi une jurisprudence très dense dans diverses pollutions, sonores, olfactives ou chimiques, en utilisant notamment la théorie élaborée par la CEDH, « de l’obligation positive » pesant sur l’État, « de prendre toutes mesures nécessaires à la protection de la vie », surtout dans le domaine spécifique des activités dangereuses. Mais la dénonciation des inégalités écologiques est indirecte : les victimes de pollutions sonores, olfactives ou chimiques, réputées dangereuses pour la santé, ne doivent pas systématiquement supporter seules les conséquences dommageables des activités exercées souvent dans l’intérêt général. La Cour estime à cet égard que lorsqu’il s’agit de traiter des questions complexes de politique environnementale et économique, « le processus décisionnel doit tout d’abord comporter la réalisation des enquêtes et études approfondies, de manière à prévenir et à évaluer à l’avance les effets des activités qui peuvent porter atteinte à l’environnement et aux droits des individus »101. Elle rappelle également le principe de l’accès du public aux conclusions de ces études et affirme le droit des individus concernés à former un recours, quand « ils considèrent que leurs intérêts et leurs observations n’ont pas été suffisamment pris en compte dans le processus décisionnel »102, conformément à la Convention d’Aarhus103 relative à l’accès à l’information, à la participation, au processus de décision et au droit au recours juridictionnel. L’approfondissement de la Convention d’Aarhus par la Cour est allé jusqu’à réécrire le « droit d’accès à l’information », pour en faire un « véritable droit de savoir »104

70Mais l’arrêt Oneriyldiz c/Turquie du 28 février 2002 a permis à la Cour de faire état de « la violation du droit à la vie (article 2) en relation avec des questions d’environnement » et elle conclut à la violation du « droit au respect des biens », tel que garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 et « au droit à l’information », garanti par l’article 10. Indirectement, la Cour procède à une dénonciation en règle des inégalités écologiques dans cette affaire : en effet, une explosion accidentelle de méthane dans un dépôt d’ordures ménagères a provoqué un glissement de terrain et enseveli sous un monceau d’ordures, onze maisons en contrebas dont celle de Oneriyldiz, qui perdit neuf membres de sa famille dans la catastrophe. Ce sont alors les motifs expliqués par la Cour qui apportent ici un éclairage très instructif pour l’évolution future de la jurisprudence de la CEDH : ces motifs sont notamment fondés sur l’égalité ou l’inégalité d’accès à une information capitale sur les dangers encourus par des « citoyens ordinaires » face aux activités liées à l’environnement, en l’occurrence le risque d’explosion de méthane (opération de méthagenèse), risque difficilement accessible aux victimes.

  • 105  Arrêt Oneryildiz, 30 novembre 2004.
  • 106  Voir commentaire de Marguénaud, J.P., 2005, La Charte constitutionnelle de l’environnement
  • 107  Ibidem.

71La cour constate en effet sévèrement que « contrairement à ce que le gouvernement turc laisse entendre, on ne peut considérer que l’information concernant le risque d’explosion de méthane (la méthagenèse) était directement accessible au requérant ». Il serait malvenu d’escompter, reproche-t-elle, que le citoyen ordinaire soit à même de concevoir les risques spécifiques liés au processus de méthagenèse ainsi que ceux d’un éventuel glissement de terrain. Les informations dont il s’agit n’auraient pu être autrement portées à la connaissance du public que par une action des pouvoirs administratifs qui les détenaient et ceux-ci n’étaient pas en droit d’attendre que M. Onerlyildiz se plaigne devant eux des effets nocifs de l’environnement dans lequel il vivait. Que le requérant ait été en mesure d’assurer une partie des risques, notamment sanitaires, pour l’existence de sa famille et qu’il ait omis d’en faire grief devant les autorités nationales, ne sauraient permettre à celles-ci de se soustraire à la responsabilité qu’elles encourent, d’une part pour avoir toléré que les membres de la famille Onerlyildiz continuent de vivre exposés à des dangers concrets et imminents qui, avant même que la décharge ne commence à engendrer un risque de mort, menaçaient déjà la sphère de la vie privée au sens de l’article 8 couvrant l’intégrité physique et, d’autre part, sur ces dangers dont seules les autorités avaient connaissance… et « que le requérant ne saurait avoir sciemment acceptés au prix de la mort de ses proches »105. Dans cet arrêt, comme dans beaucoup d’autres, on note combien la CEDH aurait pu intervenir opportunément, si elle en avait été saisie, pour sanctionner de nombreuses « inégalités écologiques et environnementales », en particulier sur le fondement de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile), de l’article 10 (droit d’accès à l’information), article 13 (droit à un recours effectif), article 2 (droit à la vie). Les arrêts Moreno Gomez c/Espagne106, du 16 novembre 2004 et Taskin c/Turquie107 du 10 novembre 2004 relatif respectivement à l’article 8 et 2 sont à cet égard très instructifs. Dans le premier, la Cour explique clairement que « des atteintes au droit au respect du domicile ne visent pas seulement les atteintes matérielles ou corporelles telles que l’entrée d’une personne non autorisée, mais aussi les atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, les émissions, les odeurs et autres ingérences », qui s’inscriraient parfaitement dans les situations d’inégalités écologiques. Dans cette espèce, il est vrai, la moins attentatoire à l’environnement, par rapport à celles qui mettent en cause le droit à la vie, la requête émane des habitants d’une zone résidentielle de Valence dont les nuits sont troublées par les nombreuses discothèques du quartier.

  • 108  La C.A. d’Aix en Provence, le 8 septembre 2004 confirmait une décision du TGI de Grasse du 17 juin (...)

72Peut-on reprendre mutatis mutandis, les mêmes conclusions sur les effets sur la santé, des « ondes électromagnétiques et les ondes à extrêmement basse fréquence » émises par les antennes-relais, qui hérissent les tours et immeubles d’H.L.M. dans les quartiers sensibles. C’est surtout sous l’angle du risque anormal lié au voisinage des installations ou du principe de précaution, inscrit dans la Charte constitutionnelle de l’environnement, que la jurisprudence civile a reconnu le caractère réparable de ce préjudice, sans dénoncer toutefois expressément les inégalités écologiques108.

  • 109  La Cour d’appel de Bordeaux, le 20 septembre 2005, avait déjà jugé que la pollution visuelle indui (...)
  • 110  En particulier, les articles 2, 8, 10, 13, 6 de la CEDH.

73La CEDH a rarement eu à statuer, quant à elle, sur les risques présentés pour la santé par les antennes-relais et même sur la pollution simplement visuelle109. Assurément, c’est au Conseil de l’Europe qu’est échu le rôle d’aiguillon pour tirer les leçons de l’étude d’impact des principaux articles de la CEDH en rapport avec l’environnement et à travers le manuel sur les droits de l’Homme et l’environnement110. L’objectif affirmé est l’amélioration de la compréhension de l’interconnexion entre la fonction des droits de l’Homme par la Cour européenne et l’environnement. Si le manuel ne remplit pas les fonctions d’un véritable protocole décisionnel reconnaissant « le droit de l’Homme à un environnement sain, viable et digne », son rôle pédagogique et cognitif à l’égard des États membres est loin d’être négligeable, surtout les implications de la dégradation de l’environnement sur les droits fondamentaux, en particulier sur les principes d’égalité, d’équité, de responsabilité, de solidarité. La Cour n’hésite pas, dans certains cas, à exiger l’inculpation des personnes responsables d’avoir mis en danger la vie d’autrui (article 2 de la CEDH). L’État est tenu, à cet égard, d’informer le public sur les risques environnementaux et l’obligation ne concerne pas seulement l’atteinte environnementale causée par les pouvoirs publics, mais aussi celle qui résulte des activités du secteur privé. L’État assure alors l’obligation positive « d’adopter des mesures visant au respect des droits garantis par les dispositions de la CEDH ». Dans l’un de ses rapports, sous l’arrêt « Airey c/Irlande du 9 octobre 1979, la Commission des droits de l’Homme soulignait déjà que « la CEDH doit se lire à la lumière des conditions de vie d’aujourd’hui » et elle invitait la Cour à « se livrer à l’interprétation constructive et dynamique de la Convention », en vertu du principe que la Convention ne prévoit pas seulement dans son préambule la « sauvegarde des droits de l’Homme », mais aussi « le développement des droits de l’Homme ». La Cour a donc inscrit sa « jurisprudence verte » dans la consécration du label d’intérêt général, conféré à des opérations de protection de l’environnement et des droits de l’Homme.

74Encore faut-il que le label d’intérêt général soit porté au niveau national par un ordre public écologique qui garantisse contre toute transgression à l’encontre de la protection des droits de l’Homme, en rapport avec l’environnement et en particulier, élimine ou prévienne toute inégalité écologique.

75Or, précisément, la Charte de l’environnement est porteuse de principes et valeurs qui peuvent se hisser au niveau de cet objectif, mais se heurte aux insuffisances des incriminations pénales : un ordre public bancal reste-t-il incontournable ?

Le décalage entre les principes fondamentaux exprimés en termes de valeurs dans la Charte constitutionnelle et les insuffisances des incriminations pénales

76Droit de la nature et droits de l’Homme sont indissociables. Une telle éthique combat toute inégalité qu’elle soit écologique, environnementale ou sociale. La lutte contre les inégalités est même un droit et un devoir. La Charte apparaît aussi comme l’expression d’un véritable plaidoyer en faveur de l’écologie humaniste : « L’homme, l’humanité, l’humanisme » sont omniprésents dans les considérants de la Charte en faveur d’une écologie humaniste.

77Mais l’ordre public écologique qui doit faire vivre une telle écologie au service de la société présente de graves lacunes sur le plan des incriminations pénales.

Les principes fondant une éthique au service de l’harmonie sociale

  • 111  Jacques Chirac, discours du 29 janvier 2005 à Nantes, RJE, n° spécial La charte constitutionnelle (...)
  • 112  Charte constitutionnelle de l’environnement du 1er mars 2005.

78L’ancien Président de la République parle du « devoir d’éthique à propos de l’écologie et de l’environnement. Nous allons reconnaître les principes fondamentaux d’une écologie soucieuse de devenir de l’homme avec des droits, mais aussi des devoirs »111. Dès le premier considérant de la Charte, on note en effet que « les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité », alors que le second souligne que « l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel »112.

  • 113  Morand-Devillers, 2005, La Charte de l’environnement et le débat idéologique, RJE n° spécial " La (...)
  • 114  Ibidem.

79Mais, c’est essentiellement en élevant l’environnement au rang de « patrimoine commun des êtres humains » que la Charte confère à l’environnement une dimension universaliste, avec une importance particulière accordée aux devoirs des êtres humains à l’égard de la protection de l’environnement, « c’est-à-dire un engagement de l’humain envers la nature et ses droits »113. Ce faisant, note Mme Morand-Deviller, « la Charte remet en cause les notions de propriété, de souveraineté et de liberté au profit de deux autres piliers de 1789, l’égalité et la fraternité-solidarité ». La dimension écologique la plus remarquable de la Charte serait alors l’accent mis sur l’universalité et la communauté114.

  • 115  Vincent-Legouz (2005)
  • 116  Le patrimoine naturel est constitué par ‘les espaces naturels, les espèces animales, les espèces v (...)
  • 117  Fritz et Boutelet-Blocaille (2005)

80La défense de la nature et de l’environnement et celle de l’humanité sont alors indissolublement liées sous le mode éthique avec une liaison “éthique environnementale et éthique humaine”. En effet, le patrimoine naturel est lui-même érigé en valeur sociale115 et juridique tendant à promouvoir un bien-être en société et plus largement une harmonie sociale…116. « La préservation de l’environnement doit (donc) être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nature » explicite la Charte. Celle-ci rappelle que certains modes de consommation ou de production et l’exploitation excessive des ressources naturelles peuvent affecter la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines, « car la nature est d’abord un milieu et non pas seulement un stock de ressources et un fournisseur permanent de services vitaux » comme le rappellent Fritz et Boutelet-Blocaille117. « Quant à la notion de « développement durable », elle réalise une synthèse entre les exigences économiques, écologiques et sociales et elle renforce les valeurs sociales essentielles de partage, de fraternité, de solidarité intergénérationnelle et intragénérationnelle ». À vrai dire, la question posée par la doctrine sur cette thématique est celle de savoir si la Charte entend renouveler les principes de droit de l’environnement.

81Pour Billet (2009), cinq principes affleurent dans le discours de la Charte ou apparaissent de manière subliminale : précaution, responsabilité, sauvegarde de la dignité de la personne humaine, conciliation et équilibre. Ces principes, élevés au rang normatif constitutionnel, contribuent substantiellement à conférer à « l’environnement » un contenu universel dont la transgression devient très difficile et suscite, en tout état de cause, la mise en place d’un ordre public écologique entendu comme valeur sociale incontournable.

  • 118  Le principe de précaution est celui ‘selon lequel l’absence de certitude, compte tenu des connaiss (...)

82Ainsi en est-il du principe de précaution, consacré à l’article 5, indiquant les conditions de son application. Mais pour l’auteur et par rapport à la rédaction de l’article L-110.1 du « Code de l’environnement »118 relatif au même principe de précaution, celle de l’article 5 de la Charte paraît être en décalage, dans la mesure où la définition du principe de précaution évacue la condition relative au « coût économiquement acceptable », condition décisive dans la conciliation entre les exigences rappelées par la Charte, du développement économique, écologique, social et culturel.

  • 119  L’ordre public écologique, Legoux (2005)
  • 120  Ar. CAA, Marseille, 13 juin 2002, Association intercommunale pour la défense des quartiers Peyre-L (...)

83Mais en réalité, un élément important du débat n’est pas explicitement introduit, celui de la conception de l’ordre public écologique, censée définir les « conditions matérielles et morales indispensables à la vie en société »119. C’est dire que la notion d’ordre public en droit interne est variable selon les sociétés, par rapport aux valeurs sociales dominantes. Ainsi dans les sociétés occidentales, l’ordre public est conçu pour aller bien au-delà des conditions admises pour maintenir la paix sociale et englober une conception dominante de l’harmonie sociale. L’objectif de « paix sociale » peut être d’admettre alors les conditions visant à tolérer les inégalités écologiques, alors que celui de « l’harmonie sociale » entend au contraire les éliminer ou les réduire120.

  • 121  Voir Ph. Billet "La Charte va-t-elle renouveler les principes du droit de l’environnement" (Billet (...)
  • 122  Voir plus loin ‘Manuel du Conseil de l’Europe’ sur le droit de l’Homme à l’environnement.

84Le second principe souvent controversé est celui de la responsabilité, déclinée à l’article 4 de la Charte : « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement dans les conditions définies par la loi ». Comme le souligne le professeur Untermaïer, « C’est une notion peu prisée par le droit public : tout peut se réparer après avoir été détruit… Elle opère dans une société du risque… Elle possède des vertus préventives »121. La Charte élargit cependant la notion de dommages à travers le concept générique de l’environnement. Il s’agirait de toutes les composantes de l’environnement, en conformité avec la directive des 21 avril 2004 relative à la responsabilité environnementale qui implique la reconnaissance d’un “concept autonome couvrant les dommages purement écologiques122.

  • 123  Charte constitutionnelle, précitée. Tout dépend aussi de la nature du trouble à l’environnement.

85À cet égard et selon le professeur Untermaïer, la reconnaissance constitutionnelle du droit de l’Homme à un environnement équilibré et respectueux de la santé permettrait de donner à la réparation des dommages un fondement qui éviterait certains inconvénients du système actuel. Aujourd’hui, les faits de pollution sont traités par le droit civil comme des troubles anormaux du voisinage et, en droit public, assimilés à des dommages de travaux publics. Dans les deux cas, les dommages doivent atteindre un certain seuil et revêtir le caractère “anormal”. Très souvent, le régime de réparation encourt le reproche d’iniquité123. Avec la Charte, l’exigence d’anormalité deviendrait caduque. En tout état de cause, le principe de la réparation est bien consacré par la Charte, mais il va de pair avec une responsabilité limitée.

  • 124  Voir plus loin, le cadre pénal des atteintes à l’environnement.
  • 125  D.C. du 27 juillet 1994 ‘Loi bioéthique’.
  • 126  Les hypothèses d’inégalités écologiques, rappelées au début de nos développements apparaissent opp (...)

86Mais encore faut-il que soient définies juridiquement les conditions de l’infraction pénale et sa sanction124. La Charte donne à cet égard la première indication : grâce au complément apporté à l’article 31, on sait que désormais, la loi, et non pas le règlement, détermine les principes fondamentaux de la préservation de l’environnement, et ce, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, ce qui contribue à assurer une meilleure garantie juridique. Dans la même perspective est né, grâce à la jurisprudence du Conseil constitutionnel125, « un principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine”, qui assure la protection de celle-ci contre toute forme de dégradation ». C’est en disposant des conditions qui lui permettent de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé que l’homme peut légitimement faire valoir une vie digne et respectable. La référence au principe de dignité a une résonnance familière avec les autres droits de l’Homme, mais avec un ancrage sur l’environnement et plus précisément avec le couple environnement-sécurité126.

  • 127  Ibidem.

87En règle générale, la protection de l’environnement nécessite une « conciliation, autrement dit un équilibre, entre ses propres exigences et les activités qui la contrarient »127. Encore faut-il que cet équilibre soit porté par un ordre public qui reflète les exigences de la société. Mais, précisément, les insuffisances des incriminations pénales qui doivent accompagner les dégradations, traduites par les situations de déséquilibre, ne permettent pas de garantir les valeurs auxquelles sont ancrées de telles incriminations.

Des valeurs insuffisamment garanties par les incriminations pénales : un ordre public « bancal » tolérant les inégalités écologiques et les inégalités sociales sans les réduire

  • 128  Le concept de ‘paradoxe pénal’ est du professeur Delmas-Marty, Libertés et droits fondamentaux, Éd (...)

88Le couple Charte constitutionnelle-droit pénal n’en finit pas de susciter les interrogations. Le droit pénal peut être en effet, à la fois protection et menace pour les libertés et droits fondamentaux, donnant ainsi pleinement sa signification au « paradoxe pénal »128.

  • 129  Vincent Legoux, L’ordre public écologique en droit interne (2005). Voir également L’ordre public é (...)
  • 130  Perelman, C., 1990, A propos de l’idée d’un système de droit, Ethique et droit, Univ. De Bruxelles

89Mais la promotion constitutionnelle des valeurs environnementales au niveau normatif le plus élevé permet au droit pénal de l’environnement d’en tirer avantage pour protéger et garantir les droits fondamentaux proclamés par la Charte. Ce faisant, le droit pénal contribue à asseoir l’ordre public en conformité avec l’idée de droit construite par la société et les valeurs auxquelles elle se reconnaît. Dans le cadre de cet ordre public, le droit pénal a donc vocation à assurer le respect des valeurs sociales où prééminent valeurs environnementales et valeurs écologiques : la qualité de la vie, la qualité de l’environnement sont les composantes de l’ordre public tout comme la préservation de l’harmonie sociale129. Comme le note la doctrine, « la notion d’ordre public est une technique… d’adaptation du système juridique aux valeurs dominantes de la société »130. C’est dire que le contenu de l’ordre public s’est étoffé largement puisque l’État se donne l’ambition d’aller au-delà de la construction de la paix sociale et de promouvoir les conditions de l’harmonie sociale.

  • 131  Voir sur ce point D. Guihal, 2000, Droit répressif de l’environnement’, Economica
  • 132  M.O. Bertella-Geffroy, 2002, L’inefficacité du droit pénal de l’environnement. Le point de vue d’u (...)

90Mais une telle ambition implique que soit formulé et défini un « délit d’atteinte à l’environnement » suffisamment précis pour respecter le principe de légalité des incriminations131. Or, de nombreux auteurs dénoncent précisément l’inefficacité du « délit environnemental »132, alors que la protection du droit pénal est sollicitée pour garantir les droits fondamentaux que la Charte proclame.

  • 133  Jaworski, 2005, MCF ‘La Charte face au droit pénal’ RJE n° spécial

91Deux séries d’insuffisances caractérisent la situation actuelle du droit pénal de l’environnement en rapport avec la Charte. D’une part, on note l’absence de toute disposition répressive et même de référence quelconque à la responsabilité pénale, « alors même que, selon V. Jaworski, les droits et les devoirs d’environnement sont hissés au sommet de la hiérarchie des normes, appelant de ce fait, une protection renforcée, la répression de leurs atteintes éventuelles n’est pas même évoquée »133, à l’opposé des autres systèmes juridiques européens (Grèce, Espagne, etc.). Or, le principe de légalité des délits et des peines ne peut permettre que des dispositions formulées en termes aussi généraux dans la Charte puissent autoriser les incriminations.

92D’autre part, les dispositions existantes sur le plan du droit commun ne peuvent permettre des actions de répression sérieuses. Le Code pénal du 1er mars 1994, article 410-1 se contente de mentionner, parmi les intérêts fondamentaux de la nation et sans incriminer les atteintes à l’environnement, « l’intégrité de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement ». Pour Jaworski, « la réécriture du Code pénal a été un acte manqué du point de vue de la défense de l’environnement » et « le législateur pénal n’a pas rempli son double rôle d’affirmation de valeurs sociales essentielles et surtout de réprobation de leur transgression ». Même le délit de droit commun de « mise en danger d’autrui » (article 223-1 du Code pénal) ne peut arriver à réprimer les diverses pollutions et nuisances, en l’absence de la condition relative « à la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence ».

  • 134  Ibidem.

93Pourtant, la Charte constitutionnelle de l’environnement appelle une refonte du droit pénal de l’environnement, appel relayé par le président Chirac et le ministre de la Justice d’alors, M. Perben. Celui-ci, le 13 mars 2003 appelait à « ne pas hésiter de sanctionner les délits, car ce sont des « délits contre les hommes », dans le cadre de la nouvelle écologie humaniste et il faut créer de nouvelles incriminations fondées sur des principes constitutionnels assortis de sanctions renforcées »134. En vertu de la Charte constitutionnelle, il est vrai que le rôle du législateur est fortement souligné, en particulier avec l’introduction d’un nouvel alinéa à l’article 34 de la Constitution, fondant la compétence de la loi dans ce domaine et explicité dans plusieurs articles de la Charte (articles 3 – 4 – 7) pour respectivement prévenir les atteintes à l’environnement ou les limiter, réparer les dommages (article 4) et permettre l’accès à l’information et à la participation (article 7). La refonte du droit pénal de l’environnement par le législateur s’avère ainsi possible, du fait que notamment les enjeux environnementaux sont indissociables des droits de l’Homme, comme rappelé précédemment.

  • 135  Javorski (2005)

94Le droit pénal, il est vrai, remplit, selon la doctrine, une série de fonctions qualifiées de « modernes »135 : « il affirme les valeurs de notre temps (fonction expressive) et il protège les intérêts fondamentaux de la société dans l’intérêt général (fonction protectrice). Or, les articles essentiels 1 et 2 de la Charte appellent précisément une garantie liée à une incrimination générale d’atteinte à l’environnement.

95L’adoption de la Charte crée un contexte nouveau et propice pour aller plus loin dans le cadre de la protection du “patrimoine commun des êtres vivants”, en mettant en place de nouvelles qualifications pénales conjuguant à la fois le concept de droit de l’Homme et celui du patrimoine écologique.

96On mesure à présent à quelle condition les inégalités écologiques et environnementales se sont perpétuées, face à une conception d’un ordre public écologique resté bancal, en raison notamment d’un droit pénal qui n’accomplit pas toutes ses fonctions constitutionnelles : les inégalités écologiques ne sont pas seulement des atteintes à l’environnement, mais de véritables violations des droits de l’Homme.

Conclusion

97Au terme des développements relatifs à une approche des inégalités écologiques par les droits de l’Homme, un double constat a été établi : d’une part une certaine ambigüité dans la mesure des inégalités écologiques, sous l’angle des droits de l’Homme et un éclairage nouveau découlant du traitement des inégalités écologiques pour les droits de l’Homme.

98Ce double constat suscite deux questions fondamentales, basées sur la définition doctrinale des inégalités environnementales et écologiques et des quatre hypothèses de survenance de ces inégalités.

99La définition communément admise de l’inégalité environnementale « exprime l’idée que les populations et les groupes sociaux ne sont pas égaux face aux pollutions, aux nuisances et aux risques environnementaux, pas plus qu’ils n’ont un accès égal aux ressources et aménités environnementales notamment sur le littoral… »

100Quant à la typologie des inégalités, il s’agit, selon la doctrine, des inégalités territoriales, des inégalités d’accès aux aménités écologiques, aux inégalités par rapport aux nuisances urbaines et aux risques technologiques et naturels et industriels, aux inégalités dans la capacité d’agir sur l’environnement et d’interpeller la puissance publique pour la transformation du cadre de vie.

101La première question interroge le droit applicable aux atteintes à l’environnement : celles-ci sont-elles suffisamment prises en charge par le système juridique français ? Avec la Charte constitutionnelle de l’environnement reconnaissant au plus haut niveau le droit de l’Homme à l’environnement, l’ordre public écologique a fait d’énormes progrès, mais malheureusement il n’existe pas d’incriminations pénales permettant de réprimer les atteintes à l’environnement de sorte que, l’ordre public écologique reste bancal.

  • 136  Voir l’étude de P. Lozachmeur sur les inégalités écologiques, approche juridique”, PUCA.

102La seconde question interroge le droit applicable aux inégalités écologiques : sont-elles prises en charge par le système juridique français ? Une partie de la doctrine renvoie sur ce point à la soft law136. Les inégalités écologiques ont bien été instruites, mais dans la plupart des cas, dans des textes inopposables sur le plan juridique, puisqu’elles sont inscrites plutôt dans des textes politiques ou stratégiques ou des principes d’orientation, sans effets juridiques, à quelques rares exceptions, comme le schéma de développement de la Région Ile de France (SDRIF) qui a repris certaines orientations de la stratégie nationale de développement durable.

103Au plan juridictionnel, c’est-à-dire essentiellement via la CEDH, la Cour a mis en place un système de répression des atteintes à l’environnement, notamment par le biais des articles 2, 6, 8, 10 et 13 qui protègent certains droits.

104Ce système rend compte des larges progrès accomplis par la CEDH. Ces progrès demeurent toutefois modestes, puisqu’un nouveau protocole, additionnel à la Convention et reconnaissant le « droit de l’Homme à un environnement sain, calme et viable », n’a pas été adopté. Toutefois, les moyens juridiques mis en place pour les questions environnementales se sont grandement élargis durant les dernières décennies. De plus, la théorie des obligations positives qui pèsent sur les États, et les enrichissements apportés à la fois à la substance et au volet procédural des droits, ont permis à la Cour de pouvoir mériter toute l’attention que lui consacre le Conseil de l’Europe à travers le « Manuel sur les droits de l’Homme et l’environnement », adopté récemment.

  • 137  Voir les arrêts Oneryildiz contre Turquie. Hatton et autres contre Royaume Uni.

105Au nombre de ces nouveaux principes consacrés par la Cour figure précisément à l’article 6 § 1, relatif au « droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi », celui lié à l’équité ou « l’égalité des armes ». Ce principe de l’égalité des armes implique que les deux parties aient la possibilité de présenter leurs arguments et leurs preuves, dans des conditions qui n’avantagent aucun des deux et que chacun ait la possibilité de répondre aux preuves et aux arguments avancés par la partie adverse137. L’hypothèse est bien celle des inégalités écologiques que la Cour entend sanctionner en rétablissant l’égalité devant l’instance juridictionnelle. Mais c’est surtout dans l’hypothèse, prévue par la CEDH, où les autorités publiques doivent répondre à des questions de politique environnementale et économique et où des personnes estiment que leurs intérêts n’ont pas été suffisamment pris en compte dans le processus décisionnel, qu’elles devraient être en mesure de saisir la justice.

106L’affaire Steel et Morris contre le Royaume-Uni du 15 décembre 2005, jugée contre Mac Donald’s a permis à la Cour de souligner l’exigence de l’égalité des armes au procès entre la multinationale et deux consommateurs réduits au chômage par la toute puissante société. En n’accordant pas l’aide juridictionnelle nécessaire aux deux consommateurs, pour rétablir un certain équilibre entre les partis au procès, le Royaume-Uni n’a pas garanti l’impartialité et a conduit à la violation de la liberté d’expression. Cette affaire transpose le débat, dans une large mesure, au niveau des inégalités, surtout dans les hypothèses où les autorités publiques doivent répondre à des questions complexes de politique environnementale et économique. Dans ce cas, elles doivent renforcer « la participation aux processus de décision, notamment dans la réalisation d’enquêtes et d’actions appropriées, de manière à évaluer à l’avance les effets sur l’environnement et de permettre ainsi un juste équilibre entre les divers intérêts en cause ».

107Au total, il importe de noter qu’au niveau national français, l’évènement capital du vote de la Charte constitutionnelle de l’environnement et de la reconnaissance au plus haut niveau du droit de l’Homme à l’environnement est de nature à mettre en œuvre juridiquement les moyens nécessaires pour réduire les inégalités écologiques, grâce aux valeurs véhiculées par les droits de l’Homme. Mais l’absence d’incriminations pénales ne peut rendre pleinement opérationnel un ordre public écologique, susceptible d’éliminer juridiquement et même politiquement de telles inégalités.

  • 138  Voir notre article “Les droits fondamentaux, économiques, sociaux et culturels : expérience frança (...)

108Les inégalités sont encore condamnées à persister, voire à s’aggraver avec la substance des droits de l’Homme poussée vers le bas sous le poids de la pauvreté, jouant le rôle d’amplificateur des inégalités. Dans cette hypothèse, ce sont les droits de l’Homme eux-mêmes, réduits à l’état de besoins strictement essentiels de l’humain qui, aggravant les inégalités de toute nature, empêchent la solidarité à tous les niveaux de pouvoir s’exprimer, pour assurer la correction des inégalités écologiques et inégalités sociales et faire des services publics de l’eau, du logement, de l’alimentation et en général de l’action sanitaire et sociale, une responsabilité partagée entre l’État et les acteurs locaux, au lieu d’être une servitude transférée avec la décentralisation, aux collectivités territoriales138.

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Notes

1  Rey-Valette, H., C. Bodiguel et M. Antona, 2009, « l’identification des “faits porteurs d’avenir”, des dynamiques et systèmes littoraux comme condition d’une gestion intégrée des territoires littoraux,. In : Lafon Xavier (ed.), Treyer Sébastien (ed.). Agir ensemble pour le littoral : mobilisations scientifiques pour le renouvellement des politiques publiques. Paris : La documentation française, p. 79-91. Colloque Prospective du littoral, propective pour le littoral, 2005-03-01/2005-03-02, Paris, France.

2  Deboudt, P. et al, 2010, Inégalités écologiques, territoires littoraux & développement durable, Collection environnement et société, Presses universitaires du Septentrion, 409 p.

3  Puech, A., 2010, Développement durable : un avenir à faire soi-même. Collection Melete. Le Pommier Saint- Amont-Montrond, 239 p.

4  Theys, J., 2007, Pourquoi les préoccupations sociales et environnementales s’ignorent-elles mutuellement ?, dans Environnement et inégalités sociales, P. Cornut, T. Bauler et E. Zaccaï (dir.), 2007, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 214 p.

5  Article 6 de la Charte de l’environnement adossée à la Constitution, « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social ».

6  Charte constitutionnelle de l’environnement.

7  O. Lozachmeur a identifié sept documents à l’échelle nationale, régionale et départementale en particulier dans les dispositions de la stratégie nationale de développement durable et de la stratégie du Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire pour le développement durable relatives aux inégalités environnementales, les dispositions du schéma directeur de la Région Ile de France sur les inégalités écologiques, les dispositions du schéma d’aménagement et de développement de la Région Languedoc Roussillon sur la prise en compte des inégalités écologiques, celles du projet de schéma régional des transports de Basse Normandie, celles de l’Agenda 21 du département du Finistère relatives aux inégalités écologiques. In Deboudt et al. (2010)

8  Stratégie nationale de développement durable.

9  Ibidem.

10  Post-face de C. Bersani à l’ouvrage collectif de Deboudt et al. (2010) sur les « Inégalités écologiques, territoires littoraux et développement durable ».

11  Actuel président de la République, cité par O. Lazachmeur in Deboudt et al. (2010).

12  Op.cit.

13  Puech (2010)

14  C. Emelianoff, 2006, « Connaître et reconnaître les inégalités environnementales », E.S.O. Travaux et documents, n° 25

15  Ibidem

16  Laigle, L. et M. Tual, 2007, « Conceptions des inégalités écologiques dans cinq pays européens : quelle place dans les politiques de développement urbain durable ? », Développement durable et territoires, Dossier 9 : Inégalités écologiques, inégalités sociales, [En ligne] URL : http://developpementdurable.revues.org/4262

17  Valarié, P., 2005. En guise de synthèse le point de vue d’un politiste sur la prospective du littoral : quels leviers et quelles modalités d’action ? Communication au Colloque International « Prospective du littoral – Prospective pour le littoral : un littoral pour les générations futures ». Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD), Paris, 5 p.

18  R. Paskoff, 1998, Les littoraux. Impact des aménagements sur leur évolution, 3e édition. Paris Masson, Collection géographie, 256p.

19  P. Valarié (2005)

20  Rey-Valette et al (2009)

21  UICN, Bilan de la loi littoral, 2006. Voir Ghezali, 2008a, La loi française du 3 janvier 1986 sur le littoral et la GIZC Actes du colloque de Coruna, Espagne.

22  Com. (2007) 0308 final. Voir également la recommandation de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 30 mai 2002 sur la stratégie européenne de GIZC

23  Ibidem.

24  Ibidem.

25  Ghézali, 2009, « De la recommandation de 2002 au Livre Vert de 2006 : quelle stratégie européenne pour la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement, Hors-série 5, [En ligne] URL : http://vertigo.revues.org/8327. Consulté le 18 avril 2011.

26  Ghézali, (2009)

27  Voir J.C. Dauvin (2009) et D. Lemorvan (2009)

28  Directive 2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive cadre “Stratégie pour le milieu marin”).

29  Commission européenne, Livre Vert, Vers une politique maritime de l’Union européenne : une vision européenne des océans et des mers, COM (2006) 275 final, 7 juin 2006.

30  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (Directive cadre Stratégie pour le milieu marin).

31  Article 1 al. 3 de la directive Cadre. Voir Ghezali (2009). Les eaux marines placées sous la souveraineté des États font partie intégrante des régions marines énumérées (Baltique, Atlantique, Méditerranée, Mer Noire) comme bassins maritimes régis par des conventions particulières ; chaque région peut être subdivisée en sous-régions marines. Une place importante est réservée à la coopération régionale et conventionnelle.

32  Communication de la Commission “Feuille de route pour la planification de l’espace maritime”, élaboration des principes communs pour l’UE ».

33  Com. (2008) 791 final-251-2008.

34  Livre Vert de la Commission du 7 juin 2006, précité.

35  Ibidem.

36  Ghezali, 2008b, GIZC-droit comparé, Actes du colloque de Coruna, Espagne, Colloque international de la Corogne, Espagne

37  Conseil national d’aménagement et de développement durable du territoire.

38  Le Monde du 10 juillet, 2003, qui lui consacre son éditorial encadré.

39  DATAR, 2004, « Construire ensemble un développement équilibré du littoral », La Documentation française.

40  L’UICN a notamment utilisé plusieurs critères et paramètres pour évaluer la mise en œuvre de la GIZC et l’étude d’impact sur la politique de développement durable des zones côtières.

41  Ces instruments relève de diverses législations : droit de l’urbanisme, droit de l’aménagement du territoire.

42  En vertu du principe de subsidiarité.

43  Recommandations au Parlement européen et au Conseil du 30 mai 2002 sur les stratégies GIZC. (Ghezali, 2009)

44  Livre Vert de la Commission sur la PMIE, juin 2006, précité.

45  Cabinet de consultants RUPRECHT pour l’examen des rapports nationaux qui ont initié la stratégie GIZC, à la suite de la recommandation du 30 mai 2002. (Ghezali, 2009)

46  AEE n° 6/2006.

47  DEDUCE., directive INSPIRE 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil.

48  Evaluation de la GIZC en Europe. Com. (2007) 308 final (Ghezali, 2009)

49  Ibidem.

50  Lemorvan (2009)

51  Billet (2009)

52  C.R.P.M.E. réponse au Livre Vert de la Commission du 7 juin 2006.

53  Vertigo, précité.

54  Com. (2008) 504 et 505 du 14 octobre 2005.

55  Rapport RUPPRECHT, précité.

56  Livre Vert, évaluation de la GIZC

57  L’économie maritime génère 5 millions d’emplois et 3 à 5 % du PIB de l’UE (Ghezali, 2009)

58  Président Barosso, Livre Vert de la Commission du 7 juin 2006, précité, com. (2006) 275. Livre blanc de la Commission de juin 2007 (com. (2007)

59  Livre Vert p. 2.1, p. 7.

60  Transports maritimes et ports, tourisme, énergie, aquaculture, télécommunications, biotechnologies marines.

61  Com. (2008) 504 et 505 du 14 octobre 2005.

62  Livre Vert, précité 4.2 p. 38 « aménagement de l’espace maritime pour une économie maritime en pleine expansion ».

63  Ibidem.

64  Voir articles de Le Morvan (2009)

65  Ibidem.

66  Rapport RUPPRECHT, précité où la Commission déplore que dans les stratégies nationales de GIZC, on privilégie davantage l’environnement…

67  La Charte parle d’un « développement durable » et non pas « le développement durable ». Mais cette remarque sémantique ne diminue en rien le souci du législateur de promouvoir le développement durable dans la durée.

68  Certains auteurs expriment à cet égard le regret quant à l’absence d’une véritable Charte du développement durable à côté de celle de l’environnement. Ce qui implique que soit consacré au même rang le droit de l’Homme au développement durable. Voir sur ce point Julien Prieur, Université de Limoges, thèse de doctorat, mai 2010 « Le développement durable et les politiques publiques ».

69  Décision 2005.514 D.C. Voir n° spécial R.J.E. 2005.

70  Voir M. Prieur, 2009, la Documentation française « droits et politiques de l’environnement »

71  Puech (2010)

72  Au Protocole international relatif au DESC inscrits dans le PIDESC, vient d’être adopté par les Nations Unies et soumis à ratification (décembre 2008).

73  Déclaration de Stockholm de juin 1972.

74  Déclaration de la conférence de Rio de juin 1992 relative au développement durable et à l’environnement.

75  Selon le doyen Michel Prieur, la Charte comporte plusieurs tiroirs : un préambule, un tiroir plus normatif avec deux droits fondamentaux aux articles 1er (droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé et droit à la participation (article 7) ; un 3ème tiroir avec quatre principes du droit de l’environnement : prévention, réparation, précaution et promotion du développement durable (articles 3.4.5.8) ; un 4ème tiroir est relatif aux principes déclaratifs (articles 8.9.20). Dans Petit (ed.), 2009, Droits et politiques de l’environnement, Documentation Française, 199 p.

76  Voir nos développements in « Vers un nouveau droit de l’Homme », CIDCE Réunion mondiale des juristes, Lavauzelle (Ghezali, 2003).

77  Untermaïer, 2005, La Charte de l’environnement face au droit administratif, Voir R.J.E. n° spécial 2005.

78  En particulier « l’erreur manifeste d’appréciation, la théorie du bilan, l’utilité publique ».

79  Voir en 2e partie de nos développements.

80  R.J.E. n° spécial précité. Selon Martin et Thieffry, 2005, « la constitutionnalisation du droit à l’environnement …devrait accroître le nombre des hypothèses dans lesquelles le juge judiciaire acceptera de qualifier une voie de fait et d’ordonner la cessation d’un trouble ». De même en droit de la concurrence et en droit des affaires, le poids spécifique des préoccupations environnementales sera de plus en plus reconnu.

81  Jaworski (2005)

82  Février, J.M., 2008, « A la croisée des droits », Bruylant

83  Affaire Tecknival de Chalons en Champagne, référé du 29 avril 2005, RJE n° spécial de 2005.

84  Lois EMA (eau), loi sur les déchets radio-actifs, loi sur les parcs nationaux, loi sur la sécurité nucléaire, loi sur la politique agricole commune et les inégalités écologiques.

85  Landais et Lenica (2006) qui dénoncent « une certaine connivence entre lobbies et élus de tous bords pour alléger le plus possible les contraintes environnementales ».

86  Principes 10 de la Déclaration de Rio de 1992 : « La meilleure façon d’aboutir à la conciliation entre protection de l’environnement, développement économique et progrès social est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés au niveau qui convient ». Ce principe a été développé dans une loi de 1998, « l’accès à l’information et la participation au processus de décision ».

87  Voir principe de précaution inséré dans la Charte.

88  Loi constitutionnelle 2008

89  Mehdi, R., 2006, Environnement et nouveaux droits fondamentaux, In Environnement et renouveau des droits de l’Homme, Actes du colloque de Boulogne sur Mer 20-21 novembre 2003, V.Champeil Desplats, M, GhezalI et S. Karagianis (dir.), La Documentation française

90  Ibidem.

91  Stratégie nationale de développement durable citée par O. Lozachmeur dans l’ouvrage collectif Deboudt (2010)

92  En Grande-Bretagne domine le thème de la « justice environnementale » en rapport avec l’analyse des discriminations sociale, raciale et environnementale. L’Allemagne, l’Italie et l’Espagne développent le thème de « l’équité compensant les atteintes à l’environnement ». Celle de la France découle de l’observation tirée de l’action publique corrective des inégalités d’accès aux aménités environnementales et urbaines à partir de la confiance faite aux fonctions du droit. Voir Laigle et Tual (2007)

93 Emelianoff (2008)

94  Ibidem.

95  Voir plus loin

96  Voir « Le principe d’égalité », exposé présenté lors de la visité du conseil constitutionnel, 18 septembre 2001 par un groupe d’universitaire britanniques.

97  Ibidem.

98  Manuel du Conseil de l’Europe sur le droit de l’Homme à l’environnement, R.J.E., commentaire de Y. Winisdoerffer et G. Dunn, ed. Conseil de l’Europe, 2006.

99  Hatton c/Royaume-Uni, 8 juillet 2003. (dans l’espèce, il s’agit de « nuisances sonores », subies par des riverains de l’aéroport d’Heathrow)

100  Voir aussi « Powel et Rayner c/R.U. », 21 février 1990 ; « Lopez Ostra c/Espagne, 9 décembre 1996 ; Gerra et autres c/Italie, 19 février 1995 ; LCB c/R.U., 9 juin 1998.

101  C’est le principe de l’étude d’impact, y compris social dans le cas du développement durable.

102  Commentaire du Professeur J.P. Marguénaud, RJE, n° spécial, 2005.

103  Convention d’Aarhus, 25 juin 1998 entrée en vigueur le 30 octobre 2000.

104  Voir nos développements dans l’ouvrage “Vers un nouveau droit de l’environnement”, Rencontre internationale des juristes de l’environnement (Ghezali, 2003)

105  Arrêt Oneryildiz, 30 novembre 2004.

106  Voir commentaire de Marguénaud, J.P., 2005, La Charte constitutionnelle de l’environnement

face au droit de la Cour européenne des droits de l’Homme, RJE, n° spécial La charte constitutionnelle de l’environnement en vigueur, p 199-208.

107  Ibidem.

108  La C.A. d’Aix en Provence, le 8 septembre 2004 confirmait une décision du TGI de Grasse du 17 juin 2003 ordonnant à un opérateur de téléphonie mobile de déplacer son antenne-relais installée près d’une école primaire. Décision reprise par le TGI de Nanterre du 19 septembre 2008, “un autre opérateur de téléphonie mobile a été condamné par le TGI de Nanterre à démonter sous astreinte une de ses antennes-relais sur le fondement du trouble anormal de voisinage”. La CA de Versailles, le 4 février 2009 confirme l’essentiel de ce jugement. Les demandeurs (trous couples de riverains) soutenaient souffrir d’insomnie, de maux de tête. La CA juge que même si les effets sur la santé des “ondes électromagnétiques et des ondes à extrêmement basse fréquence” n’avaient pas encore été établis, rien ne permettait de rejeter catégoriquement l’existence d’un risque sur la santé par une exposition à des antennes-relais ».

109  La Cour d’appel de Bordeaux, le 20 septembre 2005, avait déjà jugé que la pollution visuelle induite par les antennes-relais de téléphonie mobile constituait un trouble anormal de voisinage. Position exprimée également par le TGI de Carpentras le 16 février 2009 « L’impact visuel exceptionnel (pylône de 12m) est perceptible par tout un chacun comme constitutif d’une présence visuelle négative permanente. Cf. Etudes et communications, Recueil Dalloz, 2009, n° 12.

110  En particulier, les articles 2, 8, 10, 13, 6 de la CEDH.

111  Jacques Chirac, discours du 29 janvier 2005 à Nantes, RJE, n° spécial La charte constitutionnelle de l’environnement en vigueur.

112  Charte constitutionnelle de l’environnement du 1er mars 2005.

113  Morand-Devillers, 2005, La Charte de l’environnement et le débat idéologique, RJE n° spécial " La charte constitutionnelle de l’environnement en vigueur, p. 97-106

114  Ibidem.

115  Vincent-Legouz (2005)

116  Le patrimoine naturel est constitué par ‘les espaces naturels, les espèces animales, les espèces végétales, l’eau, la qualité de l’air, ainsi que précisément la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent Ibidem. Voir aussi la thèse de doctorat de Jean Untermaïer, 1972, La conservation de la nature et le droit public, Lyon. "L’écologie discipline de synthèse a mis en évidence les relations complexes unissant le milieu et les espèces, l’homme y compris".

117  Fritz et Boutelet-Blocaille (2005)

118  Le principe de précaution est celui ‘selon lequel l’absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable’. Dans l’article 5 de la Charte, ‘la condition à un coût économique acceptable’ ne figure pas dans la définition du principe de précaution, ce qui en altère profondément la portée.

119  L’ordre public écologique, Legoux (2005)

120  Ar. CAA, Marseille, 13 juin 2002, Association intercommunale pour la défense des quartiers Peyre-Long, AJDA 2002-1516. Annulation de la décision du maire par laquelle, il ne s’est pas opposé aux travaux d’installation d’une station de téléphonie de mobile. De même Ar. T.A. Strasbourg, 22 février 2002 Association de défense des intérêts des quartiers centre-est de Strasbourg, AJDA, 2002-766. L’ordre public environnemental accepte ainsi (avec la condition du coût économiquement acceptable) un compromis, une conciliation entre l’intérêt de l’environnement et les intérêts économiques, ce qui révèle bien une recherche pragmatique de l’harmonie sociale (La Charte de l’environnement prévoit également une conciliation de la protection de l’environnement avec le développement économique et le progrès social à l’article 6 relatif à la promotion du développement durable). Voir plus loin.

121  Voir Ph. Billet "La Charte va-t-elle renouveler les principes du droit de l’environnement" (Billet, 2005)

122  Voir plus loin ‘Manuel du Conseil de l’Europe’ sur le droit de l’Homme à l’environnement.

123  Charte constitutionnelle, précitée. Tout dépend aussi de la nature du trouble à l’environnement.

124  Voir plus loin, le cadre pénal des atteintes à l’environnement.

125  D.C. du 27 juillet 1994 ‘Loi bioéthique’.

126  Les hypothèses d’inégalités écologiques, rappelées au début de nos développements apparaissent opportunes ici. Les différentes situations de dégradation de l’environnement peuvent parfaitement mettre en exergue l’exigence de l’application du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

127  Ibidem.

128  Le concept de ‘paradoxe pénal’ est du professeur Delmas-Marty, Libertés et droits fondamentaux, Éditions. du Seuil, 1996, p. 368.

129  Vincent Legoux, L’ordre public écologique en droit interne (2005). Voir également L’ordre public écologique Fritz et Boutelet-Blocaille (2005)

130  Perelman, C., 1990, A propos de l’idée d’un système de droit, Ethique et droit, Univ. De Bruxelles

131  Voir sur ce point D. Guihal, 2000, Droit répressif de l’environnement’, Economica

132  M.O. Bertella-Geffroy, 2002, L’inefficacité du droit pénal de l’environnement. Le point de vue d’un praticien, Revue Environnement, n° 20.

133  Jaworski, 2005, MCF ‘La Charte face au droit pénal’ RJE n° spécial

134  Ibidem.

135  Javorski (2005)

136  Voir l’étude de P. Lozachmeur sur les inégalités écologiques, approche juridique”, PUCA.

137  Voir les arrêts Oneryildiz contre Turquie. Hatton et autres contre Royaume Uni.

138  Voir notre article “Les droits fondamentaux, économiques, sociaux et culturels : expérience française” par M. Ghezali, La Documentation française, 2006, précitée.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Mahfoud Ghézali, « Inégalités écologiques et droits humains »VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors-série 9 | Juillet 2011, mis en ligne le 13 juillet 2011, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/vertigo/10970 ; DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.10970

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Auteur

Mahfoud Ghézali

Agrégé de droit public- Professeur émérite à l’ULCO

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